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A/2435/2006

Genf · 2006-10-17 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Monsieur M______, né en 1953, domicilié à Carouge, a obtenu la carte professionnelle pour chauffeur de taxi le 8 août 1984 et a commencé cette activité professionnelle le 10 août 1984.

E. 2 Le 8 février 1994, le département alors compétent (ci-après : le département), soit pour lui le service des autorisations et patentes, lui a délivré une autorisation d’exploiter un service de taxi avec permis de stationnement.

E. 3 Ayant été mis au bénéfice d’une rente AI à 100 %, M. M______ a été autorisé par le département, en date du 9 juin 1999, à poursuivre l’exploitation de son véhicule taxi en engageant un employé.

E. 4 Par arrêté du 16 juillet 2004, l’autorisation d’exploiter un service de taxi, avec permis de stationnement et employé, de M. M______, a été révoquée pour cause d’insolvabilité, l’intéressé obtenant en lieu et place une carte professionnelle de chauffeur indépendant sans employé.

E. 5 M. M______ ayant déposé les plaques de son véhicule professionnel une première fois le 5 avril 2005 puis une seconde fois le 3 juin 2005, le département l’a informé, par courrier du 16 juin 2005, qu’il considérait que l’intéressé renonçait définitivement à l’exercice de la profession de chauffeur de taxi et le priait de retourner sa carte professionnelle.

E. 6 Le 6 juillet 2005, le département a adressé à l’intéressé un second courrier reprenant en partie la teneur du précédent mais en formulant différemment la partie relative à la cessation définitive de l’activité professionnelle : il était précisé que « l’autorisation et la carte professionnelle (…) étaient devenues caduques » et devaient être retournées, et, que l’autorité considérait qu’il renonçait définitivement à l’exercice de la profession dès lors qu’il n’était pas inscrit sur la liste d’attente prévue à l’article 22 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), entrée en vigueur le 15 mai 2005.

E. 7 Par courrier du 3 août 2005, M. M______ a réagi à cette dernière communication. Il précisait notamment qu’il avait tenté en vain de s’inscrire sur la liste d’attente lors d’un passage au département, sa demande ayant été rejetée parce qu’il avait déposé ses plaques. Or, il ne l’avait fait qu’à la demande du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) et non de sa propre initiative. Il n’avait pas renoncé à son droit de percevoir le montant compensatoire prélevé sur le fonds constitué à cette fin et concluait formellement à être inscrit sur la liste d’attente.

E. 8 Le 15 septembre 2005, l’avocat de M. M______ a adressé un courrier au département en se référant aux correspondances précitées des 16 juin, 6 juillet et 3 août 2005 précitées. Il reprenait en termes juridiques l’argumentation de son client. D’une part, il réitérait la demande formelle d’inscription de celui-ci sur la liste d’attente et, d’autre part invitait le département à lui donner réponse au sujet des fonds disponibles pour le versement du montant compensatoire. Il terminait en indiquant que si le département devait refuser cette inscription sur la liste d’attente, en vue du versement compensatoire, il appartenait à l’autorité de rendre une décision dûment motivée avec indication des voies de recours.

E. 9 Le département a répondu le 19 octobre 2005 qu’il considérait que M. M______ avait déposé les plaques de son véhicule le 5 avril 2005 et avait dès lors signifié qu’il ne souhaitait plus exercer sa profession. Ce dépôt étant intervenu avant l’entrée en vigueur, le 15 mai 2005, de la nouvelle LTaxis, il n’était pas possible d’entrer en matière sur sa demande d’inscription sur la liste d’attente en vue de percevoir l’indemnité de départ, ni même lui permettre de reprendre ses plaques.

E. 10 Le 7 novembre 2005, le conseil de M. M______ constatait que même en suivant le raisonnement du département, son client aurait dû être inscrit sur la liste d’attente en application de la législation applicable en avril 2005. L’indemnité à laquelle il avait droit était comprise entre CHF 40'000.- et CHF 60'000.-, selon les éléments pris en compte.

E. 11 N’ayant reçu aucune réponse à son courrier du 7 novembre 2005, le conseil de M. M______ s’est adressé au nouveau département compétent, soit le département de l’économie et de la santé (ci-après : DES), par lettre-signature du 27 février 2006. Il déduisait du mutisme de l’autorité que celle-ci était en mesure de verser à son client l’indemnité compensatoire sollicitée, et la mettait en demeure de le payer. Si l’autorité n’entendait pas donner suite à cette demande, il lui appartenait de rendre une décision formelle de refus et motivée et devant, cas échéant, expliquer également pourquoi son client n’avait pas été inscrit sur la liste d’attente le 5 avril 2005. L’absence de réponse dans les 30 jours serait considérée comme un refus.

E. 12 Par acte du 3 juillet 2006, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la « décision » du DES refusant de fixer et de verser le montant compensatoire qui lui était dû, respectivement de procéder à son inscription sur la liste d’attente et de l’informer sur la position qu’il y occupe, cas échéant, conformément à la mise en demeure des 27 février 2006 et 7 novembre 2005. Il a conclu à l’annulation de la « décision » entreprise, à la fixation du montant compensatoire à CHF 40'000.- avec intérêt à 5 % dès la date de disponibilité des fonds mais au plus tard dès le 27 février 2006, et à l’inscription rétroactive de M. M______ sur la liste d’attente prévue par la législation. Il sollicitait, subsidiairement, l’ouverture d’enquêtes et l’audition de témoins.

E. 13 Le 18 septembre 2006, ayant bénéficié d’un délai de réponse prolongé en raison d’une surcharge de travail, le DES a conclu au rejet du recours. Le comportement de M. M______, depuis son premier dépôt de plaques le 5 avril 2005, s’était avéré contradictoire. Il n’en ressortait aucune volonté claire et cohérente de sorte qu’il était « tout simplement impossible pour le DES (…) de rendre une décision ».

E. 14 Le 22 septembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

E. 15 Le 28 septembre 2006, M. M______ a sollicité de plaider en audience publique et a persisté dans sa requête d’audition de témoins. EN DROIT

1. a. Selon l’article 4 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

b. Par courrier du 27 février 2006, faisant suite à une lettre du 7 novembre 2005 demeurée sans réponse, le recourant a mis en demeure le DES soit de lui verser le montant compensatoire de CHF 40'000.- auquel il prétend, soit de rendre une décision formelle et motivée de refus, expliquant, cas échéant, également pourquoi il n’avait pas été inscrit sur la liste d’attente au moment du dépôt de ses plaques, le 5 avril 2005. L’autorité n’ayant ni répondu, ni statué, son silence équivaut ainsi à une décision.

2. L’article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantit à toute personne, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence relative à l’art. 4 aCst, toujours valable en regard de l’art. 29 al. 1 Cst, celui qui présente une requête à l'autorité est fondé à exiger que celle-ci se prononce sans retard injustifié, c'est-à-dire dans un délai convenable eu égard à la nature de l'affaire et à l'ensemble des circonstances (ATF 107 Ib 160 consid. 3b et 3c p. 164-165). L'autorité commet un déni de justice lorsque, d'un point de vue objectif, aucune cause ne justifie l'allongement de la procédure au-delà de la durée normale. Pour le justiciable, les motifs du refus de statuer ou du retard injustifié - tels que le comportement fautif de l'autorité ou toute autre raison - sont sans importance. Seul est décisif pour lui le fait que l'autorité ait, ou non, agi dans le délai ou en temps utile (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.372/1998 du 15 octobre 1998 ; ATF 107 Ib 165 ; 103 V 195 ; cf. aussi ATF 121 II 305 ).

3. In casu, le DES reconnaît n’avoir pas statué mais prétend qu’il lui était impossible de le faire en raison du comportement contradictoire du recourant. Selon l’article 19 LPA, il appartient à l’autorité d’établir d’office les faits, sans être limitée par les allégués ou les offres de preuve des parties. Elle réunit les renseignements utiles et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision, notamment en interrogeant les parties qui ont l’obligation de collaborer (art. 20 et 22 LPA). En aucun cas elle ne peut se murer dans le silence comme elle l’a fait.

4. Le recours sera ainsi admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle statue, après avoir instruit les faits sur les éléments lui semblant contradictoires, par une décision formelle, sur l’inscription ou non du recourant sur la liste d’attente selon la législation actuellement en vigueur ou selon la législation antérieure, sur le rang qu’il y occupe cas échéant et sur le montant compensatoire auquel il peut prétendre, alternativement sur les conséquences d’un éventuel défaut de collaboration du recourant. Dite décision devra intervenir dans un délai de deux mois dès l’entrée en force du présent arrêt (art. 69 al. 4 LPA).

5. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les autres griefs du recourant.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du DES. Une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2006 par Monsieur M______ contre le refus de statuer du département de l’économique et de la santé, soit pour lui le service des autorisations et patentes ; au fond : l’admet ; retourne la cause au département de l’économie et de la santé pour qu’il statue, dans le sens des considérants, dans un délai de deux mois dès l’entrée en force du présent arrêt ; met à la charge du département de l’économie et de la santé un émolument de CHF 500.- ; alloue une indemnité de CHF 2'000.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ; communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Garbade, avocat du recourant ainsi qu’au service des autorisations et patentes. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.10.2006 A/2435/2006

A/2435/2006 ATA/555/2006 du 17.10.2006 ( DES ) , ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2435/2006- DES ATA/555/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 octobre 2006 dans la cause Monsieur M_______ représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat contre SERVICE DES AUTORISATIONS ET PATENTES EN FAIT

1. Monsieur M______, né en 1953, domicilié à Carouge, a obtenu la carte professionnelle pour chauffeur de taxi le 8 août 1984 et a commencé cette activité professionnelle le 10 août 1984.

2. Le 8 février 1994, le département alors compétent (ci-après : le département), soit pour lui le service des autorisations et patentes, lui a délivré une autorisation d’exploiter un service de taxi avec permis de stationnement.

3. Ayant été mis au bénéfice d’une rente AI à 100 %, M. M______ a été autorisé par le département, en date du 9 juin 1999, à poursuivre l’exploitation de son véhicule taxi en engageant un employé.

4. Par arrêté du 16 juillet 2004, l’autorisation d’exploiter un service de taxi, avec permis de stationnement et employé, de M. M______, a été révoquée pour cause d’insolvabilité, l’intéressé obtenant en lieu et place une carte professionnelle de chauffeur indépendant sans employé.

5. M. M______ ayant déposé les plaques de son véhicule professionnel une première fois le 5 avril 2005 puis une seconde fois le 3 juin 2005, le département l’a informé, par courrier du 16 juin 2005, qu’il considérait que l’intéressé renonçait définitivement à l’exercice de la profession de chauffeur de taxi et le priait de retourner sa carte professionnelle.

6. Le 6 juillet 2005, le département a adressé à l’intéressé un second courrier reprenant en partie la teneur du précédent mais en formulant différemment la partie relative à la cessation définitive de l’activité professionnelle : il était précisé que « l’autorisation et la carte professionnelle (…) étaient devenues caduques » et devaient être retournées, et, que l’autorité considérait qu’il renonçait définitivement à l’exercice de la profession dès lors qu’il n’était pas inscrit sur la liste d’attente prévue à l’article 22 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), entrée en vigueur le 15 mai 2005.

7. Par courrier du 3 août 2005, M. M______ a réagi à cette dernière communication. Il précisait notamment qu’il avait tenté en vain de s’inscrire sur la liste d’attente lors d’un passage au département, sa demande ayant été rejetée parce qu’il avait déposé ses plaques. Or, il ne l’avait fait qu’à la demande du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) et non de sa propre initiative. Il n’avait pas renoncé à son droit de percevoir le montant compensatoire prélevé sur le fonds constitué à cette fin et concluait formellement à être inscrit sur la liste d’attente.

8. Le 15 septembre 2005, l’avocat de M. M______ a adressé un courrier au département en se référant aux correspondances précitées des 16 juin, 6 juillet et 3 août 2005 précitées. Il reprenait en termes juridiques l’argumentation de son client. D’une part, il réitérait la demande formelle d’inscription de celui-ci sur la liste d’attente et, d’autre part invitait le département à lui donner réponse au sujet des fonds disponibles pour le versement du montant compensatoire. Il terminait en indiquant que si le département devait refuser cette inscription sur la liste d’attente, en vue du versement compensatoire, il appartenait à l’autorité de rendre une décision dûment motivée avec indication des voies de recours.

9. Le département a répondu le 19 octobre 2005 qu’il considérait que M. M______ avait déposé les plaques de son véhicule le 5 avril 2005 et avait dès lors signifié qu’il ne souhaitait plus exercer sa profession. Ce dépôt étant intervenu avant l’entrée en vigueur, le 15 mai 2005, de la nouvelle LTaxis, il n’était pas possible d’entrer en matière sur sa demande d’inscription sur la liste d’attente en vue de percevoir l’indemnité de départ, ni même lui permettre de reprendre ses plaques.

10. Le 7 novembre 2005, le conseil de M. M______ constatait que même en suivant le raisonnement du département, son client aurait dû être inscrit sur la liste d’attente en application de la législation applicable en avril 2005. L’indemnité à laquelle il avait droit était comprise entre CHF 40'000.- et CHF 60'000.-, selon les éléments pris en compte.

11. N’ayant reçu aucune réponse à son courrier du 7 novembre 2005, le conseil de M. M______ s’est adressé au nouveau département compétent, soit le département de l’économie et de la santé (ci-après : DES), par lettre-signature du 27 février 2006. Il déduisait du mutisme de l’autorité que celle-ci était en mesure de verser à son client l’indemnité compensatoire sollicitée, et la mettait en demeure de le payer. Si l’autorité n’entendait pas donner suite à cette demande, il lui appartenait de rendre une décision formelle de refus et motivée et devant, cas échéant, expliquer également pourquoi son client n’avait pas été inscrit sur la liste d’attente le 5 avril 2005. L’absence de réponse dans les 30 jours serait considérée comme un refus.

12. Par acte du 3 juillet 2006, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la « décision » du DES refusant de fixer et de verser le montant compensatoire qui lui était dû, respectivement de procéder à son inscription sur la liste d’attente et de l’informer sur la position qu’il y occupe, cas échéant, conformément à la mise en demeure des 27 février 2006 et 7 novembre 2005. Il a conclu à l’annulation de la « décision » entreprise, à la fixation du montant compensatoire à CHF 40'000.- avec intérêt à 5 % dès la date de disponibilité des fonds mais au plus tard dès le 27 février 2006, et à l’inscription rétroactive de M. M______ sur la liste d’attente prévue par la législation. Il sollicitait, subsidiairement, l’ouverture d’enquêtes et l’audition de témoins.

13. Le 18 septembre 2006, ayant bénéficié d’un délai de réponse prolongé en raison d’une surcharge de travail, le DES a conclu au rejet du recours. Le comportement de M. M______, depuis son premier dépôt de plaques le 5 avril 2005, s’était avéré contradictoire. Il n’en ressortait aucune volonté claire et cohérente de sorte qu’il était « tout simplement impossible pour le DES (…) de rendre une décision ».

14. Le 22 septembre 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

15. Le 28 septembre 2006, M. M______ a sollicité de plaider en audience publique et a persisté dans sa requête d’audition de témoins. EN DROIT

1. a. Selon l’article 4 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

b. Par courrier du 27 février 2006, faisant suite à une lettre du 7 novembre 2005 demeurée sans réponse, le recourant a mis en demeure le DES soit de lui verser le montant compensatoire de CHF 40'000.- auquel il prétend, soit de rendre une décision formelle et motivée de refus, expliquant, cas échéant, également pourquoi il n’avait pas été inscrit sur la liste d’attente au moment du dépôt de ses plaques, le 5 avril 2005. L’autorité n’ayant ni répondu, ni statué, son silence équivaut ainsi à une décision.

2. L’article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantit à toute personne, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence relative à l’art. 4 aCst, toujours valable en regard de l’art. 29 al. 1 Cst, celui qui présente une requête à l'autorité est fondé à exiger que celle-ci se prononce sans retard injustifié, c'est-à-dire dans un délai convenable eu égard à la nature de l'affaire et à l'ensemble des circonstances (ATF 107 Ib 160 consid. 3b et 3c p. 164-165). L'autorité commet un déni de justice lorsque, d'un point de vue objectif, aucune cause ne justifie l'allongement de la procédure au-delà de la durée normale. Pour le justiciable, les motifs du refus de statuer ou du retard injustifié - tels que le comportement fautif de l'autorité ou toute autre raison - sont sans importance. Seul est décisif pour lui le fait que l'autorité ait, ou non, agi dans le délai ou en temps utile (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.372/1998 du 15 octobre 1998 ; ATF 107 Ib 165 ; 103 V 195 ; cf. aussi ATF 121 II 305 ).

3. In casu, le DES reconnaît n’avoir pas statué mais prétend qu’il lui était impossible de le faire en raison du comportement contradictoire du recourant. Selon l’article 19 LPA, il appartient à l’autorité d’établir d’office les faits, sans être limitée par les allégués ou les offres de preuve des parties. Elle réunit les renseignements utiles et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision, notamment en interrogeant les parties qui ont l’obligation de collaborer (art. 20 et 22 LPA). En aucun cas elle ne peut se murer dans le silence comme elle l’a fait.

4. Le recours sera ainsi admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle statue, après avoir instruit les faits sur les éléments lui semblant contradictoires, par une décision formelle, sur l’inscription ou non du recourant sur la liste d’attente selon la législation actuellement en vigueur ou selon la législation antérieure, sur le rang qu’il y occupe cas échéant et sur le montant compensatoire auquel il peut prétendre, alternativement sur les conséquences d’un éventuel défaut de collaboration du recourant. Dite décision devra intervenir dans un délai de deux mois dès l’entrée en force du présent arrêt (art. 69 al. 4 LPA).

5. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les autres griefs du recourant.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du DES. Une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2006 par Monsieur M______ contre le refus de statuer du département de l’économique et de la santé, soit pour lui le service des autorisations et patentes ; au fond : l’admet ; retourne la cause au département de l’économie et de la santé pour qu’il statue, dans le sens des considérants, dans un délai de deux mois dès l’entrée en force du présent arrêt ; met à la charge du département de l’économie et de la santé un émolument de CHF 500.- ; alloue une indemnité de CHF 2'000.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ; communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Garbade, avocat du recourant ainsi qu’au service des autorisations et patentes. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :