Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ a démissionné de son emploi de comptable auprès de la Fédération des entreprises romandes à Genève avec effet au 31 mars 2014.![endif]>![if>
2. Il s'est inscrit à l'office régional de placement (ORP) le 29 septembre 2014 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.![endif]>![if>
3. Par décision du 22 octobre 2014, l'office cantonal de l'emploi (OCE) a prononcé une suspension d'une durée de sieze jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'intéressé, en raison du fait qu'il n'avait procédé à aucune recherche d'emploi durant les trois mois précédant son inscription à l'OCE.![endif]>![if>
4. Le 28 octobre 2014, l'intéressé a formé opposition contre la décision précitée, expliquant qu'après avoir obtenu un CFC d'employé de commerce et travaillé pendant trois ans en tant que comptable, il avait décidé d'aller faire un séjour linguistique pour perfectionner son anglais et améliorer ses chances d'évoluer dans sa carrière professionnelle. Il était parti le 6 avril 2014 pour Liverpool. Ce séjour avait coûté CHF 25'000.- qui lui avaient été avancés par ses parents. Dès son retour à Genève, il s'était inscrit au chômage, ayant été informé qu'il ne pouvait le faire s'il ne se trouvait pas en Suisse. Il n'avait pas postulé à des offres d'emploi pendant les trois mois précédant son inscription au chômage, car cela aurait impliqué la nécessité de revenir à Genève pour des éventuels entretiens d'embauche, ce qu'il ne pouvait pas se permettre financièrement.![endif]>![if>
5. Par décision du 23 décembre 2014, l'OCE a rejeté l'opposition de l'intéressé, considérant qu'il aurait pu effectuer des recherches d'emploi depuis Liverpool avec les moyens de communication actuels. En sa qualité de demandeur d'emploi, il devait entreprendre toutes les mesures nécessaires en vue de retrouver un emploi afin d'éviter d'émarger à l'assurance-chômage à son retour en Suisse. Ainsi la sanction prononcée à son encontre était justifiée. La durée de suspension de seize jours respectait le barème du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) pour un manquement tel que celui qui lui était reproché.![endif]>![if>
6. Le 20 janvier 2015, l'intéressé a recouru contre la décision sur opposition. Le 16 janvier 2014, avant de partir en Angleterre, il avait envoyé un message à la caisse cantonale genevoise de chômage (la caisse) afin de se renseigner sur les démarches à effectuer pour percevoir les indemnités journalières du chômage dès son retour à Genève. Monsieur B______, responsable du Service des prestations, lui avait répondu qu'il n'y avait pas de sanction lorsque six mois s'étaient écoulés entre la fin du rapport de travail et l'inscription au chômage. Il ne lui avait pas dit qu'il devait effectuer des recherches d'emploi depuis l'étranger avant de s'inscrire. ![endif]>![if> A l'appui de son recours, l'intéressé a produit :
- la copie de son message du 16 janvier 2014, par lequel il informait la caisse du fait qu'il avait démissionné de sa place de travail, qu'il était libre de ses fonctions jusqu'au 1 er avril 2014 et qu'il avait prévu de partir en Angleterre pour six mois et lui demandait comment s'inscrire au chômage et les pénalités éventuelles pouvant l'impacter ;![endif]>![if>
- et la copie de la réponse de M. B______, responsable du service des prestations, qui l'informait qu'il n'y avait pas de sanction lorsque six mois s'étaient écoulés entre la fin du rapport de travail et l'inscription au chômage, qu'il devait venir s'inscrire à son retour en Suisse. Les références du site officiel de l'OCE étaient mentionnées en fin de message sans commentaire.![endif]>![if>
7. L'OCE a observé, le 23 février 2015, que le recourant ne pouvait se prévaloir de la réponse de M. B______ pour justifier son manquement, dès lors que les explications fournies par ce dernier concernaient uniquement les sanctions infligées en cas de chômage fautif suite à une démission ou un licenciement. Selon la jurisprudence fédérale, le devoir effectuer des recherches d'emploi avant l'inscription à l'assurance-chômage était une règle élémentaire de comportement, de sorte que l'intéressé devait être sanctionné pour ne pas en avoir fait, même s'il n'avait pas été précisément renseigné sur cette obligation et les conséquences qu'entraînerait son inaction.![endif]>![if>
8. Entendu par la chambre de céans, le 13 avril 2015, le recourant a indiqué : ![endif]>![if> "Je confirme les motifs de mon recours. Pour moi, le message de M. B______ était clair. Je ne suis pas allé consulter le site internet de l’office cantonal de l’emploi, qu’il avait mentionné sur son message. Je maintiens mon recours. Je trouve que la sanction est sévère malgré le fait que je n’ai pas consulté le site de l’office cantonal de l’emploi. Je précise que c’est un responsable qui m’a répondu. J’ai fait un CFC d’employé de commerce. J’ai travaillé deux ans pour la FER. Précédemment, j’avais travaillé six mois pour une fiduciaire. J’ai commencé à faire des démarches pour retrouver du travail dès mon retour à Genève, en octobre 2014. J’ai eu plusieurs entretiens sans succès. Ce n’est pas évident en ce moment de trouver du travail dans cette branche. Le fait d’avoir été en Angleterre ne m’a pas facilité la chose. Au moment où j’ai démissionné de la FER, j’avais le projet de faire un brevet d’expert-comptable, mais pour cela, je dois trouver un poste dans une fiduciaire. Je ne cible toutefois pas mes recherches d’emploi sur les fiduciaires. Si je trouvais un emploi dans l’une d’elles, j’entamerais ma formation d’expert-comptable. Percevoir CHF 3'000.- par mois du chômage, ce n’est pas évident. C’est très difficile financièrement. Mes économies sont parties pendant mon séjour en Angleterre. Je viens d’avoir 22 ans. J’habite chez mes parents. Je n’ai pas assez de revenus pour habiter seul."
9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).![endif]>![if>
3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de seize jours du droit à l'indemnité du recourant.![endif]>![if>
4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).![endif]>![if> En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1 er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).
5. En l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant n'a fait aucune recherche d'emploi avant son inscription à l'OCE, ce qui justifie, en principe, une suspension du droit à l'indemnité.![endif]>![if>
6. Il y a toutefois lieu d'examiner s'il peut se prévaloir du principe de la bonne foi, au vu du message que lui a adressé M. B______, le 16 janvier 2014.![endif]>![if>
7. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).![endif]>![if> Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1, ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées).
8. En l'espèce, le recourant a activement pris des renseignements auprès de la caisse plusieurs mois avant son inscription au chômage, en l'informant du fait qu'il avait démissionné, qu'il partait six mois en Angleterre et en lui demandant comment s'inscrire au chômage et les pénalités éventuelles pouvant l'impacter.![endif]>![if> La réponse qui lui a été adressée mentionnait qu'il n'y avait pas de sanction lorsque six mois s'étaient écoulés entre la fin du rapport de travail et l'inscription au chômage, qu'il devait venir s'inscrire à son retour en Suisse et les références du site officiel de l'OCE. Au vu de la teneur des deux messages susmentionnés, il y a lieu d'admettre que le recourant a pu se croire renseigné exhaustivement sur les pénalités encourues dans sa situation, dès lors qu'il avait non seulement indiqué qu'il avait démissionné, mais également qu'il partait à l'étranger, avant de demander quelles pénalités pouvaient l'impacter dans ce contexte. La référence au site de l'OCE faite par M. B______ pouvait être comprise par lui comme concernant les modalités concrètes de son inscription, puisqu'elle était mentionnée, sans autre commentaire, suite à une phrase relative à l'inscription à faire à son retour en Suisse. Au vu des circonstances du cas d'espèce, le principe de la bonne foi s'oppose à ce que le recourant soit sanctionné et cela quand bien même l'obligation de rechercher un emploi est une règle élémentaire de comportement et que l'on peut sanctionner un assuré qui ne l'a pas respectée, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, l'assuré a réglé sa conduite d'après sa compréhension des informations que lui avait données concrètement l'administration, sans qu'il puisse se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il pouvait légitimement comprendre le message tel qu'il l'a fait, au vu des questions qu'il avait posées et penser être suffisamment renseigné, sans avoir à consulter le site de l'OCE, dans ce contexte particulier.
9. Le recours sera ainsi admis et la décision querellée annulée. ![endif]>![if>
10. La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet. ![endif]>![if>
- Annule la décision sur opposition rendue par l'intimé le 23 décembre 2014.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2015 A/242/2015
A/242/2015 ATAS/299/2015 du 27.04.2015 ( CHOMAG ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/242/2015 ATAS/299/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2015 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ a démissionné de son emploi de comptable auprès de la Fédération des entreprises romandes à Genève avec effet au 31 mars 2014.![endif]>![if>
2. Il s'est inscrit à l'office régional de placement (ORP) le 29 septembre 2014 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.![endif]>![if>
3. Par décision du 22 octobre 2014, l'office cantonal de l'emploi (OCE) a prononcé une suspension d'une durée de sieze jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'intéressé, en raison du fait qu'il n'avait procédé à aucune recherche d'emploi durant les trois mois précédant son inscription à l'OCE.![endif]>![if>
4. Le 28 octobre 2014, l'intéressé a formé opposition contre la décision précitée, expliquant qu'après avoir obtenu un CFC d'employé de commerce et travaillé pendant trois ans en tant que comptable, il avait décidé d'aller faire un séjour linguistique pour perfectionner son anglais et améliorer ses chances d'évoluer dans sa carrière professionnelle. Il était parti le 6 avril 2014 pour Liverpool. Ce séjour avait coûté CHF 25'000.- qui lui avaient été avancés par ses parents. Dès son retour à Genève, il s'était inscrit au chômage, ayant été informé qu'il ne pouvait le faire s'il ne se trouvait pas en Suisse. Il n'avait pas postulé à des offres d'emploi pendant les trois mois précédant son inscription au chômage, car cela aurait impliqué la nécessité de revenir à Genève pour des éventuels entretiens d'embauche, ce qu'il ne pouvait pas se permettre financièrement.![endif]>![if>
5. Par décision du 23 décembre 2014, l'OCE a rejeté l'opposition de l'intéressé, considérant qu'il aurait pu effectuer des recherches d'emploi depuis Liverpool avec les moyens de communication actuels. En sa qualité de demandeur d'emploi, il devait entreprendre toutes les mesures nécessaires en vue de retrouver un emploi afin d'éviter d'émarger à l'assurance-chômage à son retour en Suisse. Ainsi la sanction prononcée à son encontre était justifiée. La durée de suspension de seize jours respectait le barème du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) pour un manquement tel que celui qui lui était reproché.![endif]>![if>
6. Le 20 janvier 2015, l'intéressé a recouru contre la décision sur opposition. Le 16 janvier 2014, avant de partir en Angleterre, il avait envoyé un message à la caisse cantonale genevoise de chômage (la caisse) afin de se renseigner sur les démarches à effectuer pour percevoir les indemnités journalières du chômage dès son retour à Genève. Monsieur B______, responsable du Service des prestations, lui avait répondu qu'il n'y avait pas de sanction lorsque six mois s'étaient écoulés entre la fin du rapport de travail et l'inscription au chômage. Il ne lui avait pas dit qu'il devait effectuer des recherches d'emploi depuis l'étranger avant de s'inscrire. ![endif]>![if> A l'appui de son recours, l'intéressé a produit :
- la copie de son message du 16 janvier 2014, par lequel il informait la caisse du fait qu'il avait démissionné de sa place de travail, qu'il était libre de ses fonctions jusqu'au 1 er avril 2014 et qu'il avait prévu de partir en Angleterre pour six mois et lui demandait comment s'inscrire au chômage et les pénalités éventuelles pouvant l'impacter ;![endif]>![if>
- et la copie de la réponse de M. B______, responsable du service des prestations, qui l'informait qu'il n'y avait pas de sanction lorsque six mois s'étaient écoulés entre la fin du rapport de travail et l'inscription au chômage, qu'il devait venir s'inscrire à son retour en Suisse. Les références du site officiel de l'OCE étaient mentionnées en fin de message sans commentaire.![endif]>![if>
7. L'OCE a observé, le 23 février 2015, que le recourant ne pouvait se prévaloir de la réponse de M. B______ pour justifier son manquement, dès lors que les explications fournies par ce dernier concernaient uniquement les sanctions infligées en cas de chômage fautif suite à une démission ou un licenciement. Selon la jurisprudence fédérale, le devoir effectuer des recherches d'emploi avant l'inscription à l'assurance-chômage était une règle élémentaire de comportement, de sorte que l'intéressé devait être sanctionné pour ne pas en avoir fait, même s'il n'avait pas été précisément renseigné sur cette obligation et les conséquences qu'entraînerait son inaction.![endif]>![if>
8. Entendu par la chambre de céans, le 13 avril 2015, le recourant a indiqué : ![endif]>![if> "Je confirme les motifs de mon recours. Pour moi, le message de M. B______ était clair. Je ne suis pas allé consulter le site internet de l’office cantonal de l’emploi, qu’il avait mentionné sur son message. Je maintiens mon recours. Je trouve que la sanction est sévère malgré le fait que je n’ai pas consulté le site de l’office cantonal de l’emploi. Je précise que c’est un responsable qui m’a répondu. J’ai fait un CFC d’employé de commerce. J’ai travaillé deux ans pour la FER. Précédemment, j’avais travaillé six mois pour une fiduciaire. J’ai commencé à faire des démarches pour retrouver du travail dès mon retour à Genève, en octobre 2014. J’ai eu plusieurs entretiens sans succès. Ce n’est pas évident en ce moment de trouver du travail dans cette branche. Le fait d’avoir été en Angleterre ne m’a pas facilité la chose. Au moment où j’ai démissionné de la FER, j’avais le projet de faire un brevet d’expert-comptable, mais pour cela, je dois trouver un poste dans une fiduciaire. Je ne cible toutefois pas mes recherches d’emploi sur les fiduciaires. Si je trouvais un emploi dans l’une d’elles, j’entamerais ma formation d’expert-comptable. Percevoir CHF 3'000.- par mois du chômage, ce n’est pas évident. C’est très difficile financièrement. Mes économies sont parties pendant mon séjour en Angleterre. Je viens d’avoir 22 ans. J’habite chez mes parents. Je n’ai pas assez de revenus pour habiter seul."
9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).![endif]>![if>
3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de seize jours du droit à l'indemnité du recourant.![endif]>![if>
4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).![endif]>![if> En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1 er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).
5. En l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant n'a fait aucune recherche d'emploi avant son inscription à l'OCE, ce qui justifie, en principe, une suspension du droit à l'indemnité.![endif]>![if>
6. Il y a toutefois lieu d'examiner s'il peut se prévaloir du principe de la bonne foi, au vu du message que lui a adressé M. B______, le 16 janvier 2014.![endif]>![if>
7. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).![endif]>![if> Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1, ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées).
8. En l'espèce, le recourant a activement pris des renseignements auprès de la caisse plusieurs mois avant son inscription au chômage, en l'informant du fait qu'il avait démissionné, qu'il partait six mois en Angleterre et en lui demandant comment s'inscrire au chômage et les pénalités éventuelles pouvant l'impacter.![endif]>![if> La réponse qui lui a été adressée mentionnait qu'il n'y avait pas de sanction lorsque six mois s'étaient écoulés entre la fin du rapport de travail et l'inscription au chômage, qu'il devait venir s'inscrire à son retour en Suisse et les références du site officiel de l'OCE. Au vu de la teneur des deux messages susmentionnés, il y a lieu d'admettre que le recourant a pu se croire renseigné exhaustivement sur les pénalités encourues dans sa situation, dès lors qu'il avait non seulement indiqué qu'il avait démissionné, mais également qu'il partait à l'étranger, avant de demander quelles pénalités pouvaient l'impacter dans ce contexte. La référence au site de l'OCE faite par M. B______ pouvait être comprise par lui comme concernant les modalités concrètes de son inscription, puisqu'elle était mentionnée, sans autre commentaire, suite à une phrase relative à l'inscription à faire à son retour en Suisse. Au vu des circonstances du cas d'espèce, le principe de la bonne foi s'oppose à ce que le recourant soit sanctionné et cela quand bien même l'obligation de rechercher un emploi est une règle élémentaire de comportement et que l'on peut sanctionner un assuré qui ne l'a pas respectée, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, l'assuré a réglé sa conduite d'après sa compréhension des informations que lui avait données concrètement l'administration, sans qu'il puisse se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il pouvait légitimement comprendre le message tel qu'il l'a fait, au vu des questions qu'il avait posées et penser être suffisamment renseigné, sans avoir à consulter le site de l'OCE, dans ce contexte particulier.
9. Le recours sera ainsi admis et la décision querellée annulée. ![endif]>![if>
10. La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet. ![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition rendue par l'intimé le 23 décembre 2014.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Brigitte BABEL La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le