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A/242/2014

Genf · 2014-04-10 · Français GE

Plainte admise partiellement; Papiers d'affaires de la faillie; Limite du secret professionnel avocat; Mesures de sûretés OF. | LP.8a.1; LP.21; LP.221 à 223; OAOF,13ss; OAOF.15; OAOF.37; CP.321

Dispositiv
  1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> 1.2. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection au moment du dépôt de la plainte, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 n os 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1 ; ATF 120 III 42 consid. 3 ;, GILLIERON, op. cit. ad art. 17 n os 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités). La plainte n’est donc recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée, soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien fondé (art. 21 LP). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu’un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58 ). En l'espèce, l'intérêt concret de la plaignante à se plaindre des conséquences de la décision querellée de l'Office du 1 er novembre 2013 paraît indéniable, eu égard au but qu'elle poursuit notamment, à savoir préserver le secret professionnel de l'avocat couvrant la correspondance échangée au sujet de X______ SA avec l'Etude, qu'elle avait constituée pour défendre les intérêts de cette société devant les tribunaux anglais. 1.3. La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante a eu connaissance, le 17 janvier 2014 par l'intermédiaire de l'Etude, de la mesure critiquée prise par l'Office, à savoir sa décision d'exiger de l'Etude la remise de toute la documentation en sa possession concernant la société faillie, de sorte la présente plainte est recevable.
  2. 2.1.1 Dès que l’Office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il doit procéder à l’inventaire des biens du failli et prendre les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP). Il lui faut notamment sommer le failli, sous la menace des peines prévues par la loi, d’indiquer tous ses biens et de les mettre à sa disposition (art. 222 al. 1 LP) ; tant le failli que les tiers détenant des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont l’obligation de renseigner l’Office et de lui remettre les objets appartenant à la masse ; les autorités ont la même obligation de renseigner l’Office que le failli (art. 222 LP). ![endif]>![if> En effet, l’Office doit, de par la loi en tant qu’organe étatique de l’exécution forcée, assumer la tâche d’administrer la masse active - soit avant même que n’existe une masse en faillite ou une communauté des créanciers pour laquelle l’Office, à défaut de nomination d’une administration spéciale, remplit alors les fonctions d’administration ordinaire (ATF 7B.28/2005 du 3 mars 2005 consid. 1; Gilliéron, Commentaire LP, ad Remarques introductives aux art. 235-243 n° 2 et 13 ss; Stoffel, Voies d’exécution, § 9 n° 12 ss et § 11 n° 4 ss, 61 s. et 79 ss). L’Office, au titre des mesures de sûreté qui lui incombent légalement dès la communication de l’ouverture de la faillite (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 221 al. 1 LP), doit notamment prendre sous sa garde l’argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, les livres de ménage et les actes de quelque importance appartenant au failli (art. 223 al. 2 LP). L’importance de ces démarches, comprenant la mise en sécurité et l'analyse des livres de comptabilité et des papiers d’affaires du failli, est primordiale ( DCSO/78/05 consid. 2.b et 6 du 1er février 2005 ; DCSO/551/03 consid. 3 du 28 novembre 2003). L'ancienne Commission de surveillance a en effet déjà eu l'occasion de préciser qu'elles sont destinées à assurer la conservation des droits patrimoniaux du failli en même temps qu’elles servent à la découverte de ces mêmes droits ; la prise sous sa garde et la conservation des livres comptables et des papiers d'affaires du failli (art. 15 OAOF) permettent notamment à l’Office de compléter les déclarations des personnes ayant l’obligation de le renseigner sur la situation du failli et de l’analyser, ainsi que d’examiner s’il y a lieu d’inventorier une prétention révocatoire ou des prétentions à l’égard d’organes dudit failli ou de tiers de même que de dresser la liste des biens et des débiteurs du failli ( DCSO/414/04 consid. 3.a du 26 août 2004). Concrètement, les pièces reçues par l’Office doivent être inventoriées (art. 13 al. 1 et 15 OAOF) et soigneusement conservées (art. 1 OCDoc; art. 13 ss OAOF). A ce propos, l'ancienne Commission de surveillance avait déjà relevé que l’Office ne saurait se dessaisir des pièces comptables du failli en cours de liquidation de la faillite, sauf circonstances particulières, qui commanderaient alors de prendre les mesures propres à garantir leur disponibilité et leur intégrité ( DCSO/7/04 consid. 2.a. du 15 janvier 2004; DCSO/414/04 consid. 3.b in fine et 4.a in initio du 26 août 2004; Gilliéron, op. cit., ad art. 223 n° 6 et 19 ss). En effet, non seulement s’agit-il de protéger les preuves de la situation patrimoniale du failli, des créanciers et des tiers et de prévenir toute altération, suppression, modification ou tout ajout de pièces comptables et autres papiers d’affaires du failli (Gilliéron, op. cit. ad art. 8a LP n° 6 et ad art. 241 n° 19; arrêt du Tribunal fédéral 7B.214/2003 du 3 décembre 2003). 2.1.2 En l'espèce, la plaignante reproche d'abord à l'Office d'avoir exigé de l'Etude, qu'elle avait constituée pour défendre les intérêts civils de X______ SA en Angleterre avant sa faillite, la remise de l'intégralité des dossiers en sa possession relatifs à cette société, tout en admettant que, à juste titre, les documents produits dans la procédure judiciaire civile anglaise pouvaient être conservés par l'Office. Il est en effet précisé sur ce point que le contenu de cette procédure anglaise est déterminant, eu égard à la récente reconnaissance par les juges britanniques d'une responsabilité de la faillie en lien avec des prétentions formées par les sociétés F______. La plaignante ne saurait toutefois être suivie lorsqu'elle considère que les autres documents concernés, soit les notes de dossiers et les projets de documents établis par l'Etude, ainsi que la correspondance échangée par cette dernière avec des tiers de même qu'avec la plaignante, ne constituent pas des papiers d'affaires de la faillie, de sorte que l'Office n'aurait pas dû les prendre sous sa garde. En effet, tout ou partie de ces documents est susceptible de contenir des informations de nature à permettre notamment à l’Office de suppléer aux déclarations de la plaignante pour cerner les activités exactes de la faillie, dresser la liste de ses biens, de ses débiteurs ou de ses autres prétentions à inventorier, telles que des procès en cours, ainsi que pour apprécier l'opportunité d'admettre ou non à l'état de collocation les créanciers qui s'annonceront dans le cadre de la liquidation de la faillite. À cet égard d'ailleurs, la plaignante, qui est la seule administratrice de la faillie, a, selon l'Office, très mal collaboré jusque-là avec ce dernier, violant ainsi son obligation, fondée sur l'art. 222 LP, de le renseigner et de lui fournir les documents pertinents sur la situation de ladite faillie, ce qui a entravé l'Office dans son travail d'administration de la faillite et ce qui l'obligera à fournir un important travail de compilation des papiers d'affaires de société faillie, valablement pris dans sa garde en application de l'art. 223 LP, en vue de la liquidation de cette faillite en connaissance de cause. Ces autres documents précités sont également de nature à faciliter ensuite l'analyse de la situation globale exacte de la société faillie, à laquelle l'Office est tenu de procéder, comme il doit examiner l'existence d'une éventuelle prétention révocatoire ou de prétentions en responsabilité à l’égard des organes dudit failli ou de tiers. À cet égard, il y a lieu de relever que la décision britannique pourrait être susceptible de déboucher sur une telle prétention en responsabilité de la masse à l'encontre des organes de la faillie, prétention qui pourrait, le cas échéant, être cédée par la masse à l'un de ses créanciers. La possibilité d'une telle prétention découle en effet déjà du simple fait qu'il semblerait que la faillite en cause a été la conséquence du blocage pénal des comptes de la faillie, à la suite de la mise en prévention de la plaignante, son administratrice unique, du chef de blanchiment par le Ministère public genevois. 2.2.1 Le droit au secret professionnel de l'avocat est limité par le devoir d'édition de l'art. 223 al. 2 ELP (ATF 114 305 = JT 1990 II 2 p. 98, consid. 3. C), et d'une manière générale il est tenu de remettre l'Office a tous les documents ne sera rapportant pas à sa stricte activité d'avocat (ATF 115 Ia 97 = JT 1991 IV 42 ). Dans ce contexte, ledit avocat ne peut se retrancher derrière son secret professionnel pour refuser de délivrer des moyens de preuve ou des biens, dans l'hypothèse où le failli lui-même aurait l'obligation de les remettre à l'Office (Vouilloz, CR-LP, 2005, ad art. 223 n. 6). Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que " …le secret professionnel de l'avocat ne doit pas plus être vidé de sa substance que l'obligation de produire de la faillite. L'avocat n'a pas à produire le document de travail d'avocat, c'est-à-dire les doubles des lettres à sa cliente et qui lui sont destinés et les lettres de celle-ci à lui-même, ses projets, ses notes, le double de ses propres mémoires… Il n'a pas non plus à révéler des faits – même internes à la société – qui lui ont été communiqués exclusivement en sa qualité d'avocat… " (ATF 114 305 = JT 1990 II 2 p. 98, consid. 3. d). 2.2.2 La plaignante fait en outre valoir que l'ensemble de ces autres documents sont couverts par le secret professionnel de l'avocat réprimé par l'art. 321 CP, dès lors que tous les faits qui y sont rapportés sont parvenus à la connaissance de l'Etude dans l'exercice de son mandat d'avocat de la faillie. À cet égard, le droit au respect du secret professionnel de l'avocat, soit en l'espèce de l'Etude voire de son conseil genevois, doit être reconnu s'agissant de sa correspondance avec sa mandante, par laquelle elle l'a informée et instruite sur les mesures à prendre dans le cas de son mandat. Dès lors, l'Office devra restituer cette correspondance à l'Etude, voire au conseil genevois concerné, qu'elle soit sous forme électronique et ne se trouverait pas sur la clef USB déjà renvoyée à cette dernière par ledit Office, ou qui a fait l'objet d'une copie se trouvant dans la documentation reçue de l'Etude. Il devra en outre examiner la nécessité de restituer à l'Etude, voire au conseil genevois de la faillie les autres documents (notes de dossiers, projets de documents, correspondances avec des tiers en relation avec la plaignante ou la société faillie) qui sont manifestement couverts par le secret professionnel de l'avocat et qui ne constituent pas des papiers d'affaires de la faillie. Dans cette mesure, la présente plainte sera admise. En revanche, l'ensemble des autres documents reçus par l'Office et qui ont clairement cette qualité de papiers d'affaires de la faillie, ne sont pas couverts par le secret professionnel de l'avocat, limité dans ce contexte par les exigences de l'art. 223 al. 2 LP. En effet, l'Etude ne peut se retrancher derrière son secret professionnel pour refuser à l'administration de la faillite la délivrance de ces papiers d'affaires de sa mandante, que son administratrice, la plaignante, aurait été dans l'obligation de remettre elle-même à l'Office, s'ils avaient été en sa possession et si elle avait bien voulu collaborer dans ce sens avec ledit Office. 2.3.1 Enfin, selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des Offices des poursuites et des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit aux renseignements en matière de poursuite présuppose en effet un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2, JdT 1992 II 7; TF, 5A_83/2010 du 11 mars 2010, consid. 6.3). En cas de faillite, tous les créanciers ont en principe le droit de consulter les pièces (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; TF, 5A_83/2010 précité, consid. 6.3) afin qu'ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; Dallèves, in CR-LP, n. 3 ad art. 8a LP). C'est par exemple le cas dans le cadre de la préparation de la deuxième assemblée des créanciers, qui, informés des points de l'ordre du jour sur lesquels cette assemblée doit prendre une décision, doivent pouvoir préparer leur prise de position en consultant les actes de la faillite ainsi que les livres et papiers d'affaires du failli (Gilliéron, op. cit. n. 13 ad art. 252 LP; Merkt, in Commentaire romand de la LP, n. 8 ad art. 252 LP).Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on peut refuser à un créancier de consulter certaines pièces lorsque, par exemple, il formule la demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier ou si elle est sans lien direct avec la poursuite (ATF 135 III 503 consid. 3.5.4; 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; 91 III 94 consid. 1). En clair, l'on peut refuser au requérant le droit de prendre connaissance de certaines pièces déterminées si, exceptionnellement, il n'a aucun intérêt à les consulter et qu'il entend abuser de son droit, si la demande est tracassière ou si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaires d'une partie ou d'un tiers (SJ 2001 I 373, consid. 2a et les arrêts cités). En revanche, l'action en responsabilité que les organes de la masse en faillite se proposent d'intenter contre un administrateur de la faillie ne constitue pas à elle seule un motif de refus (ATF 91 III 94 consid. 3). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 135 III 503 consid. 3 ; DCSO/229/2012 ). 2.3.2 La plaignante conteste un intérêt quelconque, au sens de l'art. 8a LP, d'un créancier de la faillie à consulter la documentation en mains de l'Office autre que celle contenue dans la procédure judiciaire civile anglaise ; en particulier, les sociétés F______, qui ont déjà eu accès à cette procédure anglaise, dont elles étaient parties, ainsi qu'aux pièces correspondantes produites par la faillie, n'ont aucun intérêt légitime supplémentaire en lien avec leur prétendue créance pour consulter les autres pièces remises par l'Etude à l'Office. La plaignante ne peut pas non plus être suivie dans cette voie. En effet, hormis sa correspondance personnelle, ou en qualité d'administratrice de la faillie, avec les conseils qu'elle a constitués, tous les créanciers de la faillie sont légitimés à accéder au dossier complet de la faillite, contenant toutes les pièces leur permettant de faire valoir leurs droits à l'encontre de la masse ainsi que des organes de la faillie, pièces que l'Office a l'obligation de mettre à leur disposition. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'Office peut refuser à un créancier de consulter certaines pièces dans l'hypothèse où cette consultation serait motivée par des raisons étrangères à sa qualité de créancier. À cet égard, l'Office dispose dans ses compétences d'un large pouvoir d'appréciation, qu'il lui appartiendra d'exercer scrupuleusement en l'espèce, dans l'intérêt bien compris des créanciers mais également de la faillie. 2.2.4 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la présente plainte est partiellement mal fondée et qu'elle doit être rejetée dans cette mesure. L'Office est toutefois rendu attentif par la Chambre de surveillance sur la responsabilité qui lui incombe de discerner très clairement, parmi les documents mis à sa disposition par l'Etude et qu'il peut conserver, ceux qui sont couverts par le secret professionnel de l'avocat, ceux qui ne sont pas des papiers d'affaires de la faillie ou encore ceux dont la consultation par des créanciers pourrait être demandée pour des motifs étrangers à la poursuite de leurs intérêts strictement limités au cadre de la liquidation de la faillite.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 janvier 2014 par Mme J______ à l'encontre de la décision de l'Office du 1 er novembre 2013. Au fond : L'admet partiellement. Ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de restituer à l'Etude P______ LLP à Londres, la correspondance, couverte par le secret professionnel de l'avocat, échangée avec Mme J______ ou son conseil genevois et qui ne se trouverait pas sur la clef USB déjà renvoyée par l'Office des poursuites à l'Etude précitée ou qui a fait l'objet d'une copie se trouvant dans la documentation reçue par l'Office des poursuites en exécution de sa décision prise le 1 er novembre 2013 dans le cadre de la faillite de X______ SA en liquidation. Ordonne également à l'Office des poursuites de restituer à l'Etude P______ LLP, les autres documents (notes de dossiers, projets de documents, correspondances avec des tiers en relation avec Mme J______ ou X______ SA en liquidation) qui sont manifestement couverts par le secret professionnel de l'avocat. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.04.2014 A/242/2014

Plainte admise partiellement; Papiers d'affaires de la faillie; Limite du secret professionnel avocat; Mesures de sûretés OF. | LP.8a.1; LP.21; LP.221 à 223; OAOF,13ss; OAOF.15; OAOF.37; CP.321

A/242/2014 DCSO/110/2014 du 10.04.2014 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : Plainte admise partiellement; Papiers d'affaires de la faillie; Limite du secret professionnel avocat; Mesures de sûretés OF. Normes : LP.8a.1; LP.21; LP.221 à 223; OAOF,13ss; OAOF.15; OAOF.37; CP.321 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/242/2014-CS DCSO/110/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014 Plainte 17 LP (A/242/2014-CS) formée en date du 27 janvier 2014 par Mme J______ , élisant domicile en l'étude de Me Jean-Marc CARNICe, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme J______ c/o Me Jean-Marc CARNICE et Me Clément EMERY, avocats Rue Jacques-Balmat 5 Case postale 5839 1211 Genève 11. - Faillite de X______ SA p.a. Office des faillites (Faillite n° 20xx xxxx86 / Groupe 2). EN FAIT A.           a. La faillite de X______ SA en liquidation a été prononcée le 11 juillet 2013, avec effet à cette date, les recours contre cette décision ayant été rejetés.![endif]>![if> Cette société, créée le 18 janvier 1995 et dissoute à la suite du prononcé de sa faillite, avait son siège à Genève et pour but, le commerce international de coton, ainsi que d'autres matières premières et de produits finis de textile. Mme J______ en a été l'administratrice déléguée avec signature collective à 2 à compter du 26 janvier 1996, puis administratrice présidente avec signature individuelle dès le 8 septembre 1997, fonction qu'elle occupe encore à ce jour.

b. En 2011, F______ CORPORATION et F______ Ltd, deux entités du groupe bancaire et financier F______ (ci-après : les sociétés F______) ont déposé, à Genève, une plainte pénale dans la procédure P/15968/2011, dirigée contre inconnu, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et utilisation frauduleuses d'un ordinateur, au motif qu'elles avaient été victimes d'une escroquerie de 160 mios USD commise à leur préjudice à Londres par d'anciens employés, une partie de ces fonds détournés ayant été transmise sur des comptes bancaires ouverts à Genève. Courant 2011 également, un tiers, ancien employé des sociétés F______, a investi plus de 35mios USD dans X______ SA, les sociétés F______ alléguant que ses fonds provenaient de l'escroquerie susmentionnée. Le 5 avril 2012, Mme J______ a été mise en prévention de blanchiment d'argent par le Ministère public, dans le cadre de la procédure pénale précitée et en relation avec cet investissement. Elle a fermement affirmé avoir ignoré que les avoirs investis étaient susceptibles d'être le produit d'un crime. Les comptes bancaires de X______ SA auprès de la banque BNP PARIBAS et du CREDIT SUISSE ont en outre été bloqués pénalement. Parallèlement à cette procédure pénale genevoise P/15968/2011, les sociétés F______, ainsi qu'une troisième entité du groupe, ont initié une action civile à Londres à l'encontre des personnes qu'elles prétendaient être responsables de l'escroquerie alléguée, respectivement du blanchiment du produit de cette escroquerie. Cette procédure civile portait sur des faits quasiment identiques à ceux ayant fondé la plainte pénale déposée à Genève par les sociétés F______. Elle était, notamment, dirigée contre X______ SA, qui a contesté, par la voix de Mme J______, une quelconque responsabilité civile à l'égard des parties plaignantes et qui a mandaté l'Etude d'avocats P______ LLP (ci-après : l'Etude) pour la défense de ses intérêts en Angleterre. Il ressort en outre du dossier que la High Court of Justice de Londres a prononcé, le 10 février 2014, un jugement admettant l'existence des fraudes et des opérations de blanchiment subséquentes en lien avec X______ SA, destinées à dissimuler le produit de ces fraudes, telles qu'alléguées devant cette juridiction civile par les sociétés F______.

c. A la suite du prononcé exécutoire à Genève de la faillite de X______ SA, faisant apparemment suite au blocage de ses comptes bancaires, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a, par courrier envoyé sous pli recommandé du 1 er novembre 2013, demandé à l'Etude de lui transmettre tout le dossier qu'elle détenait au sujet de X______ SA, une liste non exhaustive des documents demandés étant jointe à ce courrier. Le 15 janvier 2014, l'Etude a envoyé à l'Office 44 boîtes contenant l'intégralité de la documentation liée à X______ SA, soit 130 dossiers directement relatifs à la procédure civile anglaise, alors en cours, et 90 autres dossiers en rapport avec cette procédure, ainsi qu'une clé USB renfermant l'intégralité de la correspondance échangée par courriels.

d. Le 17 janvier 2014, l'Etude, avec l'accord de l'Office, a informé Mme J______ de ce transfert de documents audit Office. Par courrier du 22 janvier 2014, le conseil constitué par la précitée a écrit à ce dernier pour l'informer de ce que ces documents étaient couverts par le secret professionnel de l'avocat et n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 223 LP. Par réponse du 23 janvier 2014, l'Office a précisé avoir reçu de l'Etude, non seulement les papiers d'affaires de la société en faillite mais également la correspondance échangée par l'Etude avec Mme J______, dont l'Office a admis qu'elle était couverte par le secret professionnel de l'avocat et qu'elle ne faisait pas partie des biens qu'il devait prendre sous sa garde dans le cadre de la faillite concernée. Il a par conséquent annoncé audit conseil que cette correspondance allait être restituée à qui de droit, sans qu'il n'en soit pris copie au préalable, la clef USB contenant la partie de cette correspondance échangée par courriels ayant déjà été restituée à l'Etude. L'Office a ajouté que s'il devait, par la suite, constater qu'il était en possession de correspondances qui ne concerneraient pas X______ SA, elles seraient naturellement restituées à leurs ayants droit. B.            a. Par plainte expédiée le 27 janvier 2014 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Mme J______ conclut, préalablement, au prononcé de mesures provisionnelles, l'Office devant mettre sous la garde de la Chambre de surveillance l'intégralité de la documentation reçue de l'Etude, à l'exception des pièces de la procédure civile anglaise. ![endif]>![if> Subsidiairement, Mme J______ conclut à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de laisser consulter et/ou remettre à tout créancier de X______ SA ou à des tiers, tout ou partie de la documentation reçue, à l'exception des pièces de la procédure civile anglaise. Par ordonnance du 5 février 2014, la Chambre de surveillance a constaté que des mesures provisionnelles ne pouvaient être prononcées à l'encontre d'une décision positive, au contraire d'un effet suspensif, lequel a été accordé d'office à la présente plainte, l'Office ne s'y étant pour le surplus pas opposé dans le cadre de ses observations déposées le 3 février 2014. Sur le fond, Mme J______ conclut, principalement, à ce qu'il soit dit que l'Office n'était pas autorisé à prendre sous sa garde le dossier de l'Etude concernant X______ SA, à l'exception des pièces de la procédure civile anglaise. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de laisser consulter et/ou remettre à tout créancier de X______ SA ou à des tiers, tout ou partie de cette documentation, à l'exception des pièces de la procédure civile anglaise. A l'appui de sa plainte, elle fait valoir, en substance, une violation de l'art. 223 LP par l'Office, qui n'était pas légitimé à obtenir de l'Etude ses notes de dossiers et ses projets de documents, ainsi que la correspondance échangée avec des tiers et Mme J______, toutes pièces qui ne constituaient pas des papiers d'affaires de la société faillie X______ SA. Ces documents étaient en outre couverts par le secret professionnel de l'avocat réprimé par l'art. 321 CP, dès lors que tous les faits qui y étaient rapportés étaient parvenus à la connaissance de l'Etude dans l'exercice de son mandat d'avocat de la faillie. C'était à l'exception des documents produits dans la procédure judiciaire civile anglaise qui pouvaient être conservés par l'Office. À titre subsidiaire, Mme J______ allègue encore que l'intérêt des créanciers de X______ SA à consulter les pièces de la faillite en application de l'art. 8a LP, ne devait pas leur être reconnu lorsque le motif de la consultation était étranger à leur qualité de créancier précisément. Sous cet angle, la plaignante conteste un intérêt quelconque d'un créancier de X______ SA à consulter la documentation en mains de l'Office autre que celle ayant trait à la procédure judiciaire civile anglaise; en particulier, les sociétés F______, qui ont déjà eu accès à cette procédure anglaise, dont elles étaient parties, ainsi qu'aux pièces correspondantes produites par X______ SA, n'ont aucun intérêt légitime supplémentaire en lien avec leur prétendue créance pour consulter les autres pièces remises par l'Etude à l'Office.

b. Dans ses observations au fond du 27 février 2014, l'Office s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité de la présente plainte. Sur le fond, il a conclu à son rejet. Il a notamment soutenu avoir, en l'espèce, fait application à juste titre des art. 223 LP et 37 OAOF, qui l'obligeaient à procéder à des investigations sérieuses et diligentes afin de déterminer la situation réelle de la faillite. Il devait notamment interroger ses organes sur ses biens et prétentions à inventorier, comprenant notamment l'existence de procès au sens de l'art. 207 al. 1 LP; il devait en outre procéder à cet inventaire en se fondant sur les papiers d'affaires valablement pris sous sa garde en application de l'art. 223 LP. Selon l'Office, le droit au secret professionnel de l'avocat était au demeurant limité dans ce contexte en application de l'art. 223 al. 2 LP, car le conseil de la faillie ne pouvait s'y retrancher pour refuser la délivrance des papiers d'affaires de sa mandante, qui auraient dû être remis à l'Office par la faillie elle-même, s'ils avaient été en sa possession. Pour le surplus, l'Office a, d'une part, souligné qu'il était d'autant plus légitimé à exiger la remise de ces papiers d'affaires directement auprès de l'Etude que Mme J______, organe de la faillie, avait peu collaboré avec lui en violation de ses obligations fixées par l'art. 222 LP, en ne lui remettant pas les pièces relatives à la faillie, et s'était engagé à lui fournir après un premier interrogatoire. D'autre part, la High Court of Justice de Londres avait prononcé, le 10 février 2014, un jugement admettant l'existence des fraudes et des opérations de blanchiment subséquentes destinées à dissimuler le produit de ces fraudes, telles qu'alléguées devant cette juridiction par les sociétés F______. Par conséquent, l'Office ne devait pas être entravé, en l'espèce, dans sa recherche d'actifs et/ou d'éléments pouvant démontrer une éventuelle prétention en responsabilité de la masse en faillite à l'encontre de Mme J______, organe de la faillie, laquelle prétention étant de nature, le cas échéant, à être cédée par la masse en faillite à l'un de ses créanciers. Ces derniers étaient dès lors préalablement légitimés à accéder au dossier complet de la faillite, contenant toutes les pièces leur permettant de faire valoir ses droits, que l'Office avait l'obligation de mettre à leur disposition. C.           L'argumentation des parties présentée devant la Chambre de surveillance sera reprise ci-après plus avant, dans la mesure utile le cas échéant.![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> 1.2. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection au moment du dépôt de la plainte, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 n os 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1 ; ATF 120 III 42 consid. 3 ;, GILLIERON, op. cit. ad art. 17 n os 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités). La plainte n’est donc recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret sur le plan de l’exécution forcée, soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien fondé (art. 21 LP). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu’un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58 ). En l'espèce, l'intérêt concret de la plaignante à se plaindre des conséquences de la décision querellée de l'Office du 1 er novembre 2013 paraît indéniable, eu égard au but qu'elle poursuit notamment, à savoir préserver le secret professionnel de l'avocat couvrant la correspondance échangée au sujet de X______ SA avec l'Etude, qu'elle avait constituée pour défendre les intérêts de cette société devant les tribunaux anglais. 1.3. La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante a eu connaissance, le 17 janvier 2014 par l'intermédiaire de l'Etude, de la mesure critiquée prise par l'Office, à savoir sa décision d'exiger de l'Etude la remise de toute la documentation en sa possession concernant la société faillie, de sorte la présente plainte est recevable. 2. 2.1.1 Dès que l’Office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il doit procéder à l’inventaire des biens du failli et prendre les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP). Il lui faut notamment sommer le failli, sous la menace des peines prévues par la loi, d’indiquer tous ses biens et de les mettre à sa disposition (art. 222 al. 1 LP) ; tant le failli que les tiers détenant des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont l’obligation de renseigner l’Office et de lui remettre les objets appartenant à la masse ; les autorités ont la même obligation de renseigner l’Office que le failli (art. 222 LP). ![endif]>![if> En effet, l’Office doit, de par la loi en tant qu’organe étatique de l’exécution forcée, assumer la tâche d’administrer la masse active - soit avant même que n’existe une masse en faillite ou une communauté des créanciers pour laquelle l’Office, à défaut de nomination d’une administration spéciale, remplit alors les fonctions d’administration ordinaire (ATF 7B.28/2005 du 3 mars 2005 consid. 1; Gilliéron, Commentaire LP, ad Remarques introductives aux art. 235-243 n° 2 et 13 ss; Stoffel, Voies d’exécution, § 9 n° 12 ss et § 11 n° 4 ss, 61 s. et 79 ss). L’Office, au titre des mesures de sûreté qui lui incombent légalement dès la communication de l’ouverture de la faillite (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 221 al. 1 LP), doit notamment prendre sous sa garde l’argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, les livres de ménage et les actes de quelque importance appartenant au failli (art. 223 al. 2 LP). L’importance de ces démarches, comprenant la mise en sécurité et l'analyse des livres de comptabilité et des papiers d’affaires du failli, est primordiale ( DCSO/78/05 consid. 2.b et 6 du 1er février 2005 ; DCSO/551/03 consid. 3 du 28 novembre 2003). L'ancienne Commission de surveillance a en effet déjà eu l'occasion de préciser qu'elles sont destinées à assurer la conservation des droits patrimoniaux du failli en même temps qu’elles servent à la découverte de ces mêmes droits ; la prise sous sa garde et la conservation des livres comptables et des papiers d'affaires du failli (art. 15 OAOF) permettent notamment à l’Office de compléter les déclarations des personnes ayant l’obligation de le renseigner sur la situation du failli et de l’analyser, ainsi que d’examiner s’il y a lieu d’inventorier une prétention révocatoire ou des prétentions à l’égard d’organes dudit failli ou de tiers de même que de dresser la liste des biens et des débiteurs du failli ( DCSO/414/04 consid. 3.a du 26 août 2004). Concrètement, les pièces reçues par l’Office doivent être inventoriées (art. 13 al. 1 et 15 OAOF) et soigneusement conservées (art. 1 OCDoc; art. 13 ss OAOF). A ce propos, l'ancienne Commission de surveillance avait déjà relevé que l’Office ne saurait se dessaisir des pièces comptables du failli en cours de liquidation de la faillite, sauf circonstances particulières, qui commanderaient alors de prendre les mesures propres à garantir leur disponibilité et leur intégrité ( DCSO/7/04 consid. 2.a. du 15 janvier 2004; DCSO/414/04 consid. 3.b in fine et 4.a in initio du 26 août 2004; Gilliéron, op. cit., ad art. 223 n° 6 et 19 ss). En effet, non seulement s’agit-il de protéger les preuves de la situation patrimoniale du failli, des créanciers et des tiers et de prévenir toute altération, suppression, modification ou tout ajout de pièces comptables et autres papiers d’affaires du failli (Gilliéron, op. cit. ad art. 8a LP n° 6 et ad art. 241 n° 19; arrêt du Tribunal fédéral 7B.214/2003 du 3 décembre 2003). 2.1.2 En l'espèce, la plaignante reproche d'abord à l'Office d'avoir exigé de l'Etude, qu'elle avait constituée pour défendre les intérêts civils de X______ SA en Angleterre avant sa faillite, la remise de l'intégralité des dossiers en sa possession relatifs à cette société, tout en admettant que, à juste titre, les documents produits dans la procédure judiciaire civile anglaise pouvaient être conservés par l'Office. Il est en effet précisé sur ce point que le contenu de cette procédure anglaise est déterminant, eu égard à la récente reconnaissance par les juges britanniques d'une responsabilité de la faillie en lien avec des prétentions formées par les sociétés F______. La plaignante ne saurait toutefois être suivie lorsqu'elle considère que les autres documents concernés, soit les notes de dossiers et les projets de documents établis par l'Etude, ainsi que la correspondance échangée par cette dernière avec des tiers de même qu'avec la plaignante, ne constituent pas des papiers d'affaires de la faillie, de sorte que l'Office n'aurait pas dû les prendre sous sa garde. En effet, tout ou partie de ces documents est susceptible de contenir des informations de nature à permettre notamment à l’Office de suppléer aux déclarations de la plaignante pour cerner les activités exactes de la faillie, dresser la liste de ses biens, de ses débiteurs ou de ses autres prétentions à inventorier, telles que des procès en cours, ainsi que pour apprécier l'opportunité d'admettre ou non à l'état de collocation les créanciers qui s'annonceront dans le cadre de la liquidation de la faillite. À cet égard d'ailleurs, la plaignante, qui est la seule administratrice de la faillie, a, selon l'Office, très mal collaboré jusque-là avec ce dernier, violant ainsi son obligation, fondée sur l'art. 222 LP, de le renseigner et de lui fournir les documents pertinents sur la situation de ladite faillie, ce qui a entravé l'Office dans son travail d'administration de la faillite et ce qui l'obligera à fournir un important travail de compilation des papiers d'affaires de société faillie, valablement pris dans sa garde en application de l'art. 223 LP, en vue de la liquidation de cette faillite en connaissance de cause. Ces autres documents précités sont également de nature à faciliter ensuite l'analyse de la situation globale exacte de la société faillie, à laquelle l'Office est tenu de procéder, comme il doit examiner l'existence d'une éventuelle prétention révocatoire ou de prétentions en responsabilité à l’égard des organes dudit failli ou de tiers. À cet égard, il y a lieu de relever que la décision britannique pourrait être susceptible de déboucher sur une telle prétention en responsabilité de la masse à l'encontre des organes de la faillie, prétention qui pourrait, le cas échéant, être cédée par la masse à l'un de ses créanciers. La possibilité d'une telle prétention découle en effet déjà du simple fait qu'il semblerait que la faillite en cause a été la conséquence du blocage pénal des comptes de la faillie, à la suite de la mise en prévention de la plaignante, son administratrice unique, du chef de blanchiment par le Ministère public genevois. 2.2.1 Le droit au secret professionnel de l'avocat est limité par le devoir d'édition de l'art. 223 al. 2 ELP (ATF 114 305 = JT 1990 II 2

p. 98, consid. 3. C), et d'une manière générale il est tenu de remettre l'Office a tous les documents ne sera rapportant pas à sa stricte activité d'avocat (ATF 115 Ia 97 = JT 1991 IV 42 ). Dans ce contexte, ledit avocat ne peut se retrancher derrière son secret professionnel pour refuser de délivrer des moyens de preuve ou des biens, dans l'hypothèse où le failli lui-même aurait l'obligation de les remettre à l'Office (Vouilloz, CR-LP, 2005, ad art. 223 n. 6). Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que " …le secret professionnel de l'avocat ne doit pas plus être vidé de sa substance que l'obligation de produire de la faillite. L'avocat n'a pas à produire le document de travail d'avocat, c'est-à-dire les doubles des lettres à sa cliente et qui lui sont destinés et les lettres de celle-ci à lui-même, ses projets, ses notes, le double de ses propres mémoires… Il n'a pas non plus à révéler des faits – même internes à la société – qui lui ont été communiqués exclusivement en sa qualité d'avocat… " (ATF 114 305 = JT 1990 II 2

p. 98, consid. 3. d). 2.2.2 La plaignante fait en outre valoir que l'ensemble de ces autres documents sont couverts par le secret professionnel de l'avocat réprimé par l'art. 321 CP, dès lors que tous les faits qui y sont rapportés sont parvenus à la connaissance de l'Etude dans l'exercice de son mandat d'avocat de la faillie. À cet égard, le droit au respect du secret professionnel de l'avocat, soit en l'espèce de l'Etude voire de son conseil genevois, doit être reconnu s'agissant de sa correspondance avec sa mandante, par laquelle elle l'a informée et instruite sur les mesures à prendre dans le cas de son mandat. Dès lors, l'Office devra restituer cette correspondance à l'Etude, voire au conseil genevois concerné, qu'elle soit sous forme électronique et ne se trouverait pas sur la clef USB déjà renvoyée à cette dernière par ledit Office, ou qui a fait l'objet d'une copie se trouvant dans la documentation reçue de l'Etude. Il devra en outre examiner la nécessité de restituer à l'Etude, voire au conseil genevois de la faillie les autres documents (notes de dossiers, projets de documents, correspondances avec des tiers en relation avec la plaignante ou la société faillie) qui sont manifestement couverts par le secret professionnel de l'avocat et qui ne constituent pas des papiers d'affaires de la faillie. Dans cette mesure, la présente plainte sera admise. En revanche, l'ensemble des autres documents reçus par l'Office et qui ont clairement cette qualité de papiers d'affaires de la faillie, ne sont pas couverts par le secret professionnel de l'avocat, limité dans ce contexte par les exigences de l'art. 223 al. 2 LP. En effet, l'Etude ne peut se retrancher derrière son secret professionnel pour refuser à l'administration de la faillite la délivrance de ces papiers d'affaires de sa mandante, que son administratrice, la plaignante, aurait été dans l'obligation de remettre elle-même à l'Office, s'ils avaient été en sa possession et si elle avait bien voulu collaborer dans ce sens avec ledit Office. 2.3.1 Enfin, selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des Offices des poursuites et des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit aux renseignements en matière de poursuite présuppose en effet un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2, JdT 1992 II 7; TF, 5A_83/2010 du 11 mars 2010, consid. 6.3). En cas de faillite, tous les créanciers ont en principe le droit de consulter les pièces (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; TF, 5A_83/2010 précité, consid. 6.3) afin qu'ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; Dallèves, in CR-LP, n. 3 ad art. 8a LP). C'est par exemple le cas dans le cadre de la préparation de la deuxième assemblée des créanciers, qui, informés des points de l'ordre du jour sur lesquels cette assemblée doit prendre une décision, doivent pouvoir préparer leur prise de position en consultant les actes de la faillite ainsi que les livres et papiers d'affaires du failli (Gilliéron, op. cit. n. 13 ad art. 252 LP; Merkt, in Commentaire romand de la LP, n. 8 ad art. 252 LP).Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on peut refuser à un créancier de consulter certaines pièces lorsque, par exemple, il formule la demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier ou si elle est sans lien direct avec la poursuite (ATF 135 III 503 consid. 3.5.4; 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II 7; 91 III 94 consid. 1). En clair, l'on peut refuser au requérant le droit de prendre connaissance de certaines pièces déterminées si, exceptionnellement, il n'a aucun intérêt à les consulter et qu'il entend abuser de son droit, si la demande est tracassière ou si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaires d'une partie ou d'un tiers (SJ 2001 I 373, consid. 2a et les arrêts cités). En revanche, l'action en responsabilité que les organes de la masse en faillite se proposent d'intenter contre un administrateur de la faillie ne constitue pas à elle seule un motif de refus (ATF 91 III 94 consid. 3). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 135 III 503 consid. 3 ; DCSO/229/2012 ). 2.3.2 La plaignante conteste un intérêt quelconque, au sens de l'art. 8a LP, d'un créancier de la faillie à consulter la documentation en mains de l'Office autre que celle contenue dans la procédure judiciaire civile anglaise ; en particulier, les sociétés F______, qui ont déjà eu accès à cette procédure anglaise, dont elles étaient parties, ainsi qu'aux pièces correspondantes produites par la faillie, n'ont aucun intérêt légitime supplémentaire en lien avec leur prétendue créance pour consulter les autres pièces remises par l'Etude à l'Office. La plaignante ne peut pas non plus être suivie dans cette voie. En effet, hormis sa correspondance personnelle, ou en qualité d'administratrice de la faillie, avec les conseils qu'elle a constitués, tous les créanciers de la faillie sont légitimés à accéder au dossier complet de la faillite, contenant toutes les pièces leur permettant de faire valoir leurs droits à l'encontre de la masse ainsi que des organes de la faillie, pièces que l'Office a l'obligation de mettre à leur disposition. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'Office peut refuser à un créancier de consulter certaines pièces dans l'hypothèse où cette consultation serait motivée par des raisons étrangères à sa qualité de créancier. À cet égard, l'Office dispose dans ses compétences d'un large pouvoir d'appréciation, qu'il lui appartiendra d'exercer scrupuleusement en l'espèce, dans l'intérêt bien compris des créanciers mais également de la faillie. 2.2.4 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la présente plainte est partiellement mal fondée et qu'elle doit être rejetée dans cette mesure. L'Office est toutefois rendu attentif par la Chambre de surveillance sur la responsabilité qui lui incombe de discerner très clairement, parmi les documents mis à sa disposition par l'Etude et qu'il peut conserver, ceux qui sont couverts par le secret professionnel de l'avocat, ceux qui ne sont pas des papiers d'affaires de la faillie ou encore ceux dont la consultation par des créanciers pourrait être demandée pour des motifs étrangers à la poursuite de leurs intérêts strictement limités au cadre de la liquidation de la faillite. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 janvier 2014 par Mme J______ à l'encontre de la décision de l'Office du 1 er novembre 2013. Au fond : L'admet partiellement. Ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de restituer à l'Etude P______ LLP à Londres, la correspondance, couverte par le secret professionnel de l'avocat, échangée avec Mme J______ ou son conseil genevois et qui ne se trouverait pas sur la clef USB déjà renvoyée par l'Office des poursuites à l'Etude précitée ou qui a fait l'objet d'une copie se trouvant dans la documentation reçue par l'Office des poursuites en exécution de sa décision prise le 1 er novembre 2013 dans le cadre de la faillite de X______ SA en liquidation. Ordonne également à l'Office des poursuites de restituer à l'Etude P______ LLP, les autres documents (notes de dossiers, projets de documents, correspondances avec des tiers en relation avec Mme J______ ou X______ SA en liquidation) qui sont manifestement couverts par le secret professionnel de l'avocat. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.