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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2011 A/2429/2010
A/2429/2010 ATAS/443/2011 du 13.04.2011 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2429/2010 ATAS/443/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2011 4 ème Chambre En la cause Madame S___________, domiciliée à Genève, représentée par Monsieur T___________, juriste recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé EN FAIT Madame S___________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1956, d’origine portugaise, est arrivée en Suisse en 1990. Depuis plusieurs années, elle travaillait en qualité de nettoyeuse auprès de quatre employeurs différents soit : X___________ SA depuis le 2 février 1998, à raison de 9 heures par semaine ; Y___________ SA depuis le 2 août 2001, à concurrence de 18 heures par semaine ; Z___________ Sàrl depuis le 2 janvier 2004, à raison de 20 heures par semaine ; XA___________ SA dès le 1 er juillet 2005, à concurrence de 15 heures par semaine. Le 26 décembre 2006, l’assurée a été victime d’un accident : en se rendant à son travail, elle a glissé sur un trottoir et est tombée sur son bras droit. Elle a souffert d’une fracture de la tête radiale et d’une luxation du coude droit. Les premiers soins ont été administrés par les Dr.. A___________ et. B___________, médecins auprès du Service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l’appareil locomoteur, Département de chirurgie des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG), qui ont procédé à une réduction fermée du coude et à la pose d’une prothèse de la tête radiale droite le 26 décembre 2006. L’assurée a ensuite séjourné aux HUG du 26 au 29 décembre 2006. Le 19 décembre 2006, l’assurée a été vue par le Dr C___________, chef de clinique au Service de médecine interne générale, Département de médecine interne, des HUG, en raison d’une hypertension artérielle (HTA). Le diagnostic alors posé était celui d’hypertension artérielle asymptomatique et un suivi par son médecin traitant, la réalisation d’une ECG et l’adaptation du traitement ont été conseillés à l’assurée. Les quatre employeurs de l’assurée ont porté l’accident du 26 décembre 2006 à la connaissance de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA), leur assureur-accidents, dès le mois de janvier 2007. Des radiographies des genoux de face et profil axiale des deux côtés, effectuées le 9 janvier 2007, n’ont pas mis en évidence d’anomalie de la structure osseuse. Toutefois, une discrète gonarthrose fémoro-tibiale était visible. A teneur d’un rapport intermédiaire du Dr B___________ du 16 mai 2007, un status post luxation du coude droit avec fracture comminutive de la tête radiale droite avait été diagnostiqué. La capacité de travail était nulle. Selon le rapport d’arthro-IRM de l’épaule du 21 mai 2007, une tendinopathie dégénérative versus post-traumatique du tendon du susépineux, sans visualisation formelle de lésion transfixiante, même si une telle lésion devait toutefois être suspectée en raison de la présence d’une lame de produit de contraste dans la bourse sous-acromiale, a été mise en évidence. En outre, une arthrose acromio-claviculaire et une lésion de type SLAP I du labrum supérieur ont également été relevées. Le 22 juin 2007, le Dr D___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a examiné l’assurée. Il a notamment considéré, dans son rapport du 27 juin 2007 y consécutif, que la situation, qui n’était pas stabilisée, devait être réévaluée en décembre 2007. Il a en outre estimé que l’incapacité de travail était totale. A teneur du rapport intermédiaire du Dr B___________ du 26 septembre 2007, les diagnostics étaient ceux de status post prothèse de la tête radiale suite à une luxation du coude droit le 26 décembre 2006, de syndrome du tunnel carpien droit et de tendinopathie dégénérative de la coiffe droite. Une reprise du travail à 50% avait eu lieu dès le 1 er septembre 2007. L’assurée a été licenciée par deux de ses employeurs, Y___________ et XA___________ SA, avec effet au 31 juillet, respectivement au 31 août 2007. Le 8 novembre 2007, l’assurée a formé une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DE GENEVE (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi d’une orientation professionnelle, d’un reclassement dans une nouvelle profession, d’une rééducation dans la même profession et subsidiairement à une rente. S’agissant de l’atteinte alléguée, l’assurée se référait au dossier de la SUVA sans autre précision. Selon une note de dossier de la SUVA du 6 février 2008, l’assurée travaillait 50% par semaine à raison de 2h30 le vendredi soir et 2h30 le samedi dans la journée auprès de l’entreprise X___________ SA, et 2h complètes du lundi au vendredi pour le compte de Z___________ SA. S’agissant des 50% restants, elle s’était annoncée à l’assurance-chômage. Elle était limitée dans son activité de nettoyeuse dans le maniement de l’aspirateur, le port de poubelles et le lavage des vitres. De plus, elle ne pouvait transférer tous les gestes pénibles sur le bras gauche valide. Le 6 février 2008, le Dr D___________ a procédé à une examen final de l’assurée. Il a notamment qualifié de difficiles voire d’impossibles les activités demandant l’utilisation de force au niveau du coude droit ainsi que celles nécessitant des mouvements de flexion/extension du coude droit ou encore le port de charges même peu importantes lorsqu’elles créaient un porte-à-faux sur le coude droit. Cette situation contre-indiquait ainsi la plupart des professions manuelles demandant des mouvements répétitifs du membre supérieur ainsi que le déplacement de charges même peu importantes. Cela étant, dans une activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles précitées, l’assurée pouvait théoriquement travailler avec un horaire complet. Le Dr D___________ a toutefois précisé que son évaluation ne concernait pas l’horaire de travail étendu qu’exerçait la recourante avant son accident. Selon le rapport consécutif aux radiographies des coudes de face et profil du 7 février 2008, il n’y avait pas d’anomalie de la structure osseuse. Une discrète arthrose radio-cubitale distale et cubito-humérale, visible sous forme d’une ostéophytose marginale débutante des berges articulaires avait été relevée. A teneur d’un rapport du Dr B___________ du 12 février 2008, les diagnostics retenus étaient ceux de status post résection de la tête radiale droite le 26 décembre 2006 en raison d’une fracture-luxation du coude droit, de tendinopathie dégénérative du tendon susépineux de l’épaule droite et d’un syndrome du tunnel carpien. L’assurée avait été totalement incapable de travailler du 26 décembre 2006 au 31 août 2007 et avait repris son activité à 50% dès le 1 er septembre 2007. Selon l’annexe au rapport précité et le rapport médical concernant les capacités professionnelles datés du même jour, l’assurée était capable de travailler à raison de 2 heures par jour avec une diminution de rendement. Une activité dans le secteur administratif était envisageable pour autant que les mouvements répétitifs du membre supérieur droit et « over head » fussent évités. Par courrier du 10 mars 2008, la SUVA a informé l’assurée que les indemnités journalières n’allaient être versées que jusqu’au 31 août 2008. Le droit à une rente d’invalidité dès le 1 er septembre 2008 allait par la suite être examiné. Se fondant sur le dossier médical précité, le SERVICE MEDICAL REGIONAL DE L’ASSURANCE-MALADIE (SMR), sous la plume du Dr E___________, spécialiste FMH en médecine générale, a retenu une capacité de travail de 50% en qualité de nettoyeuse et de 100% dans un poste qui épargnait le coude droit. A teneur d’un rapport de réadaptation professionnelle du 2 juillet 2008, l’OAI entendait prendre en charge un stage d’observation professionnelle de type OSER, au Service d’évaluation & de réadaptation professionnelle des Établissements publics pour l’intégration (EPI), du 15 septembre au 12 octobre 2008, éventuellement prolongeable. Selon le rapport d’observation daté du 3 novembre 2008 consécutif au stage précité, l’assurée pouvait travailler debout ou assise pendant une demi-journée sans difficultés mais elle devait pouvoir poser son bras droit sur l’établi pour travailler. Les mouvements répétitifs avec le bras et la main droits devaient être évités et les gestes amples étaient limités. Les capacités manuelles étaient faibles et uniquement compatibles avec des travaux simples et légers. Dans une activité adaptée, elle avait une résistance suffisante pour travailler à plein temps. Cela étant, son rythme était lent sans qu’il n’y eût de lien direct avec ses atteintes. Elle ne pouvait écrire ou lire le français et présentait une méconnaissance totale de l’arithmétique. Ses capacités de formation étaient extrêmement limitées : elle parvenait à apprendre les gestes simples ne demandant pas une grande dextérité et n’avait pas les capacités pour prendre des initiatives ou imaginer des solutions. L’assurée ne présentait que peu d’envie pour progresser et peu de motivation pour une nouvelle activité professionnelle, estimant qu’elle ne pouvait travailler à temps complet vu ses douleurs. Les activités industrielles légères et le conditionnement, pour lesquelles une formation pratique courte et simple pouvait être dispensée, étaient estimées possibles par les maîtres de réadaptation. Le 9 octobre 2008, les EPI ont proposé une prolongation du stage. L’assurée a cependant souhaité voir son médecin avant de se prononcer sur une telle prolongation. Le 15 octobre 2008, elle a produit un certificat médical du Dr B___________ attestant d’une incapacité totale de travailler du 14 octobre au 3 novembre 2008. Le stage n’a ainsi pas été prolongé. Aux termes du rapport intermédiaire du Dr B___________ du 23 octobre 2008, l’état de santé de l’assurée était stable et un traitement antalgique était administré. Elle était capable de travailler à 50% dans son activité de nettoyeuse. Ce médecin ne se prononçait pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée mais précisait que l’utilisation du membre supérieur droit que ce soit au niveau de la force ou des mouvements à répétition entraînait des douleurs et de la fatigue. Le 23 octobre 2008 également, le Dr B___________ a indiqué à l’OAI que la poursuite du stage était envisageable mais seulement à 50%, sans toutefois en préciser les raisons. Dans le rapport de réadaptation professionnelle du 1 er décembre 2008, l’OAI a procédé au calcul de l’invalidité de l’assurée. Après comparaison des revenus, le taux d’invalidité retenu par l’OAI était de 28.3%, arrondi à 28%, étant précisé qu’un revenu avec invalidité de 45'924 fr. et un revenu sans invalidité de 64'083 fr. avaient été pris en considération. Par projet de décision du 2 décembre 2008, l’OAI a informé l’assurée que sa demande de prestation était rejetée dès lors que le taux d’invalidité était de 28 % ce qui n’ouvrait pas le droit à une rente. Le 12 décembre 2008, sous la plume de son représentant, Monsieur t___________, juriste, l’assurée a informé l’OAI que la SUVA avait repris le versement des indemnités journalières à l’issue du stage. Elle sollicitait une réévaluation de sa capacité de travail et la reconnaissance d’un taux d’invalidité de 50%. En annexe à ce courrier figurait notamment un courrier du Dr B___________ du 11 novembre 2008, dont il ressort que l’assurée avait subi, lors du stage d’évaluation professionnelle, une aggravation des douleurs au niveau du bras droit, qui l’empêchaient d’effectuer les mouvements à répétition demandés. Les paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire au niveau de la main droite se seraient plus particulièrement aggravées, raison pour laquelle il avait sollicité une évaluation électroneuromyographique, suspectant un syndrome de compression du nerf ulnaire. A la demande du Dr B___________, l’assurée a été examinée par le Dr F___________, spécialiste FMH en neurologie, qui a effectué un examen neurologique et électroneuromyographique en date du 9 décembre 2008. Selon le rapport établi par ce spécialiste le 10 décembre 2008, l’examen neuromyographique a confirmé l’existence d’une importante neuropathie sensitivomotrice axono-myélinique du nerf cubital droit. Des signes en faveur d’une discrète neuropathie sensitivomotrice du nerf médian droit touchant essentiellement le versant myélinique ont également été constatés. Par contre, il n’y avait pas de signe électroneuromyographique en faveur d’une neuropathie du nerf interosseux postérieur droit dans l’avant bras, branche motrice du nerf radial, malgré les signes cliniques en faveur d’une épicondylite. Selon l’avis du Dr E___________ du SMR du 6 janvier 2009, l’état de l’assurée n’était pas stabilisé au poignet et à la main droits de sorte qu’il fallait voir l’évolution. Le 8 avril 2009, l’assurée a subi une transposition semi-profonde du nerf ulnaire au coude droit, pratiquée par le Dr G___________, médecin responsable au sein de l’Unité de chirurgie de la main, Département de chirurgie, des HUG. Suite à cette intervention, l’assurée a été hospitalisée du 8 au 9 avril 2009. Par certificat du 11 mai 2009, le Dr G___________ a attesté d’une incapacité totale de travail du 8 avril au 31 mai 2009. Selon une note d’entretien établie par la SUVA le 27 mai 2009, l’assurée se plaignait encore de douleurs persistantes à son coude et d’enflure de celui-ci après un effort. Elle ne se voyait pas reprendre son activité professionnelle habituelle dans sa situation actuelle. Le « case manager » de la SUVA a, en outre, estimé que l’assurée n’était pas désireuse de s’engager dans une activité adaptée légère en atelier du type que celle présentée lors du stage OSER. En date des 29 mai et 6 juillet 2009, la Dresse H___________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l’assurée, a attesté d’une incapacité de travail totale dès le 2 juin 2009. Dans son rapport intermédiaire adressé à la SUVA du 4 août 2009, la Dresse H___________ a diagnostiqué un status après fracture-luxation du coude droit avec mise en place d’une prothèse ainsi qu’une atteinte du nerf cubital médian droit. L’assurée souffrait de douleurs au coude droit et le traitement administré consistait en de la physiothérapie. Elle était totalement incapable de travailler pour une durée indéterminée. A teneur du rapport du 23 septembre 2009 destiné à l’OAI, les diagnostics retenus par la Dresse H___________ était ceux de status après fracture multifragmentaire de la tête radiale droite et luxation du coude droit ainsi que neuropathie du nerf cubital droit. Le traitement consistait en de la physiothérapie et la prise de Dafalgan et de Brufen. L’activité habituelle de nettoyeuse n’était plus exigible en raison des douleurs dues aux mouvements. L’assurée avait déjà participé à un stage du 15 septembre au 12 octobre 2008, sans résultat. Aucune reprise de l’activité professionnelle ni aucune amélioration de travail ne pouvaient être attendues. Enfin, la Dresse H___________ considérait que les activités uniquement en position assise ou avec les bras au-dessus de la tête ainsi que les activités où il était nécessaire de porter ou de soulever des charges n’étaient pas envisageables. Selon un rapport intermédiaire établi par le Dr G___________ le 28 décembre 2009, le diagnostic retenu était celui de compression du nerf ulnaire du coude droit. L’assurée présentait des douleurs chroniques et elle était en incapacité totale de travailler depuis le 2 juin 2009. A la demande de la SUVA, un bilan radiologique et un examen électroneuromyographique ont été effectués en février et mars 2010. La radiographie du coude droit du 9 février 2010 a mis en évidence une prothèse de la tête radiale du coude en place, sans signe de descellement. Le Dr I___________, spécialiste FMH en neurologie a procédé à un examen neurologique et électroneuromyographique (ENMG) en date du 8 mars 2010. Selon son rapport du même jour, l’examen clinique a mis en évidence un syndrome algique du membre supérieur droit prédominant au coude. Sur le plan neurologique, aucun déficit sensitivo-moteur n’a été relevé et les réflexes étaient présents et symétriques. L’examen ENMG avait démontré des signes d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral modéré, pratiquement symétrique, asymptomatique. Au niveau du membre supérieur droit, il y avait des signes de neuropathie cubitale se traduisant par un petit ralentissement focal de la vitesse de conduction au coude. Le Dr I___________ n’avait pas d’explication certaine s’agissant du syndrome douloureux chronique. Enfin, il était inhabituel qu’une atteinte du nerf très modérée entraînât des douleurs et un handicap fonctionnel majeur à long terme mais cela ne pouvait toutefois pas complètement être exclu. Le 20 mai 2010, l’assurée a été soumise à un examen final effectué par le Dr J___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement remplaçant auprès de la SUVA. Selon les déclarations de l’assurée, elle souffrait de douleurs du coude du côté du nerf qui a été opéré, irradiant vers les trois derniers doigts de la main. Ces douleurs était plus ou moins permanentes mais les fourmillements et picotements dans les doigts survenaient épisodiquement mais pouvaient durer jusqu’à trois jours d’affilée. Les douleurs remontaient également le long du bras jusqu’à l’épaule, la nuque et même jusqu’à la tête. Après avoir procédé à un examen clinique et étudié les radiographies du coude du 9 février 2010 et celles, initiales, du 26 décembre 2006, ce praticien était parvenu à la conclusion qu’il subsistait objectivement une limitation fonctionnelle douloureuse du coude droit, sans déficit sensitif dans le territoire cubital. Il a également constaté un syndrome cervical modéré ainsi que quelques douleurs du poignet droit opéré d’un kyste 8 ans auparavant environ. Quant aux radiographies, elles témoignaient d’une enthésopathie olécranienne déjà présente lors de l’accident ainsi que d’une prothèse de la tête radiale. L’assurée présentait des troubles douloureux chronifiés et le tableau ne permettait pas d’exclure une composante cervicale pouvant le cas échéant faire l’objet d’investigations radiographiques, ne relevant toutefois pas de l’assurance-accidents. Il ne pouvait exclure que le diabète et une problématique anxio-dépressive alors traitée eussent un effet sur l’évolution des douleurs. L’exigibilité fixée par le Dr D___________ et notamment les limitations (pas de force au niveau du coude droit, pas de mouvements répétitifs du coude droit, pas de port de charges mêmes légères sollicitant le coude droit) restaient d’actualité. Le 20 mai 2010 également, l’assurée a été entendue par le « case manager » de la SUVA. Selon la note d’entretien y relative, elle ne se voyait pas reprendre une activité dans le domaine du nettoyage, sa seule formation, si ce n’était à temps partiel dans la semaine, avec un horaire réduit et une diminution de rendement. Par décision du 3 juin 2010, la SUVA a mis un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 31 août 2010. Elle a également informé l’assurée qu’elle se prononcerait sur le droit à une rente d’invalidité à cette date. Par décision du 9 juin 2010, l’OAI a confirmé le taux d’invalidité de 28% et a rejeté la demande. Le 30 juin 2010, l’assurée, sous la plume de son représentant, a sollicité la révision de la décision du 9 juin 2010, compte tenu d’un certificat du Dr G___________ du 22 juin 2010, à teneur duquel les douleurs autour du coude augmentaient dès l’utilisation de ce membre supérieur et selon lequel elle ne pouvait exercer une activité professionnelle dans le ménage comme précédemment de sorte qu’un arrêt de travail à 100% devait être maintenu. L’assurée sollicitait ainsi la reprise de l’instruction médicale de son dossier. Elle contestait enfin le salaire auquel elle pouvait prétendre avec invalidité. Par pli du 5 juillet 2010, l’OAI a transmis ce courrier au Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) alors compétent, comme objet de sa compétence. Le 3 août 2010, l’intimé a conclu au rejet du recours, considérant que les pièces médicales produites par la recourante n’étaient pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la capacité de travail et les limitations fonctionnelles retenues. S’agissant du salaire d’invalide retenu, il a été fixé en prenant en considération les statistiques salariales ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des salaire (ESS) publiée par l’Office fédéral de la statistique, et plus particulièrement en prenant en considération la table TA1, relative à l’année 2007, toutes activités confondues dans le secteur privé, pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par une femme. En annexe à la réponse de l’OAI figurait un avis du SMR du 28 juillet 2010, dans lequel la Dresse K___________ relevait que le Dr G___________ ne précisait nullement, dans son rapport du 22 juin 2010, les raisons pour lesquelles une incapacité de travail totale devait être retenue alors que le syndrome paresthésique était en voie de nette amélioration lors de la dernière consultation. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 29 septembre 2010. Entendue à cette occasion, la recourante a précisé qu’elle avait travaillé dans des ateliers à faire des crayons lors de son stage aux EPI. Elle avait toutefois souffert de douleurs. Jusqu’au stage, elle pouvait travailler à 50%. Cependant, depuis lors, elle était totalement incapable de travailler. A cause de son problème dans le bras droit, elle avait toujours mal au dos et à la tête. Elle avait fait de la physiothérapie pour le bras et les douleurs cervicales. Avant l’accident, elle prenait un traitement antidépresseur prescrit par le Dr L___________, psychiatre. Ce praticien la suivait encore et lui prescrivait du Fluoxetine-mepha. Elle l’avait vu pour la dernière fois en 2009 et lui avait dit de diminuer les médicaments. Par ailleurs, elle souffrait de diabète depuis 2005 et prenait des médicaments antidiabétiques oraux ainsi que des médicaments contre l’hypertension. Le Dr G___________, qui avait été approché par son mandataire, devait lui faire parvenir un rapport. De son côté, l’intimé a confirmé ne pas disposer du rapport d’un psychiatre. Par courrier du 13 octobre 2010, la recourante a transmis au TCAS le rapport du Dr G___________ du 30 septembre 2010, dans lequel ce praticien estimait qu’en tant que médecin traitant, il n’était pas à même de se prononcer sur les conclusions de la Dresse K___________ et suggérait de faire appel à un médecin expert pour donner une interprétation objective à l’avis du SMR. Le 19 octobre 2010, le TCAS a informé les parties que la cause était gardée à juger. Par courrier du 3 décembre 2010, la recourante a transmis au TCAS un tirage du rapport du Dr G___________ du 23 novembre 2010, dans lequel ce praticien indiquait qu’elle présentait une complication postopératoire sous la forme d’une allodynie dans le territoire du cutané médical de l’avant-bras avec un syndrome douloureux à la pression, dont l’évolution, qui n’est pas jugée satisfaisante, a été prise en charge par l’équipe d’ergothérapie. Il ne pouvait proposer à la recourante une prise en charge plus avant pour cette symptomatologie douloureuse et demandait au service de douleur chronique de la voir en consultation. La reprise d’une activité professionnelle ne semblait pas envisageable en raison des douleurs qu’elle présentait de manière chronique, majorées par cette activité. Le 3 janvier 2011, l’intimé a demandé que le rapport du Dr G___________ soit écarté, dès lors qu’il a été produit après que la cause ait été gardée à juger. Cela étant, cette pièce a été soumise au SMR qui a considéré que ce certificat était superposable à celui du 22 juin 2010. Le SMR ne comprenait d’ailleurs toujours pas pourquoi une activité adaptée ne serait pas exigible à 100% malgré le bilan professionnel, les avis du SMR et de la SUVA et l’absence de pathologie psychiatrique associée à ces douleurs chroniques pouvant expliquer que l’assurée ne pourrait surmonter lesdites douleurs. La position de l’OAI a été transmise à la recourante et la cause gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). Le litige consiste à déterminer si la recourante présente une atteinte à la santé invalidante, ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 er LPGA). Selon le texte de la loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'invalidité est réputée survenue, selon l’art. 4 al. 2 LAI, dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé de l’assuré ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b, 157 consid. 3a). S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au moment où il prend naissance, conformément à l’art. 29 al. 1 er LAI, soit dès que l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins ou dès qu’il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 2 aLAI ; ATF 126 V 5 consid. 2b et les références). Avec l'entrée en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 de la nouvelle LAI, l'invalidité est réputée survenue, selon l’art. 4 al. 2 LAI, dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. À teneur de l’art. 29 LAI, le droit à une rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit son dix-huitième anniversaire. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 384 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 130 V 343 consid. 4). Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue (c'est-à-dire entre le projet de décision et la décision elle-même), doivent être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires - ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne "total secteur privé" (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsque, avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalidité et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêt 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié aux ATF 133 V 545 , et les références citées). Un abattement global maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. La réduction des salaires ressortant des statistiques incombe en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81, 123 V 150 consid. 2 et les références p. 152). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à sa santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF non publié du 25 mai 2007, I 428/06 et I 429/06). Enfin, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 V 121 ), que le résultat exact du calcul du degré d'invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. Selon l’art. 28 al. 1 er LAI dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. En vertu de l’art. 28 al. 1 er LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Il y a interruption notable de l’incapacité de travail lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins (art. 29ter du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201)). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (ATFA non publié du 6 mai 2003, I 762/02). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a)
a) En l’espèce, le dossier de l’intimé contient essentiellement les pièces médicales suivantes : Les rapports du Dr B___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, des 16 mai 2007, 26 septembre 2007, 12 février 2008, 23 octobre 2008 et 11 novembre 2008. Divers rapports d’imagerie (radiographies des genoux effectuées le 9 janvier 2007, arthro-IRM de l’épaule du 21 mai 2007, radiographies des coudes du 7 février 2008, radiographie du coude du 9 février 2010). Les rapports des médecins d’arrondissement de la SUVA, soit ceux du Dr D___________, spécialiste en chirurgie orthopédique, des 22 juin 2007 et 6 février 2008 et celui du Dr J___________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 20 avril mai 2010. Les rapports de spécialistes en neurologie et électroneuromyographie, soit le courrier du Dr F___________ du 10 décembre 2008 et le rapport du Dr I___________ du 9 mars 2010. Les rapports de la Dresse H___________, spécialiste en médecine générale, des 4 août 2009 et 23 septembre 2009. Le rapport du Dr G___________, spécialiste en matière de chirurgie de la main, du 28 décembre 2009. En cours de procédure, le Dr G___________ a encore établi deux rapports datés des 22 juin et 23 novembre 2010.
b) A titre liminaire, la Cour de céans se prononcera sur la recevabilité du rapport du Dr G___________ du 23 novembre 2010, qui lui a été transmis après que la cause ait été gardée à juger. En effet, se référant aux arrêts non publiés du Tribunal fédéral 2P.93/2004 du 14 octobre 2004 et 8D_4/2009 du 3 mars 2010, l’intimé estime que cette pièce doit être écartée, la recourante ayant renoncé, par acte concluant, à son droit de produire d’autres moyens de preuve en ne réagissant pas à la communication du 19 octobre 2010, par laquelle les parties étaient informées que la cause était gardée à juger. Dans son arrêt 2P.93/2004 du 14 octobre 2004, auquel l’OAI s’est notamment référé, le Tribunal fédéral avait rappelé que les termes « la cause est gardée à juger » signifiait selon les usages en vigueur dans le canton de Genève, que l'instruction est close. Dans le cas qui lui était soumis, la partie recourante avait transmis au Tribunal administratif, moins d’un mois après la communication selon laquelle la cause était gardée à juger, une écriture supplémentaire à laquelle étaient jointes 11 pièces. Ces pièces ont été restituées à la recourante. Dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral avait considéré qu’il y avait lieu d'admettre qu'en ne réagissant pas au courrier, par lequel les parties étaient informées que l’affaire était gardée à juger, la recourante avait renoncé par acte concluant à son droit de produire d'autres moyens de preuve, de sorte que l'autorité intimée était par la suite fondée à refuser d'administrer de tels moyens sans violer son droit d'être entendue. Dans le cas d’espèce, la Cour de céans constate que le rapport du Dr G___________ date du 23 novembre 2010 et qu’il a été établi, à la demande de la patiente, postérieurement au 19 octobre 2010, date à laquelle les parties ont été informées que l’affaire était gardée à juger. Cela étant, contrairement à ce qu’indique le représentant de la recourante, le certificat ayant été remis en main propre à cette dernière, il ne peut avoir été établi suite à la demande formulée par le représentant avant l’audience de comparution personnelle du 29 septembre 2010, ce d’autant plus que la réponse avait été donnée par courrier du 30 septembre 2010, transmise à la Cour de céans le 13 octobre 2010. Il apparaît par conséquent que la recourante a sciemment sollicité ce rapport du Dr G___________ du 23 novembre 2010 plus d’un mois après que l’affaire ait été gardée à juger, sans réagir à la communication du 19 octobre 2010 au préalable. Par conséquent, elle a renoncé à son droit de faire administrer d’autres preuves de sorte que le rapport du Dr G___________ du 23 novembre 2010 doit être écarté. A cela s’ajoute le fait que ce rapport ne porte que sur les atteintes au coude, atteintes qui ont déjà fait l’objet de plusieurs avis médicaux circonstanciés, et pour lesquelles le SMR a retenu des limitations fonctionnelles. Cette pièce n’était dès lors pas pertinente pour la résolution du présent litige.
c) Cela étant précisé, force est de constater qu’au jour de la décision querellée, l’aspect tant orthopédique que neurologique, limité cependant au niveau du membre supérieur, a été investigué à satisfaction de droit, tous les médecins se rejoignant en substance sur les diagnostics, l’incapacité totale de travailler dans l’activité habituelle et les limitations fonctionnelles dans une activité adaptée. Par contre, contrairement aux médecins d’arrondissement de la SUVA, aucun des médecins traitants de la recourante ne s’est prononcé sur sa capacité de travail dans une activité adaptée. Cela étant, la Cour de céans constate que dans son rapport final du 20 mai 2010, le Dr J___________ a relevé que le diabète dont souffrait la recourante, la problématique anxio-dépressive traitée ou encore une composante cervicale pouvaient entraîner un effet sur l’évolution des douleurs. Cependant, ces atteintes ne relèvent pas de l’assurance-accidents de sorte que ce praticien n’a pas procédé à de plus amples examens. Il a également mentionné l’existence de troubles douloureux chronifiés. Les douleurs aux dos et à la tête ainsi que l’existence d’un précédent suivi psychiatrique ont d’ailleurs été confirmés par la recourante lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 29 septembre 2010. Bien que le Dr J___________ ait soulevé les éléments précités, l’intimé n’a pas mené d’investigations complémentaires avant de rendre la décision querellée, alors qu’il lui appartenait de le faire. En effet, si une composante cervicale explique les douleurs invoquées par la recourante, il ne peut être exclu que cela puisse entraîner une appréciation différente de la capacité de travail dans l’activité habituelle voire dans une activité adaptée. Dans le même ordre d’idées, l’existence d’une pathologie psychiatrique associée aux douleurs invoquées pourrait le cas échéant expliquer les raisons pour lesquelles l’assurée ne peut surmonter lesdites douleurs. Ainsi, les problématiques d’une atteinte cervicale et d’une maladie psychiatrique n’ayant pas été investiguées à satisfaction de droit, l’intimé ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour statuer en toute connaissance de cause de sorte que la décision querellée repose sur un état de faits incomplet et doit, par conséquent, être annulée. Dans un tel cas, la jurisprudence (DTA 2001 p. 169) prévoit deux solutions lorsque le juge cantonal estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de la rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). En l’espèce, la Cour de céans estime qu’il convient de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il procède à une instruction complémentaire portant sur l’existence d’une atteinte cervicale et d’une maladie psychiatrique. A l’issue de cette mesure complémentaire, il appartiendra à l’intimé de rendre une nouvelle décision sur le droit aux mesures de réadaptation et à la rente. La procédure en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l’intimé. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare recevable le recours du 30 juin 2010. Au fond : L’admet partiellement. Annule la décision du 9 juin 2010 et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le