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A/2425/2018

Genf · 2018-11-29 · Français GE

nullité de la poursuite abus de droit renonciation à la prescription | LP.22.al1; CC.2.al2

Dispositiv
  1. Les plaintes sont recevables pour avoir été déposées auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de mesures de l'Office – en l'espèce la notification de dix commandements de payer – sujettes à plainte. Dès lors qu'elles reposent sur un même état de fait et des fondements juridiques identiques, il y a lieu de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP).
  2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 consid. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1 et références citées). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO), ce qui implique qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 in fine ). 2.2 Comme déjà relevé dans la décision DCSO/531/2017 du 12 octobre 2017, les poursuites querellées, à l'instar de celles notifiées en 2017, s'inscrivent dans le cadre d'un litige opposant les parties au sujet de défauts dont les poursuivants allèguent qu'ils affectent les parties communes de la PPE, ainsi que leurs lots privatifs. Dans ce contexte, l'éventualité que ces défauts soient de nature à causer un préjudice financier aux copropriétaires ne saurait être exclue d'emblée, bien que ceux-ci ne soient pas (encore) en mesure d'en chiffrer la quotité exacte. Les créances qu'ils invoquent n'apparaissent donc pas fantaisistes ou manifestement inexistantes. En tout état, il n'appartient pas aux autorités de surveillance, dans le cadre d'une procédure de plainte selon l'art. 17 LP, de substituer leur propre appréciation à celle du juge ordinaire, seul compétent pour se prononcer sur l'existence et sur le bien-fondé des réclamations litigieuses. Partant, les griefs soulevés par la plaignante s'agissant de la quotité des créances déduites en poursuite, du motif qui les sous-tendent, ou encore de la faculté des créanciers à agir ou non conjointe-ment, n'ont pas à être examinés par la Chambre de céans, dès lors qu'ils excèdent le champ de sa compétence. Enfin, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses plaintes, la débitrice poursuivie ne démontre pas qu'elle aurait proposé aux créanciers de signer une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription – dans des termes similaires à ceux évoqués par Me KATZ dans son courriel du 17 mai 2017 (cf. EN FAIT, let. A.c) – pour éviter la notification de nouveaux commandements de payer. Dans leurs observations du 28 août 2018, les créanciers ont exposé à cet égard que le projet de déclaration soumis à Q______ n'avait pas été validé, car le texte proposé par la plaignante " était très restrictif et ne couvrait pas tous les cas de renonciation à se prévaloir de la prescription "; de surcroît, cette proposition avait été formée sous les " Réserves d'usage ". Or, la plaignante n'a pas contesté ces explications, ni n'a adressé de détermination spontanée à la Chambre de céans à ce sujet dans les dix jours ayant suivi la réception de l'avis de clôture de l'instruction. Elle s'est d'ailleurs abstenue de produire la déclaration de renonciation qu'elle allègue avoir soumise à Q______ au printemps 2018, de sorte que l'on ignore la teneur de ce document. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché aux créanciers d'avoir formé de nouvelles réquisitions de poursuite aux fins d'interrompre la prescription. Il suit de là que les poursuites querellées, à l'instar de celles notifiées en juillet 2017, ne sont pas manifestement abusives au sens de l'art. 2 al. 2 CC. 2.3 Les plaintes seront dès lors rejetées.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a .1 * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 13 juillet 2018 par A______ SA contre les commandements de payer, n os 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, et 23______, notifiés les 3 et 4 juillet 2018. Ordonne la jonction des causes A/2425/2018, A/1______/2018, A/2______/2018, A/3______/2018, A/4______/2018, A/5______/2018, A/6______/2018, A/7______/ 2018, A/8______/2018et A/9______/2018 correspondant aux plaintes précitées, sous A/2425/2018. Au fond : Les rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.11.2018 A/2425/2018

nullité de la poursuite abus de droit renonciation à la prescription | LP.22.al1; CC.2.al2

A/2425/2018 DCSO/629/2018 du 29.11.2018 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 13.12.2018, rendu le 19.02.2019, CONFIRME, 5A_1020/2018 Normes : LP.22.al1; CC.2.al2 Résumé : nullité de la poursuite abus de droit renonciation à la prescription En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2425/2018-CS DCSO/629/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 Causes jointes A/2425/2018, A/1______/2018, A/2______/2018, A/3______/2018, A/4______/2018, A/5______/2018, A/6______/2018, A/7______/2018, A/8______/ 2018 et A/9______/2018; plaintes 17 LP formées en date du 13 juillet 2018 par A______SA , élisant domicile en l'Etude de Me Lucien FENIELLO.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______SA c/o Me FENIELLO Lucien Perréard de Boccard Rue de la Coulouvrenière 29 Case postale 5710 1211 Genève 11. - B______ c/o Me Bernard KATZ, avocat Avenue C.F. Ramuz 60 Case postale 234 1001 Lausanne. - C______ c/o Me Bernard KATZ, avocat Avenue C.F. Ramuz 60 Case postale 234 1001 Lausanne. - D______ c/o Me Bernard KATZ, avocat Avenue C.F. Ramuz 60 Case postale 234 1001 Lausanne. - E______ c/o Me Bernard KATZ, avocat Avenue C.F. Ramuz 60 Case postale 234 1001 Lausanne. - F______ c/o Me Bernard KATZ, avocat Avenue C.F. Ramuz 60 Case postale 234 1001 Lausanne. - G______ c/o Me Bernard KATZ, avocat Avenue C.F. Ramuz 60 Case postale 234 1001 Lausanne. - H______ c/o Me Bernard KATZ, avocat Avenue C.F. Ramuz 60 Case postale 234 1001 Lausanne. - I______ c/o Me Bernard KATZ, avocat Avenue C.F. Ramuz 60 Case postale 234 1001 Lausanne. - J______ c/o Me Bernard KATZ, avocat Avenue C.F. Ramuz 60 Case postale 234 1001 Lausanne. - K______ c/o Me Bernard KATZ, avocat Avenue C.F. Ramuz 60 Case postale 234 1001 Lausanne. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______ est une société [anonyme] ayant son siège à Genève, dont le but social est la planification et l'exécution de travaux de construction, en particulier en qualité d'entrepreneur général.![endif]>![if> Intervenant comme promoteur immobilier, A______ a réalisé la construction de plusieurs petits immeubles, sis sur la parcelle de base n° 10______ de la commune de L______ (VD), qui ont été regroupés sous la forme d'une propriété par étages dite "PPE M______" (ci-après : la PPE). b. Lors d'un rendez-vous qui s'est tenu le 15 mai 2017, en présence des copropriétaires de la PPE, assistés de leur conseil, Me Bernard KATZ, et de A______, assistée de son conseil, Me Lucien FENIELLO, les premiers, par la voix de leur avocat, ont sollicité de la seconde qu'elle renonce à se prévaloir de la prescription pour des défauts (dont A______ conteste l'existence) affectant les parties communes du bien immobilier. c. Par courriel du 17 mai 2017, Me KATZ a transmis à Me FENIELLO un projet de déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, que A______ était invitée à signer; le but de cette démarche était d'éviter aux copropriétaires d'avoir à lui notifier des commandements de payer; une réponse rapide de sa part, d'ici le 23 mai 2017, était souhaitée. Le projet de déclaration annexé à ce courriel était libellé comme suit: " Nous soussignés, A______ SA, [à l'adresse] 11______ [GE], déclarons renoncer à nous prévaloir de la prescription à raison des défauts affectant les parties communes en faveur de la PPE M______, sise [à l'adresse] 12______ à L______ [VD] et de tous ses copropriétaires actuels, soit notamment M. N______, M. O______, M. P______, Mme G______, Mme B______, Mme H______, M. F______, Mme I______, Mme C______, M. D______, Mme E______, Mme K______ [et] M. J______. La présente déclaration est valable jusqu'au 30 juin 2019. Elle n'implique aucune reconnaissance de responsabilité de notre part à l'égard de la PPE M______ et de ses copropriétaires, mais n'est destinée qu'à éviter la notification de commandements de payer interruptifs de prescription. Ainsi fait à Genève, le mai 2017 A______ SA " d. Le 13 juillet 2017, les treize copropriétaires susmentionnés, tous représentés par Me KATZ, ont chacun fait notifier à A______ un commandement de payer (soit treize actes en tout), portant sur la somme de 2'400'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2017, et indiquant chacun le même titre de créance, soit: " Indemnité pour les défauts entachant les bâtiments et constructions faisant l'objet de la PPE «M______» sise sur la parcelle de base n° 10______ de la Commune de L______, notamment ses parties communes ". A______ a formé opposition totale à ces treize commandements de payer. e. Par pli du 14 juillet 2017 adressé à Me Lucien FENIELLO, faisant référence au courrier que A______ venait d'envoyer aux copropriétaires de la PPE pour se plaindre de la notification des commandements de payer, Me Bernard KATZ a exposé que ceux-ci avaient été contraints d'agir de la sorte pour interrompre la prescription, aucune suite n'ayant été donnée à leur requête du 17 mai 2017. f. Par courrier de son conseil du 18 juillet 2017, A______ a reproché aux copropriétaires de la PPE de lui avoir notifié treize commandements de payer de 2'400'000 fr. chacun, soit un total de 31'200'000 fr., alors qu'un seul acte, libellé à leurs treize noms, aurait suffi pour interrompre la prescription s'agissant des prétendus défauts affectant les parties communes de la PPE. Quant à la déclaration de renonciation du 17 mai 2017, celle-ci ne convenait pas pour un double motif : d'une part, elle ne donnait pas le détail de la prétention invoquée par chaque copropriétaire (montant et motif de la créance); d'autre part, elle ne contenait pas la clause usuelle selon laquelle la renonciation n'était valable que " pour autant que la prescription ne soit pas acquise ". En conséquence, les copropriétaires étaient sommés de retirer les commandements de payer, dont le seul but était de faire abusivement pression sur A______ pour qu'elle signe un document manifestement contraire à ses intérêts. g. Par pli de leur conseil du 21 juillet 2017, les copropriétaires ont formulé une nouvelle proposition transactionnelle, valable jusqu'au 27 juillet 2017, aux termes de laquelle ils acceptaient de retirer les poursuites litigieuses, moyennant que A______ (i) signe une déclaration inconditionnelle de renonciation à se prévaloir de la prescription à l'égard de tous les copropriétaires et de la PPE elle-même, avec effet au 17 mai 2017; cette déclaration, qui devait être valable jusqu'au 30 septembre 2018, pouvait être assortie d'une clause selon laquelle A______ contestait toute responsabilité de sa part, (ii) prenne à sa charge tous les frais de commandements de payer, et (iii) s'engage à s'acquitter de ces frais sous dix jours. A______ n'a pas donné suite à cette proposition. B. a. Le 24 juillet 2017, A______ a formé une plainte, au sens de l'art. 17 LP, contre chacun des treize commandements de payer reçus le 13 juillet 2017, concluant à leur annulation. Elle a fait valoir qu'en lui notifiant treize poursuites différentes, chacune pour le même montant et pour le même titre de créance, les copropriétaires poursuivants commettaient un abus de droit. Un tel procédé poursuivait un but totalement étranger à la procédure de poursuite et nuisait injustement à ses intérêts. Ces plaintes ont été jointes sous la cause A/13______/2018. b. Dans leurs observations du 21 août 2017, les copropriétaires ont conclu au rejet de la plainte, en exposant que les défauts à l'origine des créances déduites en poursuite affectaient tant les parties communes que les lots PPE individuels, d'où la nécessité de requérir treize poursuites distinctes. En outre, ce procédé n'avait rien d'abusif puisqu'il faisait suite au refus de la plaignante de renoncer à invoquer la prescription en relation avec ces créances. c. Par décision DCSO/531/2017 du 12 octobre 2017, la Chambre de surveillance a rejeté les plaintes de A______, au motif que l'attitude des poursuivants n'était pas constitutive d'un abus de droit manifeste. Ainsi, il résultait du dossier que les copropriétaires faisaient valoir des prétentions envers la plaignante en relation avec des défauts affectant les parties communes et les parties privatives de la PPE, ce qui était susceptible de leur causer un préjudice, sans qu'il soit possible, à ce stade du contentieux, de chiffrer très exactement ce préjudice. Les poursuites querellées ne semblaient donc pas manifestement dénuées de tout fondement. En tout état, il n'appartenait pas à la Chambre de céans de se prononcer, à titre préjudiciel, sur les questions de nature civile que soulevait le litige (quotités et motifs exacts des créances litigieuses, consorité simple ou nécessaire des copropriétaires, etc.) et dont l'examen relevait de la seule compétence du juge ordinaire. Enfin, aucun indice sérieux ne permettait de retenir que les poursuivants agissaient dans l'unique but de discréditer la plaignante ou de la contraindre à prendre des engagements contraires à ses intérêts. En effet, ils avaient offert à cette dernière de signer une déclaration de renonciation à la prescription en relation avec les prétentions litigieuses, " pour éviter la notification de commandements de payer interruptifs de prescription ". Or, cette dernière avait refusé d'entrer en matière sur cette offre, sans même suggérer de modifier et/ou compléter la formulation choisie. Elle ne pouvait donc pas reprocher aux créanciers de lui avoir notifié des commandements de payer pour interrompre la prescription. Cette décision n'a pas été contestée devant le Tribunal fédéral. C. a. Au printemps 2018, A______ a pris contact avec l'administratrice de la PPE, [la société] Q______, en lui proposant de signer une déclaration de renonciation à soulever la prescription. La teneur de cette déclaration n'a pas été spécifiée et A______ n'a produit aucune pièce à ce sujet. b. Par courrier du 24 mai 2018, Q______ a précisé, en se référant à cette proposition, que les copropriétaires n'entendaient pas retirer les poursuites notifiées en juillet 2017. Cependant, afin de mettre un terme amiable au litige, ils proposaient de renoncer à toutes leurs prétentions, pour les parties communes de la PPE uniquement, moyennant paiement par A______ de la somme de 2'400'000 fr., étant précisé que cette offre était valable jusqu'au 31 mai 2018. c. Par courriel du 7 juin 2018 adressé à A______, Q______ a indiqué ce qui suit : " Sans nouvelles de votre part d'ici demain matin 10h00, concernant notre courrier du 24 mai dernier, nous renouvellerons les poursuites ouvertes envers A______ SA ". d. Par pli de son conseil du même jour, A______ a répondu à Q______ qu'elle ne comprenait pas pourquoi les copropriétaires refusaient de retirer les poursuites notifiées, alors qu'elle avait proposé de signer une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription. Selon A______, il s'agissait d'une nouvelle " manœuvre " des copropriétaires visant à faire pression sur elle pour la forcer à payer le montant réclamé de 2'400'000 fr. En outre, elle s'étonnait de constater qu'après l'écoulement de plus d'une année, les copropriétaires n'étaient toujours pas en mesure d'expliciter et de chiffrer le détail de leurs prétentions. e. Les 3 et 4 juillet 2018, A______ s'est vu notifier dix commandements de payer, poursuites n os 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, et 23______, émanant chacun d'un des copropriétaires de la PPE, tous représentés par Me KATZ, portant sur la somme de 2'650'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2017 et indiquant le même titre de créance, soit : " Indemnité pour les défauts entachant les bâtiments et constructions faisant l'objet de la PPE «M______» sise sur la parcelle de base n° 10______ de la Commune de L______, notamment ses parties communes et les lots privés du requérant (ou de la requérante) ". A______ a formé opposition totale à ces commandements de payer. D. a. Par actes déposés au greffe de la Chambre de surveillance le 13 juillet 2018, A______ a formé une plainte, au sens de l'art. 17 LP, contre chacun des dix commandements de payer qui lui ont été notifiés les 3 et 4 juillet 2018. Les plaintes ont été référencées sous les numéros de cause suivants :

- Cause A/2425/2018, créancière: B______ (poursuite n° 14______);

- Cause A/1______/2018, créancière: C______ (poursuite n° 15______);

- Cause A/2______/2018, créancier: D______ (poursuite n° 16______);

- Cause A/3______/2018, créancière: E______ (poursuite n° 17______);

- Cause A/4______/2018, créancière: F______ (poursuite n° 18______);

- Cause A/5______/2018, créancière: G______ (poursuite n° 19______);

- Cause A/6______/2018, créancière: H______ (poursuite n° 20______);

- Cause A/7______/2018, créancière: I______ (poursuite n° 21______);

- Cause A/8______/2018, créancier: J______ (poursuite n° 22______);

- Cause A/9______/2018, créancière: K______ (poursuite n° 23______). A titre préalable, A______ a conclu à la jonction des dix plaintes sous une seule et même procédure, chacune d'elles portant sur le même complexe de faits et soulevant les mêmes griefs. A titre principal, A______ a conclu à l'annulation des commandements de payer et à ce que l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) soit instruit de procéder à la radiation des poursuites correspondantes dans ses registres. Comme dans sa première plainte, elle a reproché aux créanciers poursuivants de lui avoir notifié dix commandements de payer distincts, alors que chacun de ces actes portait sur le même montant et sur le même titre de créance. Selon elle, un tel procédé était constitutif d'un abus de droit et mettait en péril sa santé financière. Elle a relevé que les créanciers n'avaient toujours pas chiffré leur prétendu dommage et qu'ils n'avaient pas hésité à requérir de nouvelles poursuites à son encontre, bien qu'elle ait proposé de signer une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, en reprenant " mot pour mot " le texte suggéré par Me Bernard KATZ dans son courriel du 17 mai 2017. b. Dans ses observations des 17 juillet et 27 août 2018, l'Office a déclaré s'en rapporter à justice sur le bien-fondé des plaintes, en précisant qu'il n'était pas opposé à la jonction des causes. c. Dans leurs observations des 23 juillet et 28 août 2018, les créanciers ont conclu au rejet des plaintes, tout en s'opposant à la jonction des causes, au motif que leurs prétentions et situations respectives n'étaient pas identiques les unes aux autres. Ils ont par ailleurs confirmé que les défauts affectaient aussi bien les parties communes de la PPE que leurs lots individuels. Contrairement à ce qu'elle prétendait dans ses plaintes, A______ n'avait pas offert de signer une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription identique à celle du 17 mai 2017. En effet, le texte qu'elle avait proposé à Q______ au printemps 2018 était " très restrictif et ne couvrait pas tous les cas de renonciation à se prévaloir de la prescription ", raison pour laquelle il n'avait pas été validé. Qui plus est, A______ avait soumis ce projet de renonciation aux " Réserves d'usage " et elle n'avait pas produit ce document à l'appui de ses plaintes. d. Le 30 août 2018, la Chambre de surveillance a transmis les observations des créanciers à A______ et informé les parties que l'instruction des causes était close. La plaignante n'a pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. Les plaintes sont recevables pour avoir été déposées auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de mesures de l'Office – en l'espèce la notification de dix commandements de payer – sujettes à plainte. Dès lors qu'elles reposent sur un même état de fait et des fondements juridiques identiques, il y a lieu de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP). 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 consid. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1 et références citées). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO), ce qui implique qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 in fine ). 2.2 Comme déjà relevé dans la décision DCSO/531/2017 du 12 octobre 2017, les poursuites querellées, à l'instar de celles notifiées en 2017, s'inscrivent dans le cadre d'un litige opposant les parties au sujet de défauts dont les poursuivants allèguent qu'ils affectent les parties communes de la PPE, ainsi que leurs lots privatifs. Dans ce contexte, l'éventualité que ces défauts soient de nature à causer un préjudice financier aux copropriétaires ne saurait être exclue d'emblée, bien que ceux-ci ne soient pas (encore) en mesure d'en chiffrer la quotité exacte. Les créances qu'ils invoquent n'apparaissent donc pas fantaisistes ou manifestement inexistantes. En tout état, il n'appartient pas aux autorités de surveillance, dans le cadre d'une procédure de plainte selon l'art. 17 LP, de substituer leur propre appréciation à celle du juge ordinaire, seul compétent pour se prononcer sur l'existence et sur le bien-fondé des réclamations litigieuses. Partant, les griefs soulevés par la plaignante s'agissant de la quotité des créances déduites en poursuite, du motif qui les sous-tendent, ou encore de la faculté des créanciers à agir ou non conjointe-ment, n'ont pas à être examinés par la Chambre de céans, dès lors qu'ils excèdent le champ de sa compétence. Enfin, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses plaintes, la débitrice poursuivie ne démontre pas qu'elle aurait proposé aux créanciers de signer une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription – dans des termes similaires à ceux évoqués par Me KATZ dans son courriel du 17 mai 2017 (cf. EN FAIT, let. A.c) – pour éviter la notification de nouveaux commandements de payer. Dans leurs observations du 28 août 2018, les créanciers ont exposé à cet égard que le projet de déclaration soumis à Q______ n'avait pas été validé, car le texte proposé par la plaignante " était très restrictif et ne couvrait pas tous les cas de renonciation à se prévaloir de la prescription "; de surcroît, cette proposition avait été formée sous les " Réserves d'usage ". Or, la plaignante n'a pas contesté ces explications, ni n'a adressé de détermination spontanée à la Chambre de céans à ce sujet dans les dix jours ayant suivi la réception de l'avis de clôture de l'instruction. Elle s'est d'ailleurs abstenue de produire la déclaration de renonciation qu'elle allègue avoir soumise à Q______ au printemps 2018, de sorte que l'on ignore la teneur de ce document. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché aux créanciers d'avoir formé de nouvelles réquisitions de poursuite aux fins d'interrompre la prescription. Il suit de là que les poursuites querellées, à l'instar de celles notifiées en juillet 2017, ne sont pas manifestement abusives au sens de l'art. 2 al. 2 CC. 2.3 Les plaintes seront dès lors rejetées. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a .1

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 13 juillet 2018 par A______ SA contre les commandements de payer, n os 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, et 23______, notifiés les 3 et 4 juillet 2018. Ordonne la jonction des causes A/2425/2018, A/1______/2018, A/2______/2018, A/3______/2018, A/4______/2018, A/5______/2018, A/6______/2018, A/7______/ 2018, A/8______/2018et A/9______/2018 correspondant aux plaintes précitées, sous A/2425/2018. Au fond : Les rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.