Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le 22 novembre 2004, l’office cantonal des personnes âgées (OCPA) a rendu une décision de prise en charge de frais médicaux pour les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 en faveur de Madame B__________, domiciliée à Genève.
E. 2 Sous la plume de son conseil, Mme B__________ a élevé réclamation contre la décision précitée par acte du 16 décembre 2004. L’OCPA en a accusé réception le 18 janvier 2005.
E. 3 Les 4 février et 1 er avril 2005, Mme B__________ a transmis à l’OCPA divers documents médicaux concernant les années 2000 à 2005, confirmant par ailleurs être dans l’attente de sa réclamation.
E. 4 Par lettre signature du 3 juin 2005, Mme B__________ a mis l’OCPA en demeure d’avoir à statuer dans un délai de dix jours.
E. 5 Le 4 juillet 2005, Mme B__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours pour déni de justice commis par l’OCPA, l'autorité judiciaire devant enjoindre ce dernier de rendre une décision dans les quinze jours, avec suite de dépens.
E. 6 Le 1 er septembre 2005, l’OCPA a transmis au Tribunal administratif copie d’un courrier adressé le jour-même à Mme B__________. Il lui transmettait une décision datée du 17 février 2005, retenue en raison de procédures parallèles introduites par Mme B__________ et pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), respectivement le Tribunal fédéral des assurances.
E. 7 Mme B__________ a réagi par courrier du 30 septembre 2005. Le prétexte invoqué par l’OCPA ne résistait pas à l’analyse, la procédure pendante devant le TCAS ne concernait aucunement la question des frais médicaux, objet de la réclamation du 16 décembre 2004. Il était totalement inadmissible qu’elle ait dû attendre près de dix mois pour obtenir une décision sur réclamation. Cela étant, si son recours était devenu sans objet, il n’en restait pas moins que le Tribunal administratif devait admettre le déni de justice et condamner l’OCPA aux frais et dépens. EN DROIT
1. Le Tribunal administratif est compétent en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales pour connaître des recours dirigés contre les décisions sur opposition prises par l’autorité qui les a rendues [art. 8 et 9 de la loi sur les prestations fédérales et complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 14 octobre 1965 (LPCF - J 7 10) et articles 42 et 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC J 7 15)].
2. Aux termes de l'article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101),toute personne à droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Une autorité, administrative ou judiciaire, viole cette disposition lorsqu’elle diffère au-delà de tout délai raisonnable la décision qu’il lui incombe de prendre. Le délai dans lequel l’autorité doit se prononcer dépend de la nature et de l’importance de l’affaire ; il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs et la durée du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre, telles que le surcroît de travail ou le laisser-aller de l’autorité (ATF 107 Ib 160 consid. 3c, 103 V 190 consid. 3c ; cf. aussi ATF 121 II 305 ). En l’espèce, il s’est écoulé près de sept mois entre le dépôt de la réclamation (16 décembre 2004) et celui du recours devant le Tribunal administratif (4 juillet 2005). Pendant ce temps, et bien qu’interpellé à trois reprises, l’OCPA n’a pas donné à Mme B__________ la moindre explication sur son inaction. Les motifs invoqués dans la lettre d’accompagnement du 1 er septembre 2005 ne sont pas de nature à pallier cette carence.
3. Cela étant, la décision notifiée par l’OCPA le 1 er septembre 2005 rend le recours sans objet. La procédure n’a toutefois pas été inutile, de sorte qu’il convient de faire suite aux conclusions de la recourante et de lui allouer une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge de l’OCPA. Un émolument de CHF 500.- sera en outre mis à charge de l’autorité intimée.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2005 par Madame Nadina B__________ contre l’office cantonal des personnes âgées ; met à la charge de l’office cantonal des personnes âgées un émolument de CHF 500.- ; alloue à Mme Nadina B__________ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à charge de l’office cantonal des personnes âgées ; communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’office cantonal des personnes âgées. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.10.2005 A/2417/2005
A/2417/2005 ATA/667/2005 du 11.10.2005 ( ASAN ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2417/2005 - ASAN ATA/667/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 octobre 2005 dans la cause Madame B__________ représentée par Me Mauro Poggia, avocat contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGéES EN FAIT
1. Le 22 novembre 2004, l’office cantonal des personnes âgées (OCPA) a rendu une décision de prise en charge de frais médicaux pour les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 en faveur de Madame B__________, domiciliée à Genève.
2. Sous la plume de son conseil, Mme B__________ a élevé réclamation contre la décision précitée par acte du 16 décembre 2004. L’OCPA en a accusé réception le 18 janvier 2005.
3. Les 4 février et 1 er avril 2005, Mme B__________ a transmis à l’OCPA divers documents médicaux concernant les années 2000 à 2005, confirmant par ailleurs être dans l’attente de sa réclamation.
4. Par lettre signature du 3 juin 2005, Mme B__________ a mis l’OCPA en demeure d’avoir à statuer dans un délai de dix jours.
5. Le 4 juillet 2005, Mme B__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours pour déni de justice commis par l’OCPA, l'autorité judiciaire devant enjoindre ce dernier de rendre une décision dans les quinze jours, avec suite de dépens.
6. Le 1 er septembre 2005, l’OCPA a transmis au Tribunal administratif copie d’un courrier adressé le jour-même à Mme B__________. Il lui transmettait une décision datée du 17 février 2005, retenue en raison de procédures parallèles introduites par Mme B__________ et pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), respectivement le Tribunal fédéral des assurances.
7. Mme B__________ a réagi par courrier du 30 septembre 2005. Le prétexte invoqué par l’OCPA ne résistait pas à l’analyse, la procédure pendante devant le TCAS ne concernait aucunement la question des frais médicaux, objet de la réclamation du 16 décembre 2004. Il était totalement inadmissible qu’elle ait dû attendre près de dix mois pour obtenir une décision sur réclamation. Cela étant, si son recours était devenu sans objet, il n’en restait pas moins que le Tribunal administratif devait admettre le déni de justice et condamner l’OCPA aux frais et dépens. EN DROIT
1. Le Tribunal administratif est compétent en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales pour connaître des recours dirigés contre les décisions sur opposition prises par l’autorité qui les a rendues [art. 8 et 9 de la loi sur les prestations fédérales et complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 14 octobre 1965 (LPCF - J 7 10) et articles 42 et 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC J 7 15)].
2. Aux termes de l'article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101),toute personne à droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Une autorité, administrative ou judiciaire, viole cette disposition lorsqu’elle diffère au-delà de tout délai raisonnable la décision qu’il lui incombe de prendre. Le délai dans lequel l’autorité doit se prononcer dépend de la nature et de l’importance de l’affaire ; il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs et la durée du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre, telles que le surcroît de travail ou le laisser-aller de l’autorité (ATF 107 Ib 160 consid. 3c, 103 V 190 consid. 3c ; cf. aussi ATF 121 II 305 ). En l’espèce, il s’est écoulé près de sept mois entre le dépôt de la réclamation (16 décembre 2004) et celui du recours devant le Tribunal administratif (4 juillet 2005). Pendant ce temps, et bien qu’interpellé à trois reprises, l’OCPA n’a pas donné à Mme B__________ la moindre explication sur son inaction. Les motifs invoqués dans la lettre d’accompagnement du 1 er septembre 2005 ne sont pas de nature à pallier cette carence.
3. Cela étant, la décision notifiée par l’OCPA le 1 er septembre 2005 rend le recours sans objet. La procédure n’a toutefois pas été inutile, de sorte qu’il convient de faire suite aux conclusions de la recourante et de lui allouer une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge de l’OCPA. Un émolument de CHF 500.- sera en outre mis à charge de l’autorité intimée.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2005 par Madame Nadina B__________ contre l’office cantonal des personnes âgées ; met à la charge de l’office cantonal des personnes âgées un émolument de CHF 500.- ; alloue à Mme Nadina B__________ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à charge de l’office cantonal des personnes âgées ; communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’office cantonal des personnes âgées. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :