Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GAILLARD, FRANCE, représenté par l'Association suisse des assurés (ASSUAS) recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, LUCERNE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1983, a travaillé en tant que conducteur pour le compte de la société B______ Sàrl, à Genève. À ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - SUVA (ci-après : la SUVA ou l'intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels.
2. Le 15 avril 2016, l'assuré a été victime d'un accident sur son lieu de travail, chutant à l'intérieur d'une benne de camion lors de son nettoyage, avec réception sur les fesses et la main droite.
3. L'assuré s'est retrouvé en incapacité de travail totale jusqu'au début du mois de juillet 2016. Le cas a été pris en charge par la SUVA.
4. Le 25 octobre 2017, l'assuré a déclaré une rechute en raison de lombalgies avec irradiations dans la jambe droite.
5. Par décision du 16 janvier 2018, la SUVA a refusé d'intervenir pour les troubles annoncés le 25 octobre 2017, estimant que ceux-ci n'étaient pas dans une relation de causalité au moins probable avec l'événement du 15 avril 2016.
6. L'assuré a formé opposition le 5 mars 2018.
7. Par décision du 18 avril 2018, la SUVA a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté.
8. Par arrêt du 25 février 2019, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), saisie d'un recours contre la décision précitée, a admis le recours, annulé ladite décision et renvoyé la cause à la SUVA afin qu'elle traite l'opposition du recourant ( ATAS/1538/2019 ).
9. Par décision sur opposition du 15 mai 2019, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré.
10. Par courrier du 24 juin 2019, l'assuré, représenté par l'ASSUAS, association suisse des assurés, a écrit à la chambre de céans afin de solliciter un délai pour faire recours contre la décision sur opposition précitée. L'ASSUAS venait d'être consultée par l'assuré, de sorte qu'elle n'avait pas encore pu prendre connaissance du dossier, qu'elle avait demandé à la SUVA.
11. Le 3 juillet 2019, l'intimée a indiqué à la chambre de céans, à la demande de cette dernière, que sa décision sur opposition avait été notifiée au recourant le 24 mai 2019.
12. Par courrier du 8 juillet 2019, la chambre de céans a accordé au recourant un délai au 2 août 2019 pour compléter son recours.
13. Par courrier du 19 juillet 2019, le recourant a sollicité de la chambre de céans une dernière prolongation de délai au 26 août 2019. Il n'avait pas encore obtenu le dossier de la SUVA, et s'était renseigné auprès du greffe de la chambre de céans, qui lui avait indiqué ne pas être en possession du dossier.
14. Le 23 juillet 2019, la chambre de céans a prolongé au 26 août 2019 le délai imparti au recourant pour produire son écriture.
15. Le 19 août 2019, le recourant a indiqué n'avoir toujours pas reçu le dossier en mains de la SUVA. Il priait la chambre de céans d'impartir à la SUVA un délai pour lui transmettre le dossier, et de lui accorder un nouveau délai pour rédiger le recours dès réception du dossier.
16. Par courrier du 20 août 2019, la chambre de céans a accordé au recourant un ultime délai au 4 septembre 2019 pour compléter son recours, qui n'était pas conforme à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). À défaut, il serait écarté.
17. Par acte daté du 4 septembre 2019, mais posté le 6 septembre 2019 et reçu le 9 septembre 2019 par la chambre de céans, le recourant a formé recours à l'encontre de la décision sur opposition du 15 mai 2019, concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit que ses problèmes lombaires apparus à la fin du mois de septembre 2017 étaient une rechute de l'accident du 16 avril 2016, à l'octroi des prestations de l'assurance-accident dès fin septembre 2017, à l'octroi d'indemnités journalières dès fin septembre 2017, et à la prise en charge de ses frais médicaux dès fin septembre 2017.
18. Dans un délai prolongé au 9 novembre 2019, l'intimée a répondu au recours, concluant à son rejet.
19. Le recourant a répliqué le 3 décembre 2019, persistant dans ses conclusions.
20. L'intimée a dupliqué le 10 janvier 2019, maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours.
21. Par écriture spontanée du 13 février 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions.
22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. a. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également art. 62 al. 1 let. a LPA).
b. A teneur de l'art. 89B al. 1 LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions. Si l'acte n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA ; art. 61 let. b 2 ème phr. LPGA).
c. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Conformément à l'art. 16 al. 2 LPA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
3. Le Tribunal fédéral a rappelé à l'ATF 143 V 249 que selon l'art. 40 al. 3 LPGA, applicable par analogie à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances (art. 60 al. 2 LPGA), le délai fixé par l'assureur, respectivement par le juge de première instance, peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande. Il ne s'agit pas d'un délai légal à proprement parler, lequel ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), mais d'un délai dont la durée est laissée à l'appréciation de l'autorité. Sur le principe, un tel délai est prolongeable (ATF 143 V 249 consid. 6.4 ; arrêt I 898/06 du 23 juillet 2007 consid. 3.4 et les références; RCC 1986 p. 426 consid. 1b; voir aussi KIESER, op. cit., n° 89 ad art. 61 LPGA et n° 17 ad art. 60 LPGA). Lorsqu'elle octroie un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours au sens de l'art. 61 let. b LPGA, l'autorité cantonale doit tenir compte du fait que le destinataire bénéficie d'un délai de sept jours pour retirer un acte remis contre signature (consid. 6.5).
4. Conformément au principe de l'interdiction du formalisme excessif en matière de droit des assurances sociales, le juge saisi d'un recours ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. À cet égard, la jurisprudence a précisé qu'il y a lieu d'accorder un délai convenable non seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé, mais également en l'absence de toute motivation pour autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une décision déterminée dans le délai légal de recours ; demeure réservé l'abus de droit (ATF 143 V 249 consid. 6.2 ; ATF 134 V 162 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_805/2012 du 12 mars 2013 consid. 7 ; 9C_248/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1; voir également Ueli KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 193 p. 299). Il y a abus manifeste excluant l'application de l'art. 61 lit. b phrase 2 LPGA si un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié présente une écriture délibérément défectueuse afin d'obtenir un délai de grâce (ATF 134 V 162 consid. 4.1). L'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours. Il n'y a cependant pas d'abus de droit à présenter un recours incomplet et non motivé si le représentant n'est mandaté que peu de temps avant le délai de recours et qu'il n'a pas pu consulter le dossier (ATF 134 V 162 consid. 5.1). La signification du délai de grâce de l'art. 61 let. b 2 ème phr. LPGA consiste en la protection de la partie qui n'a pas de connaissances juridiques et qui, peu de temps avant l'expiration du délai de contestation de la décision et en ignorant les conditions de forme, introduit un recours insuffisamment motivé (ATF 134 V 162 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal 8C_291/2013 du 16 septembre 2013 consid. 2.2).
5. Selon la jurisprudence, une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a).
6. La chambre de céans a déclaré, dans un arrêt du 3 décembre 2014, un recours interjeté par un médecin pour son patient irrecevable, au motif que le recourant avait produit avec trois jours de retard une procuration en faveur de son médecin ( ATAS/1248/2014 ).
7. En l'espèce, le recourant a agi dans le délai légal auprès de la chambre de céans à l'encontre de la décision sur opposition du 15 mai 2019. Son courrier du 24 juin 2019 ne répond cependant pas aux conditions de forme de l'art. 89B LPA, ne contenant ni conclusions, ni exposé des faits et des motifs invoqués. Dans la mesure où le mandataire a justifié sa demande de délai par le fait qu'il n'avait pas reçu copie du dossier de la SUVA, un délai lui a été octroyé pour compléter son recours. Ce délai a par la suite été prolongé à deux reprises, la chambre de céans indiquant clairement, dans son courrier du 20 août 2019, que son recours serait écarté s'il n'était pas complété dans le délai imparti. Or, le recourant, pourtant rendu dûment attentif aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte de recours et représenté par un mandataire professionnellement qualifié, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti, adressant son écriture à la chambre de céans le 6 septembre 2019, alors que le délai avait été prolongé au 4 septembre 2019. Le recourant n'a pas même demandé la prolongation du délai en temps utile, et n'a fait valoir aucun motif qui l'aurait empêché de produire son complément de recours dans le délai imparti. Dans ces circonstances, au vu de la jurisprudence susmentionnée et du fait que le recourant est représenté par un mandataire professionnellement qualifié qui se doit d'être diligent, le recours sera déclaré irrecevable. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.
- Renonce à percevoir un émolument.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2020 A/2412/2019
A/2412/2019 ATAS/118/2020 du 17.02.2020 ( LAA ) , IRRECEVABLE En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2412/2019 ATAS/118/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 février 2020 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GAILLARD, FRANCE, représenté par l'Association suisse des assurés (ASSUAS) recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, LUCERNE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1983, a travaillé en tant que conducteur pour le compte de la société B______ Sàrl, à Genève. À ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - SUVA (ci-après : la SUVA ou l'intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels.
2. Le 15 avril 2016, l'assuré a été victime d'un accident sur son lieu de travail, chutant à l'intérieur d'une benne de camion lors de son nettoyage, avec réception sur les fesses et la main droite.
3. L'assuré s'est retrouvé en incapacité de travail totale jusqu'au début du mois de juillet 2016. Le cas a été pris en charge par la SUVA.
4. Le 25 octobre 2017, l'assuré a déclaré une rechute en raison de lombalgies avec irradiations dans la jambe droite.
5. Par décision du 16 janvier 2018, la SUVA a refusé d'intervenir pour les troubles annoncés le 25 octobre 2017, estimant que ceux-ci n'étaient pas dans une relation de causalité au moins probable avec l'événement du 15 avril 2016.
6. L'assuré a formé opposition le 5 mars 2018.
7. Par décision du 18 avril 2018, la SUVA a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté.
8. Par arrêt du 25 février 2019, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), saisie d'un recours contre la décision précitée, a admis le recours, annulé ladite décision et renvoyé la cause à la SUVA afin qu'elle traite l'opposition du recourant ( ATAS/1538/2019 ).
9. Par décision sur opposition du 15 mai 2019, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré.
10. Par courrier du 24 juin 2019, l'assuré, représenté par l'ASSUAS, association suisse des assurés, a écrit à la chambre de céans afin de solliciter un délai pour faire recours contre la décision sur opposition précitée. L'ASSUAS venait d'être consultée par l'assuré, de sorte qu'elle n'avait pas encore pu prendre connaissance du dossier, qu'elle avait demandé à la SUVA.
11. Le 3 juillet 2019, l'intimée a indiqué à la chambre de céans, à la demande de cette dernière, que sa décision sur opposition avait été notifiée au recourant le 24 mai 2019.
12. Par courrier du 8 juillet 2019, la chambre de céans a accordé au recourant un délai au 2 août 2019 pour compléter son recours.
13. Par courrier du 19 juillet 2019, le recourant a sollicité de la chambre de céans une dernière prolongation de délai au 26 août 2019. Il n'avait pas encore obtenu le dossier de la SUVA, et s'était renseigné auprès du greffe de la chambre de céans, qui lui avait indiqué ne pas être en possession du dossier.
14. Le 23 juillet 2019, la chambre de céans a prolongé au 26 août 2019 le délai imparti au recourant pour produire son écriture.
15. Le 19 août 2019, le recourant a indiqué n'avoir toujours pas reçu le dossier en mains de la SUVA. Il priait la chambre de céans d'impartir à la SUVA un délai pour lui transmettre le dossier, et de lui accorder un nouveau délai pour rédiger le recours dès réception du dossier.
16. Par courrier du 20 août 2019, la chambre de céans a accordé au recourant un ultime délai au 4 septembre 2019 pour compléter son recours, qui n'était pas conforme à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). À défaut, il serait écarté.
17. Par acte daté du 4 septembre 2019, mais posté le 6 septembre 2019 et reçu le 9 septembre 2019 par la chambre de céans, le recourant a formé recours à l'encontre de la décision sur opposition du 15 mai 2019, concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit que ses problèmes lombaires apparus à la fin du mois de septembre 2017 étaient une rechute de l'accident du 16 avril 2016, à l'octroi des prestations de l'assurance-accident dès fin septembre 2017, à l'octroi d'indemnités journalières dès fin septembre 2017, et à la prise en charge de ses frais médicaux dès fin septembre 2017.
18. Dans un délai prolongé au 9 novembre 2019, l'intimée a répondu au recours, concluant à son rejet.
19. Le recourant a répliqué le 3 décembre 2019, persistant dans ses conclusions.
20. L'intimée a dupliqué le 10 janvier 2019, maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours.
21. Par écriture spontanée du 13 février 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions.
22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. a. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également art. 62 al. 1 let. a LPA).
b. A teneur de l'art. 89B al. 1 LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions. Si l'acte n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA ; art. 61 let. b 2 ème phr. LPGA).
c. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Conformément à l'art. 16 al. 2 LPA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
3. Le Tribunal fédéral a rappelé à l'ATF 143 V 249 que selon l'art. 40 al. 3 LPGA, applicable par analogie à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances (art. 60 al. 2 LPGA), le délai fixé par l'assureur, respectivement par le juge de première instance, peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande. Il ne s'agit pas d'un délai légal à proprement parler, lequel ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), mais d'un délai dont la durée est laissée à l'appréciation de l'autorité. Sur le principe, un tel délai est prolongeable (ATF 143 V 249 consid. 6.4 ; arrêt I 898/06 du 23 juillet 2007 consid. 3.4 et les références; RCC 1986 p. 426 consid. 1b; voir aussi KIESER, op. cit., n° 89 ad art. 61 LPGA et n° 17 ad art. 60 LPGA). Lorsqu'elle octroie un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours au sens de l'art. 61 let. b LPGA, l'autorité cantonale doit tenir compte du fait que le destinataire bénéficie d'un délai de sept jours pour retirer un acte remis contre signature (consid. 6.5).
4. Conformément au principe de l'interdiction du formalisme excessif en matière de droit des assurances sociales, le juge saisi d'un recours ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. À cet égard, la jurisprudence a précisé qu'il y a lieu d'accorder un délai convenable non seulement dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé, mais également en l'absence de toute motivation pour autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une décision déterminée dans le délai légal de recours ; demeure réservé l'abus de droit (ATF 143 V 249 consid. 6.2 ; ATF 134 V 162 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_805/2012 du 12 mars 2013 consid. 7 ; 9C_248/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1; voir également Ueli KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 193 p. 299). Il y a abus manifeste excluant l'application de l'art. 61 lit. b phrase 2 LPGA si un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié présente une écriture délibérément défectueuse afin d'obtenir un délai de grâce (ATF 134 V 162 consid. 4.1). L'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours. Il n'y a cependant pas d'abus de droit à présenter un recours incomplet et non motivé si le représentant n'est mandaté que peu de temps avant le délai de recours et qu'il n'a pas pu consulter le dossier (ATF 134 V 162 consid. 5.1). La signification du délai de grâce de l'art. 61 let. b 2 ème phr. LPGA consiste en la protection de la partie qui n'a pas de connaissances juridiques et qui, peu de temps avant l'expiration du délai de contestation de la décision et en ignorant les conditions de forme, introduit un recours insuffisamment motivé (ATF 134 V 162 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal 8C_291/2013 du 16 septembre 2013 consid. 2.2).
5. Selon la jurisprudence, une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a).
6. La chambre de céans a déclaré, dans un arrêt du 3 décembre 2014, un recours interjeté par un médecin pour son patient irrecevable, au motif que le recourant avait produit avec trois jours de retard une procuration en faveur de son médecin ( ATAS/1248/2014 ).
7. En l'espèce, le recourant a agi dans le délai légal auprès de la chambre de céans à l'encontre de la décision sur opposition du 15 mai 2019. Son courrier du 24 juin 2019 ne répond cependant pas aux conditions de forme de l'art. 89B LPA, ne contenant ni conclusions, ni exposé des faits et des motifs invoqués. Dans la mesure où le mandataire a justifié sa demande de délai par le fait qu'il n'avait pas reçu copie du dossier de la SUVA, un délai lui a été octroyé pour compléter son recours. Ce délai a par la suite été prolongé à deux reprises, la chambre de céans indiquant clairement, dans son courrier du 20 août 2019, que son recours serait écarté s'il n'était pas complété dans le délai imparti. Or, le recourant, pourtant rendu dûment attentif aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte de recours et représenté par un mandataire professionnellement qualifié, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti, adressant son écriture à la chambre de céans le 6 septembre 2019, alors que le délai avait été prolongé au 4 septembre 2019. Le recourant n'a pas même demandé la prolongation du délai en temps utile, et n'a fait valoir aucun motif qui l'aurait empêché de produire son complément de recours dans le délai imparti. Dans ces circonstances, au vu de la jurisprudence susmentionnée et du fait que le recourant est représenté par un mandataire professionnellement qualifié qui se doit d'être diligent, le recours sera déclaré irrecevable. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Renonce à percevoir un émolument.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le