Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Selon le dossier d’automobiliste remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur a commis des excès de vitesse sur le quai Gustrave-Ador en direction de Genève à plusieurs reprises au cours de l’année 2005. Les dépassements successifs, marge de sécurité déduite, ont été de :
- 18 km/h le 19 mai 2005 à 22h30 ;
- 18 km/h le 3 juin 2005 à 22h38 ;
- 30 km/h le 21 juin 2005 à 12h17 ;
- 41 km/h le 2 novembre 2005 à 05h55.
E. 3 Invité par le SAN à produire des observations, l’intéressé a expliqué, le 12 juin 2006, que toutes ces infractions avaient été commises au volant d’un véhicule qu’il avait acheté d’occasion. Le tachymètre était faussé, ce dont il ne s’était pas rendu compte. Entre-temps, il l’avait fait réparer. Lorsqu’il avait reçu les amendes, il avait pris contact avec le service des contraventions, qui l’avait aiguillé sur le Tribunal de police. Il n’avait pas eu de réponse de cette instance. Il a joint à son courrier deux attestations, la première émanant des Assédic, dont il résulte qu’il avait touché € 365,53 au mois de mai 2006 et la seconde du garage Soler de Bons-en-Chablais, confirmant que le véhicule en question lui avait été vendu avec un « compteur kilométrique changé, car celui d’origine était défectueux. (…) Le compteur de vitesse (n’avait) pas été remplacé et (présentait) un défaut sur la vitesse réelle : jusqu’à 35 km/heure en moins ».
E. 4 Par arrêté du 27 juin 2006, le SAN a interdit à M. K_______de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatre mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). L’intéressé était néanmoins autorisé à conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire pendant la durée de la mesure.
E. 5 Par acte du 29 juin 2006, M. K_______a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, en reprenant et développant les arguments figurant dans sa lettre du 27 juin précédent au SAN. Il n’a pas contesté les infractions qui lui étaient reprochées, mais a considéré que les ayant commises au volant d’un véhicule au tachymètre faussement étalonné, la responsabilité ne pouvait lui être imputée. De plus, il avait été lourdement amendé par le service des contraventions, ce qui lui posait problème, compte tenu de sa situation financière très précaire. Il conclut à la réduction de la mesure prise à son encontre et a insisté sur le fait qu’il était actuellement à la recherche d’un emploi de « commercial » en Suisse et que, pour exercer cette profession, il devait pouvoir conduire sur le territoire suisse.
E. 6 Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 4 septembre 2006.
a. Le recourant a confirmé son recours. Il était cadre commercial au chômage et recherchait un emploi. Son véhicule avait été mal étalonné, d’où les excès de vitesse qui lui étaient reprochés. Lorsqu’il était au volant de sa voiture, il n’arrivait pas à évaluer sa vitesse, et encore moins à faire la différence entre une allure à 50 km/h ou à 80 km/h. Il se fiait absolument à son compteur. M. K_______a encore indiqué qu’à réception des amendes, il avait pris contact avec M. Bally, du service des contraventions. Celui-ci lui avait conseillé de produire un certificat du garagiste qui confirmerait ses dires. Il n’avait pas gardé copie des lettres qu’il avait adressées à ce service. Le recourant a pris note d’avoir à produire tous les documents en sa possession jusqu’au 15 septembre 2006.
b. Le SAN a maintenu sa position. S’agissant de l’étalonnage incorrect du compteur, le Tribunal de police avait déjà jugé qu’un conducteur expérimenté devait être en mesure d’évaluer la vitesse à laquelle il roulait.
E. 7 Le 15 septembre 2006, le recourant a indiqué qu’il ne pouvait pas remettre de pièces au tribunal, car il les avait adressées au Tribunal de police, qui n’en avait jamais accusé réception. Ce courrier s’était probablement perdu, de sorte qu’il ne pouvait rapporter la preuve de ce qu’il avançait. La longue interdiction dont il faisait l’objet avait déjà joué en sa défaveur lors d’un entretien d’embauche. Il a sollicité l’indulgence du tribunal à son égard.
E. 8 Il résulte de la consultation de la base pénale qu’il n’y a pas d’affaires en cours concernant le recourant ni d’affaires jugées, relatives aux infractions qui lui sont reprochées dans la présente cause. Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62 ).
3. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l’espèce, le recourant admet les quatre excès de vitesse qui lui sont reprochés. Ceux-ci ont été, marge de sécurité déduite, de 18 km/h à deux reprises, puis de 30 km/h et, en dernier lieu, de 41 km/h. Si les deux premières infractions sont de peu de gravité au sens de la jurisprudence précitée, les deux excès de vitesse les plus récents constituent, quant à eux, des violations très graves du code de la route, saisis par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, ce qui implique le retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement, pour un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger, d’une interdiction de conduire sur territoire suisse. L’usage d’un permis de conduire étranger peut en effet être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (ATF 108 Ib 60 -61 ; art. 45 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51).
4. Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR la durée minimale du retrait de permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave. Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l’intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 s). Dans cet examen, les conséquences de l’infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d’une mesure est susceptible d’être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l’intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50). En l’espèce, le SAN a arrêté la durée de la mesure à quatre mois. Le Tribunal administratif considère qu’en présence de quatre excès de vitesse commis à l’intérieur d’une localité, dont deux d’une ampleur particulièrement importante, l’autorité était fondée à s’écarter du minimum légal. Les allégations du recourant relatives au fait que les infractions seraient imputables à un tachymètre faussé ne saurait être retenues à sa décharge, au vu de l’ampleur des dépassements qui lui sont reprochés. Il n’est pas imaginable que l’intéressé ne se soit pas rendu compte du défaut affectant son véhicule, en particulier du fait que les infractions se sont étalées sur une longue période. La défectuosité de son compteur de vitesse devait l’amener à adapter son allure de façon à être certain de respecter la loi (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.266/2002 du 13 août 2002 ; ATF 102 IV 43 consid. 1 p. 44 ; RSJ 1966 p. 365 n° 230). Au vu de ce qui précède, la décision du SAN sera confirmée, sans que les besoins professionnels du recourant, au demeurant putatifs dès lors qu’il est au chômage, n’aient à être examinés. Au surplus, M. K_______peut, pendant la durée de l’interdiction, conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.
5. En conséquence, le recours sera rejeté. Pour tenir compte de la situation économique difficile du recourant, un émolument réduit, de CHF 200.- sera mis à sa charge.
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2006 par Monsieur K_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.10.2006 A/2410/2006
A/2410/2006 ATA/535/2006 du 03.10.2006 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2410/2006- LCR ATA/535/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 octobre 2006 2 ème section dans la cause Monsieur K_______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur K_______, né en 1965, est domicilié à Bons-en-Chablais, en France. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.
2. Selon le dossier d’automobiliste remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur a commis des excès de vitesse sur le quai Gustrave-Ador en direction de Genève à plusieurs reprises au cours de l’année 2005. Les dépassements successifs, marge de sécurité déduite, ont été de :
- 18 km/h le 19 mai 2005 à 22h30 ;
- 18 km/h le 3 juin 2005 à 22h38 ;
- 30 km/h le 21 juin 2005 à 12h17 ;
- 41 km/h le 2 novembre 2005 à 05h55.
3. Invité par le SAN à produire des observations, l’intéressé a expliqué, le 12 juin 2006, que toutes ces infractions avaient été commises au volant d’un véhicule qu’il avait acheté d’occasion. Le tachymètre était faussé, ce dont il ne s’était pas rendu compte. Entre-temps, il l’avait fait réparer. Lorsqu’il avait reçu les amendes, il avait pris contact avec le service des contraventions, qui l’avait aiguillé sur le Tribunal de police. Il n’avait pas eu de réponse de cette instance. Il a joint à son courrier deux attestations, la première émanant des Assédic, dont il résulte qu’il avait touché € 365,53 au mois de mai 2006 et la seconde du garage Soler de Bons-en-Chablais, confirmant que le véhicule en question lui avait été vendu avec un « compteur kilométrique changé, car celui d’origine était défectueux. (…) Le compteur de vitesse (n’avait) pas été remplacé et (présentait) un défaut sur la vitesse réelle : jusqu’à 35 km/heure en moins ».
4. Par arrêté du 27 juin 2006, le SAN a interdit à M. K_______de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatre mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). L’intéressé était néanmoins autorisé à conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire pendant la durée de la mesure.
5. Par acte du 29 juin 2006, M. K_______a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, en reprenant et développant les arguments figurant dans sa lettre du 27 juin précédent au SAN. Il n’a pas contesté les infractions qui lui étaient reprochées, mais a considéré que les ayant commises au volant d’un véhicule au tachymètre faussement étalonné, la responsabilité ne pouvait lui être imputée. De plus, il avait été lourdement amendé par le service des contraventions, ce qui lui posait problème, compte tenu de sa situation financière très précaire. Il conclut à la réduction de la mesure prise à son encontre et a insisté sur le fait qu’il était actuellement à la recherche d’un emploi de « commercial » en Suisse et que, pour exercer cette profession, il devait pouvoir conduire sur le territoire suisse.
6. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 4 septembre 2006.
a. Le recourant a confirmé son recours. Il était cadre commercial au chômage et recherchait un emploi. Son véhicule avait été mal étalonné, d’où les excès de vitesse qui lui étaient reprochés. Lorsqu’il était au volant de sa voiture, il n’arrivait pas à évaluer sa vitesse, et encore moins à faire la différence entre une allure à 50 km/h ou à 80 km/h. Il se fiait absolument à son compteur. M. K_______a encore indiqué qu’à réception des amendes, il avait pris contact avec M. Bally, du service des contraventions. Celui-ci lui avait conseillé de produire un certificat du garagiste qui confirmerait ses dires. Il n’avait pas gardé copie des lettres qu’il avait adressées à ce service. Le recourant a pris note d’avoir à produire tous les documents en sa possession jusqu’au 15 septembre 2006.
b. Le SAN a maintenu sa position. S’agissant de l’étalonnage incorrect du compteur, le Tribunal de police avait déjà jugé qu’un conducteur expérimenté devait être en mesure d’évaluer la vitesse à laquelle il roulait.
7. Le 15 septembre 2006, le recourant a indiqué qu’il ne pouvait pas remettre de pièces au tribunal, car il les avait adressées au Tribunal de police, qui n’en avait jamais accusé réception. Ce courrier s’était probablement perdu, de sorte qu’il ne pouvait rapporter la preuve de ce qu’il avançait. La longue interdiction dont il faisait l’objet avait déjà joué en sa défaveur lors d’un entretien d’embauche. Il a sollicité l’indulgence du tribunal à son égard.
8. Il résulte de la consultation de la base pénale qu’il n’y a pas d’affaires en cours concernant le recourant ni d’affaires jugées, relatives aux infractions qui lui sont reprochées dans la présente cause. Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62 ).
3. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de faire usage en Suisse du permis de conduire étranger, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l’espèce, le recourant admet les quatre excès de vitesse qui lui sont reprochés. Ceux-ci ont été, marge de sécurité déduite, de 18 km/h à deux reprises, puis de 30 km/h et, en dernier lieu, de 41 km/h. Si les deux premières infractions sont de peu de gravité au sens de la jurisprudence précitée, les deux excès de vitesse les plus récents constituent, quant à eux, des violations très graves du code de la route, saisis par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, ce qui implique le retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement, pour un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger, d’une interdiction de conduire sur territoire suisse. L’usage d’un permis de conduire étranger peut en effet être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (ATF 108 Ib 60 -61 ; art. 45 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51).
4. Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR la durée minimale du retrait de permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave. Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l’intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 s). Dans cet examen, les conséquences de l’infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d’une mesure est susceptible d’être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l’intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50). En l’espèce, le SAN a arrêté la durée de la mesure à quatre mois. Le Tribunal administratif considère qu’en présence de quatre excès de vitesse commis à l’intérieur d’une localité, dont deux d’une ampleur particulièrement importante, l’autorité était fondée à s’écarter du minimum légal. Les allégations du recourant relatives au fait que les infractions seraient imputables à un tachymètre faussé ne saurait être retenues à sa décharge, au vu de l’ampleur des dépassements qui lui sont reprochés. Il n’est pas imaginable que l’intéressé ne se soit pas rendu compte du défaut affectant son véhicule, en particulier du fait que les infractions se sont étalées sur une longue période. La défectuosité de son compteur de vitesse devait l’amener à adapter son allure de façon à être certain de respecter la loi (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.266/2002 du 13 août 2002 ; ATF 102 IV 43 consid. 1 p. 44 ; RSJ 1966 p. 365 n° 230). Au vu de ce qui précède, la décision du SAN sera confirmée, sans que les besoins professionnels du recourant, au demeurant putatifs dès lors qu’il est au chômage, n’aient à être examinés. Au surplus, M. K_______peut, pendant la durée de l’interdiction, conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.
5. En conséquence, le recours sera rejeté. Pour tenir compte de la situation économique difficile du recourant, un émolument réduit, de CHF 200.- sera mis à sa charge. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2006 par Monsieur K_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :