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A/2401/2012

Genf · 2013-11-06 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame B__________, domiciliée, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Georges ZUFFEREY recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT

1.        Madame B__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1951, a cotisé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée) dès le 1 er janvier 1996 en tant que personne non active. ![endif]>![if>

2.        Depuis le 1 er décembre 1996, l'assurée a été mise au bénéfice d’une rente d'invalidité de 15'732 fr. par an et, dès le 1 er février 1997, de prestations complémentaires versées par l’Office cantonal pour les personnes âgées (ci-après : OCPA) devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).![endif]>![if>

3.        Par décision du 11 juillet 2000, la caisse a fixé les cotisations dues par l'assurée pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 et, par décision du 2 février 2005 celles dues pour les années 2000 et 2001. ![endif]>![if>

4.        Par décision du 12 mars 2007, la caisse a fixé les cotisations dues pour l'année 2006. ![endif]>![if>

5.        Le 15 août 2011, la caisse a invité l'assurée à régler ses cotisations dues au 31 décembre 2006, soit 3'458 fr. 80, correspondant aux cotisations des années 1996 à 2001 et pour l’année 2006 (frais d'administration et intérêts moratoires 2000 et 2001 compris), au moyen des bulletins de versements transmis. Elle a précisé qu’en cas de difficultés de paiement, l’assurée était invitée à remplir le questionnaire du minimum vital afin qu’elle puisse procéder au calcul du montant mensuel pouvant être retenu sur la rente qu’elle percevait. ![endif]>![if>

6.        Sans réponse, la caisse a notifié à l'assurée, le 3 octobre 2011, une décision de retenue sur rente de 100 fr. par mois jusqu'à extinction de la créance. Par ailleurs, l'effet suspensif a été retiré.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 28 octobre 2011, l'assurée s'est opposée à cette décision, au motif qu'elle était bénéficiaire des prestations de l'OCPA depuis 1997 et que ses cotisations auraient dû être prises en charge par cette institution. Elle a indiqué n'avoir pas reçu de bulletin de versement avant 2007. En outre, elle s'est étonnée que le formulaire du minimum vital dûment rempli et expédié en août n'ait pas été reçu par la caisse. Enfin, elle a requis la restitution de l'effet suspensif. ![endif]>![if>

8.        Par courriers des 23 février 2012 et 16 avril 2012, la caisse a invité l'assurée à remplir le questionnaire du minimum vital et à le lui renvoyer. ![endif]>![if>

9.        Par courrier du 16 avril 2012, la caisse a demandé au SPC de se déterminer sur les allégations de l'assurée. ![endif]>![if>

10.    Le 15 mai 2012, l'assurée a renvoyé à la caisse le questionnaire du minimum vital dûment complété. ![endif]>![if>

11.    Par courrier du 22 juin 2012, le SPC a indiqué que le droit aux prestations complémentaires de l'assurée avait été ouvert à partir du 1 er février 1997, de sorte que la cotisation AVS de 1996 n'était pas de son ressort.![endif]>![if> En revanche, dans sa décision initiale du 18 octobre 2001, les cotisations dues par l'assurée pour les années 1997 à 2001 et 2006 avaient été prises en compte dans ses dépenses et dans le calcul de ses prestations; par conséquent, il appartenait à l'assurée de régler ses cotisations. Cela étant, le SPC a précisé que les cotisations des années 2003 à 2005 dues par les assurés avaient été payées directement par le service. En décembre 2005, une circulaire avait été envoyée à tous les bénéficiaires, les informant qu'il leur appartenait à nouveau de s'acquitter de leurs cotisations dès janvier 2006.

12.    Par décision du 4 juillet 2012, la caisse a rejeté l'opposition, eu égard notamment aux explications du SPC. Les montants des cotisations AVS pour les années 1996 à 2001 et 2006 étaient dus par l'assurée elle-même, au vu de leur prise en compte dans ses dépenses. La caisse a confirmé pour le surplus qu'une retenue sur rente de 100 fr. par mois était justifiée, les revenus de l’assurée étant largement supérieurs à ses charges. Compte tenu de la demande de restitution de l’effet suspensif, elle a suspendu ses retenues sur rentes.![endif]>![if>

13.    Par acte du 3 août 2012, l'assurée, par l’intermédiaire de son conseil, interjette recours, concluant sous suite de dépens à l'annulation de la décision et à la constatation qu'aucune cotisation n'est due. Elle allègue que le calcul ayant servi à déterminer le montant de la retenue de 100 fr. par mois ne s'est basé que sur le minimum vital et le loyer, mais en aucun cas sur ses besoins personnels spécifiques, notamment son alimentation spécialisée et ses frais de santé non couverts. En outre, elle fait valoir que les cotisations réclamées pour les années 1999 à 2001 sont prescrites et que celles de l'année 2006 ne sont pas davantage exigibles, vu le défaut de décision formelle. ![endif]>![if>

14.    Dans sa réponse du 13 septembre 2012, l'intimée conclut au rejet du recours. Concernant la prescription, elle précise que, selon la doctrine, les créances de cotisations non éteintes au moment de la naissance du droit à la rente peuvent faire l'objet d'une compensation même ultérieurement, en tout cas conformément à l'art. 20 al. 2 LAVS. Le délai de prescription pour l'encaissement des cotisations a été interrompu avec le début du droit à la rente. Elle rappelle que la décision de cotisations relative à l'année 2006 avait été notifiée à la recourante le 12 mars 2007. En outre, concernant la question du minimum vital, l’intimée constate que l'assurée ne chiffre aucun montant, ni ne produit aucun document hormis la feuille de calcul du minimum vital remplie en bonne et due forme sur laquelle elle s'est basée. Au surplus, l’intimée relève qu'elle a fait preuve de sollicitude envers la recourante en ne procédant qu'à une retenue de 100 fr. par mois, alors qu'elle aurait pu effectuer un prélèvement plus élevé au vu de ses revenus. ![endif]>![if>

15.    Dans sa réplique du 18 janvier 2013, la recourante a contesté la possibilité pour l'intimée de compenser le montant des créances éteintes au moment de l'ouverture du droit à la rente, les cotisations pour les années 1996 à 2001 et 2006 étant prescrites. Les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur la perception des cotisations précisaient aux points 5002 et 5003 que l'art. 16 LAVS déploie les effets de la péremption : la créance s'éteint au terme du délai prévu et aucune obligation naturelle ne lui survit. L'intimée ne pouvait dès lors ni compenser, ni réclamer de telles créances. ![endif]>![if> Elle a allégué que dans le cadre du litige qui l’opposait au SPC (cause A/1221/2012), il ressortait de la décision sur opposition du 12 mars 2012 du SPC et de la déclaration de sa représentante lors de l'audience de comparution personnelle du 26 décembre 2012 (recte : septembre) que les cotisations pour les années 1997 à 2001, puis de 2003 à 2005 avaient été prises en charge par le SPC et versées directement à la caisse de compensation. La recourante a contesté encore la perception d’intérêts moratoires, invoquant sa bonne foi, vu le chiffre 5006 des directives de l'OFAS prévoyant que : « Des cotisations prescrites peuvent être perçues lorsque le défaut de leur encaissement provoque une lacune de cotisation, pour autant que l'assuré jouisse de la protection de la bonne foi. Dans un tel cas, des intérêts moratoires sur la créance ne sont pas dus ». La recourante s’est dit prête, au cas où des lacunes de cotisations seraient avérées, à accepter de verser les cotisations dues pour un montant de 2'939 fr., soit 3'458 fr. 80 moins 519 fr. 80 (intérêts moratoires).

16.    Par duplique du 1 er février 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours, précisant que le chiffre 5006 des directives de l’OFAS n'était pas applicable au cas d'espèce s'agissant d'une compensation afin de recouvrer des créances de cotisations. Elle a nié par ailleurs la bonne foi de la recourante, étant donné qu'elle avait été rendue attentive à son devoir de s'acquitter personnellement de ses cotisations à de nombreuses reprises, tant par le SPC que par elle-même. ![endif]>![if>

17.    Le 2 mai 2013, la Cour de céans a demandé à la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des Entreprises romandes (FER CIAM) de lui transmettre une copie de la décision de rente AI versée dès le 1 er décembre 1996 et la feuille de calcul de la rente concernant la recourante.![endif]>![if>

18.    Par courrier du 7 mai 2013, la FER CIAM a communiqué à la Cour la décision de rente d’invalidité du 16 novembre 2000 accordant une rente entière d’invalidité dès le 1 er décembre 1996 et une copie de la feuille de calcul retenant 22 ans et 10 mois de cotisations pour les années 1972 à 1996.![endif]>![if>

19.    Dans son écriture du 17 juin 2013, la recourante a relevé que la décision de rente du 16 novembre 2000 ne prenait en compte dans son calcul que les cotisations payées jusqu’en 1996, année du début du droit à la rente, alors que la période litigieuse relative au paiement des cotisations concernait les années 1996 à 2001 et 2006. Elle s’est référée à ses précédentes écritures et a persisté dans ses conclusions tout en admettant qu’elle n’était redevable que des cotisations pour l’année 2006, à savoir d’un montant de 169 fr. 40. Elle a observé que les documents fournis par la FER CIAM ne prenaient en compte que la période de 1971 à 1995, de sorte qu’ils ne permettaient pas de vérifier si le SPC avait versé les cotisations de 1997 à 2001 et de 2003 à 2005.![endif]>![if>

20.    Dans son écriture du 2 juillet 2003, l’intimée a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler et a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

21.    Le 4 juillet 2003, la Cour de céans a transmis cette écriture à la recourante et a informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5]). Par conséquent, le recours du 3 août 2012 a été formé en temps utile (art. 62 al. 3 LPA) contre la décision sur opposition du 4 juillet 2012. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA).![endif]>![if>

3.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux art. 1 à 97 LAVS à moins que celle-ci n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAVS).![endif]>![if> Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). Les règles de procédure sont quant à elles applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (ATF 130 V 329 et 445). L'art 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. En l'espèce, les créances de cotisation n'ont été fixées définitivement qu'avec l'entrée en force des décisions du 11 juillet 2000 (cotisations de 1996 à 1999), du 2 février 2005 (cotisations de 2000 et 2001) et du 12 mars 2007 (cotisations de 2006). Par conséquent, les créances de cotisation des années 1996 à 1999 n'étaient pas fixées avant l'entrée en vigueur de la LPGA, de sorte que celle-ci n’est applicable que pour les créances de cotisations des années 2000, 2001 et 2006. La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, dès lors que l'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (ATF 125 V 317 consid. 5b/bb). Cette disposition règle le problème particulier - qui n'est pas en cause ici - de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (ATFA non publié I 98/04 du 13 octobre 2004, consid. 2.1).

4.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a procédé, en date du 4 juillet 2012, à la compensation des créances de cotisations portant sur les années 1996 à 2001 et 2006 en opérant une retenue mensuelle de 100 fr. sur la rente d’invalidité.![endif]>![if>

5.        Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a et les références).![endif]>![if> En l'absence de lois spéciales en matière d'assurances sociales qui règlent la compensation des créances, le principe de compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2.1 et les références). De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée à l'art. 120 al. 1 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée à l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette réglementation quand les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique. Dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1; ATF 130 V 505 consid. 2.4; voir également cet arrêt pour les exemples d'exceptions à la condition de la réciprocité, lorsque l'assuré n'est pas simultanément créancier et débiteur de l'assureur social). Ainsi, lorsqu’une personne qui perçoit une prestation est la débitrice d’une caisse de compensation, et si elle ne s’acquitte pas de sa dette, la créance de la caisse doit être compensée avec les rentes ou les allocations échues, à la condition toutefois que cette créance soit compensable (cf. chiffres 10901 et ss des Directives de l’OFAS concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale valables dès le 1 er janvier 2003 – DR). Sont compensables avec des prestations échues, les créances qui satisfont aux conditions suivantes :

-          la créance doit appartenir à une caisse de compensation (DR n° 10904),![endif]>![if>

-          il faut que l’on puisse faire valoir la créance contre le bénéficiaire de rente personnellement ou que celle-ci se trouve en étroite corrélation avec la rente. Ainsi, les cotisations dues par le bénéficiaire personnellement peuvent être compensées avec la rente lui revenant (DR n° 10905),![endif]>![if>

-          la créance doit être échue, mais non prescrite (DR n° 10909; RCC 1971 p. 477).![endif]>![if>

6.        Selon l'art. 16 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées (al. 1). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément au 1 er alinéa, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Pendant la durée d’un inventaire après décès (art. 580 et s. CC) ou d’un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'article 149 al. 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas applicable. La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20 al. 2 (al. 2). ![endif]>![if> Aux termes de l'art. 16 al. 2 troisième, quatrième et dernière phrases LAVS, le délai commence à courir dès le premier jour qui suit la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision de cotisation est entrée formellement en force, à savoir à l’échéance du délai d’opposition ou de recours resté inutilisé (RCC 1982 p. 115). En dépit de sa terminologie, la prescription régie par l’art. 16 LAVS déploie les effets de la péremption : la fixation des cotisations, la créance de cotisations ou le droit de réclamer la restitution des prestations indues s’éteignent au terme du délai prévu et aucune obligation naturelle ne leur survit. Dès lors, la caisse de compensation ne peut plus fixer ou réclamer de cotisations prescrites, ni à quelques exceptions près, les compenser avec des prestations d’assurance. La « prescription » doit être examinée d’office et non pas seulement à la demande d’une partie intéressée (ATF 117 V 208 consid. 3b; ATFA 1956 p. 174 consid. 4a; ATFA 1955 p. 194 consid. 1; ATFA non publié H 9/01 du 2 juillet 2001, consid. 3a; VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 211 ss n. 715 et 716). La loi fait une exception à ce principe à la dernière phrase de l'art. 16 al. 2 LAVS: la créance non éteinte lors de l'ouverture de droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20 al. 2 LAVS (ATF non publié 9C_741/ 2009 du 12 mars 2010, consid. 1.2).

7.        a) En l’espèce, au vu de la nature péremptoire des délais de l’art. 16 LAVS, il y a lieu d'examiner d’office si et quand les créances de cotisations pour les années 1996 à 2001 et 2006 ont été fixées, respectivement si elles sont éteintes. ![endif]>![if> Il résulte des pièces versées à la procédure que le montant des cotisations dues a été fixé par décisions des 11 juillet 2000 (cotisations 1996, 1997, 1998, 1999), 2 février 2005 (cotisations 2000 et 2001) et 12 mars 2007 (cotisations 2006). Par conséquent, l'intimée a fixé les créances de cotisation dans le délai de cinq ans de l’art. 16 al. 1 LAVS.

b) Invoquant l'art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS, l’intimée fait valoir que les créances de cotisations relatives aux années 1996 à 2001 n’étaient pas éteintes au moment de la naissance du droit à la rente le 1 er décembre 1996, de sorte qu’elle était en droit de compenser en tout temps lesdites créances avec la rente AI, le délai de cinq ans pour la perception des cotisations de l’art. 16 al. 2 LAVS ayant été interrompu avec le début du droit à la rente.

c) Le délai de cinq ans de l’art. 16 al. 2 LAVS étant un délai de péremption, il n’est pas susceptible d’être interrompu (ATF 117 V 192 consid. 3a). En revanche, il y a lieu d’examiner si l’art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS est applicable et permet la compensation en tout temps lorsque la créance de cotisation a été fixée dans le délai légal prévu par l’art. 16 al. 1 LAVS. Selon le Message relatif à la deuxième révision de l'AVS (FF 1953 II 113 ), avec cet art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS, il est prévu que « les cotisations non éteintes au moment de l'ouverture du droit à la rente peuvent être en tout cas compensées conformément à l'article 20, 3e alinéa, de la loi; les cotisations formatrices du droit à la rente doivent être acquittées par voie de compensation sans aucune restriction ». Il ressort des travaux législatifs que le motif pour lequel le législateur a introduit dans la loi la réglementation de l'art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS réside dans le fait que les cotisations fixées dans une décision passée en force, mais non encore payées, peuvent être formatrices de rentes (ATF 115 V 341 consid. 2b; ATFA 1961 p. 30 consid. 2; ATFA 1955 p. 34 consid. 1a). Il existe ainsi une étroite connexité entre cotisations et rentes inhérente au droit des assurances sociales, qui justifie une réglementation spéciale de la compensation (ATF 117 V 208 consid. 4b). Cette exception ne concerne que le délai de péremption de cotisations fixées par décision notifiée dans le délai prévu à l'art. 16 al. 1 LAVS. Une fois acquise la « prescription » selon l'art. 16 al. 1 LAVS, toute possibilité de compensation au sens de l'art. 16 al. 2, dernière phrase, LAVS fait défaut. Cette disposition n'est ainsi applicable que si les cotisations ont été fixées dans le délai prévu au 1 er alinéa et si le délai de perception n'était pas encore échu lors de l'ouverture du droit à la rente (ATFA 1957 p. 38 consid. 4; ATF non publié 9C_741/2009 . op. cit., consid. 1.1). L’ouverture du droit à la rente n’interrompt pas le cours du délai de « prescription » prévu à l’art. 16 al. 1 LAVS pour la fixation des cotisations, mais seulement celui prévu à l’art. 16 al. 2 LAVS pour leur perception. Les cotisations qui n’ont pas été fixées dans le délai de cinq ans conformément au 1 er alinéa sont « prescrites » et ne peuvent donc plus être compensées avec la rente selon le 2 e alinéa in fine, même si l’ouverture – rétroactive – du droit à la rente est antérieure à l’échéance du délai quinquennal (RCC 1964 p. 78). Selon les Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), la créance de cotisation avant fait l’objet d’une décision en temps utile (voir ch. 5021) s’éteint si elle n’est pas couverte par un paiement ou une compensation, si une poursuite n’est pas en cours pour cette créance ou si le droit à la rente ne s’est pas ouvert avant l’expiration du délai (art. 16 al. 2 LAVS; ch. 5031). Si l’assuré ou ses survivants voient s’ouvrir leur droit à la rente durant le délai de « prescription » pour l’encaissement des cotisations fixées en temps utile, ces dernières peuvent en tout cas être encore compensées conformément à l’art. 20 al. 2 LAVS (art. 16 al. 2 5 e phrase LAVS; ch. 5049). La durée pendant laquelle la rente peut être compensée avec des cotisations non prescrites n’est pas limitée. La caisse doit cependant procéder sans retard à la compensation (ch. 5050).

d) En l’espèce, lors de la naissance du droit à la rente, le 1 er décembre 1996, les cotisations pour les années 1996 à 2001 et 2006 n'avaient pas encore été fixées dans une décision passée en force. Par conséquent, elles n'étaient ni échues, ni a fortiori exigibles. Le délai de péremption de cinq ans pour la perception des cotisations est arrivé à échéance le 1 er janvier 2006 pour les créances de cotisations relatives aux années 1996 à 1999, soit cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision de cotisation du 11 juillet 2000 est passée en force (art. 16 al. 2 première phrase LAVS). Le délai de péremption pour encaisser les cotisations des années 2000 et 2001, fixées par décision du 2 février 2005, est arrivé à échéance le 1 er janvier 2011. Enfin, le délai de péremption pour encaisser les cotisations de l’année 2006, fixées par décision du 12 mars 2007, est arrivé à échéance le 1 er janvier 2013. Bien que l’art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS prévoie qu’une créance de cotisation non éteinte lors de l’ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée, il renvoie expressément à la compensation de l’art. 20 al. 2 LAVS. Or, les conditions de la compensation réglementée par l’art. 20 al. 2 LAVS commandent que la créance compensante ne soit pas prescrite (RCC 1971 p. 477; DR n° 10909). En effet, dans l’AVS une créance de cotisation atteinte par la péremption s’éteint également et ne peut plus être compensée selon l’art. 20 al. 2 LAVS (RCC 1985 p. 282 consid. 3b). En matière de créances publiques, la loi ne prévoit aucune exception à ce principe, ce contrairement au droit privé (cf. art. 120 al. 3 CO). Ainsi, dans la mesure où ni la LAVS, ni son règlement d’exécution ne précisent le délai dans lequel la compensation peut être invoquée, celle-ci peut être exercée en tout temps, mais à la condition que la créance soit échue et non prescrite (VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II [Les prestations], 1988, p. 236 et les références citées). Par ailleurs, les créances de cotisations sont des créances particulières, puisque le législateur a prévu, pour des motifs de sécurité juridique et des considérations de technique administrative, qu’au terme d’une certain délai, un point final soit mis à un certain rapport d’obligation entre l’AVS et un débiteur de cotisations. L’assuré doit être protégé contre la fixation de la créance par la caisse de compensation ou contre l’exercice de cette créance lorsque les périodes de cotisations ou la décision passée en force remontent à plusieurs années en arrière. Il est aussi conforme à une saine gestion administrative que les droits de l’assuré soient limités dans le temps. Pour ces motifs, l’échéance des délais doit avoir pour effet l’extinction des droits et des obligations (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants du 5 mai 1953, FF 1953 II 113 ; ATFA 1955 p. 194; RCC 1953 p. 185). Il s’ensuit qu’à l’échéance des délais, les créances de cotisations sont frappées de péremption. Or, contrairement à la prescription, aucune obligation naturelle ne survit à la créance touchée par la péremption (ATF 100 V 154 consid. 3b). Dès lors, une créance atteinte par la péremption est exclue de toute compensation, et ce tant en droit des assurances sociales (VALTERIO, op. cit., p. 237; ATF 111 V 1 3a; ATFA 1955 p. 195) qu’en droit privé (JEANDIN, Commentaire romand du code des obligations, 2003, p. 720, n° 22 ad art. 120). A l’ ATAS/924/2009 du 15 juillet 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a jugé que la compensation d’une créance de cotisation après l’ouverture du droit à la rente n’est possible que si elle est invoquée avant l’échéance du délai de péremption de la perception des cotisations prévu par l’art. 16 al. 2 LAVS. Il a considéré qu’admettre une compensation après le délai de péremption reviendrait à autoriser l’administration à se libérer de sa dette en invoquant une créance inexistante. Toutefois, par arrêt du 12 mars 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la caisse contre cet arrêt cantonal au motif qu’au moment de l’ouverture du droit à la rente de l’assuré, les créances de cotisations n’étaient pas périmées au sens de l’art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS et de la jurisprudence bien établie y relative, de sorte que la caisse pouvait légitimement en demander la compensation avec les rentes échues (ATF non publié 9C_741/2009 , consid. 2.2). Par conséquent, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’au moment de l’ouverture de la rente d’invalidité de la recourante, le 1 er décembre 1996, les cotisations réclamées par l’intimée, à savoir celles relatives aux années 1996 à 2001 et 2006 n’étaient pas frappées de péremption au sens de l’art. 16 al. 1 LAVS. Dès lors, l’ouverture du droit à la rente a interrompu le cours du délai de « prescription » de l’art. 16 al. 2 LAVS et, partant, l’intimée était en droit de compenser lesdites cotisations avec les rentes d’invalidité échues. Aussi, le grief de « prescription » des cotisations réclamées pour les années 1999 à 2001 ne peut être que rejeté.

8.        Dans un second moyen, la recourante prétend que les cotisations pour l’année 2006 ne sont pas exigibles en l’absence de décision formelle.![endif]>![if> En l’espèce, la Cour de céans peine à comprendre le grief de la recourante dès lors que le document du 12 mars 2007 est intitulé « décision de cotisations », que son annexe mentionne un exposé des moyens de droit, qu’il contient des conclusions et qu’il indique les voies de droit, soit tous les éléments constitutifs d’une décision formelle (cf. art. 49 LPGA). Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.

9.        Dans un troisième moyen, la recourante allègue que les cotisations pour les années 1997 à 2001 ont été prises en charge par le SPC, de sorte qu’elle n’a pas à verser lesdites cotisations.![endif]>![if> La feuille de calcul de la rente d’invalidité allouée dès le 1 er décembre 1996 adressée par la FER CIAM ne tient compte que des cotisations versées jusqu’en 1996, en précisant pour cette année qu’il s’agit de cotisations présumées car concernant l’année du début du droit à la rente. Par conséquent, elle ne permet pas de déterminer si les cotisations de 1997 à 2001 ont été ou non versées. En revanche, dans le cadre de la procédure A/1221/2012 introduite par l’assurée dans le domaine des prestations complémentaires, la représentante du SPC a confirmé lors de l’audience de comparution personnelle du 16 septembre 2012 que le SPC avait versé directement à la caisse de compensation les cotisations AVS pour les années 1997 à 2001. En outre, dans son arrêt du 19 juin 2013 ( ATAS/622/2013 ) mettant un terme à ladite procédure, la Cour de céans a retenu que, dans sa décision sur opposition du 19 mars 2012, le SPC a admis que les cotisations AVS/AI/APG avaient été versées directement à la Caisse de compensation pour les années 1997 à 2001 et 2003 à 2005. Dès 2006, elles avaient été prises en considération au titre de dépenses dans le calcul du droit aux prestations et l’assurée devait les acquitter. Par conséquent, au vu des assurances données par le SPC en audience de comparution personnelle et des précisions qu’il a apportées dans sa décision sur opposition, la Cour de céans retiendra que les cotisations pour les années 1997 à 2001 ont été acquittées par le SPC ou auraient dû l’être, de sorte que la recourante n’est pas redevable personnellement desdites cotisations. Aussi, une des conditions requises pour que la créance de la caisse soit compensable avec des prestations échues n’est pas réalisée (cf. DR n° 10905), de sorte que l’intimée ne peut pas opérer de compensation sur la rente d’invalidité pour les cotisations relatives aux années 1997 à 2001, mais uniquement pour celles concernant les années 1996 et 2006. Dès lors, la décision litigieuse sera annulée en tant qu’elle porte également sur la compensation des créances de cotisations pour les années 1997 à 2001.

10.    Dans un quatrième grief, la recourante soutient que ses besoins personnels spécifiques, notamment son alimentation spécialisée et ses frais de santé non couverts n'ont pas été pris en compte dans le calcul du minimum vital.![endif]>![if> La recourante ne mentionne toutefois aucun chiffre à l’appui de sa thèse afin de rendre ses griefs plausibles. Or, elle bénéficie de prestations complémentaires ce qui rend peu vraisemblable l’existence de frais d’alimentation spécialisée dès lors que ces derniers sont pris en charge par le SPC. De plus, l'intimée semble avoir agi de manière clémente en ne procédant qu'à une retenue de 100 fr. par mois. En effet, la différence entre les revenus et les charges mensuels de la recourante sont de 1'563 fr. 60 (3'687.60 – 2'124), ce qui aurait autorisé l’intimée à opérer une retenue nettement plus importante. Enfin, au vu du sort de la cause (créance de cotisation due pour les années 1996 et 2006 à raison de 1'179 fr. 80 et 169 fr. 40, soit 1'249 fr. 20 au total), la question ne revêt plus qu’un intérêt restreint. Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.

11.    La durée du délai de péremption des intérêts moratoires sur des cotisations AVS/AI/APG échues se règle d'après celle applicable à la dette principale, et s'élève ainsi à cinq ans (ATF 129 V 345 ). En l’espèce, les intérêts moratoires dus ont été facturés dans le cadre des créances de cotisations des années 2000 et 2001. Or, la recourante n’est pas redevable desdites créances de cotisation, de sorte que l’intimée ne peut pas compenser ces intérêts avec sa rente AI. En revanche, étant donné que les créances de cotisations pour les années 1996 et 2006 ne sont pas frappées de péremption, les intérêts moratoires sur ces cotisations peuvent également être perçus par voie de compensation. Par conséquent, il appartient à l’intimée de procéder à un nouveau calcul des intérêts moratoires dus par la recourante pour les années 1996 et 2006 uniquement, qu’elle pourra compenser avec les rentes échues.![endif]>![if>

12.    Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Les décisions des 3 octobre 2011 et 4 juillet 2012 seront annulées concernant la compensation des créances relatives aux années 1997 à 2001 et confirmées pour le surplus. Le dossier est renvoyé à l’intimée pour nouvelle décision sur les intérêts moratoires dus par la recourante pour les cotisations des années 1996 et 2006. ![endif]>![if> La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
  3. Annule partiellement les décisions des 3 octobre 2011 et 4 juillet 2012. ![endif]>![if>
  4. Dit que les créances de cotisation pour les années 1997 à 2001 ne sont pas dues par la recourante.![endif]>![if>
  5. Renvoie le dossier à l’intimée pour nouvelle décision sur les intérêts moratoires dus par la recourante pour les cotisations des années 1996 et 2006.![endif]>![if>
  6. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>
  7. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2013 A/2401/2012

A/2401/2012 ATAS/1079/2013 du 06.11.2013 ( AVS ) , ADMIS/RENVOI Recours TF déposé le 10.12.2013, rendu le 01.04.2014, PARTIELMNT ADMIS, 9C_898/2013 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2401/2012 ATAS/1079/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2013 4 ème Chambre En la cause Madame B__________, domiciliée, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Georges ZUFFEREY recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT

1.        Madame B__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1951, a cotisé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée) dès le 1 er janvier 1996 en tant que personne non active. ![endif]>![if>

2.        Depuis le 1 er décembre 1996, l'assurée a été mise au bénéfice d’une rente d'invalidité de 15'732 fr. par an et, dès le 1 er février 1997, de prestations complémentaires versées par l’Office cantonal pour les personnes âgées (ci-après : OCPA) devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).![endif]>![if>

3.        Par décision du 11 juillet 2000, la caisse a fixé les cotisations dues par l'assurée pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 et, par décision du 2 février 2005 celles dues pour les années 2000 et 2001. ![endif]>![if>

4.        Par décision du 12 mars 2007, la caisse a fixé les cotisations dues pour l'année 2006. ![endif]>![if>

5.        Le 15 août 2011, la caisse a invité l'assurée à régler ses cotisations dues au 31 décembre 2006, soit 3'458 fr. 80, correspondant aux cotisations des années 1996 à 2001 et pour l’année 2006 (frais d'administration et intérêts moratoires 2000 et 2001 compris), au moyen des bulletins de versements transmis. Elle a précisé qu’en cas de difficultés de paiement, l’assurée était invitée à remplir le questionnaire du minimum vital afin qu’elle puisse procéder au calcul du montant mensuel pouvant être retenu sur la rente qu’elle percevait. ![endif]>![if>

6.        Sans réponse, la caisse a notifié à l'assurée, le 3 octobre 2011, une décision de retenue sur rente de 100 fr. par mois jusqu'à extinction de la créance. Par ailleurs, l'effet suspensif a été retiré.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 28 octobre 2011, l'assurée s'est opposée à cette décision, au motif qu'elle était bénéficiaire des prestations de l'OCPA depuis 1997 et que ses cotisations auraient dû être prises en charge par cette institution. Elle a indiqué n'avoir pas reçu de bulletin de versement avant 2007. En outre, elle s'est étonnée que le formulaire du minimum vital dûment rempli et expédié en août n'ait pas été reçu par la caisse. Enfin, elle a requis la restitution de l'effet suspensif. ![endif]>![if>

8.        Par courriers des 23 février 2012 et 16 avril 2012, la caisse a invité l'assurée à remplir le questionnaire du minimum vital et à le lui renvoyer. ![endif]>![if>

9.        Par courrier du 16 avril 2012, la caisse a demandé au SPC de se déterminer sur les allégations de l'assurée. ![endif]>![if>

10.    Le 15 mai 2012, l'assurée a renvoyé à la caisse le questionnaire du minimum vital dûment complété. ![endif]>![if>

11.    Par courrier du 22 juin 2012, le SPC a indiqué que le droit aux prestations complémentaires de l'assurée avait été ouvert à partir du 1 er février 1997, de sorte que la cotisation AVS de 1996 n'était pas de son ressort.![endif]>![if> En revanche, dans sa décision initiale du 18 octobre 2001, les cotisations dues par l'assurée pour les années 1997 à 2001 et 2006 avaient été prises en compte dans ses dépenses et dans le calcul de ses prestations; par conséquent, il appartenait à l'assurée de régler ses cotisations. Cela étant, le SPC a précisé que les cotisations des années 2003 à 2005 dues par les assurés avaient été payées directement par le service. En décembre 2005, une circulaire avait été envoyée à tous les bénéficiaires, les informant qu'il leur appartenait à nouveau de s'acquitter de leurs cotisations dès janvier 2006.

12.    Par décision du 4 juillet 2012, la caisse a rejeté l'opposition, eu égard notamment aux explications du SPC. Les montants des cotisations AVS pour les années 1996 à 2001 et 2006 étaient dus par l'assurée elle-même, au vu de leur prise en compte dans ses dépenses. La caisse a confirmé pour le surplus qu'une retenue sur rente de 100 fr. par mois était justifiée, les revenus de l’assurée étant largement supérieurs à ses charges. Compte tenu de la demande de restitution de l’effet suspensif, elle a suspendu ses retenues sur rentes.![endif]>![if>

13.    Par acte du 3 août 2012, l'assurée, par l’intermédiaire de son conseil, interjette recours, concluant sous suite de dépens à l'annulation de la décision et à la constatation qu'aucune cotisation n'est due. Elle allègue que le calcul ayant servi à déterminer le montant de la retenue de 100 fr. par mois ne s'est basé que sur le minimum vital et le loyer, mais en aucun cas sur ses besoins personnels spécifiques, notamment son alimentation spécialisée et ses frais de santé non couverts. En outre, elle fait valoir que les cotisations réclamées pour les années 1999 à 2001 sont prescrites et que celles de l'année 2006 ne sont pas davantage exigibles, vu le défaut de décision formelle. ![endif]>![if>

14.    Dans sa réponse du 13 septembre 2012, l'intimée conclut au rejet du recours. Concernant la prescription, elle précise que, selon la doctrine, les créances de cotisations non éteintes au moment de la naissance du droit à la rente peuvent faire l'objet d'une compensation même ultérieurement, en tout cas conformément à l'art. 20 al. 2 LAVS. Le délai de prescription pour l'encaissement des cotisations a été interrompu avec le début du droit à la rente. Elle rappelle que la décision de cotisations relative à l'année 2006 avait été notifiée à la recourante le 12 mars 2007. En outre, concernant la question du minimum vital, l’intimée constate que l'assurée ne chiffre aucun montant, ni ne produit aucun document hormis la feuille de calcul du minimum vital remplie en bonne et due forme sur laquelle elle s'est basée. Au surplus, l’intimée relève qu'elle a fait preuve de sollicitude envers la recourante en ne procédant qu'à une retenue de 100 fr. par mois, alors qu'elle aurait pu effectuer un prélèvement plus élevé au vu de ses revenus. ![endif]>![if>

15.    Dans sa réplique du 18 janvier 2013, la recourante a contesté la possibilité pour l'intimée de compenser le montant des créances éteintes au moment de l'ouverture du droit à la rente, les cotisations pour les années 1996 à 2001 et 2006 étant prescrites. Les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur la perception des cotisations précisaient aux points 5002 et 5003 que l'art. 16 LAVS déploie les effets de la péremption : la créance s'éteint au terme du délai prévu et aucune obligation naturelle ne lui survit. L'intimée ne pouvait dès lors ni compenser, ni réclamer de telles créances. ![endif]>![if> Elle a allégué que dans le cadre du litige qui l’opposait au SPC (cause A/1221/2012), il ressortait de la décision sur opposition du 12 mars 2012 du SPC et de la déclaration de sa représentante lors de l'audience de comparution personnelle du 26 décembre 2012 (recte : septembre) que les cotisations pour les années 1997 à 2001, puis de 2003 à 2005 avaient été prises en charge par le SPC et versées directement à la caisse de compensation. La recourante a contesté encore la perception d’intérêts moratoires, invoquant sa bonne foi, vu le chiffre 5006 des directives de l'OFAS prévoyant que : « Des cotisations prescrites peuvent être perçues lorsque le défaut de leur encaissement provoque une lacune de cotisation, pour autant que l'assuré jouisse de la protection de la bonne foi. Dans un tel cas, des intérêts moratoires sur la créance ne sont pas dus ». La recourante s’est dit prête, au cas où des lacunes de cotisations seraient avérées, à accepter de verser les cotisations dues pour un montant de 2'939 fr., soit 3'458 fr. 80 moins 519 fr. 80 (intérêts moratoires).

16.    Par duplique du 1 er février 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours, précisant que le chiffre 5006 des directives de l’OFAS n'était pas applicable au cas d'espèce s'agissant d'une compensation afin de recouvrer des créances de cotisations. Elle a nié par ailleurs la bonne foi de la recourante, étant donné qu'elle avait été rendue attentive à son devoir de s'acquitter personnellement de ses cotisations à de nombreuses reprises, tant par le SPC que par elle-même. ![endif]>![if>

17.    Le 2 mai 2013, la Cour de céans a demandé à la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des Entreprises romandes (FER CIAM) de lui transmettre une copie de la décision de rente AI versée dès le 1 er décembre 1996 et la feuille de calcul de la rente concernant la recourante.![endif]>![if>

18.    Par courrier du 7 mai 2013, la FER CIAM a communiqué à la Cour la décision de rente d’invalidité du 16 novembre 2000 accordant une rente entière d’invalidité dès le 1 er décembre 1996 et une copie de la feuille de calcul retenant 22 ans et 10 mois de cotisations pour les années 1972 à 1996.![endif]>![if>

19.    Dans son écriture du 17 juin 2013, la recourante a relevé que la décision de rente du 16 novembre 2000 ne prenait en compte dans son calcul que les cotisations payées jusqu’en 1996, année du début du droit à la rente, alors que la période litigieuse relative au paiement des cotisations concernait les années 1996 à 2001 et 2006. Elle s’est référée à ses précédentes écritures et a persisté dans ses conclusions tout en admettant qu’elle n’était redevable que des cotisations pour l’année 2006, à savoir d’un montant de 169 fr. 40. Elle a observé que les documents fournis par la FER CIAM ne prenaient en compte que la période de 1971 à 1995, de sorte qu’ils ne permettaient pas de vérifier si le SPC avait versé les cotisations de 1997 à 2001 et de 2003 à 2005.![endif]>![if>

20.    Dans son écriture du 2 juillet 2003, l’intimée a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler et a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

21.    Le 4 juillet 2003, la Cour de céans a transmis cette écriture à la recourante et a informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5]). Par conséquent, le recours du 3 août 2012 a été formé en temps utile (art. 62 al. 3 LPA) contre la décision sur opposition du 4 juillet 2012. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA).![endif]>![if>

3.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux art. 1 à 97 LAVS à moins que celle-ci n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAVS).![endif]>![if> Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). Les règles de procédure sont quant à elles applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (ATF 130 V 329 et 445). L'art 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. En l'espèce, les créances de cotisation n'ont été fixées définitivement qu'avec l'entrée en force des décisions du 11 juillet 2000 (cotisations de 1996 à 1999), du 2 février 2005 (cotisations de 2000 et 2001) et du 12 mars 2007 (cotisations de 2006). Par conséquent, les créances de cotisation des années 1996 à 1999 n'étaient pas fixées avant l'entrée en vigueur de la LPGA, de sorte que celle-ci n’est applicable que pour les créances de cotisations des années 2000, 2001 et 2006. La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, dès lors que l'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (ATF 125 V 317 consid. 5b/bb). Cette disposition règle le problème particulier - qui n'est pas en cause ici - de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (ATFA non publié I 98/04 du 13 octobre 2004, consid. 2.1).

4.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a procédé, en date du 4 juillet 2012, à la compensation des créances de cotisations portant sur les années 1996 à 2001 et 2006 en opérant une retenue mensuelle de 100 fr. sur la rente d’invalidité.![endif]>![if>

5.        Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a et les références).![endif]>![if> En l'absence de lois spéciales en matière d'assurances sociales qui règlent la compensation des créances, le principe de compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2.1 et les références). De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée à l'art. 120 al. 1 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée à l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette réglementation quand les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique. Dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1; ATF 130 V 505 consid. 2.4; voir également cet arrêt pour les exemples d'exceptions à la condition de la réciprocité, lorsque l'assuré n'est pas simultanément créancier et débiteur de l'assureur social). Ainsi, lorsqu’une personne qui perçoit une prestation est la débitrice d’une caisse de compensation, et si elle ne s’acquitte pas de sa dette, la créance de la caisse doit être compensée avec les rentes ou les allocations échues, à la condition toutefois que cette créance soit compensable (cf. chiffres 10901 et ss des Directives de l’OFAS concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale valables dès le 1 er janvier 2003 – DR). Sont compensables avec des prestations échues, les créances qui satisfont aux conditions suivantes :

-          la créance doit appartenir à une caisse de compensation (DR n° 10904),![endif]>![if>

-          il faut que l’on puisse faire valoir la créance contre le bénéficiaire de rente personnellement ou que celle-ci se trouve en étroite corrélation avec la rente. Ainsi, les cotisations dues par le bénéficiaire personnellement peuvent être compensées avec la rente lui revenant (DR n° 10905),![endif]>![if>

-          la créance doit être échue, mais non prescrite (DR n° 10909; RCC 1971 p. 477).![endif]>![if>

6.        Selon l'art. 16 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées (al. 1). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément au 1 er alinéa, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Pendant la durée d’un inventaire après décès (art. 580 et s. CC) ou d’un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'article 149 al. 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas applicable. La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20 al. 2 (al. 2). ![endif]>![if> Aux termes de l'art. 16 al. 2 troisième, quatrième et dernière phrases LAVS, le délai commence à courir dès le premier jour qui suit la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision de cotisation est entrée formellement en force, à savoir à l’échéance du délai d’opposition ou de recours resté inutilisé (RCC 1982 p. 115). En dépit de sa terminologie, la prescription régie par l’art. 16 LAVS déploie les effets de la péremption : la fixation des cotisations, la créance de cotisations ou le droit de réclamer la restitution des prestations indues s’éteignent au terme du délai prévu et aucune obligation naturelle ne leur survit. Dès lors, la caisse de compensation ne peut plus fixer ou réclamer de cotisations prescrites, ni à quelques exceptions près, les compenser avec des prestations d’assurance. La « prescription » doit être examinée d’office et non pas seulement à la demande d’une partie intéressée (ATF 117 V 208 consid. 3b; ATFA 1956 p. 174 consid. 4a; ATFA 1955 p. 194 consid. 1; ATFA non publié H 9/01 du 2 juillet 2001, consid. 3a; VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 211 ss n. 715 et 716). La loi fait une exception à ce principe à la dernière phrase de l'art. 16 al. 2 LAVS: la créance non éteinte lors de l'ouverture de droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20 al. 2 LAVS (ATF non publié 9C_741/ 2009 du 12 mars 2010, consid. 1.2).

7.        a) En l’espèce, au vu de la nature péremptoire des délais de l’art. 16 LAVS, il y a lieu d'examiner d’office si et quand les créances de cotisations pour les années 1996 à 2001 et 2006 ont été fixées, respectivement si elles sont éteintes. ![endif]>![if> Il résulte des pièces versées à la procédure que le montant des cotisations dues a été fixé par décisions des 11 juillet 2000 (cotisations 1996, 1997, 1998, 1999), 2 février 2005 (cotisations 2000 et 2001) et 12 mars 2007 (cotisations 2006). Par conséquent, l'intimée a fixé les créances de cotisation dans le délai de cinq ans de l’art. 16 al. 1 LAVS.

b) Invoquant l'art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS, l’intimée fait valoir que les créances de cotisations relatives aux années 1996 à 2001 n’étaient pas éteintes au moment de la naissance du droit à la rente le 1 er décembre 1996, de sorte qu’elle était en droit de compenser en tout temps lesdites créances avec la rente AI, le délai de cinq ans pour la perception des cotisations de l’art. 16 al. 2 LAVS ayant été interrompu avec le début du droit à la rente.

c) Le délai de cinq ans de l’art. 16 al. 2 LAVS étant un délai de péremption, il n’est pas susceptible d’être interrompu (ATF 117 V 192 consid. 3a). En revanche, il y a lieu d’examiner si l’art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS est applicable et permet la compensation en tout temps lorsque la créance de cotisation a été fixée dans le délai légal prévu par l’art. 16 al. 1 LAVS. Selon le Message relatif à la deuxième révision de l'AVS (FF 1953 II 113 ), avec cet art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS, il est prévu que « les cotisations non éteintes au moment de l'ouverture du droit à la rente peuvent être en tout cas compensées conformément à l'article 20, 3e alinéa, de la loi; les cotisations formatrices du droit à la rente doivent être acquittées par voie de compensation sans aucune restriction ». Il ressort des travaux législatifs que le motif pour lequel le législateur a introduit dans la loi la réglementation de l'art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS réside dans le fait que les cotisations fixées dans une décision passée en force, mais non encore payées, peuvent être formatrices de rentes (ATF 115 V 341 consid. 2b; ATFA 1961 p. 30 consid. 2; ATFA 1955 p. 34 consid. 1a). Il existe ainsi une étroite connexité entre cotisations et rentes inhérente au droit des assurances sociales, qui justifie une réglementation spéciale de la compensation (ATF 117 V 208 consid. 4b). Cette exception ne concerne que le délai de péremption de cotisations fixées par décision notifiée dans le délai prévu à l'art. 16 al. 1 LAVS. Une fois acquise la « prescription » selon l'art. 16 al. 1 LAVS, toute possibilité de compensation au sens de l'art. 16 al. 2, dernière phrase, LAVS fait défaut. Cette disposition n'est ainsi applicable que si les cotisations ont été fixées dans le délai prévu au 1 er alinéa et si le délai de perception n'était pas encore échu lors de l'ouverture du droit à la rente (ATFA 1957 p. 38 consid. 4; ATF non publié 9C_741/2009 . op. cit., consid. 1.1). L’ouverture du droit à la rente n’interrompt pas le cours du délai de « prescription » prévu à l’art. 16 al. 1 LAVS pour la fixation des cotisations, mais seulement celui prévu à l’art. 16 al. 2 LAVS pour leur perception. Les cotisations qui n’ont pas été fixées dans le délai de cinq ans conformément au 1 er alinéa sont « prescrites » et ne peuvent donc plus être compensées avec la rente selon le 2 e alinéa in fine, même si l’ouverture – rétroactive – du droit à la rente est antérieure à l’échéance du délai quinquennal (RCC 1964 p. 78). Selon les Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP), la créance de cotisation avant fait l’objet d’une décision en temps utile (voir ch. 5021) s’éteint si elle n’est pas couverte par un paiement ou une compensation, si une poursuite n’est pas en cours pour cette créance ou si le droit à la rente ne s’est pas ouvert avant l’expiration du délai (art. 16 al. 2 LAVS; ch. 5031). Si l’assuré ou ses survivants voient s’ouvrir leur droit à la rente durant le délai de « prescription » pour l’encaissement des cotisations fixées en temps utile, ces dernières peuvent en tout cas être encore compensées conformément à l’art. 20 al. 2 LAVS (art. 16 al. 2 5 e phrase LAVS; ch. 5049). La durée pendant laquelle la rente peut être compensée avec des cotisations non prescrites n’est pas limitée. La caisse doit cependant procéder sans retard à la compensation (ch. 5050).

d) En l’espèce, lors de la naissance du droit à la rente, le 1 er décembre 1996, les cotisations pour les années 1996 à 2001 et 2006 n'avaient pas encore été fixées dans une décision passée en force. Par conséquent, elles n'étaient ni échues, ni a fortiori exigibles. Le délai de péremption de cinq ans pour la perception des cotisations est arrivé à échéance le 1 er janvier 2006 pour les créances de cotisations relatives aux années 1996 à 1999, soit cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision de cotisation du 11 juillet 2000 est passée en force (art. 16 al. 2 première phrase LAVS). Le délai de péremption pour encaisser les cotisations des années 2000 et 2001, fixées par décision du 2 février 2005, est arrivé à échéance le 1 er janvier 2011. Enfin, le délai de péremption pour encaisser les cotisations de l’année 2006, fixées par décision du 12 mars 2007, est arrivé à échéance le 1 er janvier 2013. Bien que l’art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS prévoie qu’une créance de cotisation non éteinte lors de l’ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée, il renvoie expressément à la compensation de l’art. 20 al. 2 LAVS. Or, les conditions de la compensation réglementée par l’art. 20 al. 2 LAVS commandent que la créance compensante ne soit pas prescrite (RCC 1971 p. 477; DR n° 10909). En effet, dans l’AVS une créance de cotisation atteinte par la péremption s’éteint également et ne peut plus être compensée selon l’art. 20 al. 2 LAVS (RCC 1985 p. 282 consid. 3b). En matière de créances publiques, la loi ne prévoit aucune exception à ce principe, ce contrairement au droit privé (cf. art. 120 al. 3 CO). Ainsi, dans la mesure où ni la LAVS, ni son règlement d’exécution ne précisent le délai dans lequel la compensation peut être invoquée, celle-ci peut être exercée en tout temps, mais à la condition que la créance soit échue et non prescrite (VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II [Les prestations], 1988, p. 236 et les références citées). Par ailleurs, les créances de cotisations sont des créances particulières, puisque le législateur a prévu, pour des motifs de sécurité juridique et des considérations de technique administrative, qu’au terme d’une certain délai, un point final soit mis à un certain rapport d’obligation entre l’AVS et un débiteur de cotisations. L’assuré doit être protégé contre la fixation de la créance par la caisse de compensation ou contre l’exercice de cette créance lorsque les périodes de cotisations ou la décision passée en force remontent à plusieurs années en arrière. Il est aussi conforme à une saine gestion administrative que les droits de l’assuré soient limités dans le temps. Pour ces motifs, l’échéance des délais doit avoir pour effet l’extinction des droits et des obligations (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants du 5 mai 1953, FF 1953 II 113 ; ATFA 1955 p. 194; RCC 1953 p. 185). Il s’ensuit qu’à l’échéance des délais, les créances de cotisations sont frappées de péremption. Or, contrairement à la prescription, aucune obligation naturelle ne survit à la créance touchée par la péremption (ATF 100 V 154 consid. 3b). Dès lors, une créance atteinte par la péremption est exclue de toute compensation, et ce tant en droit des assurances sociales (VALTERIO, op. cit., p. 237; ATF 111 V 1 3a; ATFA 1955 p. 195) qu’en droit privé (JEANDIN, Commentaire romand du code des obligations, 2003, p. 720, n° 22 ad art. 120). A l’ ATAS/924/2009 du 15 juillet 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a jugé que la compensation d’une créance de cotisation après l’ouverture du droit à la rente n’est possible que si elle est invoquée avant l’échéance du délai de péremption de la perception des cotisations prévu par l’art. 16 al. 2 LAVS. Il a considéré qu’admettre une compensation après le délai de péremption reviendrait à autoriser l’administration à se libérer de sa dette en invoquant une créance inexistante. Toutefois, par arrêt du 12 mars 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la caisse contre cet arrêt cantonal au motif qu’au moment de l’ouverture du droit à la rente de l’assuré, les créances de cotisations n’étaient pas périmées au sens de l’art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS et de la jurisprudence bien établie y relative, de sorte que la caisse pouvait légitimement en demander la compensation avec les rentes échues (ATF non publié 9C_741/2009 , consid. 2.2). Par conséquent, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’au moment de l’ouverture de la rente d’invalidité de la recourante, le 1 er décembre 1996, les cotisations réclamées par l’intimée, à savoir celles relatives aux années 1996 à 2001 et 2006 n’étaient pas frappées de péremption au sens de l’art. 16 al. 1 LAVS. Dès lors, l’ouverture du droit à la rente a interrompu le cours du délai de « prescription » de l’art. 16 al. 2 LAVS et, partant, l’intimée était en droit de compenser lesdites cotisations avec les rentes d’invalidité échues. Aussi, le grief de « prescription » des cotisations réclamées pour les années 1999 à 2001 ne peut être que rejeté.

8.        Dans un second moyen, la recourante prétend que les cotisations pour l’année 2006 ne sont pas exigibles en l’absence de décision formelle.![endif]>![if> En l’espèce, la Cour de céans peine à comprendre le grief de la recourante dès lors que le document du 12 mars 2007 est intitulé « décision de cotisations », que son annexe mentionne un exposé des moyens de droit, qu’il contient des conclusions et qu’il indique les voies de droit, soit tous les éléments constitutifs d’une décision formelle (cf. art. 49 LPGA). Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.

9.        Dans un troisième moyen, la recourante allègue que les cotisations pour les années 1997 à 2001 ont été prises en charge par le SPC, de sorte qu’elle n’a pas à verser lesdites cotisations.![endif]>![if> La feuille de calcul de la rente d’invalidité allouée dès le 1 er décembre 1996 adressée par la FER CIAM ne tient compte que des cotisations versées jusqu’en 1996, en précisant pour cette année qu’il s’agit de cotisations présumées car concernant l’année du début du droit à la rente. Par conséquent, elle ne permet pas de déterminer si les cotisations de 1997 à 2001 ont été ou non versées. En revanche, dans le cadre de la procédure A/1221/2012 introduite par l’assurée dans le domaine des prestations complémentaires, la représentante du SPC a confirmé lors de l’audience de comparution personnelle du 16 septembre 2012 que le SPC avait versé directement à la caisse de compensation les cotisations AVS pour les années 1997 à 2001. En outre, dans son arrêt du 19 juin 2013 ( ATAS/622/2013 ) mettant un terme à ladite procédure, la Cour de céans a retenu que, dans sa décision sur opposition du 19 mars 2012, le SPC a admis que les cotisations AVS/AI/APG avaient été versées directement à la Caisse de compensation pour les années 1997 à 2001 et 2003 à 2005. Dès 2006, elles avaient été prises en considération au titre de dépenses dans le calcul du droit aux prestations et l’assurée devait les acquitter. Par conséquent, au vu des assurances données par le SPC en audience de comparution personnelle et des précisions qu’il a apportées dans sa décision sur opposition, la Cour de céans retiendra que les cotisations pour les années 1997 à 2001 ont été acquittées par le SPC ou auraient dû l’être, de sorte que la recourante n’est pas redevable personnellement desdites cotisations. Aussi, une des conditions requises pour que la créance de la caisse soit compensable avec des prestations échues n’est pas réalisée (cf. DR n° 10905), de sorte que l’intimée ne peut pas opérer de compensation sur la rente d’invalidité pour les cotisations relatives aux années 1997 à 2001, mais uniquement pour celles concernant les années 1996 et 2006. Dès lors, la décision litigieuse sera annulée en tant qu’elle porte également sur la compensation des créances de cotisations pour les années 1997 à 2001.

10.    Dans un quatrième grief, la recourante soutient que ses besoins personnels spécifiques, notamment son alimentation spécialisée et ses frais de santé non couverts n'ont pas été pris en compte dans le calcul du minimum vital.![endif]>![if> La recourante ne mentionne toutefois aucun chiffre à l’appui de sa thèse afin de rendre ses griefs plausibles. Or, elle bénéficie de prestations complémentaires ce qui rend peu vraisemblable l’existence de frais d’alimentation spécialisée dès lors que ces derniers sont pris en charge par le SPC. De plus, l'intimée semble avoir agi de manière clémente en ne procédant qu'à une retenue de 100 fr. par mois. En effet, la différence entre les revenus et les charges mensuels de la recourante sont de 1'563 fr. 60 (3'687.60 – 2'124), ce qui aurait autorisé l’intimée à opérer une retenue nettement plus importante. Enfin, au vu du sort de la cause (créance de cotisation due pour les années 1996 et 2006 à raison de 1'179 fr. 80 et 169 fr. 40, soit 1'249 fr. 20 au total), la question ne revêt plus qu’un intérêt restreint. Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.

11.    La durée du délai de péremption des intérêts moratoires sur des cotisations AVS/AI/APG échues se règle d'après celle applicable à la dette principale, et s'élève ainsi à cinq ans (ATF 129 V 345 ). En l’espèce, les intérêts moratoires dus ont été facturés dans le cadre des créances de cotisations des années 2000 et 2001. Or, la recourante n’est pas redevable desdites créances de cotisation, de sorte que l’intimée ne peut pas compenser ces intérêts avec sa rente AI. En revanche, étant donné que les créances de cotisations pour les années 1996 et 2006 ne sont pas frappées de péremption, les intérêts moratoires sur ces cotisations peuvent également être perçus par voie de compensation. Par conséquent, il appartient à l’intimée de procéder à un nouveau calcul des intérêts moratoires dus par la recourante pour les années 1996 et 2006 uniquement, qu’elle pourra compenser avec les rentes échues.![endif]>![if>

12.    Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Les décisions des 3 octobre 2011 et 4 juillet 2012 seront annulées concernant la compensation des créances relatives aux années 1997 à 2001 et confirmées pour le surplus. Le dossier est renvoyé à l’intimée pour nouvelle décision sur les intérêts moratoires dus par la recourante pour les cotisations des années 1996 et 2006. ![endif]>![if> La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.      Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.      L’admet partiellement.![endif]>![if>

3.      Annule partiellement les décisions des 3 octobre 2011 et 4 juillet 2012. ![endif]>![if>

4.        Dit que les créances de cotisation pour les années 1997 à 2001 ne sont pas dues par la recourante.![endif]>![if>

5.        Renvoie le dossier à l’intimée pour nouvelle décision sur les intérêts moratoires dus par la recourante pour les cotisations des années 1996 et 2006.![endif]>![if>

6.        Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>

7.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le