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A/23/2007

Genf · 2007-06-20 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette dans le sens des considérants. L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge du recourant. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE La secrétaire-juriste : Marta TRIGO TRINDADE LAURIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2007 A/23/2007

A/23/2007 ATAS/709/2007 du 20.06.2007 ( AI ) , REJETE Recours TF déposé le 02.08.2007, rendu le 10.04.2008, ADMIS, 9C_490/2007 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/23/2007 ATAS/709/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 juin 2007 En la cause Monsieur F_________, domicilié , 1205 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé EN FAIT Monsieur F_________ (ci-après: l'assuré), d'origine albanaise, né le 1972 au Kosovo, est arrivé en Suisse en 1989. Après avoir obtenu un certificat de capacité comme boulanger-pâtissier, l'assuré a travaillé dans cette branche de 1992 à 1995. Dès cette date, il a été engagé comme peintre dans une entreprise de la place. Le 25 décembre 1995, il a été victime d'un accident de la circulation qui lui a causé une fracture du métatarse à gauche et de la première phalange de D5 à la main gauche, une commotion cérébrale (sans séquelles) et une contusion du coude gauche avec atteinte du nerf cubital (neurolyse). L'assureur-accidents a pris en charge le cas. Le 30 avril 1996, l'assuré a subi une opération à la main dont l'évolution a été favorable. Dès le 12 décembre 1996, son médecin traitant, le Dr A_________, généraliste, a préconisé une reprise de travail à temps partiel. Suite à l'examen de l'assuré le 27 mai 1997, le médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents, le Dr B_________, chirurgien orthopédique, a également conclu dans ce sens. A partir du 16 juin 1997, l'assuré a repris son travail à temps complet. Au cours d'une brève période d'incapacité de travail, son médecin traitant, le Dr A_________, a mis en évidence une persistance d'importants déficits sensitifs et de la musculature du territoire du nerf cubital gauche. Il ressort du rapport du 14 novembre 1997 de l'atelier de réadaptation préprofessionnel des Hôpitaux Universitaires Genevois, dans lequel l'assuré avait effectué plusieurs stages, que ce dernier n'était plus capable d'assumer les tâches exigées dans ses anciennes professions de boulanger et de peintre au niveau de la force, de la dextérité et de la sécurité. L'assuré devait absolument bénéficier d'un reclassement pour retrouver sa capacité de travail. Le 26 novembre 1997, l'assuré a déposé une demande de prestations à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après: l'OCAI). Le 2 avril 1998, l'assuré a été examiné par le Dr B_________. Ce spécialiste a constaté qu'il ne subissait aucune séquelle en ce qui concerne le traumatisme crânio-cérébral. Au niveau du pied gauche, respectivement des fractures rétro-capitales des trois métatarsien moyens, en revanche, il a décelé la persistance d'une gêne plus qu'une d'une douleur lors de longues marches. Il a préconisé un séjour à la clinique de réadaptation de "éatablissement hospitalier". Ce séjour s'est déroulé du 27 mai au 15 juillet 1998. Dans le rapport de sortie daté du 14 août 1998, les médecins de "éatablissement hospitalier" ont conclu que l'assuré ne pouvait plus exercer ses anciennes activités de plâtrier-peintre et de boulanger-pâtissier qu'avec d'importantes limitations. En revanche, un travail à plein temps, légèrement à moyennement astreignant, faisant alterner la charge pouvait être envisagé. Une intervention portant sur le coude gauche a eu lieu le 1 er décembre 1998 aux "éatablissement hospitalier". Sur proposition de l'OCAI, l'assuré a été mis au bénéfice d'une mesure d'observation et d'orientation professionnelle dès le 1 er février 1999. Celle-ci a duré jusqu'au 31 août de la même année. Dans leur rapport du 22 avril 1999, les professionnels de la réadaptation ont conclu à une capacité de travail résiduelle comprise entre 50 et 80% dans des travaux même légers, sans port de charges, travaux lourds et déplacement prolongés ou en terrain inégal. Entre-temps, même si l'assuré a finalisé son CFC de peintre en bâtiment, il n'a pas envisagé de poursuivre d'activité dans ce domaine. En lieu et place, l'assuré a opté pour une formation d'agent de sécurité qui devait durer une année à compter du 1 er septembre 1999. L'OCAI a également avalisé un cours d'appui de français de quatre semaines dès le 13 septembre 1999. Pour des motifs administratifs, la formation d'agent de sécurité a été repoussée. Elle a finalement débuté le 1 er décembre 1999 et devait se prolonger jusqu'au 31 juillet 2000. (pièce 89) Selon un rapport de l'OCAI du 12 décembre 1999, l'assuré a interrompu unilatéralement son stage le 17 décembre 1999. Il a invoqué une recrudescence des douleurs et allégué que le travail n'était pas adapté. Le poste qu'il occupait alors était celui d'huissier dans une loge, assis, avec possibilité d'alternance et ne nécessitant aucun effort physique. L'employeur chez qui le stage s'est déroulé a contesté l'inadaptabilité du poste. Dans un avis du 20 décembre 2000, le Dr A__________, chirurgien de la main, a conclut qu'une activité épargnant le membre supérieur gauche était raisonnablement exigible depuis le 1 er janvier 2000. Dans celui du 29 janvier 2001 du Dr B__________, médecin de l'OCAI, ce dernier a indiqué que l'assuré avait, dès le 1 er janvier 2000, une capacité de travail de 100% dans toute activité ne sollicitant pas spécialement le membre supérieur gauche. L'état de santé était stationnaire depuis l'automne 1999. Quant au poste d'agent de sécurité qui lui avait été proposé dans le cadre de son reclassement professionnel, il était adapté à son état de santé. Seules les douleurs invoquées par l'assuré avaient pu limiter ce dernier dans l'exercice de cette activité. L'examen final LAA a été effectué par le Dr C__________, médecin d'arrondissement de l'assureur accidents. Dans son rapport du 26 février 2001, ce dernier a constaté que des séquelles étaient présentes sous forme d'une paralysie du type cubital de la main gauche et de séquelles douloureuses modérés au niveau du pied gauche. Il a estimé sa capacité de travail à 0% dans le métier de peintre en bâtiment en raison d'un manque d'endurance et de force, mais également de problèmes de sécurité au travail. L'utilisation en force du membre supérieur gauche était impossible, de même qu'une marche ou une position debout de très longue durée. Enfin, un travail dans des conditions climatiques difficiles, notamment sur le plan de températures froides et d'humidité était aussi impossible. Ce médecin en a déduit qu'il subsistait une pleine capacité de travail dans une activité manuelle légère, éventuellement de précision. Il fallait prévoir une activité en position alternée assise/debout, avec un port de charge modérée. Dans un document du 1 er mars 2001, l'OCAI a fixé à 27% le taux d'incapacité de gain de l'assuré. Ce taux découlait de la comparaison des revenus après invalidité (terme de sa formation et engagement en juillet 2000) et avant invalidité (poursuite de son activité de peintre en bâtiment; salaire qu'il aurait pu atteindre en juillet 2000). Après avoir contacté le médecin traitant de l'assuré ainsi que l'employeur, le médecin-conseil de l'AI, a confirmé que l'activité d'agent de sécurité était adaptée et retenu une pleine capacité de travail dès le 1 er janvier 2001. Dans un projet de décision du 15 juin 2001, l'OCAI a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité. Par courrier du 21 décembre 2001, l'assuré s'est opposé à ce projet, invoquant d'importants problèmes de santé dont une atteinte psychique. Par décision du 18 juillet 2002, l'assureur-accidents lui a accordé une rente d'invalidité de 29% avec effet rétroactif au 1 er janvier 2000, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 15%. Par acte du 19 août 2002, l'assuré a formé opposition à la décision de l'assureur-accidents, laquelle a été rejetée en date du 19 septembre 2002. Le jour même, l'assuré a consulté le Dr D__________, psychiatre, pour un état anxio-dépressif. Depuis cette date, il a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique ambulatoire mensuelle. Suite au recours de l'assuré contre la décision sur opposition de l'assureur accidents, le Tribunal administratif genevois a rejeté celui-ci par jugement du 3 février 2004 (A/1246/2002-ASSU) entré en force. Informé par l'assuré qu'il subissait une atteinte psychique (épisode dépressif moyen avec syndrome somatique F 32.1), traitée depuis 2002 par le Dr D__________ qui estimait sa capacité de travail à 50% au niveau psychosomatique, l'OCAI a procédé à une nouvelle investigation médicale dès août 2004. Le rapport du 28 janvier 2005 du Dr D__________ adressé à l'OCAI a fait état d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11) depuis 2002 ainsi que de problèmes somatiques, soit les suites de l'accident du 25 décembre 1995, qui avaient des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. Ce médecin a également indiqué que l'assuré était sous traitement d'antidépresseurs ce qui avait entrainé une certaine amélioration psychique. Par courrier du 1 er octobre 2005, le Dr D__________ a précisé que le 19 septembre 2002, la capacité de travail de l'assuré était nulle. En revanche, suite à un traitement psychopharmacologique, il avait constaté une amélioration psychique progressive qui avait permis à l'assuré de retrouver une capacité de travail de 50% à partir du 20 janvier 2003. Pour augmenter ce taux, ce médecin préconisait une nouvelle mesure d'observation professionnelle à l'instar de celle qui avait déjà été organisée en 1999. En tout état, il estimait que la capacité de travail devait être exploitée à 50% dans un premier temps et augmentée par la suite si cela s'avérait possible. L'avis médical du 3 janvier 2006 du Service médical régional de Romandie (ci-après: SMR), signé par le Dr B__________, a résumé le dossier médical physique de l'assuré jusqu'au jugement du Tribunal administratif en 2004. Ce médecin préconisait un examen psychiatrique pour déterminer l'importance du trouble psychique ainsi que son influence sur la capacité de travail de l'assuré. Cet examen a été confié à la Dresse E__________, psychiatre, du SMR, le 26 avril 2006. Dans son rapport du 8 août 2006, elle n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail. En l'absence de limitation fonctionnelle psychiatrique, la capacité de travail de l'assuré était par conséquent pleine dans toute activité. Compte tenu de ce rapport psychiatrique, l'avis médical du SMR du 12 septembre 2006, signé par le Dr B__________, a retenu une incapacité de travail totale dans ses anciennes activités de boulanger-pâtissier ou peintre en bâtiment et a admis une capacité totale de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles physiques dès 1997. Il fallait notamment exclure le port de charges lourdes, la position debout prolongée et des conditions climatiques difficiles. Par projet de décision du 26 octobre 2006, annulant celui du 15 juin 2001, l'office a refusé un droit à une rente d'invalidité. L'office s'est prévalu de pièces médicales antérieures à l'année 2000, selon lesquelles il y avait lieu de considérer que l'assuré avait une pleine capacité de travail dans le métier d'agent de sécurité. S'il avait terminé sa formation et qu'il avait été engagé comme prévu en juillet 2000, il aurait pu obtenir un salaire annuel brut de 45'600 fr. En revanche, sans atteinte à sa santé, il aurait pu poursuivre son activité de peintre en bâtiment et aurait pu atteindre en juillet 2000, un salaire brut de 62'253.- fr. De la comparaison de ces revenus, il découlait un degré d'invalidité de 27%, soit un degré inférieur à 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité. Il a expliqué qu'après avoir été informé d'une atteinte psychiatrique, l'OCAI avait repris l'instruction médicale de son dossier. Toutefois, les médecins du SMR avaient estimé que l'assuré était toujours apte à travailler à 100% dans une activité légère et ce tant sur le plan physique que psychique. L'activité d'huissier, de chauffeur livreur de petits objets ainsi que celle d'agent de sécurité envisagée en 1999 pouvait également convenir. Par courrier du 29 novembre 2006, l'assuré a persisté dans sa demande de prestations AI. Il s'est prévalu d'une aggravation de son état de santé au niveau physique et d'un état de santé stationnaire au niveau psychique. Sur ce plan, il s'est appuyé sur l'avis du Dr D__________ selon lequel on ne pouvait lui reconnaître une pleine capacité de travail dans un poste adapté tel qu'agent de sécurité ou de chauffeur-livreur. Il s'est également prévalu du rapport des professionnels de la réadaptation du Centre d'intégration professionnelle (CIP) qui, en 1999, avaient conclu à une capacité résiduelle de travail avec un rendement compris entre 50% et 80%. L'assuré en a déduit que si une activité légère demeurait possible, un degré de capacité de travail ne pouvait lui être reconnu à plein temps. Il a conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité, sinon entière, du moins de trois quarts. Subsidiairement, il a requis des mesures d'ordre professionnel. Par décision du 30 novembre 2006, l'OCAI a confirmé la teneur de son projet de décision. Dans un rapport médical adressé à l'OCAI le 22 décembre 2006, Dr D__________ a précisé que son patient souffrait d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), ce qui ne se recouvrait pas avec le diagnostic d'un épisode réactionnel d'intensité moyenne retenu par son confrère, la Dresse E__________. Selon le médecin traitant, l'état de santé de son patient n'était pas en rémission complète symptomatologique. Toutefois, même à ce stade, certains malades gardaient un fonctionnement très limité. Il retenait une humeur euthymique, une rumination anxieuse, une baisse d'estime de soi et une difficulté à se projeter. Il trouvait l'assuré déstabilisé par l'incertitude de son avenir socio-professionnel. Ses capacités d'élaboration et de mentalisation étaient faibles. Depuis septembre 2002, il suivait une psychothérapie de soutien et un traitement léger d'antidépresseurs (SEROPRAM 10g/j). Sur le plan strictement psychiatrique, il a jugé sa capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles physiques. Il a également mentionné que depuis le 5 septembre 2005 jusqu'au 6 septembre 2006, l'assuré avait travaillé temporairement à mi-temps en tant qu'employé en logistique et transport. Le certificat de travail de l'employeur du 6 septembre 2006 attestait d'ailleurs de la bonne volonté et de l'engagement du patient. Par acte du 4 janvier 2007, l'assuré interjette recours contre la décision AI. Il conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins, et ce pour une durée indéterminée. Il soutient qu'en raison de son atteinte physique et psychique, il est dans l'impossibilité d'assurer une activité à plein temps. Il se prévaut de l'avis de son médecin traitant selon lequel sa capacité résiduelle de travail est limitée à 50% tant sur le plan somatique que psychique. Par réponse du 15 février 2007, l'OCAI souligne que, sur le plan physique, le taux d'invalidité de 27% ne peut qu'être confirmé dès lors que l'arrêt du Tribunal administratif genevois du 3 février 2004 était entré en force. Quant aux atteintes d'ordre psychique, l'office se réfère aux conclusions formulées par le SMR dans son rapport du 8 août 2006. A ce titre, il relève que ce service n'avait pas nié l'existence de troubles psychiques mais avait en revanche considéré que ceux-ci ne remplissaient pas les critères de gravité posés par la jurisprudence fédérale pour se voir reconnaître valeur d'atteinte à la santé invalidante. En définitive, il conclut au rejet du recours. Par courrier du 9 mars 2007, le Tribunal de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. Nonobstant cela, le conseil du recourant a sollicité, par télécopie du 16 mars 2007, l'audition de ce dernier ainsi que celle du Dr D__________. Il a indiqué que, depuis le mois de novembre 2006, le recourant tentait de se réinsérer sur le marché de l'emploi en exerçant une activité de chauffeur-livreur à mi-temps. Son psychiatre pouvait également attester de l'évolution de l'état de santé depuis sa tentative de reprise d'une activité à temps partiel. Par courrier du 21 mars 2007, le Tribunal de céans a communiqué cette requête à l'intimé qui n'a pas formulé d'observations. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le délai de recours est de 30 jours. Le recours du 4 janvier 2007 dirigé contre la décision du 30 novembre 2006 a été interjeté en temps utile, compte tenu des suspensions de délais du 18 décembre 2006 au 2 janvier 2007 inclus (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA, nouvelle teneur en vigueur au 1 er janvier 2007). Interjeté également dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse, soit en l'espèce, le 30 novembre 2006 (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 356 consid. 1, et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision litigieuse à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, et au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (voir ATF 130 V 445 ). Cela reste toutefois sans incidence sur le sort de cette procédure car les normes de la LPGA sur l'invalidité (art. 8) et l'évaluation du taux de l'invalidité (art. 16) correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées jusque-là par la jurisprudence (ATF 130 V 343 ). On ajoutera que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004, ne sont applicables au présent litige qu'au regard des critères rappelés ci-avant. De manière générale, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En particulier, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est dès lors soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Le litige porte sur le degré d'invalidité du recourant et, par conséquent, sur le droit à une rente d'invalidité.

a) On rappellera qu'est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 7, 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

b) Tout comme les atteintes physiques, les atteintes à la santé psychique peuvent entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. A ce titre, on ne considère toutefois pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

c) Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré. La définition de l'invalidité est désormais inscrite dans la loi. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

d) En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D'un autre côté, l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. En l'espèce, le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 3 févier 2004 comportant une appréciation de l'invalidité du recourant dans le cadre de la LAA est entré en force. L'OCAI ne saurait ainsi faire totalement abstraction de l'évaluation de l'invalidité effectuée dans ce cadre à moins que de nouvelles atteintes soient mises en évidence ou apparues depuis.

a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).

b) Depuis le 1 er janvier 2004 (4e révision AI), l’assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'est est invalide à 70% au moins. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 29 al. 1 let. a LAI) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI). L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI).

c) D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c; 117 V 278 consid. 2b; 400 consid. 4b et les arrêts cités). Le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87).

d) Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références).

e) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. Elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (ATFA non publié du 6 mai 2003, I 762/02).

a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a).

b) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).

c) S'agissant de la valeur probante du rapport psychiatrique de la Dresse E__________, il convient de relever que l’instruction d’une autre cause en matière d’invalidité devant le Tribunal de céans a révélé que celle-ci n’était pas titulaire d’un diplôme FMH de spécialiste en psychiatrie et qu’elle avait par ailleurs été autorisée à pratiquer comme médecin dépendant auprès du SMR par acte du Département vaudois de la santé et de l’action sociale du 24 novembre 2006. Selon le médecin cantonal vaudois, l'intéressée était, en sa qualité de médecin dépendant, désormais habilitée à effectuer des expertises psychiatriques avec examens cliniques ; toutefois, à son avis, le document devait être contresigné par le psychiatre responsable pour lui donner sa pleine valeur juridique.

d) Il sied d’observer que, selon les informations reçues du médecin cantonal vaudois, la Dresse E__________ n'était pas habilitée à signer le rapport du SMR du  8 août 2006 avec le titre de "psychiatre FMH" et qu’elle n’était alors pas, à cette date, formellement autorisée à travailler comme médecin dépendant auprès du SMR. Il convient dès lors d’analyser ici la portée juridique de ces irrégularités qui ne préjugent en rien des compétences professionnelles de cette praticienne lesquelles ne sont pas mises en cause. Au préalable, force est de constater que la valeur juridique du rapport en cause ne saurait être déniée pour le seul motif que sa rédactrice a utilisé à tort le titre de "psychiatre FMH". La même constatation s'impose s'agissant du défaut d'autorisation, lequel a été corrigé par la délivrance d'une autorisation de pratiquer à titre dépendant à partir du 24 novembre 2006. Il ne serait en effet pas cohérent de dénier la valeur probante d'un rapport rendu par un même médecin avant l'obtention de l'autorisation en cause alors que ce même rapport devrait être admis s'il avait été rendu après l'octroi de ladite autorisation. Il convient de préciser que cette autorisation ne dépendait d'aucun examen complémentaire dans la mesure où elle portait uniquement sur la reconnaissance de son diplôme étranger . En conclusion, la valeur probante dudit rapport ne saurait être déniée en raison des seules irrégularités susmentionnées mais doit bien plutôt être examinée sous l'angle des conditions jurisprudentielles en la matière rappelées ci-dessus. Le recourant se prévaut de l'avis de son psychiatre traitant, selon lequel il ne conserverait plus qu'une capacité de travail de 50% dans une activité légère. En l'espèce, il y a lieu de distinguer les atteintes physiques des atteintes psychiques. Au plan physique, les diagnostics retenus par les différents médecins consultés sont convergents: ils retiennent principalement les suites somatiques de l'accident de 1995, soit TCC, lésion du nerf cubital gauche, fractures métatarses du pied gauche. En outre, les limitations fonctionnelles retenues depuis 1999 ne sont pas davantage critiquées. De même convient-il de relever que, sur le plan physique, tous les médecins s'accordent à fixer le taux de capacité du recourant, à 100 % dans une profession adaptée, y compris le SMR par le biais du Dr B__________ et le médecin traitant qui concluent à ce pourcentage. Ces constatations l'emportent sur celles qui ont été faites à l'occasion du stage d'observation professionnelle en 1999. Enfin, c'est d'ailleurs le taux retenu par l'OCAI. Dès lors qu'aucune pièce médicale versée au dossier n'est susceptible de mettre en cause les limitations physiques fonctionnelles déjà prises en considération dans le cadre du jugement du Tribunal administratif genevois du 3 février 2004, le Tribunal de céans ne saurait s'écarter de l'évaluation effectuée alors. S'agissant des capacités psychiques en revanche, les avis des médecins divergent. Contrairement au médecin traitant du recourant selon lequel l'assuré ne conserve qu'une capacité de travail résiduelle de 50%, la Dresse E__________ est d'avis qu'il n'y a aucune atteinte entraînant une incapacité de travail. Au préalable, il convient de reconnaître toute valeur probante au rapport établi par la Dresse E__________. Il est d'une part, complet et clair, et d'autre part convaincant, ce médecin ayant expliqué pour quelles raisons elle admettait, sur le plan strictement psychique, une capacité résiduelle de travail de 100% dans toute activité. Le médecin n'a d'ailleurs pas simplement ignoré les troubles psychiques du recourant dès lors qu'il a analysé l'ampleur de l'état dépressif. Contrairement au médecin traitant, l'office intimé a en revanche estimé que ces troubles ne remplissaient pas les critères de gravité posés par la jurisprudence pour se voir reconnaître valeur d'atteinte invalidante (cf. arrêt du 31 janvier 2006 en la cause R, réf. I 488/04). A ce titre, l'intimé a souligné le suivi mensuel auprès du psychiatre (soit à peine douze séances par année) ainsi que le traitement journalier aux antidépresseurs à de très faibles doses (10 gr seulement de SEROPRAM), qualifiées d'homéopathiques. Le recourant allègue une aggravation de son état de santé depuis 2001 dont le médecin traitant pourrait attester de vive voix devant le Tribunal de céans. Or, il ressort au contraire des pièces versées au dossier et notamment de celles du médecin traitant - qui, dans le doute, prend généralement parti pour son patient du fait du lien de confiance qui les unit - que suite à une période initiale en 2002, l'état dépressif du recourant s'est amélioré grâce à un traitement pharmacologique. Certes, ce médecin indique que l'état de santé du recourant est stationnaire depuis sa première consultation en 2002. Toutefois, cette affirmation est contredite par les explications complémentaires qu'il fournit. Quoi qu'il en soit, au vu du léger suivi psychiatrique (1x par mois) et des doses quasi négligeables d'antidépresseurs, il est manifeste que l'atteinte du recourant ne remplit pas les critères jurisprudentiels de gravité. Une audition du médecin traitant ne saurait modifier cela. En résumé, une aggravation de l'état de santé - qu'elle soit psychique ou physique - ne trouve aucun appui dans le dossier médical. Par rapport à la comparaison des revenus, le Tribunal de céans constate que les revenus pris en compte dans le cadre de la comparaison des revenus n'ont à juste titre pas été contestés. Il y a lieu de préciser que le simple fait que l'assuré estime l'activité d'agent de sécurité incompatible avec son état de santé, n'est pas suffisant pour écarter les avis concordants de l'employeur et des médecins selon lesquels le poste occupé à l'époque par le recourant pour sa formation était adapté. C'est en effet le revenu de l'activité lucrative médico-théorique exigible qui est déterminant. En effet, l'assurance-invalidité n'a pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, tels que le manque de formation professionnelle, des difficultés linguistiques ou l'âge (facteurs étrangers à l'invalidité; cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischem Sozialversicherungsrecht, thèse 1995 Zurich, p. 276 ss; Béatrice Breitenmoser, Invalidenversicherung quo vadis ?, Die Kausalitätsprobleme in der IV in : Psychische Störungen und die Sozialversicherungsrecht - Schwerpunkt Unfallversicherung, Berne 2002 p. 144 ss). Dans le même ordre d'idées, la réinsertion effective du recourant dans le marché du travail n'a pas de conséquences pour l'issue du litige. La notion de marché du travail équilibré est en effet une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire. (ATF 110 V 276 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b). Le taux d'invalidité de 27% retenu par l'OCAI doit ainsi être confirmé. Sur ce point, le recours mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 25 septembre 2006 confirmée. Se fondant sur un taux d'invalidité supérieur à 20%, le recourant réclame subsidiairement de nouvelles mesures d'ordre professionnel. Force est cependant de constater que l'intimé ne s'est pas prononcé sur ce point, de sorte que la question ne fait pas partie de l'objet du litige. Le Tribunal de céans ne saurait se substituer à l'OCAI à qui il incombe de statuer. En vertu de l'art. 69 al. 1 bis LAI, entré en vigueur le 1er juillet 2006, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice, lesquels doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de 200 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette dans le sens des considérants. L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge du recourant. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE La secrétaire-juriste : Marta TRIGO TRINDADE LAURIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le