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A/2399/2019

Genf · 2020-01-30 · Français GE

SEQUESTRE; "DEUX COUCHES DE SEQUESTRE"; CONTINUATION DE LA POURSUITE EN VALIDATION DE SEQUESTRE; BIENS INSAISISSABLES | LP.281; LP.92

Dispositiv
  1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit des procès-verbaux de saisie, et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
  2. 2.1 Aux termes de l'art. 281 al. 1 LP, le créancier qui a obtenu un séquestre dont les objets sont saisis en faveur d'un autre créancier, avant que lui-même puisse former la réquisition de continuer la poursuite, participe provisoirement à cette saisie en vertu de la loi. 2.2 En l'espèce, l'intimée a obtenu au préjudice des plaignants d'abord quatre séquestres fondés sur la législation fiscale puis des séquestres au sens de la LP qui ont pour origine les mêmes créances fiscales. Ce procédé a été validé par le juge civil dans ses jugements sur opposition à séquestre du 9 février 2018, désormais définitifs, étant précisé que le cumul de deux ou plusieurs séquestres requis par le même créancier contre le même débiteur, pour la même créance, et portant sur les mêmes biens n'est en principe pas contraire au droit fédéral, lorsqu'un doute existe sur la validité du premier séquestre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 8 concernant les époux ). La jurisprudence a d'ailleurs encore rappelé que lorsque les mêmes biens font l'objet de deux séquestres en force pour la même créance, l'exécution du second séquestre n'est pas subordonnée à la preuve stricte de la caducité du précédent (ATF 143 III 573 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, il n'apparait pas contraire à l'art. 281 LP que le même créancier puisse participer, de manière provisoire, à la saisie consécutive à la poursuite en validation du second séquestre, ce d'autant que la valeur globale des biens saisis apparait inférieure aux montants de créances déduites en poursuites et qu'il n'a, d'après le dossier, de loin pas été saisi davantage que nécessaire. Le grief tiré d'une violation de l'art. 281 LP doit ainsi être rejeté.
  3. 3.1 Aux termes de l'art. 92 LP, sont insaisissables les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables (ch. 1), de même que les objets et livres du culte (ch. 2). Une saisie consécutive au séquestre ne peut pas porter sur d'autres actifs que ceux qui ont été séquestrés (cf. Ochsner, Exécution du séquestre, JDT 2000 II p. 112). 3.2 En l'espèce, il résulte des décisions entreprises que l'Office a saisi des comptes bancaires et, s'agissant de la plaignante , deux parcelles. Les procès-verbaux de saisie ne font pas mention d'objets garnissant ces immeubles pouvant tomber sous le coup de l'art. 92 LP. Aucun objet pouvant être qualifié d'effet personnel n'est visé par ces décisions, ce que l'Office a confirmé, et les plaignants n'indiquent pas précisément à quels biens ils font allusion. Il résulte en outre du dossier qu'une visite du coffre n° 22______ auprès de la BANQUE C______ dont la plaignante est titulaire a eu lieu le 3 juin 2019, en présence notamment de son avocat qui la représentait. Selon le procès-verbal de cette visite, il n'y avait dans ce coffre qu'une photo de la Vierge Marie qui a été laissée sur place. Dans la mesure où la décision de laisser dans le coffre cet objet, désigné comme non saisissable, a été prise en présence du mandataire de la plaignante, lequel ne s'y est pas opposé, le procédé n'apparait pas critiquable. Cela étant, l'Office admet lui-même qu'il s'agit d'un objet non-saisissable et au demeurant dépourvu de valeur de réalisation, de sorte qu'il convient, à toutes fins utiles, de constater dans le dispositif de la présente décision que cette photo doit être tenue à la disposition de la plaignante. Eu égard à ce qui précède, la plainte doit être rejetée.
  4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juin 2019 par B______ et A______ contre les procès-verbaux de saisie établis le 7 juin 2019, séries numéros 19______et 20______. Au fond : La rejette. Invite, en tant que de besoin, l'Office cantonal des poursuites à tenir à la disposition de B______ la photo de la Vierge Marie présente dans le coffre n° 22______ auprès de la Banque C______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.01.2020 A/2399/2019

SEQUESTRE; "DEUX COUCHES DE SEQUESTRE"; CONTINUATION DE LA POURSUITE EN VALIDATION DE SEQUESTRE; BIENS INSAISISSABLES | LP.281; LP.92

A/2399/2019 DCSO/31/2020 du 30.01.2020 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : SEQUESTRE; "DEUX COUCHES DE SEQUESTRE"; CONTINUATION DE LA POURSUITE EN VALIDATION DE SEQUESTRE; BIENS INSAISISSABLES Normes : LP.281; LP.92 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2399/2019-CS DCSO/31/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JANVIER 2020 Plainte 17 LP (A/2399/2019-CS) formée en date du 21 juin 2019 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me Michel Cabaj, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ et B______ c/o Me CABAJ Michel Avocats Ador & Associés SA Avenue Krieg 44 Case postale 445 1211 Genève 12. - CONFEDERATION SUISSE , c/o AFC ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. L'Administration fiscale cantonale (AFC), représentant l'Etat de Genève et la Confédération Suisse, a prononcé diverses décisions de taxation concernant l'impôt fédéral direct (IFD) et l'impôt cantonal et communal (ICC) à l'encontre de B______ et A______ (ci-après aussi: les poursuivis ou les plaignants), lesquels ont été tenus pour assujettis à l'impôt dans le canton de Genève depuis l'exercice fiscal 1999. b.a. Dans ce contexte, l'AFC a formé, le 9 avril 2010, à l'encontre des poursuivis, quatre demandes de sûretés valant ordonnances de séquestre (fiscal), fondées sur les art. 38 et 39 de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP, RS/GE D 3 18) ainsi que sur l'art. 169 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), pour un montant total de 139'484'026 fr., afin de garantir le paiement de l'ICC 2000 à 2005 et de l'IFD 2001 à 2005 (ci-après aussi: les séquestres de 2010). Les deux séquestres fiscaux contre B______ visaient le recouvrement de l'ICC à hauteur de 42'075'002 fr. 95 (séquestre n° 1______), et de l'IFD ainsi que des rappels d'impôt, d'un montant total de 14'834'206 fr. 50 (séquestre n° 2______). Les deux autres visaient A______ pour garantir le paiement de l'ICC, ainsi que des amendes, d'un montant total de 60'787'980 fr. 40 (séquestre n° 3______), et pour garantir le paiement de l'IFD ainsi que des rappels d'impôt et des amendes, d'un montant total de 21'786'836 fr. 25. b.b. Les séquestres numéros 3______ et 4______ contre A______ ont porté sur les avoirs bancaires détenus par celui-ci auprès des banques C______ (ci-après: C______), D______ et E______ SA (ci-après: E______). Les séquestres numéros 1______ et 2______ contre B______ ont porté sur les avoirs bancaires détenus par la poursuivie auprès des banques C______ et D______ ainsi que sur les parcelles 5______ et 6______ de la Commune F______ (GE). b.c. En novembre 2016, après avoir retiré les réquisitions de poursuites précédemment déposées, l'AFC a (nouvellement) requis quatre poursuites à l'encontre de B______ et A______, enregistrées sous les numéros 7______, 8______, 9______ et 10______, en validation des séquestres fiscaux de 2010. b.d. Les poursuivis ayant formé oppositions aux commandements de payer, l'AFC a requis la mainlevée de ces oppositions. Par jugements du 30 octobre 2017, désormais définitifs, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par les poursuivis aux commandements de payer, poursuites numéros 7______, 8______, 9______ et 10______. b.e. Le 6 novembre 2017, l'AFC a requis la continuation de ces quatre poursuites en validation des séquestres de 2010. c.a. Le 23 mai 2017, l'AFC a requis et obtenu du Tribunal de première instance quatre séquestres contre B______ et A______ , fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, en recouvrement d'un montant total de 139'484'026 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 mai 2017, soit 42'075'002 fr. 95, 14'834'206 fr. 50, 60'787'980 fr. 40 et 21'786'836 fr. 25 (procès-verbaux de séquestre numéros 11______, 12______, 13______ et 14______; ci-après: les séquestres de 2017). Par jugements du 9 février 2018, définitifs, le Tribunal de première instance a rejeté les oppositions à séquestres formées par les poursuivis, observant notamment que rien ne s'opposait à ce qu'un séquestre au sens de la LP soit ordonné alors que la même créance avait déjà donné lieu à un séquestre de nature fiscale. c.b. Des poursuites en validation de séquestres, numéros 15______, 16______, 17______et 18______, ont ensuite été introduites par l'AFC. c.c. Par quatre jugements séparés du 17 septembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites numéros 15______, 16______, 17______et 18______. Par arrêts du 6 mai 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté les recours des époux contre les jugements de mainlevée. Une procédure de recours est pendante devant le Tribunal fédéral. c.d. Le 1er octobre 2018, l'AFC a requis la continuation des poursuites numéros 15______, 16______, 17______et 18______. d. Le 7 juin 2019, l'Office a établi deux procès-verbaux de saisies, séries numéros 19______et 20______, le premier concernant A______ et le second B______. Il en ressort que les poursuites numéros 7______ et 8______ participent à la saisie numéro 20______, à titre définitif, alors que les poursuites numéros 17______et 15______ y participent à titre provisoire. De même, les poursuites numéros 9______ et 10______ participent à la saisie numéro 21______, à titre définitif, alors que les poursuites numéros 16______ et 18______ y participent à titre provisoire. Dans les poursuites 7______ et 8______, validant les séquestres 1______ et 2______, la saisie avait porté à hauteur de 491'535 USD, 1'919'727 fr. et 188'018 USD pour les cinq comptes dont B______ est co-titulaire avec son époux auprès des banques C______ et D______ et à hauteur de 140'649 USD et 21'084 fr. 77 pour les comptes dont elle est seule titulaire auprès de ces deux établissements bancaires. Cette série numéro 20______ avait aussi porté sur les parcelles numéros 5______ et 6______ de la Commune F______ (GE) et sur les immeubles bâtis sur celles-ci, estimés à 5'683'000 fr. Enfin, selon un courrier de la banque C______ du 24 octobre 2018, la saisie concernant B______ avait aussi porté sur une enveloppe contenant la clé d'un coffre (cf. PV de saisie page 4). Dans les poursuites 9______ et 10______; validant les séquestres numéros 3______ et 4______, la saisie avait porté à hauteur de 491'535 USD, 1'919'727 fr. et 188'018 USD pour les cinq comptes dont A______ était co-titulaire avec son épouse auprès de C______ respectivement du D______, ainsi qu'à hauteur de 99'344 fr, 55'382 fr. 22 et 121'261.93 USD pour les comptes dont il était seul titulaire auprès de ces deux établissements bancaires et de E______. Enfin, les enfants des poursuivis ayant fait valoir un droit de propriété sur les trois comptes auprès de la banque C______ dont leurs parents sont co-titulaires (à hauteur de 491'535 USD), une procédure en contestation de cette revendication a été introduite par l'AFC le 30 avril 2019. e. Le 20 juin 2019, l'AFC a requis la vente dans les poursuites numéros 7______, 8______, 9______ et 10______. B. a. Par acte posté le 21 juin 2019, A______ et B______ forment plainte auprès de la Chambre de surveillance contre les deux procès-verbaux de saisie précités, reçus le 11 juin 2019, et dénoncent " l'ensemble des procédés de l'Office ", lesquels contreviendraient à l'art. 22 LP. Ils font valoir que le sort des procédures de mainlevée dans les poursuites en validation des séquestres de 2017 n'était pas encore scellé, de sorte que l'Office ne pouvait pas convertir ces séquestres en saisie. Par ailleurs, dans le cas d'espèce, la coexistence de deux couches de séquestres n'était pas possible. Enfin, l'Office avait saisi des biens insaisissables, soit une icône de la Vierge Marie et des effets personnels se trouvant dans les immeubles F______ (GE). b. Par ordonnance du 5 juillet 2019, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant la plainte. c. Dans ses observations du 5 août 2019, l'AFC conclut au rejet de la plainte. Les séquestres de 2017 avaient été convertis en saisie provisoire, conformément à l'art. 281 LP, et non pas en saisie définitive. De plus, la coexistence de deux couches de séquestres était admise par la jurisprudence et l'Office n'avait saisi aucun bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP. d. Aux termes de ses rapports, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, relève que les séquestres de 2017 n'avaient pas été convertis en saisie définitive, ce qui ressortait clairement des procès-verbaux querellés. Si la coexistence de deux couches de séquestres était possible, l'Office se réservait la possibilité de rejeter les réquisitions de continuer les poursuites en validation des séquestres de 2017, pour le cas où les séquestres de 2010 conduiraient à une saisie définitive. Les effets personnels qui garnissaient les immeubles n'avaient pas fait l'objet des séquestres ni par conséquent des saisies, l'Office n'ayant jamais eu l'intention de les saisir. Enfin, il était apparu dans le cadre de l'exécution des séquestres au préjudice de B______ que cette dernière louait auprès de la banque C______ un coffre n° 22______ rattaché au compte 23______. Le 3 juin 2019, une visite du coffre avait eu lieu en présence notamment du représentant de la poursuivie. Celui-ci ne contenait qu'une photo de la Vierge Marie, sans aucune valeur de réalisation et au surplus non saisissable, laquelle avait été laissée dans le coffre, sans que le conseil de la plaignante, qui a contresigné le procès-verbal de la visite, ne s'y oppose. e. Par arrêt du 23 août 2019, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de A______ et B______ contre l'ordonnance du 5 juillet 2019 rejetant la requête d'effet suspensif. f. Dans leur réplique, A______ et B______ relèvent notamment que les séquestres de 2010 et 2017 ne pouvaient coexister au stade de la saisie, au risque de les faire porter sur un montant deux fois supérieur aux créances dont il était objet. Par ailleurs, l'AFC ne pouvait participer à titre provisoire à la saisie définitive qu'elle avait elle-même initiée. g. Par courriers du 16 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit des procès-verbaux de saisie, et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 281 al. 1 LP, le créancier qui a obtenu un séquestre dont les objets sont saisis en faveur d'un autre créancier, avant que lui-même puisse former la réquisition de continuer la poursuite, participe provisoirement à cette saisie en vertu de la loi. 2.2 En l'espèce, l'intimée a obtenu au préjudice des plaignants d'abord quatre séquestres fondés sur la législation fiscale puis des séquestres au sens de la LP qui ont pour origine les mêmes créances fiscales. Ce procédé a été validé par le juge civil dans ses jugements sur opposition à séquestre du 9 février 2018, désormais définitifs, étant précisé que le cumul de deux ou plusieurs séquestres requis par le même créancier contre le même débiteur, pour la même créance, et portant sur les mêmes biens n'est en principe pas contraire au droit fédéral, lorsqu'un doute existe sur la validité du premier séquestre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 8 concernant les époux ). La jurisprudence a d'ailleurs encore rappelé que lorsque les mêmes biens font l'objet de deux séquestres en force pour la même créance, l'exécution du second séquestre n'est pas subordonnée à la preuve stricte de la caducité du précédent (ATF 143 III 573 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, il n'apparait pas contraire à l'art. 281 LP que le même créancier puisse participer, de manière provisoire, à la saisie consécutive à la poursuite en validation du second séquestre, ce d'autant que la valeur globale des biens saisis apparait inférieure aux montants de créances déduites en poursuites et qu'il n'a, d'après le dossier, de loin pas été saisi davantage que nécessaire. Le grief tiré d'une violation de l'art. 281 LP doit ainsi être rejeté.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 92 LP, sont insaisissables les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables (ch. 1), de même que les objets et livres du culte (ch. 2). Une saisie consécutive au séquestre ne peut pas porter sur d'autres actifs que ceux qui ont été séquestrés (cf. Ochsner, Exécution du séquestre, JDT 2000 II p. 112). 3.2 En l'espèce, il résulte des décisions entreprises que l'Office a saisi des comptes bancaires et, s'agissant de la plaignante , deux parcelles. Les procès-verbaux de saisie ne font pas mention d'objets garnissant ces immeubles pouvant tomber sous le coup de l'art. 92 LP. Aucun objet pouvant être qualifié d'effet personnel n'est visé par ces décisions, ce que l'Office a confirmé, et les plaignants n'indiquent pas précisément à quels biens ils font allusion. Il résulte en outre du dossier qu'une visite du coffre n° 22______ auprès de la BANQUE C______ dont la plaignante est titulaire a eu lieu le 3 juin 2019, en présence notamment de son avocat qui la représentait. Selon le procès-verbal de cette visite, il n'y avait dans ce coffre qu'une photo de la Vierge Marie qui a été laissée sur place. Dans la mesure où la décision de laisser dans le coffre cet objet, désigné comme non saisissable, a été prise en présence du mandataire de la plaignante, lequel ne s'y est pas opposé, le procédé n'apparait pas critiquable. Cela étant, l'Office admet lui-même qu'il s'agit d'un objet non-saisissable et au demeurant dépourvu de valeur de réalisation, de sorte qu'il convient, à toutes fins utiles, de constater dans le dispositif de la présente décision que cette photo doit être tenue à la disposition de la plaignante. Eu égard à ce qui précède, la plainte doit être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juin 2019 par B______ et A______ contre les procès-verbaux de saisie établis le 7 juin 2019, séries numéros 19______et 20______. Au fond : La rejette. Invite, en tant que de besoin, l'Office cantonal des poursuites à tenir à la disposition de B______ la photo de la Vierge Marie présente dans le coffre n° 22______ auprès de la Banque C______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.