Erwägungen (27 Absätze)
E. 2 Dans un premier temps, M. R______ a ainsi obtenu le 4 mai 1993 un diplôme de biologie délivré par l’école polytechnique fédérale de Zurich (ci-après : EPFZ).
E. 3 Désireux d’entreprendre des études de médecine, M. R______ a sollicité et obtenu le 15 août 1994 du comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales une équivalence, de sorte qu’il a été dispensé du premier examen propédeutique de médecine.
E. 4 M. R______ a débuté ses études de médecine en septembre 1995. Celles-ci étaient alors régies par l’ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales du 19 novembre 1980 (OPMéd - RS 811.112.1).
E. 5 Selon l’ordonnance concernant les examens de médecin, les études de médecine se composaient de deux années de formation de base, de trois années d’études cliniques et d’une année d’études à options (art. 4 al. 2). Le premier examen propédeutique comprenait quatre épreuves théoriques (art. 9 al. 2) : physique-physiologie générale ; chimie-chapitres choisis de biochimie ; biologie générale et biologie humaine, en deux épreuves portant sur la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l’histologie générale, l’embryologie, l’anatomie comparée, l’écologie et des chapitres choisis d’anatomie. Le second examen propédeutique comprenait quatre épreuves, composées d’une partie théorique et d’une partie pratique (art. 10 al. 2) : morphologie-embryologie, en deux épreuves divisées soit en anatomie macroscopique et anatomie microscopique, soit d’après les groupes d’organes ; psychologie ; biochimie. La première partie de l’examen final comprenait les épreuves suivantes (art. 12 al. 3) : physiopathologie ; pharmacologie et toxicologie ; pathologie générale ; microbiologie ; base de la médecine psychosociale.
E. 6 Ces dispositions ont été reprises dans le règlement d’études du diplôme cantonal genevois de médecin et du diplôme cantonal genevois de médecin-dentiste de 1990 (cf. art. 15, 19, 20 et 22).
E. 7 M. R______ a réussi le second examen propédeutique au mois d’octobre 1997.
E. 8 Il a en outre réussi la première partie de l’examen final pour médecin au mois d’octobre 1999.
E. 9 Le 1 er janvier 2004 sont entrées en vigueur les directives prises par la conférence universitaire suisse (ci-après : CUS) pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne, suite à la réforme entreprise dans le cadre de la déclaration de Bologne signée par la plupart des pays européens en 1999. Ces directives, sur lesquelles il sera revenu de manière plus détaillée ci-après, règlent en particulier l’équivalence de la licence et du diplôme de master. Elles sont précisées par la directive du conseil des rectorats des Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel adoptée le 5 mai 2006.
E. 10 M. R______ n’a pas poursuivi ses études à l’UNI-GE mais il s’est inscrit en 2004 à l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL). Cette année-ci, il s’est inscrit aux examens de 2 ème et 3 ème parties des examens finaux de médecine, qu’il n’a cependant pas présentés, s’étant retiré.
E. 11 En 2005, il s’est réinscrit à la faculté de médecine de l’UNI-GE. Il s’est présenté à la 2 ème partie des examens finaux de médecine en 2006 auxquels il a échoué. Il en a été de même en 2007.
E. 12 Le 10 mai 2007, il a renoncé « à la poursuite des dernières parties de l’examen final en médecine humaine, pour raisons familiales ».
E. 13 Le même jour, l’université a pris acte de ce retrait par courrier électronique.
E. 14 Le 15 mai 2007, M. R______ a sollicité son exmatriculation de la faculté de médecine de Genève.
E. 15 En raison de la réforme de Bologne, un nouveau règlement des études de base de médecine humaine à la faculté de médecine de l’UNI-GE est entré en vigueur le 15 septembre 2007, instituant un baccalauréat universitaire en médecine, correspondant à 180 crédits, ainsi qu’une maîtrise universitaire en médecine, permettant à l’étudiant suisse ou assimilé de recevoir le diplôme fédéral de médecin. Ce règlement a abrogé le précédent du 16 mai 1990.
E. 16 Par courrier électronique du 22 septembre 2009, M. R______ a informé le conseiller aux études de la faculté de médecine de Genève qu’après avoir étudié pendant sept ans au sein de cette faculté, il n’avait pas pu terminer ses examens finaux pour des raisons familiales. Habitant dorénavant Rabat, il souhaitait s’immatriculer dans la faculté de cette ville pour achever ses études de médecine. Il poursuivait en ces termes : « l’Etat marocain demande en dernière minute encore une lettre de votre part (…). Cette lettre attestera des cours et examens réussis (lettre intitulée demande de transfert de la fac de Genève à la fac de Rabat en 5 ème année d’études) ».
E. 17 Le 24 septembre 2009, le vice-doyen de la faculté de médecine a établi une attestation certifiant que M. R______ avait été immatriculé à la faculté de médecine de l’UNI-GE d’octobre 1995 à octobre / août 1999 et d’octobre 2005 à août 2007. Ce texte était ainsi libellé : « après obtention d’équivalences, Monsieur J______ R______ a été accepté dans notre faculté en 2 ème année d’études. Il a suivi régulièrement tous les cours, travaux pratiques et séminaires requis par le programme d’études de la deuxième à la quatrième année et réussi les examens suivants : 2 ème propédeutique septembre 1997 ; 1 ère partie du final juillet 1999. La 5 ème et la 6 ème année d’études ont été effectuées à la faculté de médecine de l’Université de Lausanne. En octobre 2005, M. J______ R______ a été admis à la Faculté de médecine de Genève pour passer les examens de la deuxième et troisième partie du final en vue de l’obtention du diplôme fédéral de médecin. A ce jour, ces examens n’ont pas été réussis ».
E. 18 Par message électronique du 14 octobre 2009, M. R______ a prié le conseiller aux études de lui faire parvenir une attestation mentionnant que les cours et les examens qu’il avait subis lui conféraient le titre de bachelor en médecine.
E. 19 Le 6 mai 2010, par courrier électronique, le conseiller aux études a répondu à M. R______ que son parcours universitaire avait été décrit dans l’attestation du vice-doyen datée du 24 septembre 2009. Du fait que les programmes de bachelor et de master n’existaient pas entre 1995 et 1999, il n’était pas possible de lui donner un titre qui ne correspondait pas au règlement en vigueur à ces dates.
E. 20 Le 3 juin 2010, sous la signature conjointe du conseiller aux études et du vice-doyen de la faculté de médecine, une attestation, destinée « A qui de droit » a été rédigée de la manière suivante : « Monsieur R______, né le ______, a suivi l’enseignement à la Faculté de Médecine entre octobre 1995 et 1999 et a passé les évaluations prévues par le règlement fédéral qui étaient en vigueur à cette époque. Son immatriculation, entre octobre 2005 et août 2007, a permis à M. R______ de se présenter aux examens de la deuxième partie du final, examens à ce jour non réussis. Les programmes du Bachelor en médecine et du Master en médecine n’existant pas entre 1995 et 1999, nous ne pouvons donner un titre ne correspondant pas à notre règlement de cette époque. Nous confirmons par ailleurs la tenue ( sic ) du courrier du 24 septembre 2009 qui explicite bien le parcours de M. R______ dans notre Faculté, qui décrit les évaluations passées et permet donc d’éventuelles équivalences dans d’autres institutions ». Ce courrier comportait la mention suivante : « la présente décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent sa notification auprès du Vice-doyen de la Faculté de médecine, 1 rue Michel Servet-1211 Genève 4 ».
E. 21 Représenté par un avocat, M. R______ a recouru le 7 juillet 2010 auprès du Tribunal administratif du canton de Genève, devenu depuis le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre cette décision sur opposition. Au terme des études qu’il avait effectuées, il devait se voir reconnaître comme équivalence un baccalauréat universitaire de médecine.
E. 22 Le 14 septembre 2010, l’UNI-GE a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision précitée du 3 juin 2010. Les études de médecine avaient été restructurées. Les évaluations passées auxquelles s’était soumis M. R______ pouvaient faire l’objet d’équivalences mais non se voir reconnues par le titre de bachelor alors que celui-ci n’existait pas avant la réforme de Bologne. Les directives émises ne permettaient de toute façon pas d’octroyer l’équivalence à un titre de bachelor à un étudiant qui avait suivi une partie du cursus d’études sans jamais obtenir de diplôme. Il n’était dès lors pas possible de considérer que les examens qu’avait réussis M. R______, soit le second examen propédeutique et la première partie de l’examen final, équivalaient à un tel bachelor.
E. 23 Le 1 er octobre 2010, le recourant a demandé à répliquer. Il avait pu prendre récemment connaissance de la réponse de l’université du fait qu’il était hospitalisé, et en incapacité de travail à 100 % du 17 septembre au 1 er novembre 2010, selon le certificat médical annexé. Le 25 octobre 2010, il a sollicité une prolongation de ce délai car il devait être prochainement opéré.
E. 24 Le 2 décembre 2010, M. R______ a répliqué. Le nouveau règlement de la faculté de médecine prévoyait en son art. 35 qu’une équivalence pouvait être accordée à un étudiant « qui avait suivi des études dans une autre faculté de médecine, tout ou partie, des crédits du baccalauréat universitaire en médecine ». Ce nouveau règlement lui était applicable dès lors qu’il avait été exmatriculé en mai 2007. La décision prise le 3 juin 2010 l’avait été alors que le nouveau règlement était entré en vigueur le 1 er mars 2010. Au vu de la disposition précitée, il devait se voir délivrer le titre qu’il demandait.
E. 25 Le 14 janvier 2010 ( recte 2011), l’université a dupliqué. Elle a persisté dans les explications contenues dans sa réponse du 14 septembre 2010. Il importait peu de savoir quel règlement d’études était applicable car, pour l’obtention d’une attestation d’équivalence avec un baccalauréat universitaire pour des études effectuées antérieurement à la réforme dite de Bologne, seules les directives fédérales entraient en ligne de compte. Or, des éventuelles équivalences ne pouvaient être accordées qu’avec des examens réussis. En 2006 et 2007, M. R______ avait échoué par deux fois à la 2 ème partie du final. Celle-ci n’était réussie que si l’ensemble des examens de la session, soit les examens oraux et écrits, l’était, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Seule une attestation d’équivalence avec le diplôme de la maîtrise universitaire pouvait entrer en ligne de compte, mais pour autant que l’ancien cursus universitaire ait été achevé avec succès. Enfin, selon la directive de la CUS, « le port du titre de Bachelor sur la base d’une demi-licence ou d’un examen propédeutique réussi n’était pas admis ». En conséquence, le recours devait être rejeté.
E. 26 Le 14 juin 2011, le juge délégué a prié le conseil de M. R______ de lui indiquer si celui-ci avait achevé ses études de médecine à l’Université de Rabat et quel titre il avait obtenu.
E. 27 Le 27 juin 2011, il lui a été répondu que M. R______ n’avait jamais pu s’immatriculer à l’Université de Rabat et n’avait pas repris ses études de médecine. Malgré plusieurs tentatives, il n’avait jamais reçu de réponse finale des autorités marocaines, ce qui laissait à penser que son dossier de candidature était resté lettre morte.
E. 28 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. a. A compter du 1 er janvier 2009, suite à une modification de l’art. 62 de l’ancienne loi sur l’université du 26 mai 1973 (aLU), qui a supprimé la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif était alors seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ - en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ; ATA/45/2011 du 25 janvier 2011 et les références citées).
b. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), qui a abrogé l’aLU, ainsi que le règlement d’application de la loi sur l’université du 7 septembre 1998 (RaLU) et le règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU). Avec la LU est entré en vigueur le RIO-UNIGE, qui régit les procédures d’opposition et de recours.
2. Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui est devenue l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
3. Le 1 er mars 2010 est entré en vigueur le règlement des études universitaires de base de médecine humaine à la faculté de médecine de l'Université de Genève (ci-après : RE), qui a abrogé celui du 15 septembre 2007.
4. Toute décision rendue en application du RE peut faire l'objet d'une opposition dans les trente jours suivant sa notification auprès de l'organe qui l'a rendue (art. 33 ch. 1). Selon son art. 38, le RIO-UNIGE s'applique dès le 17 mars 2009. Celui-ci a en effet abrogé le règlement interne des procédures d'opposition et de recours (ci-après : RIOR) du 14 juin 2007, lequel avait lui-même remplacé celui du 25 février 1977. Le RIO-UNIGE s'applique immédiatement à tous les litiges en cours et à toutes les oppositions qui peuvent être formées après son entrée en vigueur (art. 38 al. 2). L'art. 1 RIO-UNIGE renvoie par ailleurs à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
5. En l'espèce, l'acte attaqué est une attestation dont M. R______ n'est pas formellement le destinataire, puisqu'elle est adressée « A qui de droit », datée du 3 juin 2010, signée du conseiller aux études de la faculté de médecine et du vice-doyen de l'enseignement de celle-ci, et qualifiée par ses auteurs de décision sur opposition, la voie de droit mentionnée auprès du vice-doyen de la faculté de médecine étant par ailleurs erronée. Après avoir reçu l'attestation du 24 septembre 2009 relatant son parcours au sein de la faculté de médecine de Genève, M. R______ a envoyé deux courriers électroniques les 14 octobre 2009 et 6 mai 2010 au conseiller aux études de la faculté pour réclamer une attestation mentionnant les cours et examens subis lui conférant le titre de bachelor en médecine, ce grade existant depuis les accords de Bologne. Par ailleurs, M. R______ étant exmatriculé depuis mai 2007, il n'était plus étudiant dès cette date. Il ne figure donc plus parmi les personnes mentionnées à l'art. 2 RIO-UNIGE disposant de la qualité pour former opposition. Enfin, il n'entre pas non plus dans les cas d'exception mentionnés à l'art. 5 RIO-UNIGE. Selon cette disposition, « ne sont pas régis par le présent règlement interne : les litiges entre une autorité universitaire et une personne extérieure à l'Université de Genève, sous réserve des litiges concernant les candidats à l'admission à l'Université ; les litiges qui sont de la compétence d'autres juridictions cantonales ou fédérales, notamment ceux relatifs aux examens fédéraux de la faculté de médecine et de la section de pharmacie ». Enfin, la compétence des auteurs de ce courrier pour statuer sur une telle requête ne résulte d'aucun règlement. M. R______ ne peut pas agir sur la base du RIO-UNIGE.
6. Cependant, le courrier du 3 juin 2010 dont se plaint M. R______ constitue une décision, au sens de l’art. 4 al. 1 let. b LPA, puisqu’il constate « l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ». M. R______ peut donc recourir directement à son encontre. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente (art. 56A al. 1 aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a LPA, dans sa teneur au 31 décembre 2010), le recours est recevable.
7. Il est constant qu'en 1994, M. R______ a bénéficié d'une équivalence pour le premier examen propédeutique et qu'il a réussi en 1997 le second examen propédeutique. En revanche, il a échoué en 2005 et 2006 à la deuxième partie de l'examen final et il a renoncé à achever ses études de médecine, puisqu'il a sollicité son exmatriculation de l'UNI-GE en mai 2007 et ne s'est pas réinscrit à l'Université de Rabat comme il en avait eu l'intention.
8. Dans l'intervalle, les études de médecine ont subi de profondes réformes suite à l'entrée en vigueur de la déclaration de Bologne. Selon les directives du 4 décembre 2003, édictées par la CUS, dans leur état au 1 er août 2008, il est instauré un premier cursus comprenant 180 crédits (études de bachelor) et un deuxième comprenant 90 à 120 crédits (études de master) puis un doctorat (art. 1). L’art. 6a, introduit dès le 1 er février 2006, prévoit que :
1. « Les licences et les diplômes sont équivalents à un diplôme de master. L'équivalence sera certifiée sur demande par l'université qui a délivré la licence ou le diplôme.
2. Les titulaires d'une licence ou d'un diplôme sont autorisés à porter le titre de master en lieu et place de leur ancien titre ».
9. D'après l'art. 3a des commentaires des directives précitées, adoptés par la CUS le 4 décembre 2003, c'est le droit cantonal qui règle les conditions d'immatriculation à l'université et le droit fédéral qui régit les conditions d'immatriculation aux Ecoles polytechniques fédérales (ci-après : EPF). Dans les filières de médecine, l'application suit le calendrier de la révision de la législation fédérale relative aux professions médicales universitaires (art. 5 des commentaires), le système prévalant jusqu'ici ne correspondant pas au modèle d'études à deux échelons. Selon le commentaire de l'art. 6a des directives précitées, « les universités cantonales et les EPF sont tenues de certifier, sur demande d'un étudiant, l'équivalence des diplômes en question. Dans ce certificat, il convient d'indiquer l'université délivrant le diplôme et d'utiliser les désignations énumérées à l'art. 2 de la réglementation de la Conférence des recteurs des universités suisses du 14 mai 2004 (« Master of Arts », « Master of Science », etc.). En revanche, il faut renoncer aux précisions (en anglais) relatives à la branche concernée, car même si les anciennes filières d'études sont de même niveau que les nouvelles, il est fréquent que leurs contenus ne coïncident pas ».
10. Comme l'intimée l'a exposé dans sa réponse du 14 septembre 2010, les études de médecine ont été restructurées : régies précédemment par l’OPMéd (abrogée depuis l'entrée en vigueur le 1 er septembre 2007 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 - LPMéd - RS 811.11), ces études comportaient deux années de formation de base, trois années d'études cliniques et une année d'études à options (art. 4 al. 2).
11. Le premier examen propédeutique comprenait quatre épreuves théoriques (art. 9 al. 2) : physique-physiologie générale ; chimie-chapitres choisis de biochimie ; biologie générale et biologie humaine, en deux épreuves portant sur la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l’histologie générale, l’embryologie, l’anatomie comparée, l’écologie et des chapitres choisis d’anatomie. Le second examen propédeutique comprenait quatre épreuves, composées d’une partie théorique et d’une partie pratique (art. 10 al. 2) :
a) morphologie-embryologie, en deux épreuves divisées soit en anatomie macroscopique et anatomie microscopique, soit d’après les groupes d’organes ;
b) psychologie ;
c) biochimie. La première partie de l’examen final comprenait les épreuves suivantes (art. 12 al. 3) : physiopathologie ; pharmacologie et toxicologie ; pathologie générale ; microbiologie ; base de la médecine psychosociale.
12. Ces dispositions ont été reprises dans le règlement d’études du diplôme cantonal genevois de médecin et du diplôme cantonal genevois de médecin-dentiste de 1990 (cf. art. 15, 19, 20 et 22).
13. Selon le règlement des études de base de médecine humaine du 15 septembre 2007, la faculté de médecine décerne les titres suivants (art. 3 al. 1) : le baccalauréat universitaire en médecine ; la maîtrise universitaire en médecine ; le certificat de fin d’études médicales. Pour obtenir le baccalauréat universitaire en médecine, le candidat doit (art. 24) : être inscrit à la faculté ; avoir réussi dans les délais les évaluations de la première, deuxième et troisième année d’études et acquis les crédits ECTS correspondants. Le programme de baccalauréat correspond à 180 crédits (art. 24 al. 3).
14. Le programme des cours de bachelor diffère sensiblement de celui qui a été suivi par M. R______ de 1995 à 1999. En effet, il a été introduit en première année, un programme patients, santé et société (PSS), soit vingt-quatre heures de cours. Les étudiants admis par équivalence en deuxième année doivent obligatoirement suivre cet enseignement. En deuxième et troisième année d’études, d’importantes modifications de contenu et de forme ont été mises en place. Par exemple, un enseignement dit des compétences cliniques et dimensions communautaires donnant une formation pratique et axée sur la communauté est devenu beaucoup plus important que dans les anciens programmes (206 heures) et des cours à option obligatoires sont désormais sanctionnés. De plus, un programme totalement nouveau de quatre semaines d’immersion recouvrant une formation particulière de prise en charge de problèmes de santé par la société a été créé.
15. En fait, M. R______ ne se trouve pas dans la situation d'un étudiant qui aurait réussi une licence universitaire et qui solliciterait la reconnaissance de son titre. C'est cette hypothèse qui est visée par le commentaire de l'art. 6a des directives précitées. Il désire se voir reconnaître une équivalence pour que les examens qu'il a réussis soient considérés comme étant similaires ou assimilables à un bachelor. Or, au vu des différences entre les cursus et les différents stades de formation, tels qu'exposés ci-dessus, il n'est pas possible de considérer que les examens passés avec succès par M. R______ totalisent l'équivalent de 180 crédits et correspondraient à l'actuel bachelor, la licence en médecine n'ayant jamais existé.
16. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, celui-ci n'ayant pas allégué être dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE A la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2010 par Monsieur R______ contre la décision de la faculté de médecine du 3 juin 2010 ; Au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lorraine Ruf, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté de médecine. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich la présidente siégeant : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2011 A/2398/2010
A/2398/2010 ATA/479/2011 du 26.07.2011 ( FORMA ) , REJETE Recours TF déposé le 05.09.2011, rendu le 09.12.2011, RETIRE, 2C_672/2011 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2398/2010-FORMA ATA/479/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juillet 2011 2 ème section dans la cause Monsieur R______ représenté par Me Lorraine Ruf, avocate contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DE MÉDECINE EN FAIT
1. A titre liminaire, il sera rappelé que Monsieur N______, né en 1967, a été immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : UNI-GE) sous ce nom. Toutefois, le 11 septembre 2003, il a été autorisé par le département de la justice, de la santé et de la sécurité du Canton de Neuchâtel à porter dès cette date le nom de R______.
2. Dans un premier temps, M. R______ a ainsi obtenu le 4 mai 1993 un diplôme de biologie délivré par l’école polytechnique fédérale de Zurich (ci-après : EPFZ).
3. Désireux d’entreprendre des études de médecine, M. R______ a sollicité et obtenu le 15 août 1994 du comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales une équivalence, de sorte qu’il a été dispensé du premier examen propédeutique de médecine.
4. M. R______ a débuté ses études de médecine en septembre 1995. Celles-ci étaient alors régies par l’ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales du 19 novembre 1980 (OPMéd - RS 811.112.1).
5. Selon l’ordonnance concernant les examens de médecin, les études de médecine se composaient de deux années de formation de base, de trois années d’études cliniques et d’une année d’études à options (art. 4 al. 2). Le premier examen propédeutique comprenait quatre épreuves théoriques (art. 9 al. 2) : physique-physiologie générale ; chimie-chapitres choisis de biochimie ; biologie générale et biologie humaine, en deux épreuves portant sur la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l’histologie générale, l’embryologie, l’anatomie comparée, l’écologie et des chapitres choisis d’anatomie. Le second examen propédeutique comprenait quatre épreuves, composées d’une partie théorique et d’une partie pratique (art. 10 al. 2) : morphologie-embryologie, en deux épreuves divisées soit en anatomie macroscopique et anatomie microscopique, soit d’après les groupes d’organes ; psychologie ; biochimie. La première partie de l’examen final comprenait les épreuves suivantes (art. 12 al. 3) : physiopathologie ; pharmacologie et toxicologie ; pathologie générale ; microbiologie ; base de la médecine psychosociale.
6. Ces dispositions ont été reprises dans le règlement d’études du diplôme cantonal genevois de médecin et du diplôme cantonal genevois de médecin-dentiste de 1990 (cf. art. 15, 19, 20 et 22).
7. M. R______ a réussi le second examen propédeutique au mois d’octobre 1997.
8. Il a en outre réussi la première partie de l’examen final pour médecin au mois d’octobre 1999.
9. Le 1 er janvier 2004 sont entrées en vigueur les directives prises par la conférence universitaire suisse (ci-après : CUS) pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne, suite à la réforme entreprise dans le cadre de la déclaration de Bologne signée par la plupart des pays européens en 1999. Ces directives, sur lesquelles il sera revenu de manière plus détaillée ci-après, règlent en particulier l’équivalence de la licence et du diplôme de master. Elles sont précisées par la directive du conseil des rectorats des Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel adoptée le 5 mai 2006.
10. M. R______ n’a pas poursuivi ses études à l’UNI-GE mais il s’est inscrit en 2004 à l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL). Cette année-ci, il s’est inscrit aux examens de 2 ème et 3 ème parties des examens finaux de médecine, qu’il n’a cependant pas présentés, s’étant retiré.
11. En 2005, il s’est réinscrit à la faculté de médecine de l’UNI-GE. Il s’est présenté à la 2 ème partie des examens finaux de médecine en 2006 auxquels il a échoué. Il en a été de même en 2007.
12. Le 10 mai 2007, il a renoncé « à la poursuite des dernières parties de l’examen final en médecine humaine, pour raisons familiales ».
13. Le même jour, l’université a pris acte de ce retrait par courrier électronique.
14. Le 15 mai 2007, M. R______ a sollicité son exmatriculation de la faculté de médecine de Genève.
15. En raison de la réforme de Bologne, un nouveau règlement des études de base de médecine humaine à la faculté de médecine de l’UNI-GE est entré en vigueur le 15 septembre 2007, instituant un baccalauréat universitaire en médecine, correspondant à 180 crédits, ainsi qu’une maîtrise universitaire en médecine, permettant à l’étudiant suisse ou assimilé de recevoir le diplôme fédéral de médecin. Ce règlement a abrogé le précédent du 16 mai 1990.
16. Par courrier électronique du 22 septembre 2009, M. R______ a informé le conseiller aux études de la faculté de médecine de Genève qu’après avoir étudié pendant sept ans au sein de cette faculté, il n’avait pas pu terminer ses examens finaux pour des raisons familiales. Habitant dorénavant Rabat, il souhaitait s’immatriculer dans la faculté de cette ville pour achever ses études de médecine. Il poursuivait en ces termes : « l’Etat marocain demande en dernière minute encore une lettre de votre part (…). Cette lettre attestera des cours et examens réussis (lettre intitulée demande de transfert de la fac de Genève à la fac de Rabat en 5 ème année d’études) ».
17. Le 24 septembre 2009, le vice-doyen de la faculté de médecine a établi une attestation certifiant que M. R______ avait été immatriculé à la faculté de médecine de l’UNI-GE d’octobre 1995 à octobre / août 1999 et d’octobre 2005 à août 2007. Ce texte était ainsi libellé : « après obtention d’équivalences, Monsieur J______ R______ a été accepté dans notre faculté en 2 ème année d’études. Il a suivi régulièrement tous les cours, travaux pratiques et séminaires requis par le programme d’études de la deuxième à la quatrième année et réussi les examens suivants : 2 ème propédeutique septembre 1997 ; 1 ère partie du final juillet 1999. La 5 ème et la 6 ème année d’études ont été effectuées à la faculté de médecine de l’Université de Lausanne. En octobre 2005, M. J______ R______ a été admis à la Faculté de médecine de Genève pour passer les examens de la deuxième et troisième partie du final en vue de l’obtention du diplôme fédéral de médecin. A ce jour, ces examens n’ont pas été réussis ».
18. Par message électronique du 14 octobre 2009, M. R______ a prié le conseiller aux études de lui faire parvenir une attestation mentionnant que les cours et les examens qu’il avait subis lui conféraient le titre de bachelor en médecine.
19. Le 6 mai 2010, par courrier électronique, le conseiller aux études a répondu à M. R______ que son parcours universitaire avait été décrit dans l’attestation du vice-doyen datée du 24 septembre 2009. Du fait que les programmes de bachelor et de master n’existaient pas entre 1995 et 1999, il n’était pas possible de lui donner un titre qui ne correspondait pas au règlement en vigueur à ces dates.
20. Le 3 juin 2010, sous la signature conjointe du conseiller aux études et du vice-doyen de la faculté de médecine, une attestation, destinée « A qui de droit » a été rédigée de la manière suivante : « Monsieur R______, né le ______, a suivi l’enseignement à la Faculté de Médecine entre octobre 1995 et 1999 et a passé les évaluations prévues par le règlement fédéral qui étaient en vigueur à cette époque. Son immatriculation, entre octobre 2005 et août 2007, a permis à M. R______ de se présenter aux examens de la deuxième partie du final, examens à ce jour non réussis. Les programmes du Bachelor en médecine et du Master en médecine n’existant pas entre 1995 et 1999, nous ne pouvons donner un titre ne correspondant pas à notre règlement de cette époque. Nous confirmons par ailleurs la tenue ( sic ) du courrier du 24 septembre 2009 qui explicite bien le parcours de M. R______ dans notre Faculté, qui décrit les évaluations passées et permet donc d’éventuelles équivalences dans d’autres institutions ». Ce courrier comportait la mention suivante : « la présente décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent sa notification auprès du Vice-doyen de la Faculté de médecine, 1 rue Michel Servet-1211 Genève 4 ».
21. Représenté par un avocat, M. R______ a recouru le 7 juillet 2010 auprès du Tribunal administratif du canton de Genève, devenu depuis le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre cette décision sur opposition. Au terme des études qu’il avait effectuées, il devait se voir reconnaître comme équivalence un baccalauréat universitaire de médecine.
22. Le 14 septembre 2010, l’UNI-GE a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision précitée du 3 juin 2010. Les études de médecine avaient été restructurées. Les évaluations passées auxquelles s’était soumis M. R______ pouvaient faire l’objet d’équivalences mais non se voir reconnues par le titre de bachelor alors que celui-ci n’existait pas avant la réforme de Bologne. Les directives émises ne permettaient de toute façon pas d’octroyer l’équivalence à un titre de bachelor à un étudiant qui avait suivi une partie du cursus d’études sans jamais obtenir de diplôme. Il n’était dès lors pas possible de considérer que les examens qu’avait réussis M. R______, soit le second examen propédeutique et la première partie de l’examen final, équivalaient à un tel bachelor.
23. Le 1 er octobre 2010, le recourant a demandé à répliquer. Il avait pu prendre récemment connaissance de la réponse de l’université du fait qu’il était hospitalisé, et en incapacité de travail à 100 % du 17 septembre au 1 er novembre 2010, selon le certificat médical annexé. Le 25 octobre 2010, il a sollicité une prolongation de ce délai car il devait être prochainement opéré.
24. Le 2 décembre 2010, M. R______ a répliqué. Le nouveau règlement de la faculté de médecine prévoyait en son art. 35 qu’une équivalence pouvait être accordée à un étudiant « qui avait suivi des études dans une autre faculté de médecine, tout ou partie, des crédits du baccalauréat universitaire en médecine ». Ce nouveau règlement lui était applicable dès lors qu’il avait été exmatriculé en mai 2007. La décision prise le 3 juin 2010 l’avait été alors que le nouveau règlement était entré en vigueur le 1 er mars 2010. Au vu de la disposition précitée, il devait se voir délivrer le titre qu’il demandait.
25. Le 14 janvier 2010 ( recte 2011), l’université a dupliqué. Elle a persisté dans les explications contenues dans sa réponse du 14 septembre 2010. Il importait peu de savoir quel règlement d’études était applicable car, pour l’obtention d’une attestation d’équivalence avec un baccalauréat universitaire pour des études effectuées antérieurement à la réforme dite de Bologne, seules les directives fédérales entraient en ligne de compte. Or, des éventuelles équivalences ne pouvaient être accordées qu’avec des examens réussis. En 2006 et 2007, M. R______ avait échoué par deux fois à la 2 ème partie du final. Celle-ci n’était réussie que si l’ensemble des examens de la session, soit les examens oraux et écrits, l’était, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Seule une attestation d’équivalence avec le diplôme de la maîtrise universitaire pouvait entrer en ligne de compte, mais pour autant que l’ancien cursus universitaire ait été achevé avec succès. Enfin, selon la directive de la CUS, « le port du titre de Bachelor sur la base d’une demi-licence ou d’un examen propédeutique réussi n’était pas admis ». En conséquence, le recours devait être rejeté.
26. Le 14 juin 2011, le juge délégué a prié le conseil de M. R______ de lui indiquer si celui-ci avait achevé ses études de médecine à l’Université de Rabat et quel titre il avait obtenu.
27. Le 27 juin 2011, il lui a été répondu que M. R______ n’avait jamais pu s’immatriculer à l’Université de Rabat et n’avait pas repris ses études de médecine. Malgré plusieurs tentatives, il n’avait jamais reçu de réponse finale des autorités marocaines, ce qui laissait à penser que son dossier de candidature était resté lettre morte.
28. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. a. A compter du 1 er janvier 2009, suite à une modification de l’art. 62 de l’ancienne loi sur l’université du 26 mai 1973 (aLU), qui a supprimé la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif était alors seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ - en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ; ATA/45/2011 du 25 janvier 2011 et les références citées).
b. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), qui a abrogé l’aLU, ainsi que le règlement d’application de la loi sur l’université du 7 septembre 1998 (RaLU) et le règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU). Avec la LU est entré en vigueur le RIO-UNIGE, qui régit les procédures d’opposition et de recours.
2. Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui est devenue l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
3. Le 1 er mars 2010 est entré en vigueur le règlement des études universitaires de base de médecine humaine à la faculté de médecine de l'Université de Genève (ci-après : RE), qui a abrogé celui du 15 septembre 2007.
4. Toute décision rendue en application du RE peut faire l'objet d'une opposition dans les trente jours suivant sa notification auprès de l'organe qui l'a rendue (art. 33 ch. 1). Selon son art. 38, le RIO-UNIGE s'applique dès le 17 mars 2009. Celui-ci a en effet abrogé le règlement interne des procédures d'opposition et de recours (ci-après : RIOR) du 14 juin 2007, lequel avait lui-même remplacé celui du 25 février 1977. Le RIO-UNIGE s'applique immédiatement à tous les litiges en cours et à toutes les oppositions qui peuvent être formées après son entrée en vigueur (art. 38 al. 2). L'art. 1 RIO-UNIGE renvoie par ailleurs à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
5. En l'espèce, l'acte attaqué est une attestation dont M. R______ n'est pas formellement le destinataire, puisqu'elle est adressée « A qui de droit », datée du 3 juin 2010, signée du conseiller aux études de la faculté de médecine et du vice-doyen de l'enseignement de celle-ci, et qualifiée par ses auteurs de décision sur opposition, la voie de droit mentionnée auprès du vice-doyen de la faculté de médecine étant par ailleurs erronée. Après avoir reçu l'attestation du 24 septembre 2009 relatant son parcours au sein de la faculté de médecine de Genève, M. R______ a envoyé deux courriers électroniques les 14 octobre 2009 et 6 mai 2010 au conseiller aux études de la faculté pour réclamer une attestation mentionnant les cours et examens subis lui conférant le titre de bachelor en médecine, ce grade existant depuis les accords de Bologne. Par ailleurs, M. R______ étant exmatriculé depuis mai 2007, il n'était plus étudiant dès cette date. Il ne figure donc plus parmi les personnes mentionnées à l'art. 2 RIO-UNIGE disposant de la qualité pour former opposition. Enfin, il n'entre pas non plus dans les cas d'exception mentionnés à l'art. 5 RIO-UNIGE. Selon cette disposition, « ne sont pas régis par le présent règlement interne : les litiges entre une autorité universitaire et une personne extérieure à l'Université de Genève, sous réserve des litiges concernant les candidats à l'admission à l'Université ; les litiges qui sont de la compétence d'autres juridictions cantonales ou fédérales, notamment ceux relatifs aux examens fédéraux de la faculté de médecine et de la section de pharmacie ». Enfin, la compétence des auteurs de ce courrier pour statuer sur une telle requête ne résulte d'aucun règlement. M. R______ ne peut pas agir sur la base du RIO-UNIGE.
6. Cependant, le courrier du 3 juin 2010 dont se plaint M. R______ constitue une décision, au sens de l’art. 4 al. 1 let. b LPA, puisqu’il constate « l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ». M. R______ peut donc recourir directement à son encontre. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente (art. 56A al. 1 aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a LPA, dans sa teneur au 31 décembre 2010), le recours est recevable.
7. Il est constant qu'en 1994, M. R______ a bénéficié d'une équivalence pour le premier examen propédeutique et qu'il a réussi en 1997 le second examen propédeutique. En revanche, il a échoué en 2005 et 2006 à la deuxième partie de l'examen final et il a renoncé à achever ses études de médecine, puisqu'il a sollicité son exmatriculation de l'UNI-GE en mai 2007 et ne s'est pas réinscrit à l'Université de Rabat comme il en avait eu l'intention.
8. Dans l'intervalle, les études de médecine ont subi de profondes réformes suite à l'entrée en vigueur de la déclaration de Bologne. Selon les directives du 4 décembre 2003, édictées par la CUS, dans leur état au 1 er août 2008, il est instauré un premier cursus comprenant 180 crédits (études de bachelor) et un deuxième comprenant 90 à 120 crédits (études de master) puis un doctorat (art. 1). L’art. 6a, introduit dès le 1 er février 2006, prévoit que :
1. « Les licences et les diplômes sont équivalents à un diplôme de master. L'équivalence sera certifiée sur demande par l'université qui a délivré la licence ou le diplôme.
2. Les titulaires d'une licence ou d'un diplôme sont autorisés à porter le titre de master en lieu et place de leur ancien titre ».
9. D'après l'art. 3a des commentaires des directives précitées, adoptés par la CUS le 4 décembre 2003, c'est le droit cantonal qui règle les conditions d'immatriculation à l'université et le droit fédéral qui régit les conditions d'immatriculation aux Ecoles polytechniques fédérales (ci-après : EPF). Dans les filières de médecine, l'application suit le calendrier de la révision de la législation fédérale relative aux professions médicales universitaires (art. 5 des commentaires), le système prévalant jusqu'ici ne correspondant pas au modèle d'études à deux échelons. Selon le commentaire de l'art. 6a des directives précitées, « les universités cantonales et les EPF sont tenues de certifier, sur demande d'un étudiant, l'équivalence des diplômes en question. Dans ce certificat, il convient d'indiquer l'université délivrant le diplôme et d'utiliser les désignations énumérées à l'art. 2 de la réglementation de la Conférence des recteurs des universités suisses du 14 mai 2004 (« Master of Arts », « Master of Science », etc.). En revanche, il faut renoncer aux précisions (en anglais) relatives à la branche concernée, car même si les anciennes filières d'études sont de même niveau que les nouvelles, il est fréquent que leurs contenus ne coïncident pas ».
10. Comme l'intimée l'a exposé dans sa réponse du 14 septembre 2010, les études de médecine ont été restructurées : régies précédemment par l’OPMéd (abrogée depuis l'entrée en vigueur le 1 er septembre 2007 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 - LPMéd - RS 811.11), ces études comportaient deux années de formation de base, trois années d'études cliniques et une année d'études à options (art. 4 al. 2).
11. Le premier examen propédeutique comprenait quatre épreuves théoriques (art. 9 al. 2) : physique-physiologie générale ; chimie-chapitres choisis de biochimie ; biologie générale et biologie humaine, en deux épreuves portant sur la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l’histologie générale, l’embryologie, l’anatomie comparée, l’écologie et des chapitres choisis d’anatomie. Le second examen propédeutique comprenait quatre épreuves, composées d’une partie théorique et d’une partie pratique (art. 10 al. 2) :
a) morphologie-embryologie, en deux épreuves divisées soit en anatomie macroscopique et anatomie microscopique, soit d’après les groupes d’organes ;
b) psychologie ;
c) biochimie. La première partie de l’examen final comprenait les épreuves suivantes (art. 12 al. 3) : physiopathologie ; pharmacologie et toxicologie ; pathologie générale ; microbiologie ; base de la médecine psychosociale.
12. Ces dispositions ont été reprises dans le règlement d’études du diplôme cantonal genevois de médecin et du diplôme cantonal genevois de médecin-dentiste de 1990 (cf. art. 15, 19, 20 et 22).
13. Selon le règlement des études de base de médecine humaine du 15 septembre 2007, la faculté de médecine décerne les titres suivants (art. 3 al. 1) : le baccalauréat universitaire en médecine ; la maîtrise universitaire en médecine ; le certificat de fin d’études médicales. Pour obtenir le baccalauréat universitaire en médecine, le candidat doit (art. 24) : être inscrit à la faculté ; avoir réussi dans les délais les évaluations de la première, deuxième et troisième année d’études et acquis les crédits ECTS correspondants. Le programme de baccalauréat correspond à 180 crédits (art. 24 al. 3).
14. Le programme des cours de bachelor diffère sensiblement de celui qui a été suivi par M. R______ de 1995 à 1999. En effet, il a été introduit en première année, un programme patients, santé et société (PSS), soit vingt-quatre heures de cours. Les étudiants admis par équivalence en deuxième année doivent obligatoirement suivre cet enseignement. En deuxième et troisième année d’études, d’importantes modifications de contenu et de forme ont été mises en place. Par exemple, un enseignement dit des compétences cliniques et dimensions communautaires donnant une formation pratique et axée sur la communauté est devenu beaucoup plus important que dans les anciens programmes (206 heures) et des cours à option obligatoires sont désormais sanctionnés. De plus, un programme totalement nouveau de quatre semaines d’immersion recouvrant une formation particulière de prise en charge de problèmes de santé par la société a été créé.
15. En fait, M. R______ ne se trouve pas dans la situation d'un étudiant qui aurait réussi une licence universitaire et qui solliciterait la reconnaissance de son titre. C'est cette hypothèse qui est visée par le commentaire de l'art. 6a des directives précitées. Il désire se voir reconnaître une équivalence pour que les examens qu'il a réussis soient considérés comme étant similaires ou assimilables à un bachelor. Or, au vu des différences entre les cursus et les différents stades de formation, tels qu'exposés ci-dessus, il n'est pas possible de considérer que les examens passés avec succès par M. R______ totalisent l'équivalent de 180 crédits et correspondraient à l'actuel bachelor, la licence en médecine n'ayant jamais existé.
16. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, celui-ci n'ayant pas allégué être dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE A la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2010 par Monsieur R______ contre la décision de la faculté de médecine du 3 juin 2010 ; Au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lorraine Ruf, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté de médecine. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich la présidente siégeant : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :