Dispositiv
- La CRIP examine d'office et librement la recevabilité du recours (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). La décision du DIP du 9 novembre 2001 qui confirme celle rendue par le directeur de l'ECG le 10 mai de la même année ne renouvelant pas l'engagement de Mme X_____ en qualité de suppléante est de la compétence de la commission de céans conformément à l'article 97 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 12 juin 2002 (B 5 10.04 ; ATA G du 11 juin 2002). Interjeté en temps utile, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).
- a. Selon l'article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir, toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision, et qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée et modifiée. b. L'article 60 lettre b LPA a la même portée que l'article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 novembre 1943 (OJ - RS 173.110 ; ATA/33/2006 du 24 janvier 2006 ; ATA/774/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/259/2002 du 4 mai 2002). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43). Cet intérêt doit en outre être actuel (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.275/2002 du 12 mai 2003, consid. 1.2). c. L'existence de l'intérêt s'apprécie non seulement au moment du dépôt de recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet; il doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 374 consid. 1 ; 118 Ib 7 consid. 2 ; B. KNAPP, Bundesverwaltungsrechtsbflege, 2 ème éd., 1983, § 100.15/3 .1 et 3.2, p. 154, § 37/2 p. 326) ou peut être déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 111 Ib 58 consid. 2 p. 52 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005 ; ATA/665/2004 du 24 août 2004).
- La décision du 10 mai 2001 a mis un terme aux fonctions d'enseignante suppléante de Mme X_____. Or, depuis la rentrée scolaire 2006/2007, la recourante a été réengagée en qualité de professeur de psychologie en formation pour un quart de poste. A ce jour, l'intérêt actuel fait donc manifestement défaut.
- Faute d'intérêt actuel, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige, les autres questions soulevées par la recourante, n'ont pas à être tranchées.
- Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE déclare irrecevable le recours interjeté le 13 décembre 2001 par Madame X_____ contre la décision du département de l'instruction publique du 9 novembre 2001, en tant qu’il est devenu sans objet ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique la présente décision à Me Eric Maugé, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : M. Bonard, président, Mme Marzer, MM. Grant, Torello et Jornod, membres.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.12.2006 A/2395/2003
A/2395/2003 ACOM/115/2006 du 18.12.2006 ( CRIP ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE A/2395/2003- CRIP ACOM/115/2006 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE du 18 décembre 2006 dans la cause Madame X_____ représentée par Me Eric Maugué, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN FAIT Madame X_____ (ci-après : également la recourante), née en 1949, a été engagée en 1993 en qualité d'enseignante suppléante pour dispenser 4 heures d'enseignement hebdomadaires de psychologie à l'école de culture générale Jean-Piaget (ci-après : ECG). Le temps de travail de l'intéressée a été augmenté à 8 heures hebdomadaires au début de l'année 1994, puis à 11,5 heures pour l'année 1996/97. En 1997/1998, elle a travaillé 11 heures par semaine, en 1998/99 12 heures et, en 1999/2000, 12,5 heures. Le 28 juin 2000, Mme X_____ a eu un entretien avec Monsieur Sylvain Rudaz, doyen de l'institut de formation des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire (ci-après : IFMES), qui lui en a confirmé la teneur le 4 juillet 2000. Elle était admise à suivre la formation conduisant au certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. La durée en serait d'une année compte tenu de son expérience professionnelle; le maître formateur responsable serait M. Rudaz lui-même, et le maître mentor Monsieur Robert Yessouroun. Madame Catherine Polli, responsable de la formation professionnelle à la direction de l'ECG, a ultérieurement été associée à sa formation. Par courrier du 17 juillet 2000, Monsieur Marc Boget, directeur de l'ECG, a confirmé l'engagement de Mme X_____ comme enseignante suppléante pour l'année 2000/2001. Pendant l'année, différents rapports de visite, d'évaluation et comptes-rendus ont été rédigés, notamment par Mme Polli et MM. Rudaz et Yessouroun. Le 10 mai 2001, M. Boget a informé Mme X_____ qu'il ne renouvellerait pas son engagement en qualité d'enseignante suppléante, compte tenu notamment de l'appréciation négative des deux rapports d'évaluation intermédiaires, qui rendaient vraisemblable un échec de sa formation. M. Boget avait également constaté que Mme X_____ rencontrait de grandes difficultés dans la gestion des questions administratives et réglementaires, la préparation des cours et l'établissement de relations pédagogiques constructives. Son non-réengagement pourrait être remis en question en cas de réussite de l'année de formation ou en cas d'une éventuelle prolongation de la formation. Le 11 juin 2001, Mme X_____ a saisi la présidente du département de l'instruction publique (ci-après: le DIP) d'un recours contre le non-renouvellement de son engagement en qualité de suppléante. La décision était fondée sur des faits inexacts, puisque l'issue de sa formation à l'IFMES n'était pas connue. Le 25 juin 2001, 25 enseignants ont signé une lettre de soutien en faveur de Mme X_____. Le 29 juin 2001, M. Villemin, directeur de l'IFMES, a informé Mme X_____ qu'il avait été décidé de mettre fin à sa formation. Cette décision se fondait sur les problèmes importants mis en évidence, notamment sur les plans relationnel et pédagogique, les attitudes souvent non conformes à ce qu'on pouvait attendre d'un enseignant sur le plan de l'égalité de traitement, la difficulté à différencier fondamentalement le métier d'enseignant et celui de psychologue, et la fréquente inadéquation entre les choix des contenus et le niveau des élèves. Le 27 juillet 2001, Mme X_____ a saisi la présidente du DIP d'un recours contre la décision mettant fin à sa formation à l'IFMES. Elle a aussi persisté dans son recours contre la décision de non-renouvellement de son contrat de suppléante. Par mémoire du 17 septembre 2001 adressé à la présidente du DIP, Mme X_____ a complété son recours. Par décision du 9 novembre 2001, la présidente du DIP a rejeté les recours. Appelés à se déterminer, MM. Rudaz, Boget et Mme Polli avaient réfuté les reproches qui leur avaient été faits. La responsabilité de Mme X_____ était fortement engagée dans les retards et les difficultés de communication avec ses formateurs. C'était elle qui avait demandé une formation aménagée sur une année et elle avait fait preuve de résistance à la formation. L'absence de compétences de M. Rudaz en psychologie n'était pas pertinente, puisque le parcours de formation de l'intéressée devait principalement porter sur la didactique et la pédagogie générale (approches transversales de l'enseignement). Les décisions litigieuses n'étaient pas entachées d'irrégularités. De plus, le fait que M. Boget ait assisté à la commission de l'IFMES ayant mis fin à sa formation n'était pas critiquable. Le 13 décembre 2001, Mme X_____ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de la présidente du DIP. La décision était arbitraire car elle se fondait sur une constatation inexacte des faits : les derniers rapports de M. Rudaz et de Mme Polli étaient en effet très favorables, ce dont il n'avait pas été tenu compte. De même, l'IFMES avait inclus, dans la composition de la commission de formation, le directeur de l'ECG, ce qui n'était pas conforme au mémento 2001 de cet institut. M. Boget avait en outre préjugé en annonçant prématurément que le mandat de suppléante de Mme X_____ ne serait pas renouvelé, et ce avant même que l'IFMES n'ait rendu sa décision. Mme X_____ est revenue sur le fait que M. Rudaz qui fonctionnait en qualité de maître formateur responsable, n'avait pas de formation en psychologie, contrairement aux exigences du mémento. De plus, elle avait été la seule enseignante de psychologie à suivre la formation de l'IFMES, les autres enseignants en ayant été dispensés. Le DIP s'est opposé au recours le 18 janvier 2002 en concluant préalablement à ce que le Tribunal administratif se reconnaisse compétent pour connaître des deux décisions. Les rapports de synthèse finaux de Mme Polli et de M. Rudaz n'étaient pas en contradiction avec les rapports de visite des 9 et 18 mai 2001, ces derniers ayant un caractère formatif, alors que l'évaluation finale avait une fonction sommative. Les observations rédigées par Mme Polli, MM. Rudaz et Boget mettaient en évidence que les prestations de Mme X_____ étaient inadéquates au regard des objectifs de la formation et des buts attachés à l'enseignement secondaire. S'agissant de la composition de la commission de délibération, le règlement sur la formation professionnelle de l'enseignement secondaire prévoyait que les évaluations formatives étaient de la responsabilité conjointe de la direction de l'établissement scolaire et de la direction de l'IFMES, la présence de M. Boget dans cette commission était dès lors conforme au droit. La décision de non-renouvellement de son mandat réservant expressément l'issue de la formation, c'était à tort que Mme X_____ la critiquait. Selon l'aménagement de la formation prévue, cette dernière devait porter sur les questions de didactique et de pédagogie générales, et non sur des questions scientifiques dans le domaine de la psychologie. Dès lors, le fait que M. Rudaz ne disposait pas d'une formation de psychologue ne violait pas le règlement en matière de formation. S'agissant des autres maîtres de psychologie, stabilisés, leur situation était totalement différente. Enfin, le principe de la proportionnalité n'avait pas été violé, puisqu’aucune autre solution que celle décidée n'était envisageable. Par arrêt du 2 décembre 2003, le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent ratione materiae s'agissant de la décision du DIP du 9 novembre 2001 confirmant celle rendue par le directeur de l'ECG le 10 mai de la même année ne renouvelant pas l'engagement de Mme X_____ en qualité de suppléante. Il a transmis le dossier à la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique (ci-après : la CRIP ou la commission de céans). Pour le surplus, il a rejeté le recours en ce qui concernait l'interruption de la formation. Mme X_____ a recouru auprès du Tribunal fédéral. Elle dénonçait une violation arbitraire du droit cantonal, une violation de la garantie d'impartialité découlant du droit constitutionnel, une évaluation arbitraire de ses prestations ainsi que le caractère arbitrairement disproportionné de l'interprétation de sa formation. Par courrier recommandé du 16 janvier 2004 adressé à la commission de céans, la recourante a sollicité la récusation de Monsieur François Paychère, au motif qu'il avait délibéré dans la procédure qui s'était déroulée par-devant le Tribunal administratif. Le juge Paychère s'est récusé. Par décision du 30 janvier 2004, la procédure a été suspendue en vertu de l'article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -E 5 10), dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral. En date du 29 octobre 2004 le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué du 2 décembre 2003 en tant qu'il confirmait la décision du 29 juin 2001 mettant un terme à la formation de Mme X_____. En tenant pour admissible la participation de M. Boget à la commission de délibération, le Tribunal administratif avait procédé à une application arbitraire de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, M. Boget présentait une apparence de prévention qui aurait dû l'empêcher de siéger dans ladite commission. La procédure ayant mené à la décision du 29 juin 2001, interrompant définitivement la formation de la recourante, était entachée non seulement d'une violation du règlement cantonal concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire du 30 août 2000 constitutive d'arbitraire mais contrevenait encore à l'article 29 de la Constitution fédérale (Cst fed. – RS 101) garantissant une autorité impartiale. Par arrêt du 21 décembre 2004, le Tribunal administratif a constaté la nullité de la décision rendue par le DIP le 9 novembre 2001 et de celle rendue par l'IFMES le 29 juin 2001. Il a retourné le dossier à l'IFMES pour nouvelle décision au sens des considérants. Suite à la décision de l’IFMES du 2 mai 2005, l’instruction de la cause a été reprise. Un second échange d'écritures a été ordonné.
a. Dans sa réplique du 17 juin 2005, Mme X_____ a conclu à la nullité de la décision prise le 10 mai 2001 concernant le non-renouvellement de son engagement. En effet, par son arrêt du 21 décembre 2004, ayant acquis force de chose jugée, le Tribunal administratif avait constaté la nullité de la décision du 29 juin 2001. Or, ladite décision mettait non seulement fin à la formation de la recourante mais confirmait également la décision qualifiée de provisoire du 10 mai 2001. La nullité d'une décision de confirmation entraînait de plein droit la nullité de la décision provisoire prise en amont. Pour le surplus, le règlement sur le statut des membres du corps enseignant du 25 juillet 1979 (B5 10.04) n'était pas applicable. En revanche, le règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire du 30 août 2000 (C1 10.16) devait s'appliquer. Ainsi, une éventuelle fin des rapports de service ne pouvait intervenir qu'en application du dernier règlement, soit après le constat d'un échec. Une décision en matière de cessation, respectivement de poursuite des rapports de travail, était en tout état de cause prématurée conformément au dernier règlement précité. Le directeur de l'ECG n'était pas fondé à anticiper la décision avant même que la formation de Mme X_____ ne soit arrivée à son terme et que les instances compétentes aient statué. Enfin, la décision était manifestement arbitraire. En effet, les différents rapports intermédiaires n'étaient pas défavorables, bien au contraire. Mme X_____ concluait à un constat de nullité de la décision de M. Boget du 10 mai 2001, et de celle du DIP du 9 novembre 2001, avec suite de frais.
b. Dans sa duplique du 21 juillet 2005, le DIP a relevé que dans son arrêt du 21 décembre 2004, le Tribunal administratif avait constaté la nullité de la décision du 29 juin 2001 mettant un terme à la formation de Mme X_____. En aucun cas, la nullité de la décision de non-renouvellement de l'engagement de la recourante n'avait été constatée, déjà parce que le Tribunal administratif n'était pas compétent en la matière. En outre, la décision du 10 mai 2001 prise par le directeur de l'ECG n'était pas provisoire et n'avait donc pas à être confirmée par la décision du 29 juin 2001. Pour le surplus, le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 25 juillet 1979 s'appliquait. Le directeur de l'ECG était en droit de ne pas renouveler l'engagement de Mme X_____ si ses prestations professionnelles étaient insuffisantes, ce qui avait été démontré. Enfin, la décision de non-renouvellement de l'engagement de Mme X_____ reposait sur la constatation de ses prestations insuffisantes, clairement démontrées, au regard des buts attachés à l'enseignement. L'évaluation des prestations de la recourante avait porté sur des aspects pertinents et objectifs. La décision n'était donc pas arbitraire. Le DIP concluait au rejet de toutes les conclusions prises par Mme X_____. Une première audience de comparution personnelle s'est tenue le 28 octobre 2005 lors de laquelle l'apport de la procédure du Tribunal administratif référencée sous numéro A/1259/2001-IP a été ordonnée.
a. Mme X_____ a déclaré toujours travailler pour le service de la santé de la jeunesse, son temps de travail ayant été augmenté à deux reprises, la première fois à 50% et la seconde, dès le 1 er septembre 2005, à 60%. Elle avait également cherché une activité en qualité d'enseignante de la santé à l'école d'éducation de la petite enfance mais comme elle était interdite d'enseignement, il lui avait été suggéré de ne pas poser sa candidature. A la demande du service de la santé de la jeunesse, elle enseignait également à la demande auprès de l'Institut F_____ depuis 2 ans. Il s'agissait d'une activité de 15 à 20% au plus.
b. Le DIP avait proposé à la recourante une augmentation de son temps de travail au service de la santé de la jeunesse de 30%. Cette offre avait été retirée compte tenu du recours de droit public de Mme X_____ dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif du 2 décembre 2003. La proposition avait été faite afin de compenser la perte de l'enseignement comme suppléante de Mme X_____ sur le plan financier. Le DIP entendait par là-même assumer ses responsabilités en tant qu'employeur. Au terme de cette audience, la cause a été à nouveau suspendue en vertu de l'article 14 LPA dans l'attente de la décision de l'IFMES. Lors de sa séance de délibération du 27 mars 2006, l'IFMES a accepté une remédiation. Mme X_____ devait pouvoir suivre un parcours complet de formation. L'instruction de la cause a donc été reprise en date du 6 juin 2006. Une seconde audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 5 septembre 2006.
a. Mme X_____ a déclaré ne pas avoir interjeté recours contre la décision de l'IFMES du 2 mai 2006. Depuis l'audience de comparution personnelle du 28 octobre 2005, elle avait poursuivi son activité professionnelle au sein du service de santé de la jeunesse. Pour la rentrée scolaire 2006/2007, elle avait été réengagée par le DIP, division post-obligatoire, en tant que professeur de psychologie pour un quart de poste. Elle maintenait son recours et entendait que cette affaire soit instruite nonobstant son réengagement.
b. Le DIP a confirmé les dires de Mme X_____ s'agissant de sa formation, tout en précisant qu'elle avait été engagée comme enseignante en formation. Les parties n'ont pas demandé d'autres actes d'instruction notamment l'ouverture des enquêtes. Par courrier spontané du 2 octobre 2006, Mme X_____, par l'intermédiaire de son mandataire, est revenue en partie sur ses déclarations faites lors de l'audience de comparution personnelle précitée. En effet, après des examens médicaux approfondis et des analyses récentes, son état de santé n'était en réalité toujours pas stabilisé contrairement à ce qu'elle avait indiqué. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. La CRIP examine d'office et librement la recevabilité du recours (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). La décision du DIP du 9 novembre 2001 qui confirme celle rendue par le directeur de l'ECG le 10 mai de la même année ne renouvelant pas l'engagement de Mme X_____ en qualité de suppléante est de la compétence de la commission de céans conformément à l'article 97 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 12 juin 2002 (B 5 10.04 ; ATA G du 11 juin 2002). Interjeté en temps utile, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).
3. a. Selon l'article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir, toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision, et qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée et modifiée.
b. L'article 60 lettre b LPA a la même portée que l'article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 novembre 1943 (OJ - RS 173.110 ; ATA/33/2006 du 24 janvier 2006 ; ATA/774/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/259/2002 du 4 mai 2002). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43). Cet intérêt doit en outre être actuel (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.275/2002 du 12 mai 2003, consid. 1.2).
c. L'existence de l'intérêt s'apprécie non seulement au moment du dépôt de recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet; il doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 374 consid. 1 ; 118 Ib 7 consid. 2 ; B. KNAPP, Bundesverwaltungsrechtsbflege, 2 ème éd., 1983, § 100.15/3 .1 et 3.2, p. 154, § 37/2 p. 326) ou peut être déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 111 Ib 58 consid. 2 p. 52 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005 ; ATA/665/2004 du 24 août 2004).
4. La décision du 10 mai 2001 a mis un terme aux fonctions d'enseignante suppléante de Mme X_____. Or, depuis la rentrée scolaire 2006/2007, la recourante a été réengagée en qualité de professeur de psychologie en formation pour un quart de poste. A ce jour, l'intérêt actuel fait donc manifestement défaut.
5. Faute d'intérêt actuel, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige, les autres questions soulevées par la recourante, n'ont pas à être tranchées.
6. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE déclare irrecevable le recours interjeté le 13 décembre 2001 par Madame X_____ contre la décision du département de l'instruction publique du 9 novembre 2001, en tant qu’il est devenu sans objet ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique la présente décision à Me Eric Maugé, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : M. Bonard, président, Mme Marzer, MM. Grant, Torello et Jornod, membres. Au nom de la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique : la greffière : E. Ponchant le président : Y. Bonard Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le La greffière :