Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me B______, avocate et Madame C______ contre ASSOCIATION DU CENTRE DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1986, a été victime en 2009 d’une agression commise par quatre individus qui ont été condamnés pour cet acte par jugement du Tribunal de police du 20 décembre 2011, devenu définitif. ![endif]>![if> Les quatre agresseurs ont été condamnés à verser à M. A______, conjointement et solidairement, CHF 10'000.- pour tort moral, CHF 1'051.15 pour dommages matériels, et CHF 27'543.90 à titre d’indemnité pour les dépens obligatoires occasionnés par la procédure, à chaque fois avec intérêts moratoires à 5 %, en fonction de dates différentes.
2) Durant la procédure pénale, l’Association du centre de consultation pour victimes d’infractions (ci-après : centre LAVI) a garanti à M. A______ une aide financière par plusieurs décisions successives, à concurrence de deux fois deux heures de prestations d’avocat à CHF 200.- (bon de garantie des 28 octobre 2009 et 22 janvier 2010), puis, par décision d’aide à plus long terme et bon de garantie du 25 mars 2010, la prise en charge d’honoraires d’avocat à concurrence de vingt heures à CHF 200.-, soit CHF 4'304.-. La décision du 22 janvier 2010, adressée à son avocate, précisait que ce montant était avancé, pour autant que ses frais ne soient pas pris en charge par un tiers. Le paiement serait effectué sur présentation par l’avocate d’une facture détaillée et chiffrée, selon l’art. 19 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, pénale et administrative du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). ![endif]>![if> Le centre LAVI s’est acquitté de ces montants en trois versements, entre les mois de janvier et septembre 2010, sur présentation de notes d’honoraires de son avocate.
3) M. A______, par l’intermédiaire de son avocate, a entrepris entre janvier 2013 et juin 2015 des démarches juridiques et judiciaires pour obtenir le paiement des montants précités. Elles ont abouti, après conclusion de conventions avec certains des condamnés, mise aux poursuites des autres et, dans l’un des cas d’une procédure de séquestre sur salaire, au versement à M. A______ d’un montant de CHF 44'675.-.![endif]>![if>
4) Le 22 mars 2017, son conseil a adressé à M. A______ une note de frais et honoraires d’un montant de CHF 10'710.- TVA incluse. Le montant des honoraires de l’étude selon les relevés horaires d’activité s’élevait à CHF 9'916.67 pour environ 28,34 heures à un tarif horaire de CHF 350.-. Dans un courrier parallèle, l'avocate a indiqué à son mandant avoir recouvré un montant total de CHF 44'675.-, pour un montant dû en capital de CHF 39'595.05 [recte : CHF 38'595.05]. Le différentiel en CHF 5'080.- [recte : CHF 6'079.95] ne permettait pas de couvrir les frais de poursuites et émoluments en CHF 2'909.-, de même que sa note d’honoraires pour l’activité générée après le jugement du Tribunal de police, du montant de CHF 10'710.- et les intérêts dus sur le montant fixé par le Tribunal de police. Elle lui demandait de prendre rendez-vous pour examiner la situation. ![endif]>![if>
5) Le 22 mars 2017, l’avocate a transmis au centre LAVI une copie des deux courriers qu’elle avait adressés à M. A______ s’agissant des frais liés au dossier pénal. Elle lui demandait de bien vouloir indiquer si le centre LAVI estimait qu’un montant devait lui être restitué, par rapport aux sommes qu’il avait avancées.![endif]>![if>
6) Le 27 avril 2017, le centre LAVI a répondu à ce courrier de l’avocate. Du fait que les auteurs de l’infraction avaient procédé au paiement de ses honoraires initialement pris en charge par le centre LAVI à hauteur de CHF 5'164,80, ces prestations devaient être restituées, conformément au principe de subsidiarité découlant de l’art. 4 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5).![endif]>![if>
7) Par acte déposé au guichet de la chambre administrative le 31 mai 2017, M. A______ et son conseil ont interjeté un recours contre la décision du centre LAVI du 27 avril 2017. Ils concluaient à son annulation. Le centre LAVI devait renoncer à demander la restitution du montant en question. Le jugement du Tribunal de police avait condamné les agresseurs à verser à M. A______ un montant de CHF 39'595.05 en capital. Son avocate avait pu recouvrer, grâce à une activité postérieure au jugement, un montant de CHF 44'675.-. Le montant finalement récupéré par M. A______ était de CHF 31'055,95 après déduction des frais de poursuites en CHF 2'909.05 et de sa note d’honoraires en CHF 10'710.-. Par rapport à la somme en capital que devaient lui verser les agresseurs en capital, il existait une perte de CHF 8'540.-. Si M. A______ devait encore rembourser un montant de CHF 5'164.80, sa perte serait portée à CHF 13'704.80.![endif]>![if> Actuellement en dernière année de thèse auprès de l’université de Genève, l’intéressé n’était pas dans une situation financière lui permettant de prendre en charge cette perte.
8) Le 4 juillet 2017, le centre LAVI a répondu en concluant au rejet du recours. Son aide financière était subsidiaire à tout montant versé par l’auteur des infractions, ou par un autre débiteur. L’avocat était mandaté sur la base d’une garantie de prise en charge. Si le bénéficiaire de l’aide obtenait que l’auteur de l’infraction paie les dépens auxquels il était condamné, il devait restituer au centre LAVI le montant des frais et honoraires que celui-ci avait pris en charge au préalable. Il était possible qu’il prenne en charge des prestations fournies par un tiers dans le cadre d’une aide à plus long terme, mais cela impliquait une décision préalable de prise en charge. S’il s’agissait de la prise en charge de frais d’avocat, ils étaient calculés au tarif pratiqué par l’assistance juridique. ![endif]>![if> Dans le cas d’espèce, aucune garantie de prise en charge des frais d’avocat n’avait été sollicitée et mise en place pour le recouvrement des dépens et indemnités. Dans ces circonstances, dès lors que les auteurs avaient payé les montants dus dans ce cadre, il était en droit de réclamer le montant de CHF 5'164.80 versé à l’avocat. Subsidiairement, si une demande d’aide à long terme avait été sollicitée, l'avocate aurait été indemnisée à hauteur de CHF 7'479.- TVA incluse, en sus de CHF 2'909.- de frais et d’émoluments, soit à concurrence de CHF 10'388.-. Après déduction du montant de CHF 5'080.- recouvré par la recourante, il resterait un montant de CHF 5'308.- pour lequel elle n’aurait pas été rémunérée. Après compensation du montant rétrocédé au centre LAVI en CHF 5'164.80, l’indemnisation de l’avocate par celui-ci n’aurait pas dépassé CHF 143.20.
9) Le 17 juillet 2017, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. L’avocat qui avait accepté de travailler sous mandat au tarif fixé par le RAJ dans le cadre d’une procédure pénale ne saurait se voir contraint d’agir par la suite dans des procédures de recouvrement de créance au même tarif. Il s’agissait d’un autre mandat et les parties à ce dernier étaient en droit de convenir que le tarif pour les procédures de recouvrement de créance serait le tarif usuel de l’étude. Dès lors, les conclusions subsidiaires du centre LAVI étaient choquantes, lorsqu’il affirmait que s’il avait pris en charge les frais de procédure, M. A______ serait libéré de toute rémunération envers son conseil, s’il lui versait un montant de CHF 143.20.![endif]>![if>
10) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 février 2011 (LaLAVI - J4 10); art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) a. Le recours ayant été interjeté par M. A______ et son avocate, il y a lieu d’examiner la qualité pour recourir respective de chacune de ces deux personnes.![endif]>![if>
b. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015; ATA/1006/2015 du 29 septembre 2015). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/374/2016 du 3 mai 2016; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015). Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1 er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 2C_68/2015 du 13 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_180/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.1.1; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
3) La LAVI règle l’aide aux victimes d’infractions à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle. La victime au sens précité, ainsi que son conjoint, leurs enfants, les père et mère et leurs proches sont les bénéficiaires de l’aide accordée (art. 1 al. 1 et 2 LAVI).![endif]>![if> L’aide est fournie par des centres de consultations (art. 12 et ss LAVI) que les cantons doivent instaurer (art. 9 al. 1 LAVI). À Genève, ce rôle est dévolu à l’Association du centre genevois de consultations pour victimes d’infractions (art. 2 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 13 avril 2011 (RaLAVI - J 4 10.01), qui est chargé d’accorder les prestations prévues par la LAVI (art. 3 al. 1 RaLAVI). Parmi les différents types d’aide apportée par la LAVI à la victime, figurent l’aide médicale (art. 2 let. a LAVI) ou la contribution aux frais d’une aide à plus long terme fournie par un tiers (art. 2 let. c LAVI). Selon l’art. 4 al. 3 RaLAVI, la victime peut solliciter la prise en charge de ses frais d’avocat au titre de l’aide immédiate ou de la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme. Les dispositions légales ou réglementaires qui précèdent mettent la victime et ses proches au centre des préoccupations de la LAVI. Plus précisément, ce sont elles qui sont les destinataires des décisions prises en application de cette disposition. À ce titre, ces personnes sont touchées directement par ces décisions et ont la qualité pour recourir (art. 60 let. a et b LPA). Il n’en va pas de même de l’avocat de la victime, auquel la LAVI ou la législation d’exécution cantonale n’accorde aucun droit direct en rapport avec la prise en charge de ses honoraires.
4) Il en résulte que le recours interjeté par l'avocate contre la décision du centre LAVI du 27 avril 2017 doit être déclarée irrecevable, le destinataire de celle-ci étant M. A______, l’intervention de l’avocate s’effectuant en vertu de sa qualité de mandataire au sens de l’art. 9 LPA. ![endif]>![if>
5) L’art. 4 LAVI pose le principe de la subsidiarité de l’aide aux victimes, dans le sens où les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne verse aucune prestations ou ne verse que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI), ce qui implique que celui qui sollicite une contribution aux frais pour l’aide fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale, doit rendre vraisemblable que les conditions de la subsidiarité sont remplies, sauf circonstances exceptionnelles qui sont données lorsque l’on ne peut pas attendre de lui qu’il effectue des démarches en vue d’obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 2 LAVI). ![endif]>![if> Le principe de subsidiarité emporte la subrogation des droits du canton qui a accordé des prestations à titre d’aide aux victimes, jusqu’à concurrences des prestations versées, dans les prétentions de même nature que l’ayant droit peut faire valoir en raison de l’infraction (art. 7 al. 1 LAVI). Ces principes ont été repris et traduits dans le canton de Genève (art. 3 et 4 LaLAVI; art. 5 RaLAVI).
6) Ce principe de subsidiarité se retrouve dans la procédure instaurée pour la prise en charge des frais d’avocat de la victime. Ceux-ci sont à prendre en charge en premier lieu par le responsable du préjudice causé à la victime de l’infraction (art. 4 al. 1 RaLAVI), si l’assistance juridique instaurée par le RAJ ne prend pas en charge les frais d’avocat, la victime peut solliciter la prise en charge de ses frais d’avocat au titre de l’aide immédiate ou de contributions aux frais d’une aide à plus long terme fournie par un tiers (art. 4 al. 3 RaLAVI). Les frais d’avocat étant pris en charge au tarif pratiqué par l’assistance juridique, par application analogique de l’art. 16 RAJ. Si le centre LAVI a accordé des prestations et que la victime ou le tiers prestataire reçoivent de la part de l’auteur de l’infraction, de l’assureur ou d’un autre tiers le remboursement de prestations déjà prise en charge par le centre LAVI, ils doivent en informer ce dernier sans délai et lui restituer les prestations qu’il a payées à concurrence du montant reçu (art. 5 al. 1 RaLAVI). ![endif]>![if>
7) Les demandes de prise en charge de frais d’avocat sous forme de contribution d’une aide à plus long terme présentée au centre LAVI doivent être motivées et quantifiées. Les honoraires d’avocat ne sont pris en charge au titre de prestations fournies par un tiers que si une garantie de prise en charge a été octroyée par le centre LAVI préalablement (art. 9 al. 2 RaLAVI). S’ils ont été engagés sans préalablement avoir demandé l’octroi d’une telle garantie, le centre LAVI peut refuser le remboursement de ces frais s’il s’avère que les conditions de leur prise en charge ne sont pas remplies (art. 9 al. 3 RaLAVI).![endif]>![if> L’avocat mandaté sur la base d’une garantie de prise en charge de ses honoraires doit demander dans le cadre du procès pénal ou civil à ce que l’auteur de l’infraction soit condamné aux dépens. S’ils sont effectivement recouvrés par cet avocat, ils sont restitués au centre LAVI à concurrence du montant des frais et honoraires d’avocat que celui-ci a pris en charge au préalable (art. 5 al. 2 RaLAVI). En application de l’art. 8 al. 5 LAVI, le tiers prestataire qui est au bénéfice d’une garantie de prise en charge prévue par l’art. 9 al. 2 RaLAVI ne peut facturer ni provisions, ni honoraires à la personne bénéficiaire pour les prestations couvertes par la garantie de prise en charge. Dans ces conditions, il est indemnisé par le centre LAVI (art. 6 al. 2 RaLAVI). En l’occurrence, le recourant a obtenu du centre LAVI la garantie de prise en charge des honoraires d’un avocat par trois décisions. Les deux premières s’inscrivaient dans le cadre de l’aide immédiate, et la troisième dans l’aide à plus long terme. Le centre LAVI s’est acquitté des montants qu’il avait garantis. Dans la mesure où par la suite, le recourant a obtenu, de la part des auteurs de l’infraction, le versement intégral des indemnités qu’ils avaient été condamnés à payer par le jugement du Tribunal de police du 20 décembre 2011, le centre LAVI était fondé à demander que le montant des honoraires qu’il avait payé soit restitué, en application du principe de subsidiarité (art. 4 al. 1 LAVI et 5 RaLAVI).
8) Le recourant fait valoir que le recouvrement des indemnités lui a causé des frais d’avocat de plus de CHF 10'000.-. Il sollicite pour cette raison que le centre LAVI renonce à la restitution du montant précité. Force est de constater que le principe de la prise en charge par le centre LAVI des honoraires d’avocat liés à la procédure de recouvrement n’ont fait l’objet d’aucune demande de garantie de la part du recourant, ainsi que l’exige l’art. 9 al. 2 RaLAVI. En l’occurrence, et en application de l’art. 9 al. 3 RaLAVI, le centre LAVI était ainsi fondé à en refuser la prise en charge. ![endif]>![if> La décision attaquée est conforme au droit. Le recours sera rejeté.
9) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2017 par l'avocate contre la décision de l’Association du centre de consultation pour victimes d'infractions du 27 avril 2017 ; déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’Association du centre de consultation pour victimes d'infractions du 27 avril 2017 ; au fond : rejette le recours de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l'avocate pour elle-même et en tant que représentante de Monsieur A______, ainsi qu'à l'Association du centre de consultation pour victimes d'infractions. Siégeant : M. Verniory, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Michel le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.08.2017 A/2392/2017
A/2392/2017 ATA/1210/2017 du 22.08.2017 (LAVI), REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2392/2017 - LAVI ATA/1210/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 août 2017 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me B______, avocate et Madame C______ contre ASSOCIATION DU CENTRE DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1986, a été victime en 2009 d’une agression commise par quatre individus qui ont été condamnés pour cet acte par jugement du Tribunal de police du 20 décembre 2011, devenu définitif. ![endif]>![if> Les quatre agresseurs ont été condamnés à verser à M. A______, conjointement et solidairement, CHF 10'000.- pour tort moral, CHF 1'051.15 pour dommages matériels, et CHF 27'543.90 à titre d’indemnité pour les dépens obligatoires occasionnés par la procédure, à chaque fois avec intérêts moratoires à 5 %, en fonction de dates différentes.
2) Durant la procédure pénale, l’Association du centre de consultation pour victimes d’infractions (ci-après : centre LAVI) a garanti à M. A______ une aide financière par plusieurs décisions successives, à concurrence de deux fois deux heures de prestations d’avocat à CHF 200.- (bon de garantie des 28 octobre 2009 et 22 janvier 2010), puis, par décision d’aide à plus long terme et bon de garantie du 25 mars 2010, la prise en charge d’honoraires d’avocat à concurrence de vingt heures à CHF 200.-, soit CHF 4'304.-. La décision du 22 janvier 2010, adressée à son avocate, précisait que ce montant était avancé, pour autant que ses frais ne soient pas pris en charge par un tiers. Le paiement serait effectué sur présentation par l’avocate d’une facture détaillée et chiffrée, selon l’art. 19 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, pénale et administrative du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). ![endif]>![if> Le centre LAVI s’est acquitté de ces montants en trois versements, entre les mois de janvier et septembre 2010, sur présentation de notes d’honoraires de son avocate.
3) M. A______, par l’intermédiaire de son avocate, a entrepris entre janvier 2013 et juin 2015 des démarches juridiques et judiciaires pour obtenir le paiement des montants précités. Elles ont abouti, après conclusion de conventions avec certains des condamnés, mise aux poursuites des autres et, dans l’un des cas d’une procédure de séquestre sur salaire, au versement à M. A______ d’un montant de CHF 44'675.-.![endif]>![if>
4) Le 22 mars 2017, son conseil a adressé à M. A______ une note de frais et honoraires d’un montant de CHF 10'710.- TVA incluse. Le montant des honoraires de l’étude selon les relevés horaires d’activité s’élevait à CHF 9'916.67 pour environ 28,34 heures à un tarif horaire de CHF 350.-. Dans un courrier parallèle, l'avocate a indiqué à son mandant avoir recouvré un montant total de CHF 44'675.-, pour un montant dû en capital de CHF 39'595.05 [recte : CHF 38'595.05]. Le différentiel en CHF 5'080.- [recte : CHF 6'079.95] ne permettait pas de couvrir les frais de poursuites et émoluments en CHF 2'909.-, de même que sa note d’honoraires pour l’activité générée après le jugement du Tribunal de police, du montant de CHF 10'710.- et les intérêts dus sur le montant fixé par le Tribunal de police. Elle lui demandait de prendre rendez-vous pour examiner la situation. ![endif]>![if>
5) Le 22 mars 2017, l’avocate a transmis au centre LAVI une copie des deux courriers qu’elle avait adressés à M. A______ s’agissant des frais liés au dossier pénal. Elle lui demandait de bien vouloir indiquer si le centre LAVI estimait qu’un montant devait lui être restitué, par rapport aux sommes qu’il avait avancées.![endif]>![if>
6) Le 27 avril 2017, le centre LAVI a répondu à ce courrier de l’avocate. Du fait que les auteurs de l’infraction avaient procédé au paiement de ses honoraires initialement pris en charge par le centre LAVI à hauteur de CHF 5'164,80, ces prestations devaient être restituées, conformément au principe de subsidiarité découlant de l’art. 4 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5).![endif]>![if>
7) Par acte déposé au guichet de la chambre administrative le 31 mai 2017, M. A______ et son conseil ont interjeté un recours contre la décision du centre LAVI du 27 avril 2017. Ils concluaient à son annulation. Le centre LAVI devait renoncer à demander la restitution du montant en question. Le jugement du Tribunal de police avait condamné les agresseurs à verser à M. A______ un montant de CHF 39'595.05 en capital. Son avocate avait pu recouvrer, grâce à une activité postérieure au jugement, un montant de CHF 44'675.-. Le montant finalement récupéré par M. A______ était de CHF 31'055,95 après déduction des frais de poursuites en CHF 2'909.05 et de sa note d’honoraires en CHF 10'710.-. Par rapport à la somme en capital que devaient lui verser les agresseurs en capital, il existait une perte de CHF 8'540.-. Si M. A______ devait encore rembourser un montant de CHF 5'164.80, sa perte serait portée à CHF 13'704.80.![endif]>![if> Actuellement en dernière année de thèse auprès de l’université de Genève, l’intéressé n’était pas dans une situation financière lui permettant de prendre en charge cette perte.
8) Le 4 juillet 2017, le centre LAVI a répondu en concluant au rejet du recours. Son aide financière était subsidiaire à tout montant versé par l’auteur des infractions, ou par un autre débiteur. L’avocat était mandaté sur la base d’une garantie de prise en charge. Si le bénéficiaire de l’aide obtenait que l’auteur de l’infraction paie les dépens auxquels il était condamné, il devait restituer au centre LAVI le montant des frais et honoraires que celui-ci avait pris en charge au préalable. Il était possible qu’il prenne en charge des prestations fournies par un tiers dans le cadre d’une aide à plus long terme, mais cela impliquait une décision préalable de prise en charge. S’il s’agissait de la prise en charge de frais d’avocat, ils étaient calculés au tarif pratiqué par l’assistance juridique. ![endif]>![if> Dans le cas d’espèce, aucune garantie de prise en charge des frais d’avocat n’avait été sollicitée et mise en place pour le recouvrement des dépens et indemnités. Dans ces circonstances, dès lors que les auteurs avaient payé les montants dus dans ce cadre, il était en droit de réclamer le montant de CHF 5'164.80 versé à l’avocat. Subsidiairement, si une demande d’aide à long terme avait été sollicitée, l'avocate aurait été indemnisée à hauteur de CHF 7'479.- TVA incluse, en sus de CHF 2'909.- de frais et d’émoluments, soit à concurrence de CHF 10'388.-. Après déduction du montant de CHF 5'080.- recouvré par la recourante, il resterait un montant de CHF 5'308.- pour lequel elle n’aurait pas été rémunérée. Après compensation du montant rétrocédé au centre LAVI en CHF 5'164.80, l’indemnisation de l’avocate par celui-ci n’aurait pas dépassé CHF 143.20.
9) Le 17 juillet 2017, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. L’avocat qui avait accepté de travailler sous mandat au tarif fixé par le RAJ dans le cadre d’une procédure pénale ne saurait se voir contraint d’agir par la suite dans des procédures de recouvrement de créance au même tarif. Il s’agissait d’un autre mandat et les parties à ce dernier étaient en droit de convenir que le tarif pour les procédures de recouvrement de créance serait le tarif usuel de l’étude. Dès lors, les conclusions subsidiaires du centre LAVI étaient choquantes, lorsqu’il affirmait que s’il avait pris en charge les frais de procédure, M. A______ serait libéré de toute rémunération envers son conseil, s’il lui versait un montant de CHF 143.20.![endif]>![if>
10) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 février 2011 (LaLAVI - J4 10); art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) a. Le recours ayant été interjeté par M. A______ et son avocate, il y a lieu d’examiner la qualité pour recourir respective de chacune de ces deux personnes.![endif]>![if>
b. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015; ATA/1006/2015 du 29 septembre 2015). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/374/2016 du 3 mai 2016; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015). Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1 er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 2C_68/2015 du 13 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_180/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.1.1; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
3) La LAVI règle l’aide aux victimes d’infractions à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle. La victime au sens précité, ainsi que son conjoint, leurs enfants, les père et mère et leurs proches sont les bénéficiaires de l’aide accordée (art. 1 al. 1 et 2 LAVI).![endif]>![if> L’aide est fournie par des centres de consultations (art. 12 et ss LAVI) que les cantons doivent instaurer (art. 9 al. 1 LAVI). À Genève, ce rôle est dévolu à l’Association du centre genevois de consultations pour victimes d’infractions (art. 2 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 13 avril 2011 (RaLAVI - J 4 10.01), qui est chargé d’accorder les prestations prévues par la LAVI (art. 3 al. 1 RaLAVI). Parmi les différents types d’aide apportée par la LAVI à la victime, figurent l’aide médicale (art. 2 let. a LAVI) ou la contribution aux frais d’une aide à plus long terme fournie par un tiers (art. 2 let. c LAVI). Selon l’art. 4 al. 3 RaLAVI, la victime peut solliciter la prise en charge de ses frais d’avocat au titre de l’aide immédiate ou de la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme. Les dispositions légales ou réglementaires qui précèdent mettent la victime et ses proches au centre des préoccupations de la LAVI. Plus précisément, ce sont elles qui sont les destinataires des décisions prises en application de cette disposition. À ce titre, ces personnes sont touchées directement par ces décisions et ont la qualité pour recourir (art. 60 let. a et b LPA). Il n’en va pas de même de l’avocat de la victime, auquel la LAVI ou la législation d’exécution cantonale n’accorde aucun droit direct en rapport avec la prise en charge de ses honoraires.
4) Il en résulte que le recours interjeté par l'avocate contre la décision du centre LAVI du 27 avril 2017 doit être déclarée irrecevable, le destinataire de celle-ci étant M. A______, l’intervention de l’avocate s’effectuant en vertu de sa qualité de mandataire au sens de l’art. 9 LPA. ![endif]>![if>
5) L’art. 4 LAVI pose le principe de la subsidiarité de l’aide aux victimes, dans le sens où les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne verse aucune prestations ou ne verse que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI), ce qui implique que celui qui sollicite une contribution aux frais pour l’aide fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale, doit rendre vraisemblable que les conditions de la subsidiarité sont remplies, sauf circonstances exceptionnelles qui sont données lorsque l’on ne peut pas attendre de lui qu’il effectue des démarches en vue d’obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 2 LAVI). ![endif]>![if> Le principe de subsidiarité emporte la subrogation des droits du canton qui a accordé des prestations à titre d’aide aux victimes, jusqu’à concurrences des prestations versées, dans les prétentions de même nature que l’ayant droit peut faire valoir en raison de l’infraction (art. 7 al. 1 LAVI). Ces principes ont été repris et traduits dans le canton de Genève (art. 3 et 4 LaLAVI; art. 5 RaLAVI).
6) Ce principe de subsidiarité se retrouve dans la procédure instaurée pour la prise en charge des frais d’avocat de la victime. Ceux-ci sont à prendre en charge en premier lieu par le responsable du préjudice causé à la victime de l’infraction (art. 4 al. 1 RaLAVI), si l’assistance juridique instaurée par le RAJ ne prend pas en charge les frais d’avocat, la victime peut solliciter la prise en charge de ses frais d’avocat au titre de l’aide immédiate ou de contributions aux frais d’une aide à plus long terme fournie par un tiers (art. 4 al. 3 RaLAVI). Les frais d’avocat étant pris en charge au tarif pratiqué par l’assistance juridique, par application analogique de l’art. 16 RAJ. Si le centre LAVI a accordé des prestations et que la victime ou le tiers prestataire reçoivent de la part de l’auteur de l’infraction, de l’assureur ou d’un autre tiers le remboursement de prestations déjà prise en charge par le centre LAVI, ils doivent en informer ce dernier sans délai et lui restituer les prestations qu’il a payées à concurrence du montant reçu (art. 5 al. 1 RaLAVI). ![endif]>![if>
7) Les demandes de prise en charge de frais d’avocat sous forme de contribution d’une aide à plus long terme présentée au centre LAVI doivent être motivées et quantifiées. Les honoraires d’avocat ne sont pris en charge au titre de prestations fournies par un tiers que si une garantie de prise en charge a été octroyée par le centre LAVI préalablement (art. 9 al. 2 RaLAVI). S’ils ont été engagés sans préalablement avoir demandé l’octroi d’une telle garantie, le centre LAVI peut refuser le remboursement de ces frais s’il s’avère que les conditions de leur prise en charge ne sont pas remplies (art. 9 al. 3 RaLAVI).![endif]>![if> L’avocat mandaté sur la base d’une garantie de prise en charge de ses honoraires doit demander dans le cadre du procès pénal ou civil à ce que l’auteur de l’infraction soit condamné aux dépens. S’ils sont effectivement recouvrés par cet avocat, ils sont restitués au centre LAVI à concurrence du montant des frais et honoraires d’avocat que celui-ci a pris en charge au préalable (art. 5 al. 2 RaLAVI). En application de l’art. 8 al. 5 LAVI, le tiers prestataire qui est au bénéfice d’une garantie de prise en charge prévue par l’art. 9 al. 2 RaLAVI ne peut facturer ni provisions, ni honoraires à la personne bénéficiaire pour les prestations couvertes par la garantie de prise en charge. Dans ces conditions, il est indemnisé par le centre LAVI (art. 6 al. 2 RaLAVI). En l’occurrence, le recourant a obtenu du centre LAVI la garantie de prise en charge des honoraires d’un avocat par trois décisions. Les deux premières s’inscrivaient dans le cadre de l’aide immédiate, et la troisième dans l’aide à plus long terme. Le centre LAVI s’est acquitté des montants qu’il avait garantis. Dans la mesure où par la suite, le recourant a obtenu, de la part des auteurs de l’infraction, le versement intégral des indemnités qu’ils avaient été condamnés à payer par le jugement du Tribunal de police du 20 décembre 2011, le centre LAVI était fondé à demander que le montant des honoraires qu’il avait payé soit restitué, en application du principe de subsidiarité (art. 4 al. 1 LAVI et 5 RaLAVI).
8) Le recourant fait valoir que le recouvrement des indemnités lui a causé des frais d’avocat de plus de CHF 10'000.-. Il sollicite pour cette raison que le centre LAVI renonce à la restitution du montant précité. Force est de constater que le principe de la prise en charge par le centre LAVI des honoraires d’avocat liés à la procédure de recouvrement n’ont fait l’objet d’aucune demande de garantie de la part du recourant, ainsi que l’exige l’art. 9 al. 2 RaLAVI. En l’occurrence, et en application de l’art. 9 al. 3 RaLAVI, le centre LAVI était ainsi fondé à en refuser la prise en charge. ![endif]>![if> La décision attaquée est conforme au droit. Le recours sera rejeté.
9) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2017 par l'avocate contre la décision de l’Association du centre de consultation pour victimes d'infractions du 27 avril 2017; déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’Association du centre de consultation pour victimes d'infractions du 27 avril 2017; au fond : rejette le recours de Monsieur A______; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à l'avocate pour elle-même et en tant que représentante de Monsieur A______, ainsi qu'à l'Association du centre de consultation pour victimes d'infractions. Siégeant : M. Verniory, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Michel le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :