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A/2384/2014

Genf · 2014-09-23 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2014 A/2384/2014

A/2384/2014 ATAS/1022/2014 du 23.09.2014 (AF), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2384/2014 ATAS/1022/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 septembre 2014 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE recourante contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gare 12, GENÈVE intimé Attendu en fait que Monsieur A______ et Madame B______, dont le divorce a été prononcé en 1998, sont les parents de C______, né le ______ 1996; Que par décision du 23 juillet 2013, la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la Caisse) a informé M. A______ qu’elle suspendait le versement des allocations familiales dues pour C______, précisant qu’elle allait les verser à la mère; Que le père a formé opposition le 1 er août 2013; Que le 5 avril 2014, C______ a déposé une demande auprès de la Caisse, tendant au versement direct de l’allocation de formation professionnelle; Que par décision du 15 juillet 2014, la Caisse a admis l’opposition, dit que le père devait être rétabli dans ses droits rétroactivement au 1 er juillet 2013, et les prestations échues au 30 avril 2014 exclusivement versées, admis la requête de C______ et ordonné le versement de l’allocation de formation professionnelle entre ses mains rétroactivement au 1 er mai 2014; Que la mère a interjeté recours le 12 août 2014 contre ladite décision, se bornant à demander l’annulation; Que par courrier du 26 août 2014, le greffe de la chambre de céans lui a accordé un délai au 12 septembre 2014 pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable; Que par courrier du 12 septembre 2014, la mère a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours. ![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le