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A/2379/2011

Genf · 2011-11-09 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2011 A/2379/2011

A/2379/2011 ATAS/1059/2011 du 09.11.2011 ( PC ) , ADMIS Recours TF déposé le 16.12.2011, rendu le 11.07.2012, ADMIS, 9C_945/2011 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2379/2011 ATAS/1059/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2011 5ème Chambre En la cause Madame B___________, domiciliée à Genève, représentée par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT M. C___________ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé EN FAIT Madame B___________, née en 1943, est bénéficiaire d'une rente d'invalidité entière, puis d'une rente AVS. Après un premier refus de prestations complémentaires, faute d'avoir fourni les renseignements nécessaires pour le traitement de sa demande, elle dépose une nouvelle demande de prestations complémentaires le 16 octobre 2006. Déférant à une demande de renseignements de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA, aujourd'hui Service des prestations complémentaires- SPC) au sujet notamment de l'emploi du capital versé par sa caisse de pension LPP en 2002, l'assurée l'informe le 30 novembre 2006 qu'elle a dû acheter des meubles. Un montant de 40'000 fr. lui a été versé par sa fille, laquelle a repris cette somme en date du 18 avril 2003. La requérante a versé le reste du capital à son ami pour qu'il gère ses paiements et ses frais. Elle est également partie une ou deux fois en vacances. Enfin, elle explique qu'à l'époque, elle n'était pas en mesure de s'occuper de tous ses papiers et qu'elle ne peut fournir les justificatifs, son ami étant décédé. Par décision du 18 janvier 2007, l'OCPA refuse les prestations complémentaires. Il tient compte d'une fortune de 137'305 fr. 40 à titre de biens dessaisis, ainsi que du produit hypothétique de ceux-ci. Le 14 janvier 2008, l'intéressée dépose une nouvelle demande de prestations complémentaires que le SPC rejette de nouveau, par décision du 14 mai 2008, en retenant un montant de 127'305 fr. 44 à titre de biens dessaisis pour 2007. Par courrier du 12 juin 2008, l'intéressée forme opposition à cette décision par l'intermédiaire de son conseil. Le 14 août 2008, elle communique au SPC qu'elle n'est pas en mesure d'apporter les éléments susceptibles de démontrer l'utilisation qui a été faite des sommes retenues à titre de biens dessaisis, de sorte qu'elle doit se résoudre à accepter la décision du 14 mai 2008, en dépit de sa situation financière précaire. Le 1 er mars 2009, l'intéressé requiert à nouveau des prestations complémentaires, lesquelles lui sont refusées par décision du 12 mars 2009. Le 3 novembre 2009, elle réitère sa demande, par l'intermédiaire de PRO SENECTUTE. Elle explique avoir touché en 2002 son deuxième pilier de 111'996 fr. 05 en capital. A cette époque, elle était gravement malade et incapable de gérer ses affaires administratives, tâches qu'elle avait déléguées à sa fille et à son ami. Cependant, l'un des deux a retiré cet argent pour sa propre utilité, de sorte qu'elle n'a jamais pu bénéficier de son deuxième pilier. Les faits datant de 2002, la banque ne peut plus fournir les justificatifs. La requérante indique également avoir acheté avec son fils et sa belle-fille un chalet en France qu'ils ont revendu en novembre 2003 pour la somme de 125'000 Euros. Après avoir remboursé un prêt de 88'689,20 Euros et après déduction des frais de notaire, ils ont touché, à trois, la somme de 65'939, 86 Euros. Son loyer s'élève par ailleurs à 967 fr. par mois et sa prime d'assurance maladie à 396 fr. Elle est également au bénéfice d'une assurance-maladie complémentaire. Par décision du 13 novembre 2009, le SPC accorde à la requérante des prestations d'assistance d'un montant de 20 fr. par mois, ainsi qu'un subside pour la prime intégrale de son assurance-maladie obligatoire. Par courrier du 4 décembre 2009, l'assurée rappelle au SPC pour quelle raison elle n'a pas pu bénéficier du capital versé par son deuxième pilier. Elle relève qu'une somme de 148'977 fr. a été retirée de son compte le 18 avril 2002. Elle ignore qui de sa fille ou de son ami l'a retirée. C'est seulement au début 2004 que son état psychique s'est amélioré et qu'elle a repris la gestion des affaires administratives. Elle s'est alors rendu compte que son deuxième pilier avait disparu. Cependant, elle n'a pas voulu porter plainte pour des raisons de loyauté envers sa fille. En outre, son ami était décédé en avril 2003. Par décision du 10 décembre 2009, le SPC refuse les prestations complémentaires, en retenant, pour 2010, un montant de 148' 840 fr. à titre de biens dessaisis. Par décision de la même date, le SPC accorde à l'intéressée une prestation mensuelle d'assistance de 20 fr. pour 2010, outre le subside de l'assurance-maladie. Par courrier du 15 janvier 2010, PRO SENECTUTE demande au SPC des explications concernant sa dernière décision de refus de prestations complémentaires, notamment pour quelle raison le montant retenu à titre de biens dessaisis dans la décision du 12 mars 2009 est inférieur à celui figurant dans celle du 10 décembre 2009. Le 15 février 2010, PRO SENECTUTE remet au SPC un certificat médical de la Dresse L___________ du 14 janvier 2010 attestant que l'assurée n'est pas en mesure de gérer son argent et ses biens depuis 2001, en raison d'un état dépressif. PRO SENECTUTE relève par ailleurs que la banque de l'assurée ne peut plus fournir les justificatifs concernant la transaction du 18 avril 2002. Par décision du 25 mai 2010, le SPC rejette l'opposition, tout en corrigeant le montant retenu à titre de biens dessaisis. Il explique que le montant de 148'840 fr. 73 correspond à 107'305 fr. 44 retenus à titre de biens dessaisis dans sa décision du 12 mars 2009, laquelle est entrée en force à défaut d'opposition dans les 30 jours, et à 51'539 fr.29 représentant la moitié du produit de vente du bien immobilier en France. Le SPC a amorti la somme des biens dessaisis de 10'000 fr. par an, conformément à la loi. Toutefois, le SPC admet que le produit de la vente doit être divisé par trois personnes. Elle retient ainsi à ce titre le montant de 34'356 fr. 40, soit 21'979,66 Euros au cours de 1,5631 valable en 2004. Le total du montant des biens dessaisis s'élève ainsi à 141'661 fr. 84 en 2009 et à 131'661 fr. 84 dès le 1 er janvier 2010. Le SPC annexe à cette décision les décisions de prestations d'assistance et de subside d'assurance-maladie, selon lesquelles la prestation d'assistance est augmentée à 33 fr. par mois dès juin 2010 et ledit subside maintenu. Par acte du 25 juin 2010, la requérante saisit le Tribunal administratif (aujourd'hui la Chambre administrative de la Cour de justice) d'un recours, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à l'annulation de la décision du SPC du 25 mars 2010, à l'octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er décembre 2009 et à la constatation que le montant des biens dessaisis s'élève à 37'305 fr. 44, sous suite de dépens. Elle relève qu'elle ne perçoit qu'une rente AVS mensuelle de 2'157 fr., tout en admettant que la somme de 107'304 fr. 44 soit considérée comme un bien dessaisi. Cependant, elle soutient que cette somme doit être amortie de 10'000 fr. par an dès 2002 et non pas dès 2009, le dessaisissement ayant eu lieu le 18 avril 2002. Elle estime ainsi qu'il y a lieu de déduire de la somme de 107'304 fr. 44 le montant de 70'000 fr. à titre d'amortissement, de sorte que le montant des biens dessaisis ne s'élève qu'à 37'305 fr. 44. Quant au produit de la vente du bien immobilier de 34'356 fr. 40, elle fait valoir avoir utilisé cette somme durant quatre ans, à savoir à raison d'en moyenne 716 fr. par mois, afin de mener une vie décente. Dans son préavis du 3 août 2010, le SPC conclut au rejet du recours. Il allègue que le bien dessaisi de 107'305 fr. 44 n'a pas été amorti seulement à partir du 1 er janvier 2010. Au 31 décembre 2001, la fortune de la recourante était de 188'808 fr. 05 et elle n'était plus que de 6'239 fr. 65 au 31 décembre 2002. Il s'agit d'une différence de 182'568 fr. 40, dont il a déduit les besoins annuels de 15'262 fr. 96 par an, ce qui a ramené le bien dessaisi à 167'305 fr. 44. Ce montant a été amorti de 10'000 fr. par année dès le 1 er janvier 2004, conformément à la loi. Le 2 ème dessaisissement de 34'356 fr. 40 a été ajouté au premier dessaisissement en 2004, portant le dessaisissement au montant total de 201'661 fr. 44. Amorti dès 2004 de 10'000 fr. par an, soit de 70'000 fr. au 1 er janvier 2010, le montant des biens dessaisis s'élève à 131'661 fr. 84. L'intimé rappelle en outre la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, selon laquelle une fortune hypothétique doit être prise en compte, tant que l'assuré n'est pas en mesure de démontrer que ses dépenses ont été honorées d'une contre-prestation adéquate. Par décisions du 20 décembre 2010, le SPC détermine les prestations d'assistance dès le 1 er janvier 2011 à 11 fr. par mois et reconnaît à la recourante un subside d'assurance-maladie d'un maximum de 450 fr. par mois à titre de prestations complémentaires. Par arrêt du 11 août 2011, la Chambre administrative de la Cour de céans déclare le recours irrecevable, en ce qu'il vise les prestations complémentaires, et transmet la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour comme objet de sa compétence. La Chambre administrative suspend en outre la procédure en ce qui concerne la décision sur opposition du 25 mai 2010 relative à l'octroi de prestations d'assistance. Dans son préavis du 23 septembre 2011, l'intimé conclut au rejet du recours, tout en admettant des dépenses extraordinaires de 5'719 fr. 50 pour 2004. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

a) Le recours respecte les délai et forme prescrits par la loi (art. 56 ss LPGA).

b) Se pose toutefois la question de savoir si le recours est recevable en ce qu'il met en cause le montant des biens dessaisis, dès lors que l'intimé s'est déjà prononcé à ce sujet, du moins en partie, par plusieurs décisions entrées en force. Selon la jurisprudence en la matière, une décision de prestations complémentaires ne peut déployer ses effets que pour l'année civile en cours; c'est pourquoi, dans le cadre du contrôle annuel, les éléments du calcul des prestations complémentaires peuvent être établis à nouveau d'année en année, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement et indépendamment d'éventuels motifs de révision survenant durant la période de calcul (ATF 128 V 39 ). En l’espèce, l'intimé a rendu le 12 mars 2009 une décision de refus pour l'année en cours. Celle-ci étant entrée en force, la recourante ne peut plus réclamer des prestations complémentaires pour 2009. Cependant, par sa décision du 10 décembre 2009, laquelle a fait l'objet de la décision sur opposition dont est recours, l'intimé s'est prononcé sur les prestations dues dès le 1 er janvier 2010. Partant, le recours est recevable en ce qu'il porte sur celles-ci, y compris les éléments de calcul des biens dessaisis.

c) Concernant la conclusion tendant à la constatation que le montant des biens dessaisis s'élève à 37'305 fr. 44, il sied de relever que, selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit n'est recevable que si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du droit litigieux. Il doit s'agir d'un intérêt majeur, de fait ou de droit. En règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation. Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 279 consid. 3a p. 282; 120 II 20 consid. 3 p. 22; 114 II 253 consid. 2a p. 255; 110 II 352 consid. 2 p. 357; ATFA du 26 février 2003, cause 5C.246/2002 ). En l'occurrence, la recourante peut demander directement l'octroi de prestations complémentaires pour 2010, ce qui correspond du reste à ses conclusions. Partant, sa conclusion en constatation de droit est irrecevable. L'objet du litige constitue donc le droit aux prestations complémentaires pour 2010, question qui dépend notamment de la détermination des biens dessaisis.

a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente invalidité de l’AI (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, la jurisprudence en la matière est dès lors toujours applicable.

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c). Il y a ainsi lieu de constater que tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Pour les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 2002 p. 419 ss). Selon la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition légale, il y a dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, ces conditions n’étant pas cumulatives (ATF 131 V 329 , consid. 4.4, 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a, ATFA non publié du 7 avril 2004, P 9/04, consid. 3.2; VSI 2001 p. 127 consid. 1b et les références citées dans ces arrêts; FERRARI, op. cit. p. 419 ss.; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 1996 p. 210 ss.), ainsi que les parts de fortune dépensées en jouant au casino (VSI 1994 p. 228 consid. 4c et 5; ATFA non publié du 30 novembre 2001, P 35/99, consid. 2c). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaississement (ATF 120 V 182 consid. 4f p. 186 s.). Selon l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), la valeur de la fortune lors du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l'année suivante (al. 2), puis réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1) jusqu'au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié du 29 août 2005, P 65/04, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). En l'espèce, l'intimé a constaté une diminution de la fortune de 182'568 fr. 40 en 2002. Après en avoir déduit les besoins annuels de 15'262 fr.96, elle a déterminé les biens dessaisis en 2002 à 167'305 fr. 44. Toutefois, l'intimé n'a pas tenu compte des dépenses justifiées, lesquelles ressortent du décompte bancaire et des pièces fournies. La Cour de céans ne prendra cependant pas en considération les dépenses qui semblent concerner des frais d'entretien courant, par exemple les achats effectués à la Migros, à la Coop ou chez Jumbo, et des frais de pharmacie (par exemple chez Sunstore). En 2002, il s'agit des dépenses suivantes : 2002 Impôts cantonaux et com. 23'804.15 Impôts sur 2ème pilier 3'951.80 Impôts sur 2ème pilier 5'246.25 EC-direct Saphir Cuir 580.00 EC-direct Tally Waijl AG 206.35 EC-direct IKEA SA 156.80 EC-direct IKEA SA 178.55 EC-direct Fielmann AG 144.50 EC-direct Interdiscount 2'000.00 Interdiscount 1'006.55 EC-direct Tally Waijl AG 79.80 EC-direct Hennes & Mauritz 47.40 EC-direct Fielmann AG 224.50 EC-direct Hennes & Mauritz 96.80 EC-direct C & A Mode SA 71.00 EC-direct ABM Charmilles 80.10 EC-direct IKEA SA 226.00 EC-direct COOP BRICO 206.10 EC-direct FLY Crissier 455.80 EC-direct Conforama 110.00 EC-direct Conforama 177.90 EC-direct Zigodingo 44.40 EC-direct La Farandole 48.00 EC-direct FNAC 79.20 EC-direct Interdiscount 29.90 EC-direct MANOR 79.85 EC-direct Tally Weijl AG 79.80 Voyage Imholz 5'563.00 Interdiscount 199.00 Conforama 920.00 Achat d'une voiture 1'400.00 Total 47'493.50 Après déduction de ces dépenses, le montant des biens dessaisis s'élève à 119'811 fr. 94 en 2002. En 2003, l'intimé a également omis de prendre en compte les dépenses justifiées par la recourante, à savoir : 2003 Besoins annuels 26'495.85 Impôts 17'183.65 EC-direct Interio 212.30 EC-direct Hennes & Mauritz 311.10 EC-direct Duroche SA 198.00 EC-direct Interio 42.00 EC-direct Yendi SA 255.40 Voyage Imholz 4'065.00 FNAC 1'044.90 Conforama 179.00 Interdiscount loc. de serv. 516.00 Total 50'503.20 Partant, pour 2003, le dessaisissement n'est plus que de 69'308 fr. 74 (119'811 fr. 94 - 50'503 fr. 20). En 2004, l'intimé a ajouté au premier dessaisissement la somme de 34'356 fr. 40. Additionnée aux biens dessaisis de 69'308 fr. 74, on obtient la somme de 103'665.14 fr. Cependant, en 2004, l'intimé n'a pas non plus tenu compte des dépenses justifiées. Pour les besoins annuels, la Cour de céans s'est fondée, par mesure de simplicité, sur le montant retenu pour 2003, dès lors que l'intimé ne les a apparemment pas calculés pour les années suivantes et que ces besoins vont en général plutôt en augmentant qu'en diminuant: 2004 Besoins annuels 26'495.85 Impôts cantonaux et comm. 11'687.25 Voyage Imholz 7'141.00 Chuard Fils 120.00 Serv. Des automobiles 49.00 Serv. Des automobiles 175.00 Serv. Des automobiles 324.65 Total 45'992.75 Partant, le montant des biens dessaisis pour 2004 est de 57'672 fr. 39 (103'665.14 fr. - 45'992.75). En prenant en considération un amortissement de 10'000 fr. par an de 2004 à 2009, à savoir la somme de 60'000 fr., il appert qu'en 2010, aucun montant n'était à prendre en considération à titre de biens dessaisis. A toutes fins utiles, il convient de relever que, pour être complet, il conviendrait également de déduire, pour chaque année, les montants afférents à l'assurance responsabilité civile et à l'impôt pour la voiture de la recourante, ces dépenses étant obligatoires. Par ailleurs, les dépenses justifiées pour les années 2005 à 2009 n'ont pas non plus été retenues par l'intimé. Pour 2005, 2006 et 2007, il s'agit des dépenses suivantes, telles qu'elles ressortent des documents figurant au dossier: 2005 Besoins annuels 26'495.85 Impôts cantonaux et com. 12'841.15 Commande de vins 215.95 Manor 17.1.05 80.00 Total 39'632.95 2006 Besoins annuels 26'495.85 Frais médicaux 1'322.00 Commande de vins 312.15 Mauler % cie 237.20 Viollier & Weintraub 21.95 Voyage Hotelplan 4'574.00 Orfelis 245.00 Orfelis 219.00 Total 33'427.15 2007 Besoins annuels 26'495.85 Frais médicaux 1'356.00 Total 27'851.85 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la recourante peut bénéficier de prestations complémentaires à partir du 1 er janvier 2010. En effet, ses dépenses déterminantes pour l'année 2010, de 30'324 fr. pour les prestations complémentaires fédérales, et de 36'510 fr. au niveau cantonal, dépassent manifestement ses revenus de 26'484 fr. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, dans la mesure où il est recevable, et la recourante sera mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales dès janvier 2010. La cause sera par ailleurs renvoyée à l'intimé pour le calcul de ces prestations. Dans la mesure où l'intimé succombe, il sera condamné à payer à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant L'admet, dans la mesure où il est recevable. Annule la décision du 25 mai 2010, en ce qu'elle a refusé à la recourante les prestations complémentaires pour 2010 et la confirme pour le surplus. Octroie à la recourante des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès janvier 2010. Renvoie la cause à l'intimé pour le calcul de ces prestations. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et à la Chambre administrative de la Cour de justice par le greffe le