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A/2371/2015

Genf · 2015-10-14 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2015 A/2371/2015

A/2371/2015 ATAS/780/2015 du 14.10.2015 (CHOMAG), SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2371/2015 ATAS/780/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 octobre 2015 5 Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à THÔNEX, représentée par SYNA-Syndicat interprofessionnel recourante contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, sise route du Petit-Moncor 1, VILLARS SUR GLÂNE intimée Vu la décision sur opposition du 29 juin 2015 de SYNA Caisse de chômage (ci-après la caisse), réclamant à Madame A_______ la restitution de CHF 691.65; Vu le recours de l'assurée contre cette décision en date du 6 juillet 2015, par l’intermédiaire de son conseil; Attendu que, dans sa réponse du 14 juillet 2015, l’intimée a annulé la décision querellée, celle-ci étant prématurée, et conclu implicitement au renvoi du dossier à ses services pour nouvelle décision sur opposition, une fois droit connu dans la procédure  parallèle A/2372/2015, pendante devant la chambre de céans et portant sur la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi du 26 juin 2015, par laquelle celui-ci a suspendu le droit à l'indemnité de la recourante pendant neuf jours; Qu’il convient par conséquent d’en prendre note, de constater que le recours est devenu sans objet et de renvoyer la cause à l'intimée; Attendu que, lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que compte tenu du fait que l'intimée a reconsidéré sa décision, il y a lieu d'accorder à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.    Déclare le recours sans objet.![endif]>![if>

2.    Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

3.    Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision sur opposition, une fois droit connu dans la procédure parallèle A/2372/2015, pendante devant la chambre de céans.![endif]>![if>

4.    Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'office cantonal de l'emploi, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le