RESTITUTION DELAI | Plainte déposée à "MyPost24". Panne. Demande de restitution tardive. Recours au TF interjeté par le créancier le 22.11.2018 ( | LP.33.al4
Dispositiv
- 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de séquestre.![endif]>![if> La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (Gillieron, Commentaire LP, ad art. 33 n. 40). Parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 1.2 En l'espèce, il peut être considéré que le plaignant a été empêché de déposer sa plainte le 25 juin 2018, soit dans les dix jours suivant la réception de la décision querellée, sans faute de sa part. Le dysfonctionnement du service "MyPost 24", dont il n'y a pas lieu de douter, ne saurait en effet lui être imputé. Cela étant, dès le lendemain 26 juin 2018, le plaignant n'était plus empêché de déposer sa plainte directement au greffe de la Chambre de céans ni de l'envoyer par la poste. Il lui incombait, dès lors, dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement, de déposer une requête motivée et d'accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. En procédant de la sorte le 10 juillet 2018 seulement, le plaignant a agi tardivement. Peu importe que la poste ne lui ait confirmé que le 5 juillet 2018 que son envoi était perdu. Dûment représenté par un mandataire qualifié, il appartenait à ce dernier d'agir rapidement, au risque que la plainte parvienne à deux reprises à la Chambre de céans. Il résulte de ce qui précède que la requête de restitution de délai doit être rejetée et la plainte déclarée irrecevable, car tardive.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). ![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la requête de restitution de délai formée par A______ le 10 juillet 2018 dans le cadre du séquestre n° 1______. Déclare irrecevable la plainte formée le 10 juillet 2018 contre le procès-verbal de séquestre, n° 1______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.11.2018 A/2368/2018
RESTITUTION DELAI | Plainte déposée à "MyPost24". Panne. Demande de restitution tardive.
Recours au TF interjeté par le créancier le 22.11.2018 ( | LP.33.al4
A/2368/2018 DCSO/579/2018 du 08.11.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 22.11.2018, rendu le 18.02.2019, CONFIRME Descripteurs : RESTITUTION DELAI Normes : LP.33.al4 Résumé : Plainte déposée à "MyPost24". Panne. Demande de restitution tardive. Recours au TF interjeté par le créancier le 22.11.2018 ( 5A_972/2018 ), rejeté par ATF du 05.02.2019. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2368/2018-CS DCSO/579/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 Plainte 17 LP (A/2368/2018-CS) formée en date du 25 juin 2018 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me I______, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me I______ ______ ______ ______ ______. - B______ c/o Me HORNUNG Mike Place du Bourg-de-Four 9 1204 Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 20 mars 2017, le Tribunal de première instance, à la requête de A______, créancier, a ordonné le séquestre, n° 1______, dans la cause C/2______/2017, à l'encontre de B______, débiteur, sur la base de l'art. 271 ch. 4 LP, à concurrence de 116'535 fr. 30, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2016, notamment des droits de B______ dans la société simple gérant le restaurant C______, des revenus perçus par B______ dans l'exploitation du restaurant C______, des comptes bancaires dont B______ est titulaire auprès de [la banque] D______ à ______ [GE], des parts de B______ dans la société E______ SARL en liquidation et de la créance en distribution des deniers de B______ contre la masse en faillite de E______ SARL. ![endif]>![if> Le titre de créance était un contrat de bail à ferme du 22 janvier 2009 avec ses deux avenants du 15 octobre 2015. Le montant réclamé correspondait à des loyers impayés depuis novembre 2015. b. Le 6 novembre 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre salaire, avec la mention que le débiteur ne percevait aucun revenu, sous quelque forme que ce soit, de son activité au sein du restaurant C______, déclarations confirmées par F______, associé-gérant. Suite à la plainte déposée par A______ contre ce procès-verbal, en ce qu'il constatait le non-lieu de salaire, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance) a, par décision DCSO/217/2018 du 12 avril 2018, admis la plainte et renvoyé la cause à l'Office pour instruction complémentaire. c. Le 12 juin 2018, l'Office a adressé à A______ un nouveau procès-verbal de séquestre, constatant à nouveau le non-lieu de séquestre salaire de B______ dans l'exploitation du restaurant C______. B. a. Par acte déposée le 10 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre le procès-verbal de séquestre n° 1______, reçu le 14 juin 2018. Il a conclu à ce que sa plainte soit considérée comme déposée en temps utile, subsidiairement à l'octroi d'un nouveau délai de plainte de dix jours, dans la mesure où il avait été empêché d'agir sans sa faute dans le délai fixé.![endif]>![if> Il a exposé que le lundi 25 juin 2018 vers 23h30, Me G______, avocate-stagiaire de l'Etude du conseil du plaignant, et H______, assistante, s'étaient rendues à un automate "MyPost24" situé [à l'adresse] 3______ Genève. Après avoir déposé le colis contenant la plainte dans la case sélectionnée, lequel portait le numéro de recommandé 4______, et refermé la porte de celle-ci, l'automate n'avait pas confirmé la prise en charge du colis et s'était réinitialisé sans délivrer de quittance. Un témoin pouvait confirmer ce qui précède. Le témoin avait envoyé un pli selon le même système quelques minutes plus tard, et avait reçu une quittance. Il ressort du "Track & Trace" de la Poste relatif à cet envoi, portant le numéro 5______, que celui-ci a été déposé le 25 juin 2018 à 23h49. Le mardi 26 juin 2018 à 00h20, Me G______ et H______ ont adressé un courriel à la Poste afin d'obtenir confirmation de leur envoi, malgré l'absence de quittance. Le 27 juin 2018 à 9h53 elles ont consulté le "Track & Trace" de la Poste relatif à leur envoi, sur lequel figure la mention "recherche déclenchée". Le 5 juillet 2018, la secrétaire de l'Etude informait H______ que la Poste avait indiqué que l'envoi était perdu et qu'une réclamation pouvait être envoyée par courriel. b. Dans des déterminations du 15 août 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, tardive, subsidiairement à son rejet. c. Dans son rapport du 31 août 2018, l'Office a confirmé le non-lieu de séquestre et conclu au rejet de la plainte. d. Les parties et l'Office ont été informés par courrier du greffe du 3 septembre 2018 de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de séquestre.![endif]>![if> La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (Gillieron, Commentaire LP, ad art. 33 n. 40). Parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 1.2 En l'espèce, il peut être considéré que le plaignant a été empêché de déposer sa plainte le 25 juin 2018, soit dans les dix jours suivant la réception de la décision querellée, sans faute de sa part. Le dysfonctionnement du service "MyPost 24", dont il n'y a pas lieu de douter, ne saurait en effet lui être imputé. Cela étant, dès le lendemain 26 juin 2018, le plaignant n'était plus empêché de déposer sa plainte directement au greffe de la Chambre de céans ni de l'envoyer par la poste. Il lui incombait, dès lors, dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement, de déposer une requête motivée et d'accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. En procédant de la sorte le 10 juillet 2018 seulement, le plaignant a agi tardivement. Peu importe que la poste ne lui ait confirmé que le 5 juillet 2018 que son envoi était perdu. Dûment représenté par un mandataire qualifié, il appartenait à ce dernier d'agir rapidement, au risque que la plainte parvienne à deux reprises à la Chambre de céans. Il résulte de ce qui précède que la requête de restitution de délai doit être rejetée et la plainte déclarée irrecevable, car tardive. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la requête de restitution de délai formée par A______ le 10 juillet 2018 dans le cadre du séquestre n° 1______. Déclare irrecevable la plainte formée le 10 juillet 2018 contre le procès-verbal de séquestre, n° 1______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.