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A/2355/2013

Genf · 2014-06-03 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI EN FAIT

1) Monsieur A______, de nationalité roumaine, est né le ______ 1959. Il est officiellement domicilié à B______ (France), mais réside régulièrement à C______.![endif]>![if>

2) Le 20 mai 2010, M. A______ s'est rendu au poste de police de F______ pour y déposer plainte contre Monsieur D______, né le ______ 1993.![endif]>![if> La veille au soir, soit le 19 mai 2010 vers 21h30, M. A______ se trouvait au ______, route E______ à F______ en vue d'emprunter le véhicule de Monsieur G______, dont il avait au préalable obtenu l'accord. En allant chercher ledit véhicule, il était entré en conflit avec M. D______, qui était le neveu de M. G______. Alors que M. A______ était entré dans la cuisine de l'appartement (recte : la maison) de M. G______, M. D______, qui y résidait également, l'avait rejoint et lui avait donné des coups de poing au visage et un coup de pied à la jambe gauche. M. A______ s'était rendu aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), où diverses lésions et douleurs avaient été constatées.

3) Le même jour, la police de F______ a entendu M. D______, qui a à son tour déposé plainte contre M. A______. La veille vers 21h30, alors qu'il se trouvait chez lui au ______, route E______, il avait vu M. A______ s'introduire dans la propriété accompagné de Messieurs H______ et I______ (frère de A______). Inquiet, car il n'était pas au courant que son oncle G______ leur avait donné l'autorisation d'emprunter un véhicule, il s'était opposé à cette utilisation. Cela avait généré une altercation entre M. D______ et M. A______ dans la cuisine de la maison. Il reconnaissait avoir donné un coup de poing au visage, mais non un coup de pied. Il s'était emporté après avoir été provoqué par M. A______, qui avait collé son visage au sien, l'avait traité de « connard » et lui avait dit qu’il n'avait rien à faire dans cette maison, lui faisant aussi un geste simulant l'égorgement en lui déclarant : « t'es mort ! ».![endif]>![if> M. D______ avait alors appelé la police, qui était intervenue peu après. Les gendarmes avaient contrôlé M. A______ et ses deux compagnons et leur avaient demandé de quitter les lieux. Contacté téléphoniquement par la gendarmerie, M. G______ avait indiqué avoir donné son accord à l'emprunt du véhicule ainsi que l'accès à son domicile.

4) Le 7 juin 2010, la policlinique des services de chirurgie du département de chirurgie des HUG a émis un constat médical signé par les Doctoresses J______, médecin interne, et K______, chef de clinique, concernant M. A______.![endif]>![if> Ce dernier s'était présenté le 20 mai 2010, se plaignant de vertiges, d'une douleur temporale gauche ainsi que d'une douleur à la cuisse gauche, ceci suite à son altercation avec M. D______. L'examen clinique avait mis en évidence : une dermabrasion croûteuse de 4 cm au niveau de la tempe gauche, de 1,5 cm derrière l'oreille gauche et de 6 cm au niveau du haut latéral de la cuisse gauche ;![endif]>![if> une tuméfaction du pavillon de l'oreille gauche avec tuméfaction de 0,5 cm de l'ourlet au niveau du sommet du pavillon gauche ;![endif]>![if> une palpation du crâne douloureuse au niveau temporal gauche ;![endif]>![if> une palpation très douloureuse au niveau du pavillon de l'oreille gauche ;![endif]>![if> une percussion du rachis sensible au niveau de L1 ;![endif]>![if> une pupille anisochore au niveau en défaveur de la droite (sic), isoréactive ;![endif]>![if> des nerfs crâniens dans la norme ;![endif]>![if> les dents 21-22 et 24 déchaussées et mobiles, douloureuses sauf la 24 et une mauvaise hygiène dentaire ;![endif]>![if> une articulation temporo-mandibulaire sans particularité.![endif]>![if> Sur le plan psychique, on relevait une thymie triste, ainsi que des pleurs à l'évocation de son parcours de vie ; en effet, ce patient, originaire de Roumanie, était un ancien juriste qui aurait fui son pays en raison de menaces de mort, et vivait actuellement dans une grande précarité à Genève. Un traitement médicamenteux – non précisé – avait été instauré.

5) Le 16 août 2010, la gendarmerie de F______ a rédigé un rapport de renseignements.![endif]>![if>

6) Le 1 er novembre 2011, la Doctoresse L______, chef de clinique au service de médecine de premier recours des HUG, a rédigé un certificat médical à la demande de M. A______.![endif]>![if> Ce dernier souffrait d'un diabète de type 2 qui nécessitait un traitement par antidiabétiques oraux et un régime alimentaire équilibré. Le patient rapportait cependant des difficultés à s'alimenter en raison de la perte d'une partie des dents de l'arcade dentaire supérieure droite suite à une agression en mai 2010. Un traitement orthodontique serait dès lors indiqué.

7) Le 16 janvier 2013, le centre de consultation LAVI de Genève (ci-après : le centre LAVI) a émis une attestation concernant M. A______.![endif]>![if> Le centre LAVI avait reconnu à ce dernier la qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) et avait couvert les frais dentaires occasionnés par l'agression à hauteur de CHF 3'998,70, lui apportant également un soutien psychologique.

8) Le 28 janvier 2013, M. A______, représenté par un avocat, a soumis à l'instance d'indemnisation LAVI de Genève (ci-après : l'instance LAVI) une demande d'indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-.![endif]>![if> En raison du dommage dentaire subi suite aux événements du 19 mai 2010, il avait eu d'énormes difficultés à s'alimenter. Sur la base d'un devis de prothèse établi le 11 mai 2011 par le Docteur M______, dentiste à N______ (France), le centre LAVI avait décidé de lui rembourser les frais dentaires. Les conséquences médicales de l'agression l'avaient plongé dans un état de grande souffrance pendant les deux ans qui avaient suivi, le tort moral étant attesté (sic) par une intervenante du centre LAVI. La suite que les autorités pénales des mineurs avaient réservée à la procédure ouverte contre l'auteur des faits lui était inconnue.

9) Le 18 avril 2013, l'instance LAVI a tenu une audience de comparution personnelle.![endif]>![if> M. A______ a déclaré que M. D______, qui était consommateur de drogue et quelqu'un de méchant, lui avait donné des coups de pied sur le corps. Il avait eu très mal à la colonne vertébrale, mais n'avait pas été suivi après s'être rendu aux HUG.

10) Le 2 mai 2013, suite à une demande de l'instance LAVI, le Tribunal des mineurs lui a indiqué par courriel que la procédure à l'encontre de M. D______ avait fait l'objet d'un classement le 21 octobre 2010 vu la prévention insuffisante.![endif]>![if>

11) Par ordonnance du 13 juin 2013, l'instance LAVI a rejeté la requête d'indemnisation.![endif]>![if> Si M. A______ avait bien subi des lésions corporelles, celles-ci n'avaient toutefois pas causé une atteinte notable à son intégrité physique et psychique. Ses blessures étaient superficielles et n'ont pas nécessité de soins particuliers. Le centre LAVI avait couvert les frais dentaires. Toutefois, l'intéressé n'avait pas évoqué de douleurs ou difficultés particulières en rapport avec ces soins. Au vu de l'ensemble des éléments, les conditions n'étaient pas remplies pour reconnaître à M. A______ la qualité de victime.

12) Par acte posté le 17 juillet 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 2'500.-.![endif]>![if> La décision de l'instance LAVI d'une part passait sous silence le constat de souffrance psychique établi le 16 janvier 2013 par le centre LAVI, et d'autre part ne retenait pas que le recourant avait dû vivre plus de deux ans avec une dentition incomplète, lui causant des difficultés évidentes d'alimentation, avant de pouvoir bénéficier d'un traitement orthodontique réglé par ledit centre. Ces difficultés lui avaient rappelé à chaque repas son agression par un homme de trente-quatre ans son cadet. Il devait se voir reconnaître pour cette raison la qualité de victime au sens de la LAVI. L'indemnité réclamée apparaissant toutefois élevée par comparaison avec des atteintes plus graves, ses prétentions à cet égard étaient réduites de moitié.

13) Le 16 août 2013, l'instance LAVI a « persisté dans [ses] conclusions ». Le recours n'appelait pas d'observations de sa part.![endif]>![if>

14) Le 9 septembre 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 octobre 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>

15) Le 4 octobre 2013, M. A______ a communiqué une lettre du 6 juin 2012 du Docteur O______, médecin à F______ adressée au centre LAVI. Si ce praticien faisait certes état d'une insuffisance d'hygiène dentaire, il relevait une stabilité des autres dents, en particulier les 11 et 23, dont les piliers étaient qualifiés de très bons à des fins d'intervention.![endif]>![if>

16) L'instance LAVI ne s'est quant à elle pas manifestée.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) a. La LAVI est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI). Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi. ![endif]>![if> En l’espèce, l'incident litigieux s'est produit en mai 2010. Le nouveau droit est, par conséquent, applicable.

b. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1993, l’aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, Vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI révisée poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701).

3) a. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (aide aux victimes). Le troisième alinéa de cette disposition précise que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c).![endif]>![if>

b. La reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI dépend de savoir, d’une part, si la personne concernée a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et, d’autre part, si cette atteinte a été directement causée par une infraction au sens du droit pénal suisse. La qualité de victime au sens de la LAVI ne se confond donc pas avec celle de lésé, dès lors que certaines infractions n’entraînent pas d’atteintes – ou pas d'atteintes suffisamment importantes – à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 120 Ia 157 consid. 2d).

4) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6'742).![endif]>![if>

b. Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b.bb). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI (art. 23 al. 2 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc, p. 175).

c. Il est également prévu un montant maximum pour les indemnités (CHF 70'000.- pour la réparation morale à la victime elle-même, art. 23 let. a LAVI). Le législateur n'avait en somme pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b.aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011, consid. 3).

d. La demande de réparation morale doit être formulée dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où la victime a connaissance de l'infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées (art. 25 al. 1 LAVI). Si la victime a fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant cette échéance, elle peut introduire sa demande de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs (art. 25 al. 3 LAVI) – il s'agit ainsi d'un délai supplémentaire qui trouve application lorsque le délai prévu à l'art. 25 al. 1 LAVI est déjà dépassé.

e. La réparation morale en faveur de la victime peut être réduite ou exclue si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 LAVI).

f. Enfin, selon l'art. 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

5) En tant que telle, l'infraction de lésions corporelles simples, réprimée par l'art. 123 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), est susceptible de fonder la qualité de victime au sens de la LAVI, pour autant que l'atteinte soit d'une certaine gravité (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_973/2010 du 26 avril 2011 consid. 1.2 ; 6B_149/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.2). Il ne suffit ainsi pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend toutefois pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2010 précité consid. 1.2).![endif]>![if>

6) Il découle par ailleurs d'une interprétation grammaticale et téléologique de l'art. 22 LAVI que le seuil de gravité de l'infraction justifiant une réparation morale est en principe supérieur à celui permettant d'admettre qu'un lésé est une victime. Admettre le contraire reviendrait en effet à vider de tout sens le membre de phrase « lorsque la gravité de l'atteinte le justifie », puisque dans ce cas toute victime aurait nécessairement droit à une réparation morale. Ce point de vue a été adopté par le Tribunal cantonal vaudois et n'a à tout le moins pas été censuré par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2).![endif]>![if>

7) Comme déjà mentionné, l'art. 22 al. 1 LAVI renvoie expressément à l'art. 47 CO. Dans ce cadre, les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent toutefois en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé pour donner droit à une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 3.1.1 ; 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2 ; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; 127 IV 215 consid. 2a p. 216).![endif]>![if>

8) En l'espèce, l'instance LAVI a nié la qualité de victime du recourant, alors que le centre LAVI l'a au contraire reconnue et a indemnisé un dommage matériel, à savoir ses frais dentaires.![endif]>![if> Toutefois, comme cela découle des considérants qui précèdent, l'objet du présent litige consiste exclusivement à savoir si le recourant est fondé à réclamer une réparation morale, et le cas échéant de déterminer son montant sur la base des conclusions contenues dans son acte de recours. On doit néanmoins souligner que qualifier d'infraction pénale le comportement de M. D______ le 19 mai 2010 vis-à-vis du recourant ne saurait être considéré comme donné d'emblée, le Tribunal des mineurs ayant été saisi d'une dénonciation pénale et ayant classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé « faute de prévention suffisante » – étant rappelé par ailleurs qu'une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0, en l'occurrence cum art. 3 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs - PPMin - RS 312.1).

9) a. Le recourant fonde ses prétentions en réparation morale sur ses souffrances psychiques consécutives aux événements du 19 mai 2010, ainsi que sur le fait d'avoir dû vivre plus de deux ans avec une dentition incomplète, ce qui lui aurait causé des difficultés d'alimentation.![endif]>![if>

b. Sur le plan physique, parmi les différents éléments recensés par les certificats et constats médicaux figurant au dossier, seules les lésions dentaires présentent un certain degré de gravité, le reste étant des dermabrasions et des douleurs à la palpation. Les lésions dentaires en question consistent en un déchaussement de trois dents, que le recourant a perdues par la suite ; il sied de relever que selon le constat du 6 juin 2010, le recourant ne s'est pas plaint de problèmes dentaires en arrivant à l'hôpital, et qu'aucun traitement dentaire n'a été instauré. Les différents constats médicaux font de plus état d'une mauvaise hygiène dentaire du recourant, sans toutefois en tirer de conséquences au sujet des causalités respective de celle-ci et des coups subis sur le déchaussement en cause. Il n'est en outre pas exclu que le diabète du recourant – dont on ne sait toutefois pas quand il est apparu ni quand il a été diagnostiqué pour la première fois – ait pu avoir une influence négative sur sa condition dentaire et parodontale. Les difficultés d'alimentation sur une période de deux ans, qu'allègue le recourant, ne sont quant à elles pas attestées médicalement. À cet égard, même s'il découle de l'expérience générale de la vie que la perte de deux incisives voisines et d'une prémolaire puisse entraîner des difficultés de ce type, leur gravité n'est en l’espèce aucunement documentée. Par ailleurs, les frais dentaires proprement dits du recourant ont déjà été remboursés par le centre LAVI à titre de dommage matériel.

c. Sur le plan psychique, le constat médical du 6 juin 2010 fait certes état d'une thymie triste, mais en lien direct avec l'évocation par le recourant de son parcours de vie et non spécifiquement avec l'altercation du 19 mai 2010. Quant à l'attestation du centre LAVI du 16 janvier 2013, son auteur fait le même constat. Une dépression ou un stress post-traumatique en lien avec l'infraction n'est donc nullement établi, étant précisé que la jurisprudence exige également d'une telle condition, pour donner lieu à réparation morale, qu'elle entraîne une modification durable de la personnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 précité consid. 3.2.2).

10) Il résulte de ce qui précède que les atteintes subies par le recourant n'atteignent pas le degré de gravité requis pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral en application de l'art. 22 al. 1 LAVI.![endif]>![if> Le recours sera en conséquence rejeté.

11) Vu les circonstances de la cause, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 juillet 2013 par Monsieur A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 13 juin 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Sudre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.06.2014 A/2355/2013

A/2355/2013 ATA/408/2014 du 03.06.2014 ( LAVI ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2355/2013 - LAVI ATA/408/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 juin 2014 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI EN FAIT

1) Monsieur A______, de nationalité roumaine, est né le ______ 1959. Il est officiellement domicilié à B______ (France), mais réside régulièrement à C______.![endif]>![if>

2) Le 20 mai 2010, M. A______ s'est rendu au poste de police de F______ pour y déposer plainte contre Monsieur D______, né le ______ 1993.![endif]>![if> La veille au soir, soit le 19 mai 2010 vers 21h30, M. A______ se trouvait au ______, route E______ à F______ en vue d'emprunter le véhicule de Monsieur G______, dont il avait au préalable obtenu l'accord. En allant chercher ledit véhicule, il était entré en conflit avec M. D______, qui était le neveu de M. G______. Alors que M. A______ était entré dans la cuisine de l'appartement (recte : la maison) de M. G______, M. D______, qui y résidait également, l'avait rejoint et lui avait donné des coups de poing au visage et un coup de pied à la jambe gauche. M. A______ s'était rendu aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), où diverses lésions et douleurs avaient été constatées.

3) Le même jour, la police de F______ a entendu M. D______, qui a à son tour déposé plainte contre M. A______. La veille vers 21h30, alors qu'il se trouvait chez lui au ______, route E______, il avait vu M. A______ s'introduire dans la propriété accompagné de Messieurs H______ et I______ (frère de A______). Inquiet, car il n'était pas au courant que son oncle G______ leur avait donné l'autorisation d'emprunter un véhicule, il s'était opposé à cette utilisation. Cela avait généré une altercation entre M. D______ et M. A______ dans la cuisine de la maison. Il reconnaissait avoir donné un coup de poing au visage, mais non un coup de pied. Il s'était emporté après avoir été provoqué par M. A______, qui avait collé son visage au sien, l'avait traité de « connard » et lui avait dit qu’il n'avait rien à faire dans cette maison, lui faisant aussi un geste simulant l'égorgement en lui déclarant : « t'es mort ! ».![endif]>![if> M. D______ avait alors appelé la police, qui était intervenue peu après. Les gendarmes avaient contrôlé M. A______ et ses deux compagnons et leur avaient demandé de quitter les lieux. Contacté téléphoniquement par la gendarmerie, M. G______ avait indiqué avoir donné son accord à l'emprunt du véhicule ainsi que l'accès à son domicile.

4) Le 7 juin 2010, la policlinique des services de chirurgie du département de chirurgie des HUG a émis un constat médical signé par les Doctoresses J______, médecin interne, et K______, chef de clinique, concernant M. A______.![endif]>![if> Ce dernier s'était présenté le 20 mai 2010, se plaignant de vertiges, d'une douleur temporale gauche ainsi que d'une douleur à la cuisse gauche, ceci suite à son altercation avec M. D______. L'examen clinique avait mis en évidence : une dermabrasion croûteuse de 4 cm au niveau de la tempe gauche, de 1,5 cm derrière l'oreille gauche et de 6 cm au niveau du haut latéral de la cuisse gauche ;![endif]>![if> une tuméfaction du pavillon de l'oreille gauche avec tuméfaction de 0,5 cm de l'ourlet au niveau du sommet du pavillon gauche ;![endif]>![if> une palpation du crâne douloureuse au niveau temporal gauche ;![endif]>![if> une palpation très douloureuse au niveau du pavillon de l'oreille gauche ;![endif]>![if> une percussion du rachis sensible au niveau de L1 ;![endif]>![if> une pupille anisochore au niveau en défaveur de la droite (sic), isoréactive ;![endif]>![if> des nerfs crâniens dans la norme ;![endif]>![if> les dents 21-22 et 24 déchaussées et mobiles, douloureuses sauf la 24 et une mauvaise hygiène dentaire ;![endif]>![if> une articulation temporo-mandibulaire sans particularité.![endif]>![if> Sur le plan psychique, on relevait une thymie triste, ainsi que des pleurs à l'évocation de son parcours de vie ; en effet, ce patient, originaire de Roumanie, était un ancien juriste qui aurait fui son pays en raison de menaces de mort, et vivait actuellement dans une grande précarité à Genève. Un traitement médicamenteux – non précisé – avait été instauré.

5) Le 16 août 2010, la gendarmerie de F______ a rédigé un rapport de renseignements.![endif]>![if>

6) Le 1 er novembre 2011, la Doctoresse L______, chef de clinique au service de médecine de premier recours des HUG, a rédigé un certificat médical à la demande de M. A______.![endif]>![if> Ce dernier souffrait d'un diabète de type 2 qui nécessitait un traitement par antidiabétiques oraux et un régime alimentaire équilibré. Le patient rapportait cependant des difficultés à s'alimenter en raison de la perte d'une partie des dents de l'arcade dentaire supérieure droite suite à une agression en mai 2010. Un traitement orthodontique serait dès lors indiqué.

7) Le 16 janvier 2013, le centre de consultation LAVI de Genève (ci-après : le centre LAVI) a émis une attestation concernant M. A______.![endif]>![if> Le centre LAVI avait reconnu à ce dernier la qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) et avait couvert les frais dentaires occasionnés par l'agression à hauteur de CHF 3'998,70, lui apportant également un soutien psychologique.

8) Le 28 janvier 2013, M. A______, représenté par un avocat, a soumis à l'instance d'indemnisation LAVI de Genève (ci-après : l'instance LAVI) une demande d'indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-.![endif]>![if> En raison du dommage dentaire subi suite aux événements du 19 mai 2010, il avait eu d'énormes difficultés à s'alimenter. Sur la base d'un devis de prothèse établi le 11 mai 2011 par le Docteur M______, dentiste à N______ (France), le centre LAVI avait décidé de lui rembourser les frais dentaires. Les conséquences médicales de l'agression l'avaient plongé dans un état de grande souffrance pendant les deux ans qui avaient suivi, le tort moral étant attesté (sic) par une intervenante du centre LAVI. La suite que les autorités pénales des mineurs avaient réservée à la procédure ouverte contre l'auteur des faits lui était inconnue.

9) Le 18 avril 2013, l'instance LAVI a tenu une audience de comparution personnelle.![endif]>![if> M. A______ a déclaré que M. D______, qui était consommateur de drogue et quelqu'un de méchant, lui avait donné des coups de pied sur le corps. Il avait eu très mal à la colonne vertébrale, mais n'avait pas été suivi après s'être rendu aux HUG.

10) Le 2 mai 2013, suite à une demande de l'instance LAVI, le Tribunal des mineurs lui a indiqué par courriel que la procédure à l'encontre de M. D______ avait fait l'objet d'un classement le 21 octobre 2010 vu la prévention insuffisante.![endif]>![if>

11) Par ordonnance du 13 juin 2013, l'instance LAVI a rejeté la requête d'indemnisation.![endif]>![if> Si M. A______ avait bien subi des lésions corporelles, celles-ci n'avaient toutefois pas causé une atteinte notable à son intégrité physique et psychique. Ses blessures étaient superficielles et n'ont pas nécessité de soins particuliers. Le centre LAVI avait couvert les frais dentaires. Toutefois, l'intéressé n'avait pas évoqué de douleurs ou difficultés particulières en rapport avec ces soins. Au vu de l'ensemble des éléments, les conditions n'étaient pas remplies pour reconnaître à M. A______ la qualité de victime.

12) Par acte posté le 17 juillet 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 2'500.-.![endif]>![if> La décision de l'instance LAVI d'une part passait sous silence le constat de souffrance psychique établi le 16 janvier 2013 par le centre LAVI, et d'autre part ne retenait pas que le recourant avait dû vivre plus de deux ans avec une dentition incomplète, lui causant des difficultés évidentes d'alimentation, avant de pouvoir bénéficier d'un traitement orthodontique réglé par ledit centre. Ces difficultés lui avaient rappelé à chaque repas son agression par un homme de trente-quatre ans son cadet. Il devait se voir reconnaître pour cette raison la qualité de victime au sens de la LAVI. L'indemnité réclamée apparaissant toutefois élevée par comparaison avec des atteintes plus graves, ses prétentions à cet égard étaient réduites de moitié.

13) Le 16 août 2013, l'instance LAVI a « persisté dans [ses] conclusions ». Le recours n'appelait pas d'observations de sa part.![endif]>![if>

14) Le 9 septembre 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 octobre 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>

15) Le 4 octobre 2013, M. A______ a communiqué une lettre du 6 juin 2012 du Docteur O______, médecin à F______ adressée au centre LAVI. Si ce praticien faisait certes état d'une insuffisance d'hygiène dentaire, il relevait une stabilité des autres dents, en particulier les 11 et 23, dont les piliers étaient qualifiés de très bons à des fins d'intervention.![endif]>![if>

16) L'instance LAVI ne s'est quant à elle pas manifestée.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) a. La LAVI est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI). Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi. ![endif]>![if> En l’espèce, l'incident litigieux s'est produit en mai 2010. Le nouveau droit est, par conséquent, applicable.

b. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1993, l’aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, Vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI révisée poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701).

3) a. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (aide aux victimes). Le troisième alinéa de cette disposition précise que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a), ait eu un comportement fautif ou non (let. b), ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c).![endif]>![if>

b. La reconnaissance de la qualité de victime au sens de la LAVI dépend de savoir, d’une part, si la personne concernée a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et, d’autre part, si cette atteinte a été directement causée par une infraction au sens du droit pénal suisse. La qualité de victime au sens de la LAVI ne se confond donc pas avec celle de lésé, dès lors que certaines infractions n’entraînent pas d’atteintes – ou pas d'atteintes suffisamment importantes – à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 120 Ia 157 consid. 2d).

4) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6'742).![endif]>![if>

b. Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b.bb). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI (art. 23 al. 2 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc, p. 175).

c. Il est également prévu un montant maximum pour les indemnités (CHF 70'000.- pour la réparation morale à la victime elle-même, art. 23 let. a LAVI). Le législateur n'avait en somme pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b.aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011, consid. 3).

d. La demande de réparation morale doit être formulée dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où la victime a connaissance de l'infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées (art. 25 al. 1 LAVI). Si la victime a fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant cette échéance, elle peut introduire sa demande de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs (art. 25 al. 3 LAVI) – il s'agit ainsi d'un délai supplémentaire qui trouve application lorsque le délai prévu à l'art. 25 al. 1 LAVI est déjà dépassé.

e. La réparation morale en faveur de la victime peut être réduite ou exclue si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 LAVI).

f. Enfin, selon l'art. 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

5) En tant que telle, l'infraction de lésions corporelles simples, réprimée par l'art. 123 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), est susceptible de fonder la qualité de victime au sens de la LAVI, pour autant que l'atteinte soit d'une certaine gravité (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_973/2010 du 26 avril 2011 consid. 1.2 ; 6B_149/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.2). Il ne suffit ainsi pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend toutefois pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2010 précité consid. 1.2).![endif]>![if>

6) Il découle par ailleurs d'une interprétation grammaticale et téléologique de l'art. 22 LAVI que le seuil de gravité de l'infraction justifiant une réparation morale est en principe supérieur à celui permettant d'admettre qu'un lésé est une victime. Admettre le contraire reviendrait en effet à vider de tout sens le membre de phrase « lorsque la gravité de l'atteinte le justifie », puisque dans ce cas toute victime aurait nécessairement droit à une réparation morale. Ce point de vue a été adopté par le Tribunal cantonal vaudois et n'a à tout le moins pas été censuré par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2).![endif]>![if>

7) Comme déjà mentionné, l'art. 22 al. 1 LAVI renvoie expressément à l'art. 47 CO. Dans ce cadre, les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent toutefois en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé pour donner droit à une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 3.1.1 ; 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2 ; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; 127 IV 215 consid. 2a p. 216).![endif]>![if>

8) En l'espèce, l'instance LAVI a nié la qualité de victime du recourant, alors que le centre LAVI l'a au contraire reconnue et a indemnisé un dommage matériel, à savoir ses frais dentaires.![endif]>![if> Toutefois, comme cela découle des considérants qui précèdent, l'objet du présent litige consiste exclusivement à savoir si le recourant est fondé à réclamer une réparation morale, et le cas échéant de déterminer son montant sur la base des conclusions contenues dans son acte de recours. On doit néanmoins souligner que qualifier d'infraction pénale le comportement de M. D______ le 19 mai 2010 vis-à-vis du recourant ne saurait être considéré comme donné d'emblée, le Tribunal des mineurs ayant été saisi d'une dénonciation pénale et ayant classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé « faute de prévention suffisante » – étant rappelé par ailleurs qu'une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0, en l'occurrence cum art. 3 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs - PPMin - RS 312.1).

9) a. Le recourant fonde ses prétentions en réparation morale sur ses souffrances psychiques consécutives aux événements du 19 mai 2010, ainsi que sur le fait d'avoir dû vivre plus de deux ans avec une dentition incomplète, ce qui lui aurait causé des difficultés d'alimentation.![endif]>![if>

b. Sur le plan physique, parmi les différents éléments recensés par les certificats et constats médicaux figurant au dossier, seules les lésions dentaires présentent un certain degré de gravité, le reste étant des dermabrasions et des douleurs à la palpation. Les lésions dentaires en question consistent en un déchaussement de trois dents, que le recourant a perdues par la suite ; il sied de relever que selon le constat du 6 juin 2010, le recourant ne s'est pas plaint de problèmes dentaires en arrivant à l'hôpital, et qu'aucun traitement dentaire n'a été instauré. Les différents constats médicaux font de plus état d'une mauvaise hygiène dentaire du recourant, sans toutefois en tirer de conséquences au sujet des causalités respective de celle-ci et des coups subis sur le déchaussement en cause. Il n'est en outre pas exclu que le diabète du recourant – dont on ne sait toutefois pas quand il est apparu ni quand il a été diagnostiqué pour la première fois – ait pu avoir une influence négative sur sa condition dentaire et parodontale. Les difficultés d'alimentation sur une période de deux ans, qu'allègue le recourant, ne sont quant à elles pas attestées médicalement. À cet égard, même s'il découle de l'expérience générale de la vie que la perte de deux incisives voisines et d'une prémolaire puisse entraîner des difficultés de ce type, leur gravité n'est en l’espèce aucunement documentée. Par ailleurs, les frais dentaires proprement dits du recourant ont déjà été remboursés par le centre LAVI à titre de dommage matériel.

c. Sur le plan psychique, le constat médical du 6 juin 2010 fait certes état d'une thymie triste, mais en lien direct avec l'évocation par le recourant de son parcours de vie et non spécifiquement avec l'altercation du 19 mai 2010. Quant à l'attestation du centre LAVI du 16 janvier 2013, son auteur fait le même constat. Une dépression ou un stress post-traumatique en lien avec l'infraction n'est donc nullement établi, étant précisé que la jurisprudence exige également d'une telle condition, pour donner lieu à réparation morale, qu'elle entraîne une modification durable de la personnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 précité consid. 3.2.2).

10) Il résulte de ce qui précède que les atteintes subies par le recourant n'atteignent pas le degré de gravité requis pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral en application de l'art. 22 al. 1 LAVI.![endif]>![if> Le recours sera en conséquence rejeté.

11) Vu les circonstances de la cause, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 juillet 2013 par Monsieur A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 13 juin 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Sudre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :