Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÉVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), ressortissante kosovare née en 1977, mariée et mère de deux enfants, a gagné la Suisse pour s’établir à Genève le 17 septembre 2006. Selon l’extrait du registre de la population, elle est au bénéfice d’un livret B. ![endif]>![if>
2. L’intéressée a déposé deux demandes de prestations complémentaires auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC), que ce dernier a rejetées par décisions du 13 mai 2014 et du 9 janvier 2015 au motif que la condition relative à la résidence en Suisse pendant 10 ans n’était pas réalisée. ![endif]>![if> Dans ce cadre, l’intéressée a notamment produit un projet de décision du 13 décembre 2013 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI). Ce dernier envisageait de lui nier tout droit aux prestations au motif qu’elle était déjà malade à son arrivée en Suisse.
3. En octobre 2016, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires.![endif]>![if>
4. Par décision du 19 octobre 2016, le SPC a refusé d’entrer en matière sur cette demande, les conditions légales n’étant pas réalisées. ![endif]>![if>
5. Par courrier du 16 novembre 2016, l’intéressée a indiqué au SPC que son assistante sociale lui avait affirmé qu’elle avait droit aux prestations après dix ans de résidence à Genève. Elle demandait un délai pour « faire recours ». ![endif]>![if>
6. Par courrier du 21 décembre 2016, le SPC a imparti un délai à l’intéressée pour lui indiquer si elle maintenait ou non son opposition.![endif]>![if>
7. Par courrier du 12 janvier 2017, l’intéressée a précisé au SPC qu’elle pensait avoir droit à des prestations complémentaires. Elle a souligné la précarité de sa situation. ![endif]>![if>
8. Par décision du 13 juin 2018, le SPC a écarté l’opposition de l’intéressée en expliquant que celle-ci était originaire du Kosovo, état avec lequel la Suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale ; elle ne remplissait pas les conditions d’octroi des prestations complémentaires fédérales, puisqu’elle n’avait pas droit à une rente d’invalidité. ![endif]>![if>
9. Par courrier du 5 juillet 2018, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité lucrative. ![endif]>![if>
10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 26 juillet 2018, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
11. Copie en a été adressée à la recourante le 30 juillet 2018, avec un délai pour consulter les pièces du dossier et formuler d’éventuelles observations.![endif]>![if>
12. A l’expiration de ce délai, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires.![endif]>![if>
4. L’art. 4 LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles : ![endif]>![if>
- perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (let. a) ; ![endif]>![if>
- ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ou ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS (let. abis) ;![endif]>![if>
- perçoivent, en vertu de l'art. 24 b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse (ater) ; ![endif]>![if>
- auraient droit à une rente de l'AVS : si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29 al. 1 LAVS (ch. 1), si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation, pour autant que la personne veuve ou orpheline n'ait pas atteint l'âge de la retraite prévu à l'art. 21 LAVS (let. b); ![endif]>![if>
- ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins (let. c); ![endif]>![if>
- auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (let. d). ![endif]>![if> Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI (al. 2). Aux termes de l’art. 5 LPC, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence) (al. 1). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'al. 1, à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante (al. 3). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, a bis , a ter , b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2 (al. 4). Selon la jurisprudence, l'art. 4 al. 1 let. d LPC n'est pas applicable aux étrangers qui ne sont ni réfugiés ni apatrides, faute pour l'art. 5 al. 4 LPC de renvoyer à cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2010 du 30 novembre 2010 consid. 6.1). Les ressortissants d’un pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale ne peuvent pas prétendre à des prestations complémentaires s’ils n’ont pas droit à une rente de l’AVS ou de l’AI, et ce même lorsqu’ils justifient d’une durée de résidence en Suisse de 10 ans (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2 ème éd. 2009, p. 116).
5. Au plan cantonal, l’art. 2 LPCC confère le droit aux prestations complémentaires cantonales aux personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (al. 1) et ![endif]>![if>
- qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b) ; ![endif]>![if>
- ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. c) ; ![endif]>![if>
- et qui répondent aux autres conditions de la loi (let. d). ![endif]>![if> Le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne, auquel l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP), s'applique, doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement 5 ans durant les 7 années précédant la demande prévue à l'article 10 (al. 2). Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l’article 10 (al. 3).
6. En l’espèce, s’agissant du droit aux prestations complémentaires fédérales, il ne paraît guère contestable que l’exigence d’une résidence durant 10 ans en Suisse prévue à l’art. 5 LPC est désormais réalisée. ![endif]>![if> En revanche, les autres conditions du droit aux prestations font défaut. En effet, la recourante ne perçoit pas de prestations de l’AVS ou de l’AI. Elle n’est par ailleurs ni réfugiée, ni apatride. Partant, conformément à la loi et à la jurisprudence, elle ne peut se prévaloir du fait que l’OAI a motivé le refus de rente par une durée de cotisation insuffisante. Enfin, aucune convention de sécurité sociale ne lie la Suisse au Kosovo à l’heure actuelle. Un tel instrument a certes été signé le 8 juin 2018. Il n’a cependant pas encore été ratifié et n’est pas encore en vigueur. Partant, c’est à juste titre que l’intimé a nié le droit de la recourante à des prestations complémentaires fédérales. Cela suffit également à sceller le sort du droit aux prestations cantonales, subordonné, pour les personnes qui ne sont pas au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, à leur droit à des prestations fédérales. La décision de l’intimé est ainsi conforme au droit. Le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.02.2019 A/2351/2018
A/2351/2018 ATAS/150/2019 du 21.02.2019 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2351/2018 ATAS/150/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 février 2019 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÉVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), ressortissante kosovare née en 1977, mariée et mère de deux enfants, a gagné la Suisse pour s’établir à Genève le 17 septembre 2006. Selon l’extrait du registre de la population, elle est au bénéfice d’un livret B. ![endif]>![if>
2. L’intéressée a déposé deux demandes de prestations complémentaires auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC), que ce dernier a rejetées par décisions du 13 mai 2014 et du 9 janvier 2015 au motif que la condition relative à la résidence en Suisse pendant 10 ans n’était pas réalisée. ![endif]>![if> Dans ce cadre, l’intéressée a notamment produit un projet de décision du 13 décembre 2013 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI). Ce dernier envisageait de lui nier tout droit aux prestations au motif qu’elle était déjà malade à son arrivée en Suisse.
3. En octobre 2016, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires.![endif]>![if>
4. Par décision du 19 octobre 2016, le SPC a refusé d’entrer en matière sur cette demande, les conditions légales n’étant pas réalisées. ![endif]>![if>
5. Par courrier du 16 novembre 2016, l’intéressée a indiqué au SPC que son assistante sociale lui avait affirmé qu’elle avait droit aux prestations après dix ans de résidence à Genève. Elle demandait un délai pour « faire recours ». ![endif]>![if>
6. Par courrier du 21 décembre 2016, le SPC a imparti un délai à l’intéressée pour lui indiquer si elle maintenait ou non son opposition.![endif]>![if>
7. Par courrier du 12 janvier 2017, l’intéressée a précisé au SPC qu’elle pensait avoir droit à des prestations complémentaires. Elle a souligné la précarité de sa situation. ![endif]>![if>
8. Par décision du 13 juin 2018, le SPC a écarté l’opposition de l’intéressée en expliquant que celle-ci était originaire du Kosovo, état avec lequel la Suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale ; elle ne remplissait pas les conditions d’octroi des prestations complémentaires fédérales, puisqu’elle n’avait pas droit à une rente d’invalidité. ![endif]>![if>
9. Par courrier du 5 juillet 2018, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité lucrative. ![endif]>![if>
10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 26 juillet 2018, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
11. Copie en a été adressée à la recourante le 30 juillet 2018, avec un délai pour consulter les pièces du dossier et formuler d’éventuelles observations.![endif]>![if>
12. A l’expiration de ce délai, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires.![endif]>![if>
4. L’art. 4 LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles : ![endif]>![if>
- perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (let. a) ; ![endif]>![if>
- ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ou ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS (let. abis) ;![endif]>![if>
- perçoivent, en vertu de l'art. 24 b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse (ater) ; ![endif]>![if>
- auraient droit à une rente de l'AVS : si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29 al. 1 LAVS (ch. 1), si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation, pour autant que la personne veuve ou orpheline n'ait pas atteint l'âge de la retraite prévu à l'art. 21 LAVS (let. b); ![endif]>![if>
- ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins (let. c); ![endif]>![if>
- auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (let. d). ![endif]>![if> Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI (al. 2). Aux termes de l’art. 5 LPC, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence) (al. 1). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'al. 1, à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante (al. 3). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, a bis , a ter , b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2 (al. 4). Selon la jurisprudence, l'art. 4 al. 1 let. d LPC n'est pas applicable aux étrangers qui ne sont ni réfugiés ni apatrides, faute pour l'art. 5 al. 4 LPC de renvoyer à cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 9C_339/2010 du 30 novembre 2010 consid. 6.1). Les ressortissants d’un pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale ne peuvent pas prétendre à des prestations complémentaires s’ils n’ont pas droit à une rente de l’AVS ou de l’AI, et ce même lorsqu’ils justifient d’une durée de résidence en Suisse de 10 ans (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2 ème éd. 2009, p. 116).
5. Au plan cantonal, l’art. 2 LPCC confère le droit aux prestations complémentaires cantonales aux personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (al. 1) et ![endif]>![if>
- qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b) ; ![endif]>![if>
- ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. c) ; ![endif]>![if>
- et qui répondent aux autres conditions de la loi (let. d). ![endif]>![if> Le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne, auquel l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP), s'applique, doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement 5 ans durant les 7 années précédant la demande prévue à l'article 10 (al. 2). Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l’article 10 (al. 3).
6. En l’espèce, s’agissant du droit aux prestations complémentaires fédérales, il ne paraît guère contestable que l’exigence d’une résidence durant 10 ans en Suisse prévue à l’art. 5 LPC est désormais réalisée. ![endif]>![if> En revanche, les autres conditions du droit aux prestations font défaut. En effet, la recourante ne perçoit pas de prestations de l’AVS ou de l’AI. Elle n’est par ailleurs ni réfugiée, ni apatride. Partant, conformément à la loi et à la jurisprudence, elle ne peut se prévaloir du fait que l’OAI a motivé le refus de rente par une durée de cotisation insuffisante. Enfin, aucune convention de sécurité sociale ne lie la Suisse au Kosovo à l’heure actuelle. Un tel instrument a certes été signé le 8 juin 2018. Il n’a cependant pas encore été ratifié et n’est pas encore en vigueur. Partant, c’est à juste titre que l’intimé a nié le droit de la recourante à des prestations complémentaires fédérales. Cela suffit également à sceller le sort du droit aux prestations cantonales, subordonné, pour les personnes qui ne sont pas au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, à leur droit à des prestations fédérales. La décision de l’intimé est ainsi conforme au droit. Le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le