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A/2347/2005

Genf · 2005-07-14 · Français GE
Dispositiv
  1. DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l'effet suspensif ; confirme à l’autorité le délai qui lui a été imparti au 8 août 2005 pour se déterminer sur le fond du recours ; réserve les frais jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Monsieur R__________ ainsi qu'à l’Office du personnel de l'Etat. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.07.2005 A/2347/2005

A/2347/2005 ATA/485/2005 du 14.07.2005 (FIN), REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2347/2005- FIN ATA/485/2005 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juillet 2005 sur effet suspensif dans la cause Monsieur R__________ contre OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT Vu la décision prise le 14 juillet 2003 par l’Office du personnel de l’Etat (ci-après : l’OPE) d’engager M. R__________ en qualité d’auxiliaire concepteur en informatique au centre des technologies de l’information à compter du 1 er juillet 2003, pour une durée maximum de trente-six mois; vu la décision de l’OPE du 20 juin 2005 de licencier M. R__________ pour le 1 er octobre 2005, le licenciement ayant été déclaré exécutoire nonobstant recours; vu le recours interjeté par M. R__________ le 2 juillet 2005, tendant notamment, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif; vu la détermination de l’OPE du 12 juillet 2005, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif; Attendu : que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 er de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours (eodem loco); qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours; qu’à teneur de l’article 31 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public, fût-il fonctionnaire; qu’il ne saurait en aller différemment de la personne engagée en qualité d’auxiliaire; que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer M. R__________, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours; qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif; PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l'effet suspensif; confirme à l’autorité le délai qui lui a été imparti au 8 août 2005 pour se déterminer sur le fond du recours; réserve les frais jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Monsieur R__________ ainsi qu'à l’Office du personnel de l'Etat. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :