LP.72.2, LP.70.1, LP.33.4, LP.85a
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La notification d’un acte de poursuite constitue une mesure sujette à plainte, que le poursuivi a qualité pour attaqué par cette voie. En l’espèce, le plaignant a agi au surplus dans les dix jours à compter de celui où - affirme-t-il - il a appris tant l’existence de la poursuite considérée que l’absence d’opposition formée à son encontre, soit en temps utile (art. 17 al. 2 LP) faut-il admettre au stade de la recevabilité de la plainte afin de permettre une entrée en matière sur le grief allégué d’un défaut de notification valable. Le vice allégué à titre d’hypothèse, à savoir qu’il y aurait eu malentendu entre une quelconque personne du foyer où il vit et l’agent notificateur, pourrait au demeurant constituer un motif de nullité (art. 22 LP), invocable en tout temps dans les limites de la bonne foi (art. 2 s. CC). Satisfaisant en outre aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte sera donc déclarée recevable. 2.a. La seule question que soulève la présente plainte est de savoir si le commandement de payer peut être considéré comme ayant été valablement notifié le 22 mai 2006. Il est en effet établi qu’une notification de ce commandement de payer est intervenue à cette date, pour l’agent notificateur en mains du poursuivi lui-même, mais ce dernier affirme n’avoir pas reçu notification de ce commandement de payer et n’avoir appris l’existence même de cette poursuite qu’après s’être rendu à l’Office pour obtenir un relevé des poursuites en cours à son encontre dans le cadre des démarches qu’il effectue en vue d’obtenir une autorisation d’exercer le métier de chauffeur de taxi à titre indépendant. 2.b. Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La formule officielle du commandement de payer, dont l’utilisation est obligatoire sous cette forme ou une forme correspondante définie par les autorités cantonales (art. 1 al. 1 et 2 et art. 2 al. 2 Oform), comporte une rubrique « Notification » que l’agent notificateur doit remplir. Ce faisant, celui-ci dresse le procès-verbal de l’opération de notification. Le commandement de payer constitue ainsi un procès-verbal au sens de l’art. 8 al. 1 LP. Il fait dès lors foi des mentions qu’il comporte jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP ; Louis Dallève , in CR-LP, ad art. 8 n° 3 et 7). En l’espèce, d’après le procès-verbal de notification établi par l’agent notificateur - en l’occurrence un employé postal, habilité à notifier un acte de poursuite (art. 72 al. 1 LP) -, le commandement de payer en question a été notifié le 22 mai 2006 au plaignant lui-même. La preuve du contraire reste toutefois réservée, et elle peut être rapportée par tout moyen probant. 2.c. L’employé postal ayant procédé à ladite notification a déclaré qu’en règle générale il contrôle l’identité des personnes se présentant au guichet muni d’un avis de retrait d’un acte de poursuite. Il se trouvait bien à l’office postal dans lequel la notification est intervenue à la date précitée. C’est manifestement son écriture qui figure sur l’exemplaire créancier du commandement de payer, soit le seul figurant au dossier. L’exemplaire destiné au débiteur n’a pas été produit par le plaignant, qui prétend ne pas l’avoir reçu ; cela n’est pas la preuve d’une situation de divergence dans laquelle, selon l’art. 70 al. 1 ph. 2 LP, il faut faire prévaloir les mentions figurant sur l’exemplaire destiné au débiteur (Roland Ruedin , in CR-LP, ad art. 70 n° 1 in fine et ad art. 72 n° 15). Il est vrai que l’agent notificateur n’a pas exclu que, assez rarement, il lui arrive de ne pas exiger la présentation d’une pièce d’identité. Il a toutefois ajouté qu’il demande alors à la personne se présentant au guichet si c’est bien elle dont le nom est indiqué sur l’acte de poursuite et que, si elle n’est pas elle-même la destinataire de l’acte, quel est son nom et quelle relation elle a avec la destinataire de l’acte, indication qu’il fait figurer sous la rubrique idoine de l’acte de poursuite. Si donc, en l’espèce, la mention apposée sur ledit commandement de payer est le nom du plaignant, c’est que c’est bien ce dernier qui s’est présenté au guichet postal et s’est vu notifier cet acte de poursuite, sous la réserve à vrai dire assez extraordinaire qu’un tiers aurait usurpé son identité à l’insu de l’agent notificateur. 2.d. Il résulte de l’instruction de la cause et de l’appréciation des preuves administrées que cette hypothèse ne peut être retenue comme étant réalisée en l’espèce. En effet, le plaignant a admis qu’il avait déjà reçu notification d’actes de poursuite au guichet postal, et il n’a pas pu dire avec quelle personne une confusion se serait produite ou qui aurait un nom ressemblant au sien ou une présentation pouvant donner lieu à confusion avec lui et qui, au surplus, aurait pu lui prendre un avis de retrait laissé dans la boite aux lettres commune des pensionnaires du foyer pour aller retirer un acte de défaut de biens ne la concernant pas. De plus et surtout, la crédibilité même de l’affirmation du plaignant de n’avoir pas reçu notification du commandement de payer en question se trouve avoir été sérieusement mise à mal par la contradiction dans laquelle le plaignant s’est enferré en ayant affirmé tout ignorer de la prétention faisant l’objet de cette poursuite et n’avoir jamais rien reçu à ce propos, alors qu’il avait reçu une sommation de payer et avait même précédemment signé une reconnaissance de dette pour un montant qui approchait la somme réclamée et avait grossi dans l’intervalle et qu’il avait même payé un acompte de 10'000 fr. et signé une cession de sa prestation de libre passage en vue d’un remboursement partiel de sa dette. Il est par ailleurs effectivement curieux, comme l’a relevé la poursuivante en audience, que ce soit précisément le commandement de payer relatif à cette prétention que le plaignant affirme n’avoir pas reçu. 2.e. Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission de céans retient que la présomption de notification s’attachant au procès-verbal de notification figurant sur le commandement de payer en question n’est pas renversée. Elle rejettera donc la présente plainte.
E. 3 Il n’y a pas matière à envisager une restitution du délai d’opposition, les conditions d’une telle restitution n’étant à l’évidence pas remplies (art. 33 al. 4 LP).
E. 4 La Commission de céans signale au plaignant que la LP comprend deux possibilités exceptionnelles auxquelles le poursuivi peut recourir même si les délais pour faire opposition n’ont pas été respectés ou que l’opposition a été écartée en procédure de mainlevée. Le poursuivi peut en effet requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite soit l’annulation de la poursuite s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais ou pour faire constater par le juge que la dette n’existe pas ou plus, soit la suspension de la poursuite s’il prouve, respectivement par titre ou d’une autre façon, que le poursuivant lui a accordé un sursis (art. 85 et 85a LP). Dans le canton de Genève, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour connaître de telles actions, par voie de procédure sommaire pour l’action prévue par l’art. 85 LP (art. 20 al. 1 let. c LaLP) et par voie de procédure accélérée pour l’action prévue par l’art. 85a LP (art. 10 let. e LaLP).
E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme :
1. Déclare recevable la plainte A/2342/2006 formée le 27 juin 2006 par M. V______ contre une prétendue notification d’un commandement de payer dans une poursuite n° 06 xxxx82 W intentée à son encontre par le Garage H______ Snc. Au fond :
2. La rejette. Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Philipp GANZONI et Mme Magali ORSINI, juges assesseur-e-s. Au nom de la Commission de surveillance : Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Le président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.07.2006 A/2342/2006
A/2342/2006 DCSO/461/2006 du 18.07.2006 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.72.2, LP.70.1, LP.33.4, LP.85a En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MARDI 18 JUILLET 2006 Cause A/2342/2006, plainte 17 LP formée le 27 juin 2006 par M. V______ contre une prétendue notification d’un commandement de payer dans une poursuite n° 06 xxxx82 W intentée à son encontre par le Garage H______ Snc. Décision communiquée à : - M. V______ domicile élu : Association suisse des assurés Avenue Vibert 19 Case postale 1911 1227 Carouge
- Garage H______ Snc 1214 Vernier - Office des poursuites EN FAIT A. Le 4 avril 2006, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré une réquisition de poursuite du Garage H______ Snc contre M. V______ pour un montant de 48'230,25 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2005, faisant référence à une sommation que ladite entreprise lui avait adressée le 1 er mars 2006. Le 12 mai 2006, l’Office a établi et remis à La Poste en vue de notification un commandement de payer n° 06 xxxx82 W, qui - d’après les données enregistrées dans sa banque de données et l’exemplaire créancier dudit commandement de payer - a été notifié le 22 mai 2006 à M. V______ lui-même, qui n’a pas formé opposition. L’exemplaire créancier de ce commandement de payer a été envoyé le 8 juin 2006 au Garage H______ Snc, avec la mention qu’aucune opposition n’avait été formée dans cette poursuite. B. Le 26 juin 2006, M. V______ s’est rendu à l’Office pour obtenir un relevé des poursuites en cours à son encontre. C’est à ce moment-là que - dit-il - il a appris qu’une poursuite n° 06 xxxx82 W avait été intentée à son encontre par le Garage H______ Snc et qu’une notification serait intervenue le 22 mai 2006 sans qu’il ne forme opposition. En date du 27 juin 2006, M. V______ a saisi la Commission de céans d’une plainte contre une prétendue notification d’un commandement de payer dans une poursuite n° 06 xxxx82 W, en affirmant n’en avoir aucun souvenir. Il avance l’hypothèse qu’un malentendu serait intervenu entre une quelconque personne du foyer des Acacias où il vit et l’agent notificateur de La Poste, et indique que dès lors qu’il est en litige avec le Garage H______ Snc, il aurait en tout état formé opposition à cette poursuite s’il y avait eu notification d’un commandement de payer. Il a déclaré former plainte et faire opposition totale au commandement de payer n° 06 xxxx82 W, et il a requis l’effet suspensif. C. Par une ordonnance du 29 juin 2006, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à cette plainte, a communiqué cette dernière à l’Office et au Garage H______ Snc et a ordonné l’audition de l’agent notificateur dudit commandement de payer et la convocation des parties. Par des recommandés du 4 juillet 2006, l’agent notificateur, identifié en la personne de l’employé postal M. D______, M. V______, le Garage H______ Snc et l’Office ont été convoqués pour le 12 juillet 2006 en vue d’audition. D. Lors de cette audience, l’employé postal M. D______ a indiqué qu’en mai 2006 il avait effectué des remplacements aux offices postaux de Conches, Chêne-Bougeries et La Praille (Genève 26), et il a déclaré que lorsqu’une personne se présente au guichet avec un avis de retrait d’un acte de poursuite, il lui demande de s’identifier en principe par la présentation d’une pièce d’identité, sans faire d’annotation spécifique à ce sujet sur l’avis de retrait de l’acte de poursuite, puis qu’il lui fait prendre connaissance de l’acte de poursuite et lui demande si elle fait opposition, en lui précisant qu’elle a encore dix jours pour faire opposition. Il a écrit en audience, sur une feuille de papier, la date du 22 mai 2006 (date de la notification litigieuse) ainsi que son nom et y a apposé sa signature, puis il a confirmé que c’étaient bien son écriture et sa signature qui figuraient sur l’exemplaire créancier du commandement de payer n° 06 xxxx82 W. Il n’a pas reconnu M. V______, présent à l’audience, et a précisé qu’il voyait environ trois cents personnes au guichet par jour, du moins selon les offices postaux dans lesquels il était envoyé comme employé postal remplaçant. Il a admis qu’il pouvait lui arriver, quoique assez rarement, de renoncer à exiger la production d’une pièce d’identité, mais qu’alors il demande à la personne se présentant au guichet si c’est bien elle dont le nom est indiqué sur l’acte de poursuite et, si elle n’est pas elle-même la destinataire de l’acte, quel est son nom et quelle relation elle a avec la destinataire de l’acte, indications qu’il fait figurer sous la rubrique « Notification » de l’acte de poursuite. M. V______ a expliqué qu’il est au chômage mais a été l’employé du Garage H______ Snc durant une dizaine d’années, jusqu’à la fin mars 2006, et que ses relations avec cette entreprise s’étaient détériorées depuis qu’il avait annoncé son intention de devenir chauffeur de taxis indépendant. Il a affirmé qu’il ignorait que le Garage H______ Snc lui réclamait quelque 50'000 fr., n’ayant reçu aucune lettre ou avis à ce propos, jusqu’à ce qu’il se soit rendu à l’Office des poursuites après avoir entrevu, au service des autorisations et patentes où il s’était rendu pour avoir des nouvelles de sa demande d’autorisation d’être chauffeur de taxi indépendant, la trace d’une poursuite à son encontre pour un montant de 50'000 fr. et quelques centimes. Il a dit ne pas s’être rendu au guichet postal pour retirer ce commandement de payer, ni y avoir envoyé qui que ce soit. Il a précisé qu’il vivait partiellement dans un foyer constitué de deux immeubles, dans lequel il y aurait une seule grande boîte aux lettres pour le courrier destiné aux pensionnaires, dont beaucoup de latino-américains, de femmes divorcées et d’adolescents rencontrant des problèmes avec leurs parents, mais il n’a pas pu dire avec quel pensionnaire une confusion se serait produite ou qui aurait un nom ressemblant au sien ou une présentation pouvant donner lieu à confusion avec lui et qui, au surplus, aurait pu lui prendre un avis de retrait laissé dans cette boîte aux lettres commune et être allé retirer ce commandement de payer au guichet postal en se faisant passer pour lui. Il a admis qu’il a d’autres poursuites, pour lesquelles la notification des commandements de payer s’était faite en ses mains au guichet postal. Le Garage H______ Snc a alors indiqué, preuve à l’appui, que M. V______ avait reçu une sommation de payer pour la somme qui lui est réclamée, que, précédemment, il avait signé une reconnaissance de dette pour un montant ayant depuis lors grossi, avait même payé un acompte de 10'000 fr. et signé une cession de la prestation de libre passage qu’il percevrait en se mettant à son compte comme chauffeur de taxi indépendant. Il a déclaré que M. V______ savait donc pertinemment que le Garage H______ Snc avait une prétention à son encontre pour la mise à sa disposition d’un taxi de mars 2005 à fin mars 2006, ajoutant qu’il était curieux que ce soit précisément le commandement de payer relatif à cette prétention qu’il affirme n’avoir pas reçu. Tout en admettant qu’il avait signé une reconnaissance de dette et que c’était sa signature sur le document versé au dossier par le Garage H______ Snc, M. V______ a indiqué qu’il n’avait pas signé un tel document à la date y figurant du 20 janvier 2006 mais en 2005. M. V______ a confirmé sa plainte, tandis que le Garage H______ Snc et l’Office s’en sont remis à justice. EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La notification d’un acte de poursuite constitue une mesure sujette à plainte, que le poursuivi a qualité pour attaqué par cette voie. En l’espèce, le plaignant a agi au surplus dans les dix jours à compter de celui où - affirme-t-il - il a appris tant l’existence de la poursuite considérée que l’absence d’opposition formée à son encontre, soit en temps utile (art. 17 al. 2 LP) faut-il admettre au stade de la recevabilité de la plainte afin de permettre une entrée en matière sur le grief allégué d’un défaut de notification valable. Le vice allégué à titre d’hypothèse, à savoir qu’il y aurait eu malentendu entre une quelconque personne du foyer où il vit et l’agent notificateur, pourrait au demeurant constituer un motif de nullité (art. 22 LP), invocable en tout temps dans les limites de la bonne foi (art. 2 s. CC). Satisfaisant en outre aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte sera donc déclarée recevable. 2.a. La seule question que soulève la présente plainte est de savoir si le commandement de payer peut être considéré comme ayant été valablement notifié le 22 mai 2006. Il est en effet établi qu’une notification de ce commandement de payer est intervenue à cette date, pour l’agent notificateur en mains du poursuivi lui-même, mais ce dernier affirme n’avoir pas reçu notification de ce commandement de payer et n’avoir appris l’existence même de cette poursuite qu’après s’être rendu à l’Office pour obtenir un relevé des poursuites en cours à son encontre dans le cadre des démarches qu’il effectue en vue d’obtenir une autorisation d’exercer le métier de chauffeur de taxi à titre indépendant. 2.b. Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). La formule officielle du commandement de payer, dont l’utilisation est obligatoire sous cette forme ou une forme correspondante définie par les autorités cantonales (art. 1 al. 1 et 2 et art. 2 al. 2 Oform), comporte une rubrique « Notification » que l’agent notificateur doit remplir. Ce faisant, celui-ci dresse le procès-verbal de l’opération de notification. Le commandement de payer constitue ainsi un procès-verbal au sens de l’art. 8 al. 1 LP. Il fait dès lors foi des mentions qu’il comporte jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP ; Louis Dallève , in CR-LP, ad art. 8 n° 3 et 7). En l’espèce, d’après le procès-verbal de notification établi par l’agent notificateur - en l’occurrence un employé postal, habilité à notifier un acte de poursuite (art. 72 al. 1 LP) -, le commandement de payer en question a été notifié le 22 mai 2006 au plaignant lui-même. La preuve du contraire reste toutefois réservée, et elle peut être rapportée par tout moyen probant. 2.c. L’employé postal ayant procédé à ladite notification a déclaré qu’en règle générale il contrôle l’identité des personnes se présentant au guichet muni d’un avis de retrait d’un acte de poursuite. Il se trouvait bien à l’office postal dans lequel la notification est intervenue à la date précitée. C’est manifestement son écriture qui figure sur l’exemplaire créancier du commandement de payer, soit le seul figurant au dossier. L’exemplaire destiné au débiteur n’a pas été produit par le plaignant, qui prétend ne pas l’avoir reçu ; cela n’est pas la preuve d’une situation de divergence dans laquelle, selon l’art. 70 al. 1 ph. 2 LP, il faut faire prévaloir les mentions figurant sur l’exemplaire destiné au débiteur (Roland Ruedin , in CR-LP, ad art. 70 n° 1 in fine et ad art. 72 n° 15). Il est vrai que l’agent notificateur n’a pas exclu que, assez rarement, il lui arrive de ne pas exiger la présentation d’une pièce d’identité. Il a toutefois ajouté qu’il demande alors à la personne se présentant au guichet si c’est bien elle dont le nom est indiqué sur l’acte de poursuite et que, si elle n’est pas elle-même la destinataire de l’acte, quel est son nom et quelle relation elle a avec la destinataire de l’acte, indication qu’il fait figurer sous la rubrique idoine de l’acte de poursuite. Si donc, en l’espèce, la mention apposée sur ledit commandement de payer est le nom du plaignant, c’est que c’est bien ce dernier qui s’est présenté au guichet postal et s’est vu notifier cet acte de poursuite, sous la réserve à vrai dire assez extraordinaire qu’un tiers aurait usurpé son identité à l’insu de l’agent notificateur. 2.d. Il résulte de l’instruction de la cause et de l’appréciation des preuves administrées que cette hypothèse ne peut être retenue comme étant réalisée en l’espèce. En effet, le plaignant a admis qu’il avait déjà reçu notification d’actes de poursuite au guichet postal, et il n’a pas pu dire avec quelle personne une confusion se serait produite ou qui aurait un nom ressemblant au sien ou une présentation pouvant donner lieu à confusion avec lui et qui, au surplus, aurait pu lui prendre un avis de retrait laissé dans la boite aux lettres commune des pensionnaires du foyer pour aller retirer un acte de défaut de biens ne la concernant pas. De plus et surtout, la crédibilité même de l’affirmation du plaignant de n’avoir pas reçu notification du commandement de payer en question se trouve avoir été sérieusement mise à mal par la contradiction dans laquelle le plaignant s’est enferré en ayant affirmé tout ignorer de la prétention faisant l’objet de cette poursuite et n’avoir jamais rien reçu à ce propos, alors qu’il avait reçu une sommation de payer et avait même précédemment signé une reconnaissance de dette pour un montant qui approchait la somme réclamée et avait grossi dans l’intervalle et qu’il avait même payé un acompte de 10'000 fr. et signé une cession de sa prestation de libre passage en vue d’un remboursement partiel de sa dette. Il est par ailleurs effectivement curieux, comme l’a relevé la poursuivante en audience, que ce soit précisément le commandement de payer relatif à cette prétention que le plaignant affirme n’avoir pas reçu. 2.e. Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission de céans retient que la présomption de notification s’attachant au procès-verbal de notification figurant sur le commandement de payer en question n’est pas renversée. Elle rejettera donc la présente plainte.
3. Il n’y a pas matière à envisager une restitution du délai d’opposition, les conditions d’une telle restitution n’étant à l’évidence pas remplies (art. 33 al. 4 LP).
4. La Commission de céans signale au plaignant que la LP comprend deux possibilités exceptionnelles auxquelles le poursuivi peut recourir même si les délais pour faire opposition n’ont pas été respectés ou que l’opposition a été écartée en procédure de mainlevée. Le poursuivi peut en effet requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite soit l’annulation de la poursuite s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais ou pour faire constater par le juge que la dette n’existe pas ou plus, soit la suspension de la poursuite s’il prouve, respectivement par titre ou d’une autre façon, que le poursuivant lui a accordé un sursis (art. 85 et 85a LP). Dans le canton de Genève, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour connaître de telles actions, par voie de procédure sommaire pour l’action prévue par l’art. 85 LP (art. 20 al. 1 let. c LaLP) et par voie de procédure accélérée pour l’action prévue par l’art. 85a LP (art. 10 let. e LaLP).
5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme :
1. Déclare recevable la plainte A/2342/2006 formée le 27 juin 2006 par M. V______ contre une prétendue notification d’un commandement de payer dans une poursuite n° 06 xxxx82 W intentée à son encontre par le Garage H______ Snc. Au fond :
2. La rejette. Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Philipp GANZONI et Mme Magali ORSINI, juges assesseur-e-s. Au nom de la Commission de surveillance : Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Le président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le