RETINJ; REAGAG | LP.122.1; LP.156.1
Dispositiv
- La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). L’hoirie faisant valoir un retard injustifié dans l’exécution de sa réquisition de vente du 22 février 2016, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable.
- 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. Il y a retard injustifié lorsque la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (Erard, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP).![endif]>![if> Il peut y avoir retard injustifié en particulier lorsque la loi fixe des délais d'ordre. L'art. 122 al. 1 LP notamment, applicable à la réalisation du gage mobilier par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP, prévoit expressément que les biens meubles sont réalisés par l'Office deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente. 2.2 En l'espèce, depuis le 22 février 2016, soit près de sept mois, l'Office est resté totalement inactif, en ne donnant aucune suite à la réquisition de vente formée par l’hoirie plaignante. Ce n'est que lorsque l'Office a pris connaissance, par courrier de la Chambre de surveillance du 11 août 2016, du dépôt de la présente plainte qu'il a enfin réagi. Partant, il y a lieu de constater un retard injustifié totalement inadmissible de l'Office, qui, si l'on peut admettre qu'il peut avoir eu l'intention d'agir, n'a pris aucune mesure pour réaliser les biens meubles inventoriés dans le délai maximum de deux mois dès réception de la réquisition de vente reçue de l'hoirie créancière gagiste. A cet égard il sera fermement rappelé à l'Office que la loi ne laisse par ailleurs pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une quelconque violation du principe de célérité précité applicable en matière de traitements des actes de poursuite. En particulier, des problèmes informatiques, tels que ceux traversés en l'état par l'Office, ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3 ; SJ 1993 p. 291). 2.3 Il ressort encore des faits fondant la présente plainte pour retard injustifié qu’elle n’est pas sans objet, contrairement à ce que l’Office prétend. En effet, les biens mobiliers gagés concernés ne sont toujours pas vendus. Il sera par conséquent ordonné audit Office de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire réaliser immédiatement lesdits biens par le Service des ventes, au profit de l'hoirie créancière. 2.4 Pour le surplus, la présente décision sera transmise en copie à son Préposé aux fins de l’informer du retard injustifié sus-évoqué et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs.
- La procédure est gratuite, et il n'y a pas lieu au prononcé de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 juillet 2016 par A______, B______, C______, D______ et E______ pour retard injustifié. Au fond : Admet cette plainte. Ordonne à l'Office des poursuites de faire réaliser immédiatement par le Service des ventes les objets mobiliers inventoriés le 12 octobre 2015 au profit de feu F______ et qui ont fait l'objet d'une réquisition de vente du 22 février 2016 dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx69 E. Transmet la présente décision au Préposé de l'Office des poursuites aux fins de l'informer du retard injustifié dans le traitement de la réquisition de vente sus-évoquée et de l'inviter à mettre un terme à ce retard dans les délais les plus brefs. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/2341/2016
RETINJ; REAGAG | LP.122.1; LP.156.1
A/2341/2016 DCSO/291/2016 du 22.09.2016 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : RETINJ; REAGAG Normes : LP.122.1; LP.156.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2341/2016-CS DCSO/291/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2341/2016-CS) formée en date du 8 juillet 2016 par A______, B______, C______, D______ et E______ , élisant domicile c/o M. Pierre FAVRE, agent d'affaires breveté.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______ c/o M. Pierre FAVRE Agent d'affaires breveté Avenue Théodore-Flournoy 3 1207 Genève. - B______ c/o M. Pierre FAVRE Agent d'affaires breveté Avenue Théodore-Flournoy 3 1207 Genève. - C______ c/o M. Pierre FAVRE Agent d'affaires breveté Avenue Théodore-Flournoy 3 1207 Genève. - D______ c/o M. Pierre FAVRE Agent d'affaires breveté Avenue Théodore-Flournoy 3 1207 Genève. - E______ c/o M. Pierre FAVRE Agent d'affaires breveté Avenue Théodore-Flournoy 3 1207 Genève. - Office des poursuites . - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé . EN FAIT A. a. Feu F______ a requis, le 7 octobre 2015 de l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), à l’encontre de G______, l’exécution d’une prise d’inventaire pour loyers impayés depuis le 1 er juillet 2015 à raison de 500 fr. par mois, portant sur des véhicules se trouvant dans un entrepôt n° 1______ loué par la première au second et sis au H______/Genève.![endif]>![if> Cette prise d’inventaire a été exécutée le 12 octobre 2015, selon procès-verbal établi le même jour par l’Office. La réquisition de poursuite en réalisation de gage, respectivement en validation de cet inventaire, a été déposée le 16 octobre 2015 auprès du même Office par F______. Cette dernière est décédée le 30 octobre 2015. b. Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx69 E, faisant suite à la réquisition précitée, a été notifié par l’Office en mains du débiteur le 20 janvier 2016, sans que ce dernier n’y forme opposition. La réquisition de vente subséquente a été déposée le 22 février 2016 auprès dudit Office. B. a. Par plainte expédiée le 8 juillet 2016 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ et B______, ainsi que C______, D______ et E______, toutes héritières de F______ (ci-après : l’hoirie), ont conclu à ce que soit constaté que la réquisition de vente précitée du 22 février 2016 n’avait toujours pas été exécutée et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de procéder immédiatement à cette vente.![endif]>![if> b. Par courrier de la Chambre de surveillance du 11 août 2016, l’Office a été informé du dépôt de la présente plainte et il a été invité à formuler ses observations à son sujet. Dans lesdites observations datées du 29 août et reçues le 31 août 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte comme étant devenue sans objet. En effet, le 16 août 2016, il avait envoyé au débiteur un avis de réception de la réquisition de vente du 22 février 2016 et, sans réaction dudit débiteur, les clés des locaux avaient été remises le 29 août 2016 au Service des ventes pour procéder à l’enlèvement des véhicules inventoriés, en vue de leur réalisation. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). L’hoirie faisant valoir un retard injustifié dans l’exécution de sa réquisition de vente du 22 février 2016, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. Il y a retard injustifié lorsque la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (Erard, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP).![endif]>![if> Il peut y avoir retard injustifié en particulier lorsque la loi fixe des délais d'ordre. L'art. 122 al. 1 LP notamment, applicable à la réalisation du gage mobilier par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP, prévoit expressément que les biens meubles sont réalisés par l'Office deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente. 2.2 En l'espèce, depuis le 22 février 2016, soit près de sept mois, l'Office est resté totalement inactif, en ne donnant aucune suite à la réquisition de vente formée par l’hoirie plaignante. Ce n'est que lorsque l'Office a pris connaissance, par courrier de la Chambre de surveillance du 11 août 2016, du dépôt de la présente plainte qu'il a enfin réagi. Partant, il y a lieu de constater un retard injustifié totalement inadmissible de l'Office, qui, si l'on peut admettre qu'il peut avoir eu l'intention d'agir, n'a pris aucune mesure pour réaliser les biens meubles inventoriés dans le délai maximum de deux mois dès réception de la réquisition de vente reçue de l'hoirie créancière gagiste. A cet égard il sera fermement rappelé à l'Office que la loi ne laisse par ailleurs pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une quelconque violation du principe de célérité précité applicable en matière de traitements des actes de poursuite. En particulier, des problèmes informatiques, tels que ceux traversés en l'état par l'Office, ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3 ; SJ 1993 p. 291). 2.3 Il ressort encore des faits fondant la présente plainte pour retard injustifié qu’elle n’est pas sans objet, contrairement à ce que l’Office prétend. En effet, les biens mobiliers gagés concernés ne sont toujours pas vendus. Il sera par conséquent ordonné audit Office de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire réaliser immédiatement lesdits biens par le Service des ventes, au profit de l'hoirie créancière. 2.4 Pour le surplus, la présente décision sera transmise en copie à son Préposé aux fins de l’informer du retard injustifié sus-évoqué et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. 3. La procédure est gratuite, et il n'y a pas lieu au prononcé de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 juillet 2016 par A______, B______, C______, D______ et E______ pour retard injustifié. Au fond : Admet cette plainte. Ordonne à l'Office des poursuites de faire réaliser immédiatement par le Service des ventes les objets mobiliers inventoriés le 12 octobre 2015 au profit de feu F______ et qui ont fait l'objet d'une réquisition de vente du 22 février 2016 dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx69 E. Transmet la présente décision au Préposé de l'Office des poursuites aux fins de l'informer du retard injustifié dans le traitement de la réquisition de vente sus-évoquée et de l'inviter à mettre un terme à ce retard dans les délais les plus brefs. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.