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A/2339/2003

Genf · 2004-04-27 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2006 A/2339/2003

A/2339/2003 ATAS/274/2006 du 21.03.2006 (LPP), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2339/2003 ATAS/274/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 mars 2006 En la cause Madame E.F._________, domiciliée chemin___, 1233 BERNEX recourante contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise avenue du Théâtre 1, 1005 LAUSANNE et Masse en faillite de SEREG SA, GENEVE, sise route de Préverenges 4, case postale 180, 1026 DENGES, p.a. OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE MORGES, place St-Louis 4, 1110 MORGES 1 intimées Attendu en fait que Madame E.F.___________ a travaillé du 26 octobre 2000 au 30 juin 2003 au service de l'entreprise SEREG SA Genève, entreprise de nettoyage dont le siège social est à Denges (VD); Qu'à ce titre elle a été assurée auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP D'ALLIANZ SUISSE, société d'assurances sur la vie (ci-après ALLIANZ) jusqu'au 30 juin 2002; Que cette institution de prévoyance a cependant résilié le contrat conclu avec l'employeur avec effet au 1 er juillet 2002; Que les 4 décembre 2003 et 12 février 2004, la demanderesse a déposé une demande en renseignements et en paiement contre l'employeur et l'INSTITUTION SUPPLETIVE LPP; Que par décision du 27 avril 2004, cette dernière a affilié d'office l'employeur avec effet rétroactif au 1 er juillet 2002; Que par courrier du 16 janvier 2006, l'INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a informé le Tribunal de céans, que la prestation de sortie de l'intéressée soit 7'335 fr. avait été versée à la fondation LPP des banques RAIFFEISEN à St-Gall le 27 juillet 2004 ainsi qu'un montant complémentaire de 144'535 fr. le 28 septembre 2004; Qu'invitée à se déterminer, l'intéressée a produit copie des courriers des 15 avril et 16 décembre 2005 à elle adressés par l'INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, et aux termes desquels celle-ci était encore dans l'attente d'informations d'ALLIANZ pour la liquidation des montants à attribuer à chacun des assurés de l'employeur et avait dès lors retourné à celle-ci le montant pour lequel elle n'avait pas la clé de répartition; Que l'intéressée a informé le Tribunal de céans le 7 mars 2006 qu'ALLIANZ allait effectuer le transfert de la somme de 4'904 fr. 70 à sa caisse de pension actuelle; Qu'elle demandait à ce que la cause soit rayée du rôle; Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause; Que l'intéressée a informé le Tribunal de céans le 7 mars 2006 qu'ALLIANZ allait effectuer le transfert de la somme de 4'904 fr. 70 à sa caisse de pension actuelle; Qu'il convient d'en prendre acte; Que l'intéressée a ainsi obtenu satisfaction; Que le recours est dès lors devenu sans objet; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le