Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur G___________, domicilié à Corsier recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Monsieur G___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1946, a déposé en date du 1 er juillet 2011 une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé). Par courrier du 5 juillet 2011, le SPC a requis de l’assuré la production de diverses pièces, dûment listées. Suite à un premier rappel du 5 août 2011, l’assuré a communiqué divers documents en date du 1 er septembre 2011. Dans un deuxième rappel daté du 5 septembre 2011, le SPC a requis divers documents et informations complémentaires. Par décision du 19 septembre 2011, le SPC a suspendu l’examen de la demande, motif pris que l’assuré n’avait pas communiqué la totalité des justificatifs réclamés dans le délai d’instruction de trois mois prévu par les directives fédérales. Par courrier du 20 septembre 2011, l’assuré a communiqué au SPC les renseignements requis. Par pli du 30 septembre 2011, l’assuré a communiqué copie de son compte de libre passage auprès de la BANQUE COOP (185'029 fr. 95) et copie d’une offre de prévoyance libre établie le 8 juin 2011 par les Rentes genevoises, selon laquelle la rente viagère sur une personne avec restitution de la prime s’élèverait à 673 fr. 30 dès juillet 2011. En cas de décès, il est prévu la restitution de la prime unique sous déduction des rentes versées. En date du 2 mars 2012, l’assuré a rempli et déposé une deuxième demande de prestations complémentaires auprès du SPC. Le 10 avril 2012, le SPC adresse à l’assuré un premier rappel, réclamant divers justificatifs. Par courrier du 23 avril 2012, l’assuré se déclare surpris de recevoir des courriers de rappels alors qu’il avait communiqué les pièces demandées et étonné d’avoir dû ouvrir un second dossier en mars 2012. De toute bonne foi, il avait attendu la décision avec la réserve concernant le fonds de prévoyance et vécu avec le minimum vital ce qui l’a mis dans une situation très difficile en recevant une rente mensuelle AVS de 1'977 fr. Il explique qu’il n’a pas pu faire face aux primes d’assurance-maladie d’où les poursuites et une non couverture. Il relève que son dossier ouvert au 1 er juillet 2011 fait état de toutes les pièces demandées, sauf pour le libre passage LPP qui faisait l’objet d’une étude comparative afin de prendre une décision à bon escient. Il a communiqué le relevé de son compte de libre-passage au 31 décembre 2011 auprès de la Fondation de libre passage de la BANQUE COOP, d’un montant de 187'458 fr. 75 et copie d’une police établie par HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA (ci-après HELVETIA VIE SA) en date du 10 mars 2012, concernant une rente de vieillesse viagère, avec restitution des primes, d’un montant annuel de 7'555 fr. par an, soit 699 fr. 05, dès le 1 er mars 2012. En cas de décès, tous les droits et obligations issus du contrat passent à son fils. Par décision du 8 mai 2012, le SPC a accepté la demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er mars 2012. Toutefois, selon le plan de calcul établi dès le 1 er mars 2012, le recourant n’avait droit à aucune prestation complémentaire fédérale et cantonale. La rente viagère avec restitution est prise en compte à 80 % et le revenu de la fortune à 13'531 fr. 20. Par acte du 8 juin 2012, l’intéressé a formé opposition. Il relève que la décision ne contient aucune formulation formelle qui lui fasse comprendre s’il y a acceptation ou refus. Il semble que la rente viagère en est la cause, selon ce qui lui a été exprimé par oral. Il ne comprend pas, car il ne dispose pas d’une fortune, celle-ci est seulement virtuelle : il perçoit une rente mensuelle qui amenuise le capital comme une autre rente. En finalité, les montants cumulés AVS et rente le situent au minimum des revenus. Il conclut à la reconsidération de la décision ou à lui apporter une meilleure compréhension de refus. Par décision du 28 juin 2012, l’intimé a rejeté l’opposition, motif pris que l’assuré est au bénéfice d’une rente viagère avec restitution dont la valeur de rachat s’élève à 172'686 fr. Or, cette valeur de rachat doit être intégralement prise en compte à titre de fortune dans le calcul des prestations complémentaires. Dès lors que la part de fortune supérieure à 37'500 fr. d’un assuré doit être convertie en revenu, la prise en compte de la valeur de rachat de sa rente viagère a pour effet d’augmenter ses revenus et, partant, de diminuer l’excédent de ses dépenses. En ce qui concerne la rente viagère proprement dite, elle a été prise en compte à 80% à titre de revenu, ce conformément à la loi. Dès lors, il ressort des calculs que les revenus de l’assuré sont supérieurs à ses dépenses reconnues, si bien qu’il n’a pas droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales. Par acte du 27 juillet 2012, l’assuré interjette recours. Il considère que les démonstrations de l’intimé ne reposent sur aucune réalité économique. En effet, selon la décision de l’Hospice général du 24 janvier 2011, son revenu se situait à 34'523 fr. par an afin de pouvoir bénéficier des prestations. Or, avec sa rente AVS et la rente de son fonds de prévoyance, il atteint un revenu annuel inférieur, soit 32'112 fr. S’agissant de sa fortune, en réalité il s’agit d’un capital avec restitution ; tant qu’il est placé et qu’il dégage un simple revenu on est au même plan qu’une rente genevoise. Cette fortune n’est que virtuelle. Il en serait autrement s’il retirait ce capital. En l’état, il ne dispose que d’un faible revenu. Dans sa réponse du 10 août 2012, l’intimé conclut au rejet du recours, se référant aux explications contenues dans sa décision sur opposition. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 5 septembre 2012. L’assuré a déclaré qu’il ne comprenait pas la décision de l’intimé refusant toute prestation complémentaire. Il considère que la fortune dont il est tenu compte n’existe pas, elle est virtuelle, car il s’agit du capital auprès de l’HELVETIA qu’il a placé afin de toucher une rente, d’ailleurs très faible. A son sens, le fait de prendre en compte le capital au titre de la fortune est injuste, on ne devrait prendre en compte que les rentes au titre de revenu. Il relève que ses revenus actuels sont inférieurs à ceux calculés auparavant par l’Hospice général au titre de l’aide sociale. Il a actuellement des difficultés financières, ne peut plus payer ses primes d’assurance-maladie et est aux poursuites depuis le 1 er juin 2011, date à laquelle il a demandé des prestations complémentaires. Le représentant de l’intimé a exposé que lorsque les assurés choisissent de convertir leur capital en rente avec restitution de prime, la valeur de rachat est prise en compte au titre de la fortune et la rente à hauteur de 80%. En revanche, si l’assuré renonce à la restitution des primes, à ce moment-là seule la rente est prise en compte, mais à 100%. Cette solution est généralement favorable aux assurés du point de vue des prestations complémentaires. L’idée est de ne pas permettre à des assurés de transmettre un capital à des héritiers potentiels et de toucher des prestations du SPC. Le recourant a déclaré qu’il ne comprenait pas cette solution, car il est plus mal loti que les personnes à l’aide sociale. De plus, il doit encore payer des impôts de 11'000 fr. sur ce capital. Il persiste dans ses conclusions, considérant qu’il y a une injustice flagrante. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même pour ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Pour les prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC prévoit la même voie de droit. En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSGE E 5 10). Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires dès le 1 er mars 2012, plus particulièrement sur la prise en compte de la valeur de rachat de la rente viagère comme élément de fortune. Selon l’art. 4 al. 1 let. a LPC, en sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2012, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu’elles réalisent les autres conditions mentionnées. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC ; art. 15 LPFC). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 francs pour les personnes seules, 60'000 francs pour les couples et 15'000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Pour les prestations complémentaires cantonales, en dérogation à l’art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (art. 5 let. c) LPCC ). L’art. 15 c de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) précise que la valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune (al. 1). Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants (al. 2). Sont pris en compte dans les revenus déterminants la rente périodique versée, à concurrence de 80 % (al. 3 let. a), une éventuelle participation aux excédents, en totalité (al. 3 let. b). L’art. 15 c al. 1 OPC-AVS/AI a été jugé conforme à la loi et à la Constitution (cf. ATF P 33/03 du 27 novembre 2003, consid. 2, P /48/00 du 20 août 2001 consid. 4b, c et d ). L’objectif visé par cette réglementation est de rendre inattractive la conclusion de contrats de rentes viagères avec restitution en vue d’obtenir des prestations complémentaires (cf. commentaires de l’OFAS à propos de l’art. 15 c OPC-AVS/AI, suite aux modifications au 1 er janvier 1999 in VSI 1998 p. 276 ch. 4). En l’espèce, il résulte de la police pour rente de vieillesse, prévoyance libre (pilier 3b) établie par HELVETIA VIE SA en date du 16 mars 2012 que le recourant bénéficie d’une rente de vieillesse viagère, immédiate, à vie, avec restitution des primes, financée par une prime unique, dès le 1 er mars 2012. La rente s’élève à 7'455 fr par an, soit une rente mensuelle de 699 fr. 05, y compris une part aux excédents de 77 fr. 80 par mois. En cas de décès, tous les droits et obligations issus du contrat d’assurance passent au fils. Or, pour que l’art. 15 c OPC-AVS/AI s’applique, il suffit que l’on soit en présence d’une rente viagère avec restitution, ce qui est bien le cas en l’espèce (cf. ATF P 33/03 précité ; cf. ATF 9C_450/2010 ). Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte la valeur de rachat comme élément de fortune, soit 172'686 fr., hors droit de timbre fédéral. L’intimé a ainsi pris en compte la fortune du recourant comme suit : 172'686 fr. + 125 fr. 75 produit de l’épargne = 172’811 fr. 75, sous déduction du montant de 37'500 fr, soit 135'311 fr. 75, à raison d’un dixième pour les prestations fédérales (art. 11 al. 1 LPC), soit 13'531 fr. 20, et d’un cinquième pour les prestations cantonales, soit 27'062 fr. 35. La rente viagère de 7'455 fr. par an doit être prise en compte à 80 %, soit 5'964 fr. (art. 15 c al. 3 let. a OPC-AVS/AI). Quant à la part aux excédents de 933 fr. 60 par an (77 fr. 80 par mois), elle est prise en compte en totalité, conformément à l’art. 15 c al. 3 let. b OPC-AVS/AI, ce qui représente un total de 6'897 fr. 60. En définitive, il résulte du calcul effectué par l’intimé que les revenus déterminants du recourant dépassent ses dépenses reconnues tant pour les prestations complémentaires fédérales que les prestations complémentaires cantonales. La Cour de céans constate que la prise en compte par l’intimé de la rente viagère avec restitution a été effectuée en conformité des dispositions légales applicables. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 LPGA ; art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSGe E 5 10). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2012 A/2331/2012
A/2331/2012 ATAS/1343/2012 du 07.11.2012 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2331/2012 ATAS/1343/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2012 4 ème Chambre En la cause Monsieur G___________, domicilié à Corsier recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Monsieur G___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1946, a déposé en date du 1 er juillet 2011 une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé). Par courrier du 5 juillet 2011, le SPC a requis de l’assuré la production de diverses pièces, dûment listées. Suite à un premier rappel du 5 août 2011, l’assuré a communiqué divers documents en date du 1 er septembre 2011. Dans un deuxième rappel daté du 5 septembre 2011, le SPC a requis divers documents et informations complémentaires. Par décision du 19 septembre 2011, le SPC a suspendu l’examen de la demande, motif pris que l’assuré n’avait pas communiqué la totalité des justificatifs réclamés dans le délai d’instruction de trois mois prévu par les directives fédérales. Par courrier du 20 septembre 2011, l’assuré a communiqué au SPC les renseignements requis. Par pli du 30 septembre 2011, l’assuré a communiqué copie de son compte de libre passage auprès de la BANQUE COOP (185'029 fr. 95) et copie d’une offre de prévoyance libre établie le 8 juin 2011 par les Rentes genevoises, selon laquelle la rente viagère sur une personne avec restitution de la prime s’élèverait à 673 fr. 30 dès juillet 2011. En cas de décès, il est prévu la restitution de la prime unique sous déduction des rentes versées. En date du 2 mars 2012, l’assuré a rempli et déposé une deuxième demande de prestations complémentaires auprès du SPC. Le 10 avril 2012, le SPC adresse à l’assuré un premier rappel, réclamant divers justificatifs. Par courrier du 23 avril 2012, l’assuré se déclare surpris de recevoir des courriers de rappels alors qu’il avait communiqué les pièces demandées et étonné d’avoir dû ouvrir un second dossier en mars 2012. De toute bonne foi, il avait attendu la décision avec la réserve concernant le fonds de prévoyance et vécu avec le minimum vital ce qui l’a mis dans une situation très difficile en recevant une rente mensuelle AVS de 1'977 fr. Il explique qu’il n’a pas pu faire face aux primes d’assurance-maladie d’où les poursuites et une non couverture. Il relève que son dossier ouvert au 1 er juillet 2011 fait état de toutes les pièces demandées, sauf pour le libre passage LPP qui faisait l’objet d’une étude comparative afin de prendre une décision à bon escient. Il a communiqué le relevé de son compte de libre-passage au 31 décembre 2011 auprès de la Fondation de libre passage de la BANQUE COOP, d’un montant de 187'458 fr. 75 et copie d’une police établie par HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA (ci-après HELVETIA VIE SA) en date du 10 mars 2012, concernant une rente de vieillesse viagère, avec restitution des primes, d’un montant annuel de 7'555 fr. par an, soit 699 fr. 05, dès le 1 er mars 2012. En cas de décès, tous les droits et obligations issus du contrat passent à son fils. Par décision du 8 mai 2012, le SPC a accepté la demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er mars 2012. Toutefois, selon le plan de calcul établi dès le 1 er mars 2012, le recourant n’avait droit à aucune prestation complémentaire fédérale et cantonale. La rente viagère avec restitution est prise en compte à 80 % et le revenu de la fortune à 13'531 fr. 20. Par acte du 8 juin 2012, l’intéressé a formé opposition. Il relève que la décision ne contient aucune formulation formelle qui lui fasse comprendre s’il y a acceptation ou refus. Il semble que la rente viagère en est la cause, selon ce qui lui a été exprimé par oral. Il ne comprend pas, car il ne dispose pas d’une fortune, celle-ci est seulement virtuelle : il perçoit une rente mensuelle qui amenuise le capital comme une autre rente. En finalité, les montants cumulés AVS et rente le situent au minimum des revenus. Il conclut à la reconsidération de la décision ou à lui apporter une meilleure compréhension de refus. Par décision du 28 juin 2012, l’intimé a rejeté l’opposition, motif pris que l’assuré est au bénéfice d’une rente viagère avec restitution dont la valeur de rachat s’élève à 172'686 fr. Or, cette valeur de rachat doit être intégralement prise en compte à titre de fortune dans le calcul des prestations complémentaires. Dès lors que la part de fortune supérieure à 37'500 fr. d’un assuré doit être convertie en revenu, la prise en compte de la valeur de rachat de sa rente viagère a pour effet d’augmenter ses revenus et, partant, de diminuer l’excédent de ses dépenses. En ce qui concerne la rente viagère proprement dite, elle a été prise en compte à 80% à titre de revenu, ce conformément à la loi. Dès lors, il ressort des calculs que les revenus de l’assuré sont supérieurs à ses dépenses reconnues, si bien qu’il n’a pas droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales. Par acte du 27 juillet 2012, l’assuré interjette recours. Il considère que les démonstrations de l’intimé ne reposent sur aucune réalité économique. En effet, selon la décision de l’Hospice général du 24 janvier 2011, son revenu se situait à 34'523 fr. par an afin de pouvoir bénéficier des prestations. Or, avec sa rente AVS et la rente de son fonds de prévoyance, il atteint un revenu annuel inférieur, soit 32'112 fr. S’agissant de sa fortune, en réalité il s’agit d’un capital avec restitution ; tant qu’il est placé et qu’il dégage un simple revenu on est au même plan qu’une rente genevoise. Cette fortune n’est que virtuelle. Il en serait autrement s’il retirait ce capital. En l’état, il ne dispose que d’un faible revenu. Dans sa réponse du 10 août 2012, l’intimé conclut au rejet du recours, se référant aux explications contenues dans sa décision sur opposition. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 5 septembre 2012. L’assuré a déclaré qu’il ne comprenait pas la décision de l’intimé refusant toute prestation complémentaire. Il considère que la fortune dont il est tenu compte n’existe pas, elle est virtuelle, car il s’agit du capital auprès de l’HELVETIA qu’il a placé afin de toucher une rente, d’ailleurs très faible. A son sens, le fait de prendre en compte le capital au titre de la fortune est injuste, on ne devrait prendre en compte que les rentes au titre de revenu. Il relève que ses revenus actuels sont inférieurs à ceux calculés auparavant par l’Hospice général au titre de l’aide sociale. Il a actuellement des difficultés financières, ne peut plus payer ses primes d’assurance-maladie et est aux poursuites depuis le 1 er juin 2011, date à laquelle il a demandé des prestations complémentaires. Le représentant de l’intimé a exposé que lorsque les assurés choisissent de convertir leur capital en rente avec restitution de prime, la valeur de rachat est prise en compte au titre de la fortune et la rente à hauteur de 80%. En revanche, si l’assuré renonce à la restitution des primes, à ce moment-là seule la rente est prise en compte, mais à 100%. Cette solution est généralement favorable aux assurés du point de vue des prestations complémentaires. L’idée est de ne pas permettre à des assurés de transmettre un capital à des héritiers potentiels et de toucher des prestations du SPC. Le recourant a déclaré qu’il ne comprenait pas cette solution, car il est plus mal loti que les personnes à l’aide sociale. De plus, il doit encore payer des impôts de 11'000 fr. sur ce capital. Il persiste dans ses conclusions, considérant qu’il y a une injustice flagrante. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même pour ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Pour les prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC prévoit la même voie de droit. En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSGE E 5 10). Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires dès le 1 er mars 2012, plus particulièrement sur la prise en compte de la valeur de rachat de la rente viagère comme élément de fortune. Selon l’art. 4 al. 1 let. a LPC, en sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2012, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu’elles réalisent les autres conditions mentionnées. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC ; art. 15 LPFC). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 francs pour les personnes seules, 60'000 francs pour les couples et 15'000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Pour les prestations complémentaires cantonales, en dérogation à l’art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (art. 5 let. c) LPCC ). L’art. 15 c de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) précise que la valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune (al. 1). Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants (al. 2). Sont pris en compte dans les revenus déterminants la rente périodique versée, à concurrence de 80 % (al. 3 let. a), une éventuelle participation aux excédents, en totalité (al. 3 let. b). L’art. 15 c al. 1 OPC-AVS/AI a été jugé conforme à la loi et à la Constitution (cf. ATF P 33/03 du 27 novembre 2003, consid. 2, P /48/00 du 20 août 2001 consid. 4b, c et d ). L’objectif visé par cette réglementation est de rendre inattractive la conclusion de contrats de rentes viagères avec restitution en vue d’obtenir des prestations complémentaires (cf. commentaires de l’OFAS à propos de l’art. 15 c OPC-AVS/AI, suite aux modifications au 1 er janvier 1999 in VSI 1998 p. 276 ch. 4). En l’espèce, il résulte de la police pour rente de vieillesse, prévoyance libre (pilier 3b) établie par HELVETIA VIE SA en date du 16 mars 2012 que le recourant bénéficie d’une rente de vieillesse viagère, immédiate, à vie, avec restitution des primes, financée par une prime unique, dès le 1 er mars 2012. La rente s’élève à 7'455 fr par an, soit une rente mensuelle de 699 fr. 05, y compris une part aux excédents de 77 fr. 80 par mois. En cas de décès, tous les droits et obligations issus du contrat d’assurance passent au fils. Or, pour que l’art. 15 c OPC-AVS/AI s’applique, il suffit que l’on soit en présence d’une rente viagère avec restitution, ce qui est bien le cas en l’espèce (cf. ATF P 33/03 précité ; cf. ATF 9C_450/2010 ). Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte la valeur de rachat comme élément de fortune, soit 172'686 fr., hors droit de timbre fédéral. L’intimé a ainsi pris en compte la fortune du recourant comme suit : 172'686 fr. + 125 fr. 75 produit de l’épargne = 172’811 fr. 75, sous déduction du montant de 37'500 fr, soit 135'311 fr. 75, à raison d’un dixième pour les prestations fédérales (art. 11 al. 1 LPC), soit 13'531 fr. 20, et d’un cinquième pour les prestations cantonales, soit 27'062 fr. 35. La rente viagère de 7'455 fr. par an doit être prise en compte à 80 %, soit 5'964 fr. (art. 15 c al. 3 let. a OPC-AVS/AI). Quant à la part aux excédents de 933 fr. 60 par an (77 fr. 80 par mois), elle est prise en compte en totalité, conformément à l’art. 15 c al. 3 let. b OPC-AVS/AI, ce qui représente un total de 6'897 fr. 60. En définitive, il résulte du calcul effectué par l’intimé que les revenus déterminants du recourant dépassent ses dépenses reconnues tant pour les prestations complémentaires fédérales que les prestations complémentaires cantonales. La Cour de céans constate que la prise en compte par l’intimé de la rente viagère avec restitution a été effectuée en conformité des dispositions légales applicables. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 LPGA ; art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSGe E 5 10). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le