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A/2328/2003

Genf · 2003-11-07 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait du recours de M. F__________ contre la décision du 7  novembre 2003 de l'Office cantonal de l'emploi; Raye la cause du rôle ; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Yaël Benz La Présidente : Maya Cramer Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2004 A/2328/2003

A/2328/2003 ATAS/712/2004 du 14.09.2004 (CHOMAG), AUTRE république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/2328/2003 ATAS/712/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème Chambre du 8 septembre 2004 En la cause Monsieur F__________ recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, rue des Glacis de Rive 6, 1207 Genève intimé Vu le recours du 3 décembre 2003 de Monsieur F__________ contre la décision sur opposition du 7 novembre 2003 de l'Office cantonal de l'emploi; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 2 juin 2004, au cours de laquelle une reformatio in pejus a été annoncée au recourant; Vu la lettre du 11 août 2004 du Tribunal de céans au recourant confirmant qu'une telle modification à son détriment de la décision attaquée était envisagée; Vu le retrait du recours, par courrier du 24 août 2004 du recourant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait du recours de M. F__________ contre la décision du 7  novembre 2003 de l'Office cantonal de l'emploi; Raye la cause du rôle; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Yaël Benz La Présidente : Maya Cramer Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe