Saisie. | Plainte devenue sans objet en cours de procédure, la débitrice s'étant acquittée. | LP.91
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.
E. 2 Raye la cause du rôle. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2010 A/2326/2010
Saisie. | Plainte devenue sans objet en cours de procédure, la débitrice s'étant acquittée. | LP.91
A/2326/2010 DCSO/407/2010 du 16.09.2010 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : Saisie. Normes : LP.91 Résumé : Plainte devenue sans objet en cours de procédure, la débitrice s'étant acquittée. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010 Cause A/2326/2010, plainte 17 LP formée le 5 juillet 2010 par M. D______ , à Genève. Décision communiquée à :
- M. D______
- Mme S______
- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre de deux poursuites formant la série n° 09 xxxx45 S dirigées contre Mme S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié par pli du 23 juin 2010 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien au créancier, M. D______. Il ressort que la débitrice est mère de deux enfants mineurs de, respectivement, 10 et 5 ans, qu'elle est séparée, qu'elle perçoit des indemnités de chômage qui sont versées directement à l'Hospice général qui lui rétrocède ensuite le minimum vital après avoir payé le loyer et les assurances maladies. B. Par acte posté le 5 juillet 2010, M. D______ a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il conclut à son annulation. M. D______ fait grief à l'Office de n'avoir pas interrogé la débitrice concernant une éventuelle activité accessoire, qu'il n'a pas tenu compte du fait qu'elle vit en concubinage et qu'elle perçoit une contribution à l'entretien pour sa famille de son mari. C. Dans son rapport du 18 août 2010, l'Office explique que cette poursuite a été soldée par la débitrice le 14 juillet 2010. Il considère ainsi que la plainte est ainsi devenue sans objet. D. Invité par courrier du 18 août 2010 de la Commission de céans à indiquer s'il maintenait sa plainte, M. D______ n'a donné aucune suite. EN DROIT
1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.
2. Vu le payement intervenu soldant en capital, intérêts et frais la poursuite considérée, la plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure. La cause sera ainsi rayée du rôle.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juillet 2010 par M. D______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx45 S. Au fond :
1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
2. Raye la cause du rôle. Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le