Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Madame Cornelia Mischler est propriétaire des parcelles 1248 et 1249, plan 56 de la commune de Meyrin, issues de la mutation de la parcelle 11765. La parcelle 1248, d’une surface de 1’097 m2 abrite la maison d’habitation de Mme Mischler. La parcelle 1249, d’une surface de 713 m2, fait l’objet du projet de construction d’une maison d’habitation. Ces deux parcelles, à l’adresse 16 chemin de Joinville, 1216 Cointrin/Genève, sont situées en zone 5 de construction au sens de l’article 19 alinéa 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT – L 1 30).
E. 2 Le 30 juin 2004, Messieurs A. Beaugheon et J.-J. Tschumi, architectes, ont déposé auprès du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le département), pour le compte de Monsieur et Madame Radulescu-Modoran, une demande définitive de construire une villa individuelle et un garage sur la parcelle 1249. Cette requête a été enregistrée sous le numéro DD 99330-6. Parallèlement, une requête en abattage d’arbres a été déposée.
E. 3 Dans le cadre de l’instruction de la demande, le département a recueilli les préavis nécessaires, qui tous ont été favorables et/ou positifs, à l’exception de celui de la commune de Meyrin (ci-après : la commune). Dans son préavis du 31 août 2004, la commune a relevé que les valeurs limites d’immissions (VLI) du degré de sensibilité (DS II) étaient dépassées. Ce secteur de la zone villa était recensé au plan directeur cantonal (PDC) (fiche 2.03) comme zone à densifier. Elle procédait actuellement à l’élaboration de son plan directeur. Le service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non-ionisant (SPBR) a émis un préavis favorable le 13 août 2004. Les VLI correspondant au DS II n’étaient pas dépassées. De plus, l’architecte avait pris soin d’implanter le bâtiment de manière à tourner le dos à la source principale de nuisances, le trafic aérien. En tout état, l’isolation acoustique de la façade devait respecter les exigences minimales, conformément à l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB – RS 814.41). Quant aux services des préavis, il a également émis un préavis favorable le 14 octobre 2004. Bien que le projet s’inscrive dans un périmètre retenu pour une densification de la zone villa par modification des limites de zone dans le PDC, compte tenu du tissu existant, il ne pouvait s’agir que d’une mesure à long terme. Par conséquent, la DAT renonçait dans ce cas à faire usage de l’article 13 (sic) LaLAT, qui serait manifestement disproportionné.
E. 4 Le 24 janvier 2005, le département a délivré l’autorisation sollicitée, dont faisaient partie intégrante les engagements signés le 4 janvier 2005 par Mme Mischler d’une part sur le taux d’utilisation du sol et par les époux Radulescu-Modoran d'autre part, selon laquelle ils renonçaient à toute prétention en dommages et intérêts liés aux nuisances qui pourraient découler de l’exploitation de l’autoroute RN A1 – section 12, située à environ 350 mètres de leur parcelle. Le même jour, le département a délivré l’autorisation d’abattage d’arbres hors forêt. Par courrier séparé, le président du département a informé le conseil administratif de la commune que son préavis défavorable du 31 août 2004 n’avait pas été retenu vu le préavis favorable du SPBR d’une part et du service des préavis d’autre part. De plus, bien que le projet en cause soit effectivement situé dans un périmètre dans lequel une densification de la zone villas par une modification des limites de zones était prévue par le plan directeur cantonal, le département ne pouvait, compte tenu du tissu existant, donner un caractère prioritaire à la modification de régime de zones nécessaires, de sorte que le projet pouvait être admis.
E. 5 La commune a saisi la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) d’un recours contre la décision précitée par acte du 23 février 2005. L’autorisation de construire sollicitée violait le droit fédéral et en particulier l’OPB. Elle était également en contradiction avec le PDC, car s’il était exact que le périmètre concerné était situé encore formellement en 5 ème zone, le PDC prévoyait une densification de la zone villas du périmètre dans lequel il se trouvait par une modification des limites de zone. Le département aurait donc dû faire application de l’article 13B alinéa 1 LaLAT. Enfin, la commune élaborait présentement son plan directeur communal lequel, conformément au PDC, prévoyait la densification du périmètre concerné. L’autorisation de construire délivrée était de nature à rendre ce plan caduc.
E. 6 La commission a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 12 mai 2005. A cette occasion, la commune a relevé que le département avait fait application de l’article 13B LaLAT dans le cadre d’une autre autorisation demandée sur un chemin parallèle. Le département a répondu que la taille des parcelles, d’une part, et la date de dépôt de la requête, d’autre part, justifiaient la différence de traitement de ces dossiers.
E. 7 Par décision du 16 juin 2005, la commission a rejeté le recours. C’était à juste titre que le SPBR avait retenu les VLI du DS II, notant que celles-ci n’étaient pas atteintes ou à tout le moins pas dépassées. La décision du département de renoncer à faire usage de l’article 13B LaLAT ne comportait aucun excès ou abus du pouvoir d’appréciation, ce d’autant que de nombreuses constructions récentes avaient été autorisées dans le quartier, ayant pour effet une densification de fait de la zone.
E. 7.1 Il sied de rappeler que le PDC est obligatoire pour les autorités cantonales et communales dès son approbation par le Grand conseil ( ATA/891/2003 du 2 décembre 2003 et les références citées). A Genève, le PDC est obligatoire depuis le 21 septembre 2001 et il a été approuvé par le Conseil fédéral le 14 mars 2003. Le point cardinal du PDC est le principe d’urbanisation. Le PDC prévoit notamment de densifier les zones à bâtir habituelles de manière différenciée, en utilisant notamment les terrains libres qui s’y prêtent, situés en 5 ème zone destinée aux villas, soit par modification du régime des zones, soit en encourageant le recours à l'indice d'utilisation de 0,4 (PDC, Schéma directeur cantonal, Projets et Mesures, fiches 2.02 et 2.03). Le plan directeur communal est une étude alvéolaire, qualifié de document de travail sans portée juridique (T. TANQUEREL, La participation de la population à l'aménagement du territoire, Payot Lausanne 1988, page 233). En l’espèce, la commune allègue que le plan directeur communal serait en cours d’élaboration. En d’autres termes, il n’y a pas en l'état de document au niveau communal dont le département devrait tenir compte. Le projet querellé contribue précisément à densifier la zone des villas dans lequel il doit prendre sa place, étant précisé qu'en une telle zone, une utilisation rationnelle des terrains est par définition difficile à réaliser. Dans le cas précis, l'une des intimées, Mme Mischler, était propriétaire d'une parcelle de près de 2'000 m2 sur laquelle se trouvait une seule maison d'habitation. La division de cette parcelle, et partant sa vente à des tiers, aura pour conséquence que la nouvelle parcelle abritera une maison d'habitation, opération qui permet de réaliser le principe d'urbanisation du PDC. A cet égard, l'autorisation délivrée est donc parfaitement compatible avec les prescriptions du PDC.
E. 7.2 Reste, que dans le PDC, le périmètre concerné est appelé à être déclassé en zone 3, voire en zone de développement 3. Pour la commune, cet élément devait conduire le département à faire application de l’article 13B LaLAT, aux termes duquel "lorsque l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un plan d'affection du sol paraît nécessaire, à l'effet de prévenir une construction qui serait de nature à compromettre des objectifs d'urbanisme ou la réalisation d'équipements publics, le département peut refuser une autorisation de construire sollicitée en vertu de l'article 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (…)" (alinéa 1). "Il ne peut s'écouler plus de 2 années entre la décision de refus et l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un plan d'affectation du sol, la mise à l'enquête du projet devant intervenir dans les 12 mois à compter de la décision de refus (…)" (alinéa 2). De jurisprudence constante, l’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation et sont tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public ( ATA/792/2004 du 19 octobre 2004 et les références citées). Selon la disposition légale précitée, le département peut refuser une autorisation de construire lorsque la réalisation du projet serait de nature à compromettre les objectifs d'urbanisme. Or, comme vu ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce et pour ce premier motif l'on ne saurait reprocher au département de n'avoir pas fait usage de l'article 13B alinéa 1 LaLAT. A cela s'ajoute que lorsque le département a pris sa décision, l'élaboration du plan directeur communal n'était de loin pas achevée, tant s'en faut. C'est donc à juste titre que le département a retenu que l'approbation dudit plan ne pourrait pas intervenir dans le délai de deux ans fixé par l'article 13B alinéa 2 LaLAT. Pour ces deux motifs, on ne saurait donc retenir un excès de son pouvoir d’appréciation commis par le département dans le refus d’appliquer cette disposition légale au cas d'espèce.
8. La recourante invoque le principe d’égalité [art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.-RS 101)], en faisant valoir que dans un périmètre voisin du même quartier, des autorisations de construire ont été refusées récemment par le département, lequel s'est notamment référé à l'article 13B LaLAT. En sa qualité de corporation de droit public, la commune ne peut pas, in casu, se prévaloir de ce principe constitutionnel (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, ch. 980, p. 480-481). En réalité, la commune dénonce une certaine incohérence dans la pratique du département. En l'espèce, il résulte de l'étude des dossiers d'autorisations accordées ou refusées dans le secteur (cf. considérant 14 en fait du présent arrêt) les éléments suivants :
a. Le département a délivré des autorisations de construire des villas jumelles et/ou contiguës en 2001, 2002, 2003 et 2004, étant précisé que dans tous ces dossiers la commune avait émis un préavis favorable, de même qu'elle s'était montrée favorable à un IUS supérieur à 25%, favorisant par là même la densification de la zone considérée. Trois dossiers concernent le chemin de Joinville et un autre cas le chemin Agénor-Parmelin. L'autorisation présentement querellée s'inscrit dans la même logique et son refus aurait constitué une inégalité de traitement par rapport aux dossiers susmentionnés, en tous points comparables aussi bien par leur situation que par la surface des parcelles concernées.
b. Depuis l'été 2005, et plus précisément le 9 août 2005, on observe un changement de pratique du département, lequel a dans trois cas refusé une autorisation de construire des villas contiguës et/ou mitoyennes au chemin Agénor-Parmelin, au chemin des Sapins et au chemin de l'Avanchet. Ce cas étant actuellement pendant devant la commission, il ne saurait servir de terme de comparaison. En revanche, dans ces trois cas, la commune de Meyrin a émis un préavis défavorable, ainsi que le service des préavis, lequel se réclamait de l'étude sectorielle de la commune de Meyrin qui devrait être finalisé à la fin de l'année 2005. Il y a là un élément nouveau, tant par rapport aux dossiers cités ci-avant que dans le cas qui fait l'objet de la procédure, puisqu'encore une fois au moment où le département a pris ses décisions, l'élaboration du plan directeur communal n'était qu'à ses prémices. Compte tenu des considérations qui précèdent, le département n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement en accordant l'autorisation querellée.
9. Enfin, c'est en vain que la commune évoque un projet de loi modifiant les limites de zone sur le territoire des communes de Meyrin et Vernier. Quel que soit le stade du processus législatif y relatif, il est de jurisprudence constante que l'autorité applique le droit en vigueur au moment où la question de la conformité au droit du comportement ou de la situation en cause avec la loi se pose : c'est-à-dire au jour où elle statue (P. MOOR, Droit administratif, volume I, Berne 1994, page 172 ; ATA/546/2005 du 16 août 2005).
10. Mal fondé, le recours sera rejeté.
11. Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la commune recourante. Une indemnité globale de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à Mme Cornélia Mischler, ainsi qu'à Monsieur Gabriel et Madame Oana Cristina Radulescu-Modoran, à charge de la commune (art. 87 LPA).
* * * * *
E. 8 Par acte du 30 juin 2005, la commune a porté la cause devant le Tribunal administratif. Dans trois autres dossiers concernant le même périmètre, elle avait émis un préavis défavorable. Il s’agissait en particulier des dossiers : DD 99640-6, ayant pour objet la construction de quatre villas contiguës au 14 chemin de l’Avanchet ; DD 99688-6, portant sur la construction d’une villa mitoyenne, d’un couvert et d’un parking au 10 chemin des Sapins ; DD 99785-6, concernant deux groupes de deux villas mitoyennes au 7 chemin Agénor-Parmelin. La décision du département était incohérente et à cet égard, la commune se référait à un échange de correspondance avec le président du département. Dans un courrier du 5 avril 2005, ce dernier admettait que le secteur en question avait été identifié dans le PDC comme une zone à densifier par modification des limites de zone. Toutefois, cette mesure était prévue à moyen terme, compte tenu, d’une part, des actions engagées sur d’autres périmètres et d’autre part, des difficultés rencontrées dans ce type de tissu affecté à des villas et presque entièrement bâti. Pour invoquer l’article 13B LaLAT, il fallait être sûr qu’un plan localisé de quartier puisse être adopté dans les délais prévus par la loi et à cette fin, la commune était invitée à se déterminer sur les procédures qu’elle avait initiées à cet effet. Le 13 avril 2005, la commune avait répondu au département que les démarches pour l’adoption du plan directeur communal étaient en cours, un crédit destiné à l’étude de celui-ci ayant été voté par le conseil administratif le 15 juin 2004. Or, c’était à la suite de cet échange de correspondance que le département avait déclaré ne pas vouloir remettre en cause le PDC et faire application de l’article 13B LaLAT. Pour le surplus, la commune a persisté dans sa précédente argumentation. Elle conclut à l’annulation de la décision querellée et à celle de l’autorisation de construire, avec suite de dépens.
E. 9 Dans leur réponse du 12 août 2005, Mme Mischler et les époux Radulescu-Modoran (ci-après : les intimés) se sont opposés au recours. D’entrée de cause, Mme Mischler a exposé que pour des raisons financières, elle devait vendre une partie de sa propriété. Si le projet n’aboutissait pas, cette parcelle ne serait pas construite. Les intimés se sont ralliés aux arguments développés par la commission.
E. 10 Le 15 août 2005, le département s’est opposé au recours. L’article 13B LaLAT lui octroyait un plein pouvoir d’appréciation et le grief d’arbitraire soulevé par la commune devait être rejeté. L’égalité de traitement dont se prévalait la commune n’était pas davantage fondé. L’une des décisions dont se prévalait la commune était largement postérieure. Quant aux bâtiments prévus au chemin de l’Avanchet, elles se situaient en limite de la zone villas et non pas en plein cœur, comme tel était le cas ici. Enfin, c’est à juste titre que le SPBR avait fait application des VLI du DS II.
E. 11 Par courrier du 10 septembre 2005, la commune a complété ses écritures. Le département avait refusé le 9 août 2005 (DD 99'640-6) l'autorisation de construire portant sur quatre villas contiguës au 14, 14 A, 14 B et 14 C, chemin de l'Avanchet, en faisant application de l'article 13B LaLAT. Cette décision confirmait la position de la commune sur le fait que le département aurait dû faire application de la même disposition légale dans le cadre de la procédure en cours. Par ailleurs, le département avait préparé un projet de loi modifiant les limites de zones sur le territoire des communes de Meyrin et Vernier (création de deux zones de développement 3 et d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public), situées entre les chemins des Ailes, du Ruisseau, de l'Avanchet et à l'intérieur du quartier des Avanchets. Ainsi, la décision de refus concernant le chemin de l'Avanchet, fondée sur une application de l'article 13B LaLAT, avait été prise pour des motifs qui concernaient l'ensemble du secteur considéré. Il devait en aller de même dans le dossier présentement soumis au tribunal, étant précisé que le chemin de Joinville était englobé dans le projet de loi de déclassement en zone de développement 3.
E. 12 Le département s'est déterminé le 26 octobre 2005. A ses considérations précédentes concernant le refus de l'autorisation de construire du chemin de l'Avanchet, il a ajouté que le projet en question impliquait la démolition du bâtiment existant, alors que tel n'était pas le cas pour le projet des intimés. Au contraire, le projet en cause s'intégrait pleinement dans le tissu existant, contribuant ainsi à la densification de la zone. Quant au projet de loi modifiant les limites de zones sur les communes de Meyrin et Vernier, le département a rappelé qu'il statuait sur les requêtes en autorisation de construire sur la base de la situation en vigueur au moment du prononcé de la décision. Or, au moment où le projet avait été autorisé, aucune procédure de modification de zone n'était en cours, ni même prévue. Un refus conservatoire à ce stade aurait donc été injustifié, ce d'autant qu'il apparaissait d'emblée que la procédure de modification de zone ne pourrait pas être menée à terme dans un espace de deux ans comme l'exigeait l'article 13B alinéa 2 LaLAT.
E. 13 Les intimés ont présenté leurs observations le 28 octobre 2005. La décision de refus du 9 août 2005 dans le dossier DD 99'640 n'était pas un fait nouveau et avait déjà été invoquée par la commune dans son acte de recours. Au surplus, dite décision avait été portée devant la commission. Quant au projet de loi évoqué par la commune, il n'avait pas encore été déposé sur le bureau du Grand Conseil, de sorte que la procédure législative n'avait donc pas encore commencé. Pour le surplus, les intimés se sont ralliés à la position du département concernant l'application de l'article 13B LaLAT d'une part et ont persisté dans leurs précédentes explications concernant la différence existant entre les dossiers du chemin de l'Avanchet et le leur.
E. 14 A la demande du Tribunal administratif, le département a produit les dossiers cités dans la procédure, ainsi que différents dossiers connexes concernant des constructions récemment autorisées dans le périmètre. Ainsi, les dossiers suivants ont été examinés par le tribunal : DD 96'602/3-6, 3-3bis-5 chemin Agénor-Parmelin : Le département a autorisé le 28 novembre 2001 la construction de trois villas contiguës et l'agrandissement d'une villa et jardin d'hiver sur la base de tous les préavis favorables, y compris celui de la commune du 12 décembre 2000, acceptant l'IUS à 30% ; DD 97'296-6, 5, chemin de Joinville : Le 11 avril 2002, le département a autorisé la construction de quatre villas contiguës sur la base de tous les préavis favorables, y compris celui de la commune du 19 février 2002, se déclarant d'accord avec un IUS à 40% ; DD 98'202-6, 10, chemin de Joinville : Le département a autorisé le 27 mars 2003 la construction de quatre villas contiguës sur la base de tous les préavis favorables, y compris celui de la commune du 21 janvier 2003, acceptant l'IUS à 40% ; DD 97'654/4-6, 6, chemin de Joinville : Le 21 juin 2004, le département a délivré l'autorisation de construire deux villas jumelles et la transformation d'une villa existante, sur la base de tous les préavis favorables, y compris celui de la commune [préavis du 4 mai 2004, acceptant l'indice d'utilisation du sol (IUS) à 30%] ; DD 99'640-6, 14, chemin de l'Avanchet : Le 9 août 2005, le département a refusé l'autorisation de quatre villas contiguës en faisant application de l'article 13B LaLAT et en se réclamant de la fiche 2.03 du PDC (périmètre tenu pour une densification par modification de zone). Dans ce dossier, la commune avait préavisé défavorablement le 1 er février 2005, relevant que les VLI DS II étaient dépassées d'une part et que le projet était contraire au PDC, notamment à la fiche 2.03. La DAT a également émis un préavis défavorable le 27 avril 2005, retenant d'une part la contradiction du projet avec la fiche 2.03 du PDC, ainsi que l'étude sectorielle entreprise par la commune de Meyrin qui devait être finalisée avant la fin de l'année 2005. En revanche, le SPBR avait émis un préavis favorable le 2 février 2005 ; Ce refus d'autorisation fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant la commission ; DD 99'688/6, 10, chemin des Sapins : Le 9 août 2005, le département a refusé l'autorisation de construire une villa mitoyenne, en faisant application de l'article 13B LaLAT et en retenant que le projet était contraire à la fiche 2.03 du PDC. Dans ce dossier, la commune avait émis un préavis défavorable le 1 er mars 2005, retenant que les VLI DS II étaient dépassées d'une part et que le projet était en contradiction avec la fiche 2.03 du PDC. A cette occasion, la commune avait précisé qu'elle procédait actuellement à l'élaboration de son plan directeur. Pour les mêmes motifs que ceux exposés par la commune, la DAT avait également émis un préavis défavorable le 15 juillet 2005 ; DD 99'785-6, 7, 7A, 7B, 7C, chemin Agénor-Parmelin : Le 9 août 2005, le département a refusé l'autorisation de construire deux groupes de deux villas mitoyennes, faisant application de l'article 13B LaLAT et retenant que le projet était contraire à la fiche 2.03 du PDC. La commune avait émis un préavis défavorable le 22 avril 2005, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment. La DAT en avait fait de même le 10 juin 2005. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La 5 ème zone est destinée à l’habitation et plus particulièrement sous forme de villas.
3. Sur la base des préavis pertinents, le département a considéré que les nuisances sonores provoquées par le trafic automobile, d’une part, et aérien, d’autre part, ne s’opposaient pas à la construction d’un bâtiment destiné à l’habitation. Aux termes de l’article 22 alinéa 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) (titre : « Permis de construire dans les zones affectées par le bruit »), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé des personnes ne seront délivrés, sous réserve de l’alinéa 2 de cette disposition, que si les valeurs limites d’immissions ne sont pas dépassées. L’article 22 alinéa 2 LPE prescrit que, si les VLI sont dépassées, les permis de construire ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises. L’article 22 LPE s’applique au projet litigieux, dès lors qu’il s’agit d’une maison d’habitation. Dans la présente contestation, seul le bruit du trafic aérien est en cause ; les valeurs limites déterminantes sont donc celles fixées dans l’annexe 5 de l’OPB (valeurs limites d’exposition au bruit des aérodromes civils), dans sa teneur au 3 mai 2001, entrée en vigueur le 1 er juin 2001. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la conjugaison des articles 31 alinéa 1 OPB et 22 alinéa 2 LPE a pour conséquence que le respect des valeurs limites d’immissions est en principe exigé pour l’octroi d’un permis de construire dans des secteurs exposés au bruit (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.108/2003 du 9 septembre 2003).
4. Les VLI font partie d’un système d’évaluation des nuisances, composé de trois valeurs limites d’exposition (ci-après : VLE). Elles figurent dans les annexes à l’OPB. Le Conseil fédéral a modifié le 30 mai 2001 l’annexe 5 de l’OPB (RO 2001 610). Les nouvelles valeurs limites d’exposition sont entrées en vigueur le 1 er juin 2001 et sont donc applicables au cas d’espèce.
5. a. Les VLE sont déterminées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 OPB). Ainsi, elles sont classées en quatre catégories, selon le degré de sensibilité (ci-après : DS) qui a été attribué à un secteur déterminé (art. 43 al. 1 litt. a-d OPB) et en fonction de la zone d’affectation à laquelle il correspond (cf. art. 14 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire – LAT – RS 700).
b. Les DS au bruit indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante.
c. Selon l’article 44 alinéa 1 OPB, les cantons veillent à ce que les DS soient attribués aux zones d’affectation dans les règlements de construction ou les plans d’affectation communaux. Avant leur attribution, ils sont déterminés cas par cas par les cantons au sens de l’article 43 OPB (art. 44 al. 3 OPB). L'article 43 alinéa 1 OPB commande en particulier l'attribution d'un DS II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b), et d'un DS III dans les zones ouvertes aux entreprises moyennement gênantes, telles les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les zones agricoles (let. c). Cette classification doit être respectée par les autorités cantonales et communales dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en la matière (ATF 120 Ib 287 consid. 3c/bb p. 295, 456 consid. 4b p. 460; 119 Ib 179 consid. 2a p. 186; ZBl 97/1996 p. 407 consid. 4b p. 411). En l’espèce, s’agissant de la zone villas, c’est le DS II qui doit être appliqué. Dans la mesure où le DS n’a pas été attribué au territoire de la commune de Meyrin, il convient également de se référer à l’article 44 alinéa 3 OPB qui prévoit, dans cette hypothèse, que les degrés de sensibilité sont déterminés de cas en cas par les cantons. Sur le territoire du canton de Genève, les zones destinées à l'habitation sont généralement soumises au DS II (cf. dans ce sens : ATA/895/2004 du 16 novembre 2004 ; ATA/952/2004 du 7 décembre 2004 ; ATA/546/2005 du 16 août 2005). Cette pratique est par ailleurs compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour lequel, en zone résidentielle, le DS II doit en principe être appliqué conformément à l'article 43 alinéa 1 lettre b OPB (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.108/2003 du 9 septembre 2003). C’est donc en vain que la commune prétend que le DS III devait être appliqué à la zone considérée.
6. Lorsque le DS II est applicable, les VLI sont les suivantes :
- entre 06 et 22 heures : 60 dB ;
- de 22 à 24 et de 05 à 06 heures : entre 50 et 55 dB. Dans son préavis du 13 août 2004, le SPBR a relevé que les VLI du DS II n’étaient pas dépassées. De plus, les mesures architecturales avaient été prises et les mesures constructives devaient l’être également. C'est donc à juste titre que le département a fait sien le préavis du SPBR et écarté les observations de la commune sur ce point.
7. Pour la commune, l’autorisation sollicitée serait contraire au PDC.
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2005 par la commune de Meyrin contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 16 juin 2005 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 2'000.- ; alloue à Mme Cornélia Mischler, ainsi qu'à Monsieur Gabriel et Madame Oana Cristina Radulescu-Modoran une indemnité globale de procédure de CHF 1'500.-, à charge de la commune de Meyrin ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Perren, avocat de la recourante, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi qu’à Me David Lachat, avocat. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.12.2005 A/2326/2005
A/2326/2005 ATA/830/2005 du 06.12.2005 ( TPE ) , REJETE Parties : COMMUNE DE MEYRIN / DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, RADULESCU-MODORAN G. et Mme C. MISCHLER, RADULESCU Gabriel, MISCHLER Cornelia En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2326/2005- TPE ATA/830/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 décembre 2005 dans la cause COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me Daniel Perren, avocat contre DéPARTEMENT DE L'AMéNAGEMENT, DE L'éQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Madame Cornélia MISCHLER et Monsieur Gabriel et Madame Oana Cristina RADULESCU-MODORAN, représentés par Me David Lachat, avocat EN FAIT
1. Madame Cornelia Mischler est propriétaire des parcelles 1248 et 1249, plan 56 de la commune de Meyrin, issues de la mutation de la parcelle 11765. La parcelle 1248, d’une surface de 1’097 m2 abrite la maison d’habitation de Mme Mischler. La parcelle 1249, d’une surface de 713 m2, fait l’objet du projet de construction d’une maison d’habitation. Ces deux parcelles, à l’adresse 16 chemin de Joinville, 1216 Cointrin/Genève, sont situées en zone 5 de construction au sens de l’article 19 alinéa 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT – L 1 30).
2. Le 30 juin 2004, Messieurs A. Beaugheon et J.-J. Tschumi, architectes, ont déposé auprès du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le département), pour le compte de Monsieur et Madame Radulescu-Modoran, une demande définitive de construire une villa individuelle et un garage sur la parcelle 1249. Cette requête a été enregistrée sous le numéro DD 99330-6. Parallèlement, une requête en abattage d’arbres a été déposée.
3. Dans le cadre de l’instruction de la demande, le département a recueilli les préavis nécessaires, qui tous ont été favorables et/ou positifs, à l’exception de celui de la commune de Meyrin (ci-après : la commune). Dans son préavis du 31 août 2004, la commune a relevé que les valeurs limites d’immissions (VLI) du degré de sensibilité (DS II) étaient dépassées. Ce secteur de la zone villa était recensé au plan directeur cantonal (PDC) (fiche 2.03) comme zone à densifier. Elle procédait actuellement à l’élaboration de son plan directeur. Le service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non-ionisant (SPBR) a émis un préavis favorable le 13 août 2004. Les VLI correspondant au DS II n’étaient pas dépassées. De plus, l’architecte avait pris soin d’implanter le bâtiment de manière à tourner le dos à la source principale de nuisances, le trafic aérien. En tout état, l’isolation acoustique de la façade devait respecter les exigences minimales, conformément à l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB – RS 814.41). Quant aux services des préavis, il a également émis un préavis favorable le 14 octobre 2004. Bien que le projet s’inscrive dans un périmètre retenu pour une densification de la zone villa par modification des limites de zone dans le PDC, compte tenu du tissu existant, il ne pouvait s’agir que d’une mesure à long terme. Par conséquent, la DAT renonçait dans ce cas à faire usage de l’article 13 (sic) LaLAT, qui serait manifestement disproportionné.
4. Le 24 janvier 2005, le département a délivré l’autorisation sollicitée, dont faisaient partie intégrante les engagements signés le 4 janvier 2005 par Mme Mischler d’une part sur le taux d’utilisation du sol et par les époux Radulescu-Modoran d'autre part, selon laquelle ils renonçaient à toute prétention en dommages et intérêts liés aux nuisances qui pourraient découler de l’exploitation de l’autoroute RN A1 – section 12, située à environ 350 mètres de leur parcelle. Le même jour, le département a délivré l’autorisation d’abattage d’arbres hors forêt. Par courrier séparé, le président du département a informé le conseil administratif de la commune que son préavis défavorable du 31 août 2004 n’avait pas été retenu vu le préavis favorable du SPBR d’une part et du service des préavis d’autre part. De plus, bien que le projet en cause soit effectivement situé dans un périmètre dans lequel une densification de la zone villas par une modification des limites de zones était prévue par le plan directeur cantonal, le département ne pouvait, compte tenu du tissu existant, donner un caractère prioritaire à la modification de régime de zones nécessaires, de sorte que le projet pouvait être admis.
5. La commune a saisi la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) d’un recours contre la décision précitée par acte du 23 février 2005. L’autorisation de construire sollicitée violait le droit fédéral et en particulier l’OPB. Elle était également en contradiction avec le PDC, car s’il était exact que le périmètre concerné était situé encore formellement en 5 ème zone, le PDC prévoyait une densification de la zone villas du périmètre dans lequel il se trouvait par une modification des limites de zone. Le département aurait donc dû faire application de l’article 13B alinéa 1 LaLAT. Enfin, la commune élaborait présentement son plan directeur communal lequel, conformément au PDC, prévoyait la densification du périmètre concerné. L’autorisation de construire délivrée était de nature à rendre ce plan caduc.
6. La commission a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 12 mai 2005. A cette occasion, la commune a relevé que le département avait fait application de l’article 13B LaLAT dans le cadre d’une autre autorisation demandée sur un chemin parallèle. Le département a répondu que la taille des parcelles, d’une part, et la date de dépôt de la requête, d’autre part, justifiaient la différence de traitement de ces dossiers.
7. Par décision du 16 juin 2005, la commission a rejeté le recours. C’était à juste titre que le SPBR avait retenu les VLI du DS II, notant que celles-ci n’étaient pas atteintes ou à tout le moins pas dépassées. La décision du département de renoncer à faire usage de l’article 13B LaLAT ne comportait aucun excès ou abus du pouvoir d’appréciation, ce d’autant que de nombreuses constructions récentes avaient été autorisées dans le quartier, ayant pour effet une densification de fait de la zone.
8. Par acte du 30 juin 2005, la commune a porté la cause devant le Tribunal administratif. Dans trois autres dossiers concernant le même périmètre, elle avait émis un préavis défavorable. Il s’agissait en particulier des dossiers : DD 99640-6, ayant pour objet la construction de quatre villas contiguës au 14 chemin de l’Avanchet ; DD 99688-6, portant sur la construction d’une villa mitoyenne, d’un couvert et d’un parking au 10 chemin des Sapins ; DD 99785-6, concernant deux groupes de deux villas mitoyennes au 7 chemin Agénor-Parmelin. La décision du département était incohérente et à cet égard, la commune se référait à un échange de correspondance avec le président du département. Dans un courrier du 5 avril 2005, ce dernier admettait que le secteur en question avait été identifié dans le PDC comme une zone à densifier par modification des limites de zone. Toutefois, cette mesure était prévue à moyen terme, compte tenu, d’une part, des actions engagées sur d’autres périmètres et d’autre part, des difficultés rencontrées dans ce type de tissu affecté à des villas et presque entièrement bâti. Pour invoquer l’article 13B LaLAT, il fallait être sûr qu’un plan localisé de quartier puisse être adopté dans les délais prévus par la loi et à cette fin, la commune était invitée à se déterminer sur les procédures qu’elle avait initiées à cet effet. Le 13 avril 2005, la commune avait répondu au département que les démarches pour l’adoption du plan directeur communal étaient en cours, un crédit destiné à l’étude de celui-ci ayant été voté par le conseil administratif le 15 juin 2004. Or, c’était à la suite de cet échange de correspondance que le département avait déclaré ne pas vouloir remettre en cause le PDC et faire application de l’article 13B LaLAT. Pour le surplus, la commune a persisté dans sa précédente argumentation. Elle conclut à l’annulation de la décision querellée et à celle de l’autorisation de construire, avec suite de dépens.
9. Dans leur réponse du 12 août 2005, Mme Mischler et les époux Radulescu-Modoran (ci-après : les intimés) se sont opposés au recours. D’entrée de cause, Mme Mischler a exposé que pour des raisons financières, elle devait vendre une partie de sa propriété. Si le projet n’aboutissait pas, cette parcelle ne serait pas construite. Les intimés se sont ralliés aux arguments développés par la commission.
10. Le 15 août 2005, le département s’est opposé au recours. L’article 13B LaLAT lui octroyait un plein pouvoir d’appréciation et le grief d’arbitraire soulevé par la commune devait être rejeté. L’égalité de traitement dont se prévalait la commune n’était pas davantage fondé. L’une des décisions dont se prévalait la commune était largement postérieure. Quant aux bâtiments prévus au chemin de l’Avanchet, elles se situaient en limite de la zone villas et non pas en plein cœur, comme tel était le cas ici. Enfin, c’est à juste titre que le SPBR avait fait application des VLI du DS II.
11. Par courrier du 10 septembre 2005, la commune a complété ses écritures. Le département avait refusé le 9 août 2005 (DD 99'640-6) l'autorisation de construire portant sur quatre villas contiguës au 14, 14 A, 14 B et 14 C, chemin de l'Avanchet, en faisant application de l'article 13B LaLAT. Cette décision confirmait la position de la commune sur le fait que le département aurait dû faire application de la même disposition légale dans le cadre de la procédure en cours. Par ailleurs, le département avait préparé un projet de loi modifiant les limites de zones sur le territoire des communes de Meyrin et Vernier (création de deux zones de développement 3 et d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public), situées entre les chemins des Ailes, du Ruisseau, de l'Avanchet et à l'intérieur du quartier des Avanchets. Ainsi, la décision de refus concernant le chemin de l'Avanchet, fondée sur une application de l'article 13B LaLAT, avait été prise pour des motifs qui concernaient l'ensemble du secteur considéré. Il devait en aller de même dans le dossier présentement soumis au tribunal, étant précisé que le chemin de Joinville était englobé dans le projet de loi de déclassement en zone de développement 3.
12. Le département s'est déterminé le 26 octobre 2005. A ses considérations précédentes concernant le refus de l'autorisation de construire du chemin de l'Avanchet, il a ajouté que le projet en question impliquait la démolition du bâtiment existant, alors que tel n'était pas le cas pour le projet des intimés. Au contraire, le projet en cause s'intégrait pleinement dans le tissu existant, contribuant ainsi à la densification de la zone. Quant au projet de loi modifiant les limites de zones sur les communes de Meyrin et Vernier, le département a rappelé qu'il statuait sur les requêtes en autorisation de construire sur la base de la situation en vigueur au moment du prononcé de la décision. Or, au moment où le projet avait été autorisé, aucune procédure de modification de zone n'était en cours, ni même prévue. Un refus conservatoire à ce stade aurait donc été injustifié, ce d'autant qu'il apparaissait d'emblée que la procédure de modification de zone ne pourrait pas être menée à terme dans un espace de deux ans comme l'exigeait l'article 13B alinéa 2 LaLAT.
13. Les intimés ont présenté leurs observations le 28 octobre 2005. La décision de refus du 9 août 2005 dans le dossier DD 99'640 n'était pas un fait nouveau et avait déjà été invoquée par la commune dans son acte de recours. Au surplus, dite décision avait été portée devant la commission. Quant au projet de loi évoqué par la commune, il n'avait pas encore été déposé sur le bureau du Grand Conseil, de sorte que la procédure législative n'avait donc pas encore commencé. Pour le surplus, les intimés se sont ralliés à la position du département concernant l'application de l'article 13B LaLAT d'une part et ont persisté dans leurs précédentes explications concernant la différence existant entre les dossiers du chemin de l'Avanchet et le leur.
14. A la demande du Tribunal administratif, le département a produit les dossiers cités dans la procédure, ainsi que différents dossiers connexes concernant des constructions récemment autorisées dans le périmètre. Ainsi, les dossiers suivants ont été examinés par le tribunal : DD 96'602/3-6, 3-3bis-5 chemin Agénor-Parmelin : Le département a autorisé le 28 novembre 2001 la construction de trois villas contiguës et l'agrandissement d'une villa et jardin d'hiver sur la base de tous les préavis favorables, y compris celui de la commune du 12 décembre 2000, acceptant l'IUS à 30% ; DD 97'296-6, 5, chemin de Joinville : Le 11 avril 2002, le département a autorisé la construction de quatre villas contiguës sur la base de tous les préavis favorables, y compris celui de la commune du 19 février 2002, se déclarant d'accord avec un IUS à 40% ; DD 98'202-6, 10, chemin de Joinville : Le département a autorisé le 27 mars 2003 la construction de quatre villas contiguës sur la base de tous les préavis favorables, y compris celui de la commune du 21 janvier 2003, acceptant l'IUS à 40% ; DD 97'654/4-6, 6, chemin de Joinville : Le 21 juin 2004, le département a délivré l'autorisation de construire deux villas jumelles et la transformation d'une villa existante, sur la base de tous les préavis favorables, y compris celui de la commune [préavis du 4 mai 2004, acceptant l'indice d'utilisation du sol (IUS) à 30%] ; DD 99'640-6, 14, chemin de l'Avanchet : Le 9 août 2005, le département a refusé l'autorisation de quatre villas contiguës en faisant application de l'article 13B LaLAT et en se réclamant de la fiche 2.03 du PDC (périmètre tenu pour une densification par modification de zone). Dans ce dossier, la commune avait préavisé défavorablement le 1 er février 2005, relevant que les VLI DS II étaient dépassées d'une part et que le projet était contraire au PDC, notamment à la fiche 2.03. La DAT a également émis un préavis défavorable le 27 avril 2005, retenant d'une part la contradiction du projet avec la fiche 2.03 du PDC, ainsi que l'étude sectorielle entreprise par la commune de Meyrin qui devait être finalisée avant la fin de l'année 2005. En revanche, le SPBR avait émis un préavis favorable le 2 février 2005 ; Ce refus d'autorisation fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant la commission ; DD 99'688/6, 10, chemin des Sapins : Le 9 août 2005, le département a refusé l'autorisation de construire une villa mitoyenne, en faisant application de l'article 13B LaLAT et en retenant que le projet était contraire à la fiche 2.03 du PDC. Dans ce dossier, la commune avait émis un préavis défavorable le 1 er mars 2005, retenant que les VLI DS II étaient dépassées d'une part et que le projet était en contradiction avec la fiche 2.03 du PDC. A cette occasion, la commune avait précisé qu'elle procédait actuellement à l'élaboration de son plan directeur. Pour les mêmes motifs que ceux exposés par la commune, la DAT avait également émis un préavis défavorable le 15 juillet 2005 ; DD 99'785-6, 7, 7A, 7B, 7C, chemin Agénor-Parmelin : Le 9 août 2005, le département a refusé l'autorisation de construire deux groupes de deux villas mitoyennes, faisant application de l'article 13B LaLAT et retenant que le projet était contraire à la fiche 2.03 du PDC. La commune avait émis un préavis défavorable le 22 avril 2005, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment. La DAT en avait fait de même le 10 juin 2005. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La 5 ème zone est destinée à l’habitation et plus particulièrement sous forme de villas.
3. Sur la base des préavis pertinents, le département a considéré que les nuisances sonores provoquées par le trafic automobile, d’une part, et aérien, d’autre part, ne s’opposaient pas à la construction d’un bâtiment destiné à l’habitation. Aux termes de l’article 22 alinéa 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) (titre : « Permis de construire dans les zones affectées par le bruit »), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé des personnes ne seront délivrés, sous réserve de l’alinéa 2 de cette disposition, que si les valeurs limites d’immissions ne sont pas dépassées. L’article 22 alinéa 2 LPE prescrit que, si les VLI sont dépassées, les permis de construire ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises. L’article 22 LPE s’applique au projet litigieux, dès lors qu’il s’agit d’une maison d’habitation. Dans la présente contestation, seul le bruit du trafic aérien est en cause ; les valeurs limites déterminantes sont donc celles fixées dans l’annexe 5 de l’OPB (valeurs limites d’exposition au bruit des aérodromes civils), dans sa teneur au 3 mai 2001, entrée en vigueur le 1 er juin 2001. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la conjugaison des articles 31 alinéa 1 OPB et 22 alinéa 2 LPE a pour conséquence que le respect des valeurs limites d’immissions est en principe exigé pour l’octroi d’un permis de construire dans des secteurs exposés au bruit (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.108/2003 du 9 septembre 2003).
4. Les VLI font partie d’un système d’évaluation des nuisances, composé de trois valeurs limites d’exposition (ci-après : VLE). Elles figurent dans les annexes à l’OPB. Le Conseil fédéral a modifié le 30 mai 2001 l’annexe 5 de l’OPB (RO 2001 610). Les nouvelles valeurs limites d’exposition sont entrées en vigueur le 1 er juin 2001 et sont donc applicables au cas d’espèce.
5. a. Les VLE sont déterminées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 OPB). Ainsi, elles sont classées en quatre catégories, selon le degré de sensibilité (ci-après : DS) qui a été attribué à un secteur déterminé (art. 43 al. 1 litt. a-d OPB) et en fonction de la zone d’affectation à laquelle il correspond (cf. art. 14 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire – LAT – RS 700).
b. Les DS au bruit indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante.
c. Selon l’article 44 alinéa 1 OPB, les cantons veillent à ce que les DS soient attribués aux zones d’affectation dans les règlements de construction ou les plans d’affectation communaux. Avant leur attribution, ils sont déterminés cas par cas par les cantons au sens de l’article 43 OPB (art. 44 al. 3 OPB). L'article 43 alinéa 1 OPB commande en particulier l'attribution d'un DS II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b), et d'un DS III dans les zones ouvertes aux entreprises moyennement gênantes, telles les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les zones agricoles (let. c). Cette classification doit être respectée par les autorités cantonales et communales dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en la matière (ATF 120 Ib 287 consid. 3c/bb p. 295, 456 consid. 4b p. 460; 119 Ib 179 consid. 2a p. 186; ZBl 97/1996 p. 407 consid. 4b p. 411). En l’espèce, s’agissant de la zone villas, c’est le DS II qui doit être appliqué. Dans la mesure où le DS n’a pas été attribué au territoire de la commune de Meyrin, il convient également de se référer à l’article 44 alinéa 3 OPB qui prévoit, dans cette hypothèse, que les degrés de sensibilité sont déterminés de cas en cas par les cantons. Sur le territoire du canton de Genève, les zones destinées à l'habitation sont généralement soumises au DS II (cf. dans ce sens : ATA/895/2004 du 16 novembre 2004 ; ATA/952/2004 du 7 décembre 2004 ; ATA/546/2005 du 16 août 2005). Cette pratique est par ailleurs compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour lequel, en zone résidentielle, le DS II doit en principe être appliqué conformément à l'article 43 alinéa 1 lettre b OPB (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.108/2003 du 9 septembre 2003). C’est donc en vain que la commune prétend que le DS III devait être appliqué à la zone considérée.
6. Lorsque le DS II est applicable, les VLI sont les suivantes :
- entre 06 et 22 heures : 60 dB ;
- de 22 à 24 et de 05 à 06 heures : entre 50 et 55 dB. Dans son préavis du 13 août 2004, le SPBR a relevé que les VLI du DS II n’étaient pas dépassées. De plus, les mesures architecturales avaient été prises et les mesures constructives devaient l’être également. C'est donc à juste titre que le département a fait sien le préavis du SPBR et écarté les observations de la commune sur ce point.
7. Pour la commune, l’autorisation sollicitée serait contraire au PDC. 7.1. Il sied de rappeler que le PDC est obligatoire pour les autorités cantonales et communales dès son approbation par le Grand conseil ( ATA/891/2003 du 2 décembre 2003 et les références citées). A Genève, le PDC est obligatoire depuis le 21 septembre 2001 et il a été approuvé par le Conseil fédéral le 14 mars 2003. Le point cardinal du PDC est le principe d’urbanisation. Le PDC prévoit notamment de densifier les zones à bâtir habituelles de manière différenciée, en utilisant notamment les terrains libres qui s’y prêtent, situés en 5 ème zone destinée aux villas, soit par modification du régime des zones, soit en encourageant le recours à l'indice d'utilisation de 0,4 (PDC, Schéma directeur cantonal, Projets et Mesures, fiches 2.02 et 2.03). Le plan directeur communal est une étude alvéolaire, qualifié de document de travail sans portée juridique (T. TANQUEREL, La participation de la population à l'aménagement du territoire, Payot Lausanne 1988, page 233). En l’espèce, la commune allègue que le plan directeur communal serait en cours d’élaboration. En d’autres termes, il n’y a pas en l'état de document au niveau communal dont le département devrait tenir compte. Le projet querellé contribue précisément à densifier la zone des villas dans lequel il doit prendre sa place, étant précisé qu'en une telle zone, une utilisation rationnelle des terrains est par définition difficile à réaliser. Dans le cas précis, l'une des intimées, Mme Mischler, était propriétaire d'une parcelle de près de 2'000 m2 sur laquelle se trouvait une seule maison d'habitation. La division de cette parcelle, et partant sa vente à des tiers, aura pour conséquence que la nouvelle parcelle abritera une maison d'habitation, opération qui permet de réaliser le principe d'urbanisation du PDC. A cet égard, l'autorisation délivrée est donc parfaitement compatible avec les prescriptions du PDC. 7.2. Reste, que dans le PDC, le périmètre concerné est appelé à être déclassé en zone 3, voire en zone de développement 3. Pour la commune, cet élément devait conduire le département à faire application de l’article 13B LaLAT, aux termes duquel "lorsque l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un plan d'affection du sol paraît nécessaire, à l'effet de prévenir une construction qui serait de nature à compromettre des objectifs d'urbanisme ou la réalisation d'équipements publics, le département peut refuser une autorisation de construire sollicitée en vertu de l'article 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (…)" (alinéa 1). "Il ne peut s'écouler plus de 2 années entre la décision de refus et l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un plan d'affectation du sol, la mise à l'enquête du projet devant intervenir dans les 12 mois à compter de la décision de refus (…)" (alinéa 2). De jurisprudence constante, l’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation et sont tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public ( ATA/792/2004 du 19 octobre 2004 et les références citées). Selon la disposition légale précitée, le département peut refuser une autorisation de construire lorsque la réalisation du projet serait de nature à compromettre les objectifs d'urbanisme. Or, comme vu ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce et pour ce premier motif l'on ne saurait reprocher au département de n'avoir pas fait usage de l'article 13B alinéa 1 LaLAT. A cela s'ajoute que lorsque le département a pris sa décision, l'élaboration du plan directeur communal n'était de loin pas achevée, tant s'en faut. C'est donc à juste titre que le département a retenu que l'approbation dudit plan ne pourrait pas intervenir dans le délai de deux ans fixé par l'article 13B alinéa 2 LaLAT. Pour ces deux motifs, on ne saurait donc retenir un excès de son pouvoir d’appréciation commis par le département dans le refus d’appliquer cette disposition légale au cas d'espèce.
8. La recourante invoque le principe d’égalité [art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.-RS 101)], en faisant valoir que dans un périmètre voisin du même quartier, des autorisations de construire ont été refusées récemment par le département, lequel s'est notamment référé à l'article 13B LaLAT. En sa qualité de corporation de droit public, la commune ne peut pas, in casu, se prévaloir de ce principe constitutionnel (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, ch. 980, p. 480-481). En réalité, la commune dénonce une certaine incohérence dans la pratique du département. En l'espèce, il résulte de l'étude des dossiers d'autorisations accordées ou refusées dans le secteur (cf. considérant 14 en fait du présent arrêt) les éléments suivants :
a. Le département a délivré des autorisations de construire des villas jumelles et/ou contiguës en 2001, 2002, 2003 et 2004, étant précisé que dans tous ces dossiers la commune avait émis un préavis favorable, de même qu'elle s'était montrée favorable à un IUS supérieur à 25%, favorisant par là même la densification de la zone considérée. Trois dossiers concernent le chemin de Joinville et un autre cas le chemin Agénor-Parmelin. L'autorisation présentement querellée s'inscrit dans la même logique et son refus aurait constitué une inégalité de traitement par rapport aux dossiers susmentionnés, en tous points comparables aussi bien par leur situation que par la surface des parcelles concernées.
b. Depuis l'été 2005, et plus précisément le 9 août 2005, on observe un changement de pratique du département, lequel a dans trois cas refusé une autorisation de construire des villas contiguës et/ou mitoyennes au chemin Agénor-Parmelin, au chemin des Sapins et au chemin de l'Avanchet. Ce cas étant actuellement pendant devant la commission, il ne saurait servir de terme de comparaison. En revanche, dans ces trois cas, la commune de Meyrin a émis un préavis défavorable, ainsi que le service des préavis, lequel se réclamait de l'étude sectorielle de la commune de Meyrin qui devrait être finalisé à la fin de l'année 2005. Il y a là un élément nouveau, tant par rapport aux dossiers cités ci-avant que dans le cas qui fait l'objet de la procédure, puisqu'encore une fois au moment où le département a pris ses décisions, l'élaboration du plan directeur communal n'était qu'à ses prémices. Compte tenu des considérations qui précèdent, le département n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement en accordant l'autorisation querellée.
9. Enfin, c'est en vain que la commune évoque un projet de loi modifiant les limites de zone sur le territoire des communes de Meyrin et Vernier. Quel que soit le stade du processus législatif y relatif, il est de jurisprudence constante que l'autorité applique le droit en vigueur au moment où la question de la conformité au droit du comportement ou de la situation en cause avec la loi se pose : c'est-à-dire au jour où elle statue (P. MOOR, Droit administratif, volume I, Berne 1994, page 172 ; ATA/546/2005 du 16 août 2005).
10. Mal fondé, le recours sera rejeté.
11. Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la commune recourante. Une indemnité globale de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à Mme Cornélia Mischler, ainsi qu'à Monsieur Gabriel et Madame Oana Cristina Radulescu-Modoran, à charge de la commune (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2005 par la commune de Meyrin contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 16 juin 2005 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 2'000.- ; alloue à Mme Cornélia Mischler, ainsi qu'à Monsieur Gabriel et Madame Oana Cristina Radulescu-Modoran une indemnité globale de procédure de CHF 1'500.-, à charge de la commune de Meyrin ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Perren, avocat de la recourante, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi qu’à Me David Lachat, avocat. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :