Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à LE GRAND-BORNAND, France, Madame B______, domiciliée à GENÈVE, toutes deux comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Murat Julian ALDER recourantes contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE Madame C______, domiciliée à CLUSES, France intimée appelée en cause EN FAIT
1. Mesdames B______ et A______ (ci-après les associées du cabinet) sont unies par un contrat de société simple depuis le 3 juillet 2015 pour l'exploitation d'un cabinet de podologie « Podologie D______ » au 9, rue D______ à Genève. Elles exercent leur activité de podologue en tant qu'indépendantes et sont affiliées en tant que telles auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse. Les associées du cabinet ont conclu le 23 juillet 2018 un contrat de collaboration avec Madame C______ (ci-après l'intéressée), de nationalité française, [née le 15 janvier 1997] avec effet au 1 er août 2018.
2. L'intéressée a déposé auprès de la caisse une demande d'affiliation pour personne de condition indépendante le 10 décembre 2018. Elle explique qu'elle exerce son activité de podologue à titre indépendant depuis le 6 août 2018 dans ses propres locaux commerciaux au 59, rue des Pâquis.
3. Par décision du 1 er février 2019, la caisse a informé l'intéressée que sa demande d'affiliation en tant que personne de condition indépendante pour son activité de podologue au cabinet de D______ était refusée. La caisse a attiré l'attention de l'intéressée sur le fait qu'il appartenait dès lors au cabinet de podologie de retenir les cotisations AVS/AI sur les sommes qu'il lui payait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions AF, à la caisse de compensation auprès de laquelle il était affilié. Une copie de la décision a été adressée aux associées du cabinet.
4. Le 19 mars 2019, les associées du cabinet ont informé la caisse qu'elles avaient résilié le même jour la convention du 23 juillet 2018 avec effet au 30 avril 2019, soit « dans le respect du préavis d'un mois prévu contractuellement » et signifié à l'intéressée la fin de leur collaboration en lui expliquant qu'elles avaient été contraintes de procéder à cette résiliation vu le refus de la caisse de l'affilier comme indépendante.
5. Par décision sur opposition du 9 mai 2019 notifiée à l'intéressée et aux associées du cabinet, la caisse a confirmé sa décision du 1 er février 2019.
6. Représentées par Me Murat Julian ALDER, les associées du cabinet ont interjeté recours le 14 juin 2019 contre ladite décision sur opposition.
7. Dans sa réponse du 12 juillet 2019, la caisse a conclu au rejet du recours.
8. Le 6 août 2019, la chambre de céans a ordonné l'appel en cause de l'intéressée.
9. Celle-ci s'est déterminée le 4 septembre 2019, et a déclaré « mon total accord avec l'OCAS ».
10. Après instruction écrite, la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 26 janvier 2021.
11. Par courrier du 11 février 2021, confirmé sur demande de la chambre de céans le 7 février 2021, les associées du cabinet ont déclaré retirer leur recours. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours interjeté par les associées du cabinet contre la décision sur opposition du 9 mai 2019 est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
3. En l'espèce, les associées du cabinet ont déclaré qu'elles retiraient leur recours. Il convient d'en prendre acte.
4. Selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, le retrait du recours met fin à la procédure. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours interjeté par Mesdames B______ et A______.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que les dépens sont compensés.
4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2021 A/2325/2019
A/2325/2019 ATAS/141/2021 du 23.02.2021 (AVS), RETIRE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2325/2019 ATAS/141/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 février 2021 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à LE GRAND-BORNAND, France, Madame B______, domiciliée à GENÈVE, toutes deux comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Murat Julian ALDER recourantes contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE Madame C______, domiciliée à CLUSES, France intimée appelée en cause EN FAIT
1. Mesdames B______ et A______ (ci-après les associées du cabinet) sont unies par un contrat de société simple depuis le 3 juillet 2015 pour l'exploitation d'un cabinet de podologie « Podologie D______ » au 9, rue D______ à Genève. Elles exercent leur activité de podologue en tant qu'indépendantes et sont affiliées en tant que telles auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse. Les associées du cabinet ont conclu le 23 juillet 2018 un contrat de collaboration avec Madame C______ (ci-après l'intéressée), de nationalité française, [née le 15 janvier 1997] avec effet au 1 er août 2018.
2. L'intéressée a déposé auprès de la caisse une demande d'affiliation pour personne de condition indépendante le 10 décembre 2018. Elle explique qu'elle exerce son activité de podologue à titre indépendant depuis le 6 août 2018 dans ses propres locaux commerciaux au 59, rue des Pâquis.
3. Par décision du 1 er février 2019, la caisse a informé l'intéressée que sa demande d'affiliation en tant que personne de condition indépendante pour son activité de podologue au cabinet de D______ était refusée. La caisse a attiré l'attention de l'intéressée sur le fait qu'il appartenait dès lors au cabinet de podologie de retenir les cotisations AVS/AI sur les sommes qu'il lui payait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions AF, à la caisse de compensation auprès de laquelle il était affilié. Une copie de la décision a été adressée aux associées du cabinet.
4. Le 19 mars 2019, les associées du cabinet ont informé la caisse qu'elles avaient résilié le même jour la convention du 23 juillet 2018 avec effet au 30 avril 2019, soit « dans le respect du préavis d'un mois prévu contractuellement » et signifié à l'intéressée la fin de leur collaboration en lui expliquant qu'elles avaient été contraintes de procéder à cette résiliation vu le refus de la caisse de l'affilier comme indépendante.
5. Par décision sur opposition du 9 mai 2019 notifiée à l'intéressée et aux associées du cabinet, la caisse a confirmé sa décision du 1 er février 2019.
6. Représentées par Me Murat Julian ALDER, les associées du cabinet ont interjeté recours le 14 juin 2019 contre ladite décision sur opposition.
7. Dans sa réponse du 12 juillet 2019, la caisse a conclu au rejet du recours.
8. Le 6 août 2019, la chambre de céans a ordonné l'appel en cause de l'intéressée.
9. Celle-ci s'est déterminée le 4 septembre 2019, et a déclaré « mon total accord avec l'OCAS ».
10. Après instruction écrite, la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 26 janvier 2021.
11. Par courrier du 11 février 2021, confirmé sur demande de la chambre de céans le 7 février 2021, les associées du cabinet ont déclaré retirer leur recours. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours interjeté par les associées du cabinet contre la décision sur opposition du 9 mai 2019 est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
3. En l'espèce, les associées du cabinet ont déclaré qu'elles retiraient leur recours. Il convient d'en prendre acte.
4. Selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, le retrait du recours met fin à la procédure. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours interjeté par Mesdames B______ et A______.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que les dépens sont compensés.
4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le