Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 M. B______, né le ______ 1986, originaire de Guinée, s’est vu refuser l’asile en Suisse par décision de l’office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) du 10 février 2004. Un délai au 22 mars 2004 lui était imparti pour quitter le territoire. M. B______ avait été attribué au canton de Berne.
E. 2 Le 13 septembre 2005, les autorités ont considéré que M. B______ avait disparu.
E. 3 Le 16 septembre 2005, M. B______ a été interpellé à la gare CFF de l’aéroport de Genève-Cointrin en possession de quatre boulettes de cocaïne totalisant 84,4 grammes. M. B______ a indiqué qu’il voulait revendre cette drogue avec M. D______, lequel l’avait achetée.
E. 4 Le 14 novembre 2005, le Tribunal de police de Genève a condamné M. B______ à la peine de douze mois d’emprisonnement pour infraction à l’article 19 chiffres 1 et 2 lettre a de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Le co-auteur de M. B______ a été condamné pour sa part à treize mois d’emprisonnement pour le même motif. En outre, une expulsion judiciaire du territoire de la Confédération a été prononcée pour un durée de cinq ans. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice le 23 janvier 2006.
E. 5 L’office fédéral des migrations (ci-àprès : ODM) a adressé le 17 mai 2006 aux autorités bernoises un laissez-passer délivré à M. B______ le 15 mai 2006 par les autorités guinéennes, ce titre de voyage provisoire étant valable jusqu’au 14 novembre 2006.
E. 6 M. B______ étant alors en détention dans le canton de Genève, l’OCP a prié Monsieur le Chef de la Police en date du 30 mai 2006 d’organiser et d’exécuter le renvoi de M. B______ à destination de Conakry.
E. 7 Le 4 juin 2006, M. B______ a bénéficié de la libération conditionnelle et un vol à destination de Conakry a été réservé le jour même ; le refoulement n’a cependant pas pu avoir lieu, M. B______ s’y étant opposé physiquement. Prévenu d’opposition aux actes de l’autorité, M. B______ a été inculpé par le juge d’instruction, puis condamné par celui-ci par ordonnance de condamnation du 5 juin 2006 à la peine de dix jours d’emprisonnement.
E. 8 Ayant exécuté cette dernière peine, M. B______ a été libéré le 13 juin 2006.
E. 9 Le même jour à 15h50, il a fait l’objet d’un ordre de mise en détention administrative prononcé par un officier de police pour une durée de trois mois. Cette mesure était ordonnée en application de l’article 13b alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) car des indices concrets faisaient craindre que M. B______ se soustraie au refoulement. M. B______ s’était opposé à son refoulement le 4 juin 2006. Il admettait être ressortissant guinéen mais ne voulait pas rentrer dans son pays alors qu’il faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi, définitive et exécutoire, ainsi que d’une expulsion judiciaire en force. Il alléguait qu’il était poursuivi pour complicité de meurtre en Guinée et qu’il serait en danger s’il s’y rendait. Enfin, l’article 13b alinéa 1 lettre b LSEE, renvoyant à l’article 13a lettre e LSEE, prévoyait qu’une détention administrative pouvait aussi être ordonnée si une décision de renvoi ou d’expulsion avait été notifiée et si l’intéressé menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, il avait fait l’objet d’une poursuite pénale ou avait été condamné, ce qui était le cas. M. B______ ayant été condamné pour un grave trafic de stupéfiants, il présentait un sérieux risque pour la sécurité et l’ordre publics. Son comportement délictueux mettait gravement en danger la vie d’autrui. Enfin, des démarches avaient été entreprises pour réserver un nouveau vol en vue du refoulement de l’intéressé à destination de son pays d’origine.
E. 10 Le dossier ayant été transmis à la commission cantonale de recours de police des étrangers, M. B______ et un représentant de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) ont été entendus lors d’une audience de comparution personnelle le 15 juin 2006 à 16h00. M. B______ a réitéré son refus de retourner en Guinée pour les raisons précitées. Le représentant de l’OCP a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour trois mois, un vol avec escorte policière étant prévu dans les dix à quinze jours.
E. 11 Par décision du 15 juin 2006, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention mais pour une durée de deux mois et 18 jours, soit jusqu’au 31 août 2006. Cette décision a été remise le même jour à l’intéressé.
E. 12 Par acte déposé le lundi 26 juin 2006 au greffe du Tribunal administratif, M. B______ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Contrairement aux allégués de la CCRPE, il n’existait aucun indice concret selon lequel il entendait se soustraire à son refoulement. Il n’avait jamais caché son identité ni son pays d’origine. Il était prêt à quitter la Suisse par ses propres moyens si un délai de 24 heures lui était accordé. La Guinée avait délivré rapidement un laissez-passer sans qu’il n’entrave les démarches. Son opposition physique et son refoulement s’expliquaient par l’angoisse et la peur du moment. La mise en détention administrative devait être annulée et sa mise en liberté immédiate ordonnée jusqu’à ce que les démarches pour son refoulement aient abouti. De plus, M. B______ avait obtenu l’assistance juridique par décision du 23 juin 2006.
E. 13 La CCRPE a déposé son dossier le 28 juin 2006.
E. 14 L’officier de police a fait parvenir ses observations dans le délai qui lui avait été fixé, soit le 3 juillet à midi. Il a conclu au rejet du recours, considérant, au vu des faits relatés ci-dessus, que des indices concrets existaient faisant craindre que M. B______ ne se soustraie au refoulement. De plus, le 22 août 2006, une place sur un vol spécial à destination de Conakry avait d’ores et déjà été réservée. S’agissant de la compétence du Tribunal administratif du canton de Genève, celle-ci était donnée selon la jurisprudence de la commission suisse de recours en matière d’asile. En effet, lorsqu’un demandeur d’asile avait été définitivement débouté au terme d’une décision en force et qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire, en force également, le canton dans lequel la condamnation pénale avait été prononcée était compétent pour exécuter le renvoi.
E. 15 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 5 et 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10 ; art. 63 al. 1 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été posté le 26 juin 2006 contre la décision de la CCRPE prise et notifiée le 15 juin 2006, le recours est recevable. Le délai de 10 jours venait en effet à expiration le dimanche 25 juin et il a donc été reporté au lundi 26 juin 2006, en application de l’article 17 alinéa 3 LPA. De plus, en statuant le 5 juillet 2006, le Tribunal administratif respecte le délai prescrit par l’article 10 alinéa 2 LaLSEE précité.
3. A teneur de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE, "si une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité cantonale compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque les indices concrets font craindre qu’elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l’obligation de collaborer, au sens de l’article 13f de la présente loi".
4. Selon cette dernière disposition, les étrangers doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la loi et ils doivent en particulier :
a. Fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels relevant de la réglementation du séjour ;
b. Fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié ;
c. Se procurer des pièces de légitimation ou collaborer à l’acquisition de ces pièces par les autorités.
5. La demande d’asile déposée par M. B______ a été rejetée par l’ODR le 10 février 2004 et cette décision est définitive. De plus, M. B______ a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ferme du territoire de la Confédération pour une durée de cinq ans, devenue définitive, suite à l’arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 23 janvier 2006. Ainsi, les autorités compétentes en matière d’asile ne sont plus saisies, pas plus que le canton auquel M. B______, en sa qualité de demandeur d’asile, avait alors été attribué, soit le canton de Berne. Les autorités pénales genevoises ayant prononcé l’expulsion judiciaire sont compétentes pour procéder à l’expulsion de l’intéressé. En application de l’article 13c alinéa 1 LSEE, les autorités genevoises sont donc également compétentes pour ordonner, cas échéant, la détention administrative en vue du refoulement de M. B______ (décision de la commission suisse de recours en matière d’asile, JICRA 2004 n o 10).
6. Le recourant conteste le bien-fondé de la décision prise par la CCRPE au motif qu’il n’existerait pas en l’espèce d’indices concrets faisant craindre qu’il ne se soustraie au refoulement. C’est oublier qu’en septembre 2005 déjà, M. B______ avait été considéré comme disparu. Contrairement aux allégués du recourant sur ce point, une telle disparition constitue un indice concret au sens de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.439/2000 du 3 octobre 2000 considérant 1 lettre b). La question de savoir si le recourant a oui ou non disparu, puisqu’il est manifestement toujours à Genève, peut cependant rester ouverte, car il est établi en revanche qu’il n’a rien entrepris pour se procurer des documents d’identité et qu’il s’est déjà opposé physiquement à son renvoi le 4 juin 2006. Il a déclaré à réitérées reprises et devant l’autorité intimée qu’il n’entendait pas rentrer dans son pays d’origine où il serait menacé, étant accusé de complicité de meurtre, ce qui n’est attesté par aucun document. L’absence de collaboration en vue du renvoi et l’opposition physique à celui-ci constituent bien, pour la doctrine également, des indices concrets au sens de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE (N. WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, 1997, pp. 283 et 289). Selon cet auteur "la détention en vue du refoulement peut être utilisée, dans la conception du législateur, comme moyen coercitif envers les étrangers qui refusent de collaborer à l’organisation de leur départ forcé" (op. cit. p. 283).
7. Enfin, M. B______ pourrait, par substitution de motifs, être placé - et maintenu - en détention administrative en application de l’article 13b alinéa 1 lettre b LSEE, qui renvoie à l’article 13a lettre e LSEE selon lequel "afin d’assurer le déroulement d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale peut ordonner la détention d’un étranger qui ne possède pas d’autorisation régulière de séjour ou d’établissement pour une durée de trois mois au plus, pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour si cette personne :
e) menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée". De jurisprudence constante, la condamnation pénale pour des activités ayant trait notamment à la revente de drogues dites dures, telle la cocaïne, sont de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes et c’est bien pour un cas grave au sens de l’article 19 chiffre 2 LStups soit pour la détention de 84,4 grammes de cocaïne en vue de la revente, que M. B______ a été condamné (ATF 122 IV 363 ; ATA/61/2006 du février 2006). De plus, lors de son audition par la police en septembre 2005, M. B______ avait admis avoir été arrêté précédemment à Zurich et Bâle pour vente de cocaïne. Dans une cause déjà ancienne jugée le 31 octobre 1996, le tribunal de céans avait en effet jugé qu’une personne - comme le recourant - qui n’a pas d’autre source de revenu qu’un "trafic rémunérateur de substances interdites" présente un indice concret d’une absence de volonté réelle de quitter la Suisse (RDAF 1997, p. 34 à 36). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence.
8. M. B______ est au bénéfice d’un laissez-passer délivré le 15 mai 2006 par les autorités guinéennes et valable jusqu’au 14 novembre 2006. Un vol spécial a d’ores et déjà été réservé pour le 22 août 2006, étant précisé que la CCRPE a limité la durée de la détention à deux mois et 18 jours, soit jusqu’au 31 août 2006.
9. Au vu de ce qui précède, la détention destinée à assurer le refoulement de M. B______ est non seulement fondée mais adéquate. De plus, elle est proportionnée, les autorités ayant tout mis en œuvre pour permettre le refoulement dans ce délai, la première tentative effectuée le 4 juin 2006 s’étant soldée par un échec.
10. Le recours sera rejeté. Le recourant ayant obtenu l’assistance juridique, il sera exempté des frais de procédure. Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2006 par M. B______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 15 juin 2006 prolongeant sa détention administrative jusqu’au 31 août 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Marie Kiener, avocat-stagiaire du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations et au Centre Frambois, pour information. Siégeants : Mme Hurni, juge présidant, M. Paychère, juge, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le juge présidant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.07.2006 A/2324/2006
A/2324/2006 ATA/373/2006 du 05.07.2006 ( DETEN ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2324/2006- DETEN ATA/373/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 juillet 2006 1 ère section dans la cause M. B______ représenté par Me Jean-Marie Kiener, avocat-stagiaire contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE EN FAIT
1. M. B______, né le ______ 1986, originaire de Guinée, s’est vu refuser l’asile en Suisse par décision de l’office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) du 10 février 2004. Un délai au 22 mars 2004 lui était imparti pour quitter le territoire. M. B______ avait été attribué au canton de Berne.
2. Le 13 septembre 2005, les autorités ont considéré que M. B______ avait disparu.
3. Le 16 septembre 2005, M. B______ a été interpellé à la gare CFF de l’aéroport de Genève-Cointrin en possession de quatre boulettes de cocaïne totalisant 84,4 grammes. M. B______ a indiqué qu’il voulait revendre cette drogue avec M. D______, lequel l’avait achetée.
4. Le 14 novembre 2005, le Tribunal de police de Genève a condamné M. B______ à la peine de douze mois d’emprisonnement pour infraction à l’article 19 chiffres 1 et 2 lettre a de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Le co-auteur de M. B______ a été condamné pour sa part à treize mois d’emprisonnement pour le même motif. En outre, une expulsion judiciaire du territoire de la Confédération a été prononcée pour un durée de cinq ans. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice le 23 janvier 2006.
5. L’office fédéral des migrations (ci-àprès : ODM) a adressé le 17 mai 2006 aux autorités bernoises un laissez-passer délivré à M. B______ le 15 mai 2006 par les autorités guinéennes, ce titre de voyage provisoire étant valable jusqu’au 14 novembre 2006.
6. M. B______ étant alors en détention dans le canton de Genève, l’OCP a prié Monsieur le Chef de la Police en date du 30 mai 2006 d’organiser et d’exécuter le renvoi de M. B______ à destination de Conakry.
7. Le 4 juin 2006, M. B______ a bénéficié de la libération conditionnelle et un vol à destination de Conakry a été réservé le jour même ; le refoulement n’a cependant pas pu avoir lieu, M. B______ s’y étant opposé physiquement. Prévenu d’opposition aux actes de l’autorité, M. B______ a été inculpé par le juge d’instruction, puis condamné par celui-ci par ordonnance de condamnation du 5 juin 2006 à la peine de dix jours d’emprisonnement.
8. Ayant exécuté cette dernière peine, M. B______ a été libéré le 13 juin 2006.
9. Le même jour à 15h50, il a fait l’objet d’un ordre de mise en détention administrative prononcé par un officier de police pour une durée de trois mois. Cette mesure était ordonnée en application de l’article 13b alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) car des indices concrets faisaient craindre que M. B______ se soustraie au refoulement. M. B______ s’était opposé à son refoulement le 4 juin 2006. Il admettait être ressortissant guinéen mais ne voulait pas rentrer dans son pays alors qu’il faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi, définitive et exécutoire, ainsi que d’une expulsion judiciaire en force. Il alléguait qu’il était poursuivi pour complicité de meurtre en Guinée et qu’il serait en danger s’il s’y rendait. Enfin, l’article 13b alinéa 1 lettre b LSEE, renvoyant à l’article 13a lettre e LSEE, prévoyait qu’une détention administrative pouvait aussi être ordonnée si une décision de renvoi ou d’expulsion avait été notifiée et si l’intéressé menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, il avait fait l’objet d’une poursuite pénale ou avait été condamné, ce qui était le cas. M. B______ ayant été condamné pour un grave trafic de stupéfiants, il présentait un sérieux risque pour la sécurité et l’ordre publics. Son comportement délictueux mettait gravement en danger la vie d’autrui. Enfin, des démarches avaient été entreprises pour réserver un nouveau vol en vue du refoulement de l’intéressé à destination de son pays d’origine.
10. Le dossier ayant été transmis à la commission cantonale de recours de police des étrangers, M. B______ et un représentant de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) ont été entendus lors d’une audience de comparution personnelle le 15 juin 2006 à 16h00. M. B______ a réitéré son refus de retourner en Guinée pour les raisons précitées. Le représentant de l’OCP a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour trois mois, un vol avec escorte policière étant prévu dans les dix à quinze jours.
11. Par décision du 15 juin 2006, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention mais pour une durée de deux mois et 18 jours, soit jusqu’au 31 août 2006. Cette décision a été remise le même jour à l’intéressé.
12. Par acte déposé le lundi 26 juin 2006 au greffe du Tribunal administratif, M. B______ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Contrairement aux allégués de la CCRPE, il n’existait aucun indice concret selon lequel il entendait se soustraire à son refoulement. Il n’avait jamais caché son identité ni son pays d’origine. Il était prêt à quitter la Suisse par ses propres moyens si un délai de 24 heures lui était accordé. La Guinée avait délivré rapidement un laissez-passer sans qu’il n’entrave les démarches. Son opposition physique et son refoulement s’expliquaient par l’angoisse et la peur du moment. La mise en détention administrative devait être annulée et sa mise en liberté immédiate ordonnée jusqu’à ce que les démarches pour son refoulement aient abouti. De plus, M. B______ avait obtenu l’assistance juridique par décision du 23 juin 2006.
13. La CCRPE a déposé son dossier le 28 juin 2006.
14. L’officier de police a fait parvenir ses observations dans le délai qui lui avait été fixé, soit le 3 juillet à midi. Il a conclu au rejet du recours, considérant, au vu des faits relatés ci-dessus, que des indices concrets existaient faisant craindre que M. B______ ne se soustraie au refoulement. De plus, le 22 août 2006, une place sur un vol spécial à destination de Conakry avait d’ores et déjà été réservée. S’agissant de la compétence du Tribunal administratif du canton de Genève, celle-ci était donnée selon la jurisprudence de la commission suisse de recours en matière d’asile. En effet, lorsqu’un demandeur d’asile avait été définitivement débouté au terme d’une décision en force et qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire, en force également, le canton dans lequel la condamnation pénale avait été prononcée était compétent pour exécuter le renvoi.
15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 5 et 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10 ; art. 63 al. 1 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été posté le 26 juin 2006 contre la décision de la CCRPE prise et notifiée le 15 juin 2006, le recours est recevable. Le délai de 10 jours venait en effet à expiration le dimanche 25 juin et il a donc été reporté au lundi 26 juin 2006, en application de l’article 17 alinéa 3 LPA. De plus, en statuant le 5 juillet 2006, le Tribunal administratif respecte le délai prescrit par l’article 10 alinéa 2 LaLSEE précité.
3. A teneur de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE, "si une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité cantonale compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque les indices concrets font craindre qu’elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pas l’obligation de collaborer, au sens de l’article 13f de la présente loi".
4. Selon cette dernière disposition, les étrangers doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la loi et ils doivent en particulier :
a. Fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels relevant de la réglementation du séjour ;
b. Fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié ;
c. Se procurer des pièces de légitimation ou collaborer à l’acquisition de ces pièces par les autorités.
5. La demande d’asile déposée par M. B______ a été rejetée par l’ODR le 10 février 2004 et cette décision est définitive. De plus, M. B______ a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ferme du territoire de la Confédération pour une durée de cinq ans, devenue définitive, suite à l’arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 23 janvier 2006. Ainsi, les autorités compétentes en matière d’asile ne sont plus saisies, pas plus que le canton auquel M. B______, en sa qualité de demandeur d’asile, avait alors été attribué, soit le canton de Berne. Les autorités pénales genevoises ayant prononcé l’expulsion judiciaire sont compétentes pour procéder à l’expulsion de l’intéressé. En application de l’article 13c alinéa 1 LSEE, les autorités genevoises sont donc également compétentes pour ordonner, cas échéant, la détention administrative en vue du refoulement de M. B______ (décision de la commission suisse de recours en matière d’asile, JICRA 2004 n o 10).
6. Le recourant conteste le bien-fondé de la décision prise par la CCRPE au motif qu’il n’existerait pas en l’espèce d’indices concrets faisant craindre qu’il ne se soustraie au refoulement. C’est oublier qu’en septembre 2005 déjà, M. B______ avait été considéré comme disparu. Contrairement aux allégués du recourant sur ce point, une telle disparition constitue un indice concret au sens de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.439/2000 du 3 octobre 2000 considérant 1 lettre b). La question de savoir si le recourant a oui ou non disparu, puisqu’il est manifestement toujours à Genève, peut cependant rester ouverte, car il est établi en revanche qu’il n’a rien entrepris pour se procurer des documents d’identité et qu’il s’est déjà opposé physiquement à son renvoi le 4 juin 2006. Il a déclaré à réitérées reprises et devant l’autorité intimée qu’il n’entendait pas rentrer dans son pays d’origine où il serait menacé, étant accusé de complicité de meurtre, ce qui n’est attesté par aucun document. L’absence de collaboration en vue du renvoi et l’opposition physique à celui-ci constituent bien, pour la doctrine également, des indices concrets au sens de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE (N. WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, 1997, pp. 283 et 289). Selon cet auteur "la détention en vue du refoulement peut être utilisée, dans la conception du législateur, comme moyen coercitif envers les étrangers qui refusent de collaborer à l’organisation de leur départ forcé" (op. cit. p. 283).
7. Enfin, M. B______ pourrait, par substitution de motifs, être placé - et maintenu - en détention administrative en application de l’article 13b alinéa 1 lettre b LSEE, qui renvoie à l’article 13a lettre e LSEE selon lequel "afin d’assurer le déroulement d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale peut ordonner la détention d’un étranger qui ne possède pas d’autorisation régulière de séjour ou d’établissement pour une durée de trois mois au plus, pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour si cette personne :
e) menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée". De jurisprudence constante, la condamnation pénale pour des activités ayant trait notamment à la revente de drogues dites dures, telle la cocaïne, sont de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes et c’est bien pour un cas grave au sens de l’article 19 chiffre 2 LStups soit pour la détention de 84,4 grammes de cocaïne en vue de la revente, que M. B______ a été condamné (ATF 122 IV 363 ; ATA/61/2006 du février 2006). De plus, lors de son audition par la police en septembre 2005, M. B______ avait admis avoir été arrêté précédemment à Zurich et Bâle pour vente de cocaïne. Dans une cause déjà ancienne jugée le 31 octobre 1996, le tribunal de céans avait en effet jugé qu’une personne - comme le recourant - qui n’a pas d’autre source de revenu qu’un "trafic rémunérateur de substances interdites" présente un indice concret d’une absence de volonté réelle de quitter la Suisse (RDAF 1997, p. 34 à 36). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence.
8. M. B______ est au bénéfice d’un laissez-passer délivré le 15 mai 2006 par les autorités guinéennes et valable jusqu’au 14 novembre 2006. Un vol spécial a d’ores et déjà été réservé pour le 22 août 2006, étant précisé que la CCRPE a limité la durée de la détention à deux mois et 18 jours, soit jusqu’au 31 août 2006.
9. Au vu de ce qui précède, la détention destinée à assurer le refoulement de M. B______ est non seulement fondée mais adéquate. De plus, elle est proportionnée, les autorités ayant tout mis en œuvre pour permettre le refoulement dans ce délai, la première tentative effectuée le 4 juin 2006 s’étant soldée par un échec.
10. Le recours sera rejeté. Le recourant ayant obtenu l’assistance juridique, il sera exempté des frais de procédure. Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2006 par M. B______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 15 juin 2006 prolongeant sa détention administrative jusqu’au 31 août 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Marie Kiener, avocat-stagiaire du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations et au Centre Frambois, pour information. Siégeants : Mme Hurni, juge présidant, M. Paychère, juge, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le juge présidant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :