Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Monsieur R __________, domicilié __________ à Genève, est détenteur d’un véhicule immatriculé plaques __________. Il est de plus titulaire d’un permis de conduire suisse depuis une date qui n’est pas précisée.
E. 2 Le 2 décembre 2004 à 14h11, le véhicule précité a fait l’objet d’un contrôle de vitesse et, selon le rapport de contravention, ce véhicule circulait à 77 km/h en lieu et place des 40 km/h prescrits. Après déduction de la marge de sécurité, l’excès de vitesse était ainsi de 32 km/h. La contravention précitée adressée à M. R __________ a été payée.
E. 3 Par courrier du 11 mai 2005 envoyé à M. R __________ à l’adresse mentionnée ci-dessus, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a invité l’intéressé à lui faire part de ses observations par écrit dans un délai de 10 jours.
E. 4 N’ayant pas reçu de telles observations, le SAN a, par décision du 31 mai 2005, retiré le permis de conduire de M. R __________ pour un mois en considérant qu’il s’agissait d’une infraction grave au sens de l’article 16 alinéa 3 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR- RS 741.01). Ce faisant, le SAN s’en tenait au minimum légal, le recourant n’alléguant pas de besoins professionnels et n’ayant aucun antécédent.
E. 5 Par courrier daté du 30 mai mais reçu le 31 mai 2005, M. R __________ a adressé au SAN des observations par l’intermédiaire de son conseil. Il alléguait avoir déménagé. A l’époque des faits, M. R __________ avait été victime d’une atteinte oculaire qui avait nécessité une hospitalisation. Il n’était pas au volant le jour de l’infraction, le véhicule en question était fréquemment conduit par l’un ou l’autre de ses domestiques, familiers ou visiteurs. Le fait que la contravention ait été payée par sa fiduciaire ne pouvait être considéré comme une reconnaissance de culpabilité.
E. 6 Par courrier du 2 juin, le SAN a informé le conseil de M. R __________ qu’il maintenait sa décision de même que l’émolument fixé. Il appartenait à M .R __________ de fournir tous éléments permettant d’établir l’identité du conducteur et cela d’ici le 30 juin 2005.
E. 7 Le 20 juin 2005, le conseil de M. R __________ a réitéré le fait que ce dernier n’était pas au volant. Il joignait une photo de son mandant, qu’il serait aisé de comparer à celle prise au moment de l’infraction.
E. 8 Le 22 juin 2005, le SAN a maintenu une nouvelle fois sa décision du 31 mai 2005.
E. 9 Par acte posté le 1 er juillet 2005, M. R __________, représenté par son conseil a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision datée du 31 mai qu’il avait reçue le 2 juin. M. R __________ disait séjourner fréquemment en France et en Angleterre. Il ne conduisait jamais ce véhicule laissé à sa domesticité et aux nombreux membres de sa famille. Il ne conduisait d’ailleurs presque jamais en Suisse. De plus, à la date de l’infraction, il n’était pas à Genève. La contravention avait été payée par sa fiduciaire comme l’étaient toutes ses factures. Il ne pouvait identifier le conducteur. Il n’avait pas obtenu du SAN la photographie du conducteur du véhicule au moment de l’infraction. Il n’entendait pas faire à titre personnel l’objet d’une mesure administrative en Suisse car même s’il conduisait rarement dans ce pays, il ne pouvait exclure en avoir le besoin. Pour éviter la réitération de telles situations, il ne manquerait pas de faire immatriculer ce véhicule au nom de l’une des personnes ou entités assurant son intendance. Il concluait à l’annulation du retrait de permis.
E. 10 Le recourant a produit les photos prises par le radar qui montrent l’arrière du véhicule. Aucune photo n’ayant été prise de face, le conducteur n’était pas identifiable.
E. 11 Le 3 août 2005, le juge délégué a imparti au recourant un délai au 31 août pour fournir toutes pièces ou documents de nature à établir qu’il n’était pas à Genève le jour de l’infraction, le fardeau de la preuve lui incombant. Le 16 août 2005, le conseil du recourant a répondu que celui-ci était en villégiature à l’étranger et qu’il ne le verrait pas avant le 31 août. A l’époque des faits, M. R __________ était à Paris avec d’autres membres de sa famille domiciliés en Syrie qui pourraient être entendus par commission rogatoire. Le majordome qui était à son service à l’époque et qui lui servait de chauffeur avait été licencié et ne pourrait vraisemblablement pas être auditionné. L’avocat certifiait, connaissant son client depuis des années et le côtoyant constamment, que lorsque celui-ci était à Genève, il ne conduisait jamais. Il se faisait toujours véhiculer par l’un ou l’autre des membres de sa famille ou de sa domesticité.
E. 12 Invité à se déterminer sur ce courrier, le SAN a répondu le 26 août 2005 qu’il maintenait sa décision, M. R __________ ayant indiqué dans un premier temps qu’il était hospitalisé en raison d’une atteinte oculaire puis maintenant qu’il était à Paris au moment des faits. Aucune pièce n’attestait son absence de Genève le 2 décembre 2004.
E. 13 Le 20 octobre 2005, le recourant a adressé au tribunal une attestation signée de Mme H __________, domiciliée __________ en France selon laquelle cette personne était l’assistante personnelle de M. R __________. Elle attestait que celui-ci ne conduisait en aucune circonstance le véhicule immatriculé plaques __________. Du 2 au 5 décembre 2004, M. R __________ était d’ailleurs hospitalisé et le reste du mois en voyage hors de Suisse.
E. 14 Le 1 er novembre 2005, le juge délégué a imparti un ultime délai au 11 novembre 2005 au recourant pour qu’il fasse parvenir au tribunal un certificat médical attestant son hospitalisation du 2 au 5 décembre 2004.
E. 15 Le 7 novembre 2005, le conseil de M. R __________ a indiqué que celui-ci avait été hospitalisé le 4 décembre 2004. Etait joint un document de la permanence de La Tour à Meyrin indiquant que M. R __________ avait été adressé à cet hôpital par SOS médecins et que la suite du traitement serait assuré par un cardiologue la semaine suivante. Dans la lettre d’accompagnement, le conseil de M. R __________ précisait que son client était une personne importante se déplaçant entre divers pays. M. R __________ n’avait aucun moyen de contrôle sur les véhicules utilisés à son service et il ignorait même que celui-ci avait été mis à son nom, vraisemblablement par la fiduciaire ou le garage où il avait été acheté. Et le courrier se terminait ainsi : "Si une certaine présomption d’utilisation peut exister pour le détenteur d’un véhicule, elle ne s’applique pas dans le cas de M. R __________, au regard de son mode de vie".
E. 16 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est dont la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108IV62).
4. Il est constant que la contravention relative à l’infraction précitée n’a pas été contestée par le recourant. Celui-ci soutient qu’il ne faut cependant pas en déduire qu’il reconnaîtrait sa culpabilité.
5. a. Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi, à satisfaction de droit, qu'il a effectivement commis l'infraction qui lui est reprochée. L'autorité ne peut prononcer ou confirmer une telle mesure sur recours que si elle a acquis la conviction que l'intéressé a enfreint les règles de la circulation.
b. En cas de contestation d'une infraction, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé est alors tenu de fournir toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, cas échéant, de sa propre initiative, toutes mesures d'instruction propres à élucider cette question en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative.
c. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à ses devoirs de collaboration, ou si la version des faits qu'il soutient semble dénuée de vraisemblance, l'autorité devra apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances, si l'on peut considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479 ; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il n'est pas possible, par ailleurs, d'apporter la preuve qu'il conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 106 Ib 142 ; 105 Ib 114 , Sem. Jud. 1992, p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATA/122/2002 du 26 février 2002).
6. En l’espèce, le recourant n’a jamais donné le nom de la personne qui pouvait être le conducteur du véhicule en question le jour de l’infraction. Il a en revanche prétendu qu’il était à cette époque à Paris pour soutenir ensuite qu’il était hospitalisé à Genève alors que selon le seul certificat médical produit, cette hospitalisation remontait au 4 décembre 2004 et non au 2 décembre 2004. De plus, le tribunal n’entend pas procéder par voie de commission rogatoire en Syrie alors que M. R __________ pouvait plus simplement indiquer le nom des personnes disposant de ce véhicule à Genève. Force est d’admettre dans ces conditions que M. R __________ n’a pas rendu vraisemblable le fait qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’infraction.
7. Il ne suffit pas de contester être l’auteur d’une infraction pour échapper à toute mesure. Par ailleurs, il appartient au juge d’apprécier librement toutes les circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la mesure prononcée à son encontre doit être confirmée. Au demeurant, la présomption d’innocence est suffisamment garantie lorsqu’est donnée à l’intéressé la possibilité de se disculper.
8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif considérera qu’il établi que M. R __________ est l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée.
9. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37 , Jdt 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51). En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ).
10. La décision du SAN étant strictement conforme à la jurisprudence précitée et au minimum légal prescrit par l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR, elle ne peut qu’être confirmée ( ATA/138/1998 ) du 10 mars 1998).
11. Le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera accordée (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2005 par Monsieur R __________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 31 mai 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera accordée ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Raphaël Treuillaud, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.11.2005 A/2324/2005
A/2324/2005 ATA/819/2005 du 29.11.2005 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2324/2005- LCR ATA/819/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 novembre 2005 1 ère section dans la cause Monsieur R __________ représenté par Me Raphaël Treuillaud, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur R __________, domicilié __________ à Genève, est détenteur d’un véhicule immatriculé plaques __________. Il est de plus titulaire d’un permis de conduire suisse depuis une date qui n’est pas précisée.
2. Le 2 décembre 2004 à 14h11, le véhicule précité a fait l’objet d’un contrôle de vitesse et, selon le rapport de contravention, ce véhicule circulait à 77 km/h en lieu et place des 40 km/h prescrits. Après déduction de la marge de sécurité, l’excès de vitesse était ainsi de 32 km/h. La contravention précitée adressée à M. R __________ a été payée.
3. Par courrier du 11 mai 2005 envoyé à M. R __________ à l’adresse mentionnée ci-dessus, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a invité l’intéressé à lui faire part de ses observations par écrit dans un délai de 10 jours.
4. N’ayant pas reçu de telles observations, le SAN a, par décision du 31 mai 2005, retiré le permis de conduire de M. R __________ pour un mois en considérant qu’il s’agissait d’une infraction grave au sens de l’article 16 alinéa 3 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR- RS 741.01). Ce faisant, le SAN s’en tenait au minimum légal, le recourant n’alléguant pas de besoins professionnels et n’ayant aucun antécédent.
5. Par courrier daté du 30 mai mais reçu le 31 mai 2005, M. R __________ a adressé au SAN des observations par l’intermédiaire de son conseil. Il alléguait avoir déménagé. A l’époque des faits, M. R __________ avait été victime d’une atteinte oculaire qui avait nécessité une hospitalisation. Il n’était pas au volant le jour de l’infraction, le véhicule en question était fréquemment conduit par l’un ou l’autre de ses domestiques, familiers ou visiteurs. Le fait que la contravention ait été payée par sa fiduciaire ne pouvait être considéré comme une reconnaissance de culpabilité.
6. Par courrier du 2 juin, le SAN a informé le conseil de M. R __________ qu’il maintenait sa décision de même que l’émolument fixé. Il appartenait à M .R __________ de fournir tous éléments permettant d’établir l’identité du conducteur et cela d’ici le 30 juin 2005.
7. Le 20 juin 2005, le conseil de M. R __________ a réitéré le fait que ce dernier n’était pas au volant. Il joignait une photo de son mandant, qu’il serait aisé de comparer à celle prise au moment de l’infraction.
8. Le 22 juin 2005, le SAN a maintenu une nouvelle fois sa décision du 31 mai 2005.
9. Par acte posté le 1 er juillet 2005, M. R __________, représenté par son conseil a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision datée du 31 mai qu’il avait reçue le 2 juin. M. R __________ disait séjourner fréquemment en France et en Angleterre. Il ne conduisait jamais ce véhicule laissé à sa domesticité et aux nombreux membres de sa famille. Il ne conduisait d’ailleurs presque jamais en Suisse. De plus, à la date de l’infraction, il n’était pas à Genève. La contravention avait été payée par sa fiduciaire comme l’étaient toutes ses factures. Il ne pouvait identifier le conducteur. Il n’avait pas obtenu du SAN la photographie du conducteur du véhicule au moment de l’infraction. Il n’entendait pas faire à titre personnel l’objet d’une mesure administrative en Suisse car même s’il conduisait rarement dans ce pays, il ne pouvait exclure en avoir le besoin. Pour éviter la réitération de telles situations, il ne manquerait pas de faire immatriculer ce véhicule au nom de l’une des personnes ou entités assurant son intendance. Il concluait à l’annulation du retrait de permis.
10. Le recourant a produit les photos prises par le radar qui montrent l’arrière du véhicule. Aucune photo n’ayant été prise de face, le conducteur n’était pas identifiable.
11. Le 3 août 2005, le juge délégué a imparti au recourant un délai au 31 août pour fournir toutes pièces ou documents de nature à établir qu’il n’était pas à Genève le jour de l’infraction, le fardeau de la preuve lui incombant. Le 16 août 2005, le conseil du recourant a répondu que celui-ci était en villégiature à l’étranger et qu’il ne le verrait pas avant le 31 août. A l’époque des faits, M. R __________ était à Paris avec d’autres membres de sa famille domiciliés en Syrie qui pourraient être entendus par commission rogatoire. Le majordome qui était à son service à l’époque et qui lui servait de chauffeur avait été licencié et ne pourrait vraisemblablement pas être auditionné. L’avocat certifiait, connaissant son client depuis des années et le côtoyant constamment, que lorsque celui-ci était à Genève, il ne conduisait jamais. Il se faisait toujours véhiculer par l’un ou l’autre des membres de sa famille ou de sa domesticité.
12. Invité à se déterminer sur ce courrier, le SAN a répondu le 26 août 2005 qu’il maintenait sa décision, M. R __________ ayant indiqué dans un premier temps qu’il était hospitalisé en raison d’une atteinte oculaire puis maintenant qu’il était à Paris au moment des faits. Aucune pièce n’attestait son absence de Genève le 2 décembre 2004.
13. Le 20 octobre 2005, le recourant a adressé au tribunal une attestation signée de Mme H __________, domiciliée __________ en France selon laquelle cette personne était l’assistante personnelle de M. R __________. Elle attestait que celui-ci ne conduisait en aucune circonstance le véhicule immatriculé plaques __________. Du 2 au 5 décembre 2004, M. R __________ était d’ailleurs hospitalisé et le reste du mois en voyage hors de Suisse.
14. Le 1 er novembre 2005, le juge délégué a imparti un ultime délai au 11 novembre 2005 au recourant pour qu’il fasse parvenir au tribunal un certificat médical attestant son hospitalisation du 2 au 5 décembre 2004.
15. Le 7 novembre 2005, le conseil de M. R __________ a indiqué que celui-ci avait été hospitalisé le 4 décembre 2004. Etait joint un document de la permanence de La Tour à Meyrin indiquant que M. R __________ avait été adressé à cet hôpital par SOS médecins et que la suite du traitement serait assuré par un cardiologue la semaine suivante. Dans la lettre d’accompagnement, le conseil de M. R __________ précisait que son client était une personne importante se déplaçant entre divers pays. M. R __________ n’avait aucun moyen de contrôle sur les véhicules utilisés à son service et il ignorait même que celui-ci avait été mis à son nom, vraisemblablement par la fiduciaire ou le garage où il avait été acheté. Et le courrier se terminait ainsi : "Si une certaine présomption d’utilisation peut exister pour le détenteur d’un véhicule, elle ne s’applique pas dans le cas de M. R __________, au regard de son mode de vie".
16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est dont la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108IV62).
4. Il est constant que la contravention relative à l’infraction précitée n’a pas été contestée par le recourant. Celui-ci soutient qu’il ne faut cependant pas en déduire qu’il reconnaîtrait sa culpabilité.
5. a. Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi, à satisfaction de droit, qu'il a effectivement commis l'infraction qui lui est reprochée. L'autorité ne peut prononcer ou confirmer une telle mesure sur recours que si elle a acquis la conviction que l'intéressé a enfreint les règles de la circulation.
b. En cas de contestation d'une infraction, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé est alors tenu de fournir toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, cas échéant, de sa propre initiative, toutes mesures d'instruction propres à élucider cette question en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative.
c. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à ses devoirs de collaboration, ou si la version des faits qu'il soutient semble dénuée de vraisemblance, l'autorité devra apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances, si l'on peut considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479 ; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il n'est pas possible, par ailleurs, d'apporter la preuve qu'il conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 106 Ib 142 ; 105 Ib 114 , Sem. Jud. 1992, p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATA/122/2002 du 26 février 2002).
6. En l’espèce, le recourant n’a jamais donné le nom de la personne qui pouvait être le conducteur du véhicule en question le jour de l’infraction. Il a en revanche prétendu qu’il était à cette époque à Paris pour soutenir ensuite qu’il était hospitalisé à Genève alors que selon le seul certificat médical produit, cette hospitalisation remontait au 4 décembre 2004 et non au 2 décembre 2004. De plus, le tribunal n’entend pas procéder par voie de commission rogatoire en Syrie alors que M. R __________ pouvait plus simplement indiquer le nom des personnes disposant de ce véhicule à Genève. Force est d’admettre dans ces conditions que M. R __________ n’a pas rendu vraisemblable le fait qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’infraction.
7. Il ne suffit pas de contester être l’auteur d’une infraction pour échapper à toute mesure. Par ailleurs, il appartient au juge d’apprécier librement toutes les circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la mesure prononcée à son encontre doit être confirmée. Au demeurant, la présomption d’innocence est suffisamment garantie lorsqu’est donnée à l’intéressé la possibilité de se disculper.
8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif considérera qu’il établi que M. R __________ est l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée.
9. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37 , Jdt 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51). En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ).
10. La décision du SAN étant strictement conforme à la jurisprudence précitée et au minimum légal prescrit par l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR, elle ne peut qu’être confirmée ( ATA/138/1998 ) du 10 mars 1998).
11. Le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera accordée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2005 par Monsieur R __________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 31 mai 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera accordée ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Raphaël Treuillaud, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :