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A/2323/2019

Genf · 2019-09-10 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.09.2019 A/2323/2019

A/2323/2019 ATA/1363/2019 du 10.09.2019 ( DIV ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2323/2019 - DIV ATA/1363/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 septembre 2019 dans la cause Monsieur A______ représenté par Mes Romain Jordan et Thomas Barth, avocats contre LA CONSEILLÈRE D' ÉTAT CHARGÉE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DES RESSOURCES HUMAINES et B______ représentée par Me Peter Pirkl, avocat Vu le recours interjeté le 14 juin 2019 par Monsieur A______ contre la décision, rendue le 15 mai 2019 par la conseillère d'État chargée du département des finances et des ressources humaines, levant le secret de fonction de Madame C______, chargée de faillites à l'office cantonal des faillites, dans le cadre de la procédure C/1______/19 ; vu l'art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; considérant que l'B______ (ci-après : B______) a requis et obtenu l'audition de Mme C______ devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL), témoignage qui, selon l'B______, a permis de confirmer ses allégués et amené le TBL à rejeter les mesures provisionnelles de M. A______ ; que, dans ces circonstances, l'issue du présent litige est susceptible d'influer sur les droits et obligations de l'B______ ; qu'il y a donc un intérêt à ce que l'arrêt à rendre lui soit opposable ou qu'elle puisse s'en prévaloir ; qu'en conséquence, il y a lieu de l'appeler en cause ; que l'B______ pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l'art. 71 al. 2 LPA ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne l'appel en cause de l'B______ ; communique à l'B______ une copie du recours, de la décision attaquée et des observations des parties ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ; impartit un délai au 25 septembre 2019 à l'B______ pour présenter ses observations sur le fond du litige ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Mes Thomas Barth et Romain Jordan, avocats du recourant, à la Conseillère d'État en charge du département des finances et des ressources humaines, ainsi qu'à Me Peter Pirkl, avocat de l'B______. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Michel la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :