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A/2322/2019

Genf · 2019-12-11 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.12.2019 A/2322/2019

A/2322/2019 ATAS/1150/2019 du 11.12.2019 ( PC ) , REJETE Recours TF déposé le 05.02.2020, rendu le 27.07.2020, REJETE, 9C_96/2010 , 9C_96/2020 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2322/2019 ATAS/1150/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 décembre 2019 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Malika SALEM THEVENOZ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1968, célibataire et au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 3 juillet 2007, a demandé des prestations complémentaires le 1 er septembre 2008.

2.        Le 29 septembre 2008, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a demandé à l'intéressée des pièces pour compléter son dossier et, notamment, une copie de la décision de la rente de prévoyance professionnelle (2 ème pilier/LPP). Elle était priée de bien vouloir faire une demande de rente auprès de la caisse de pension de son dernier employeur si elle était encore employée chez lui le 1 er juillet 2006. Il requérait également les justificatifs du montant de la rente de prévoyance professionnelle 2 ème pilier (ci-après la rente LPP), si elle était au bénéfice de l'assurance-chômage au 1 er juillet 2006.

3.        Entre le 20 octobre 2008 et le 6 avril 2009, le SPC a adressé plusieurs rappels à l'intéressée au sujet de sa rente LPP et l'intéressée lui a demandé des prolongations de délai pour lui permettre de l'obtenir, précisant le 25 mars 2009, qu'Axa Winterthur avait refusé d'entrer en matière sur sa demande de rente LPP et que le dossier était entre les mains d'un avocat spécialisé en LPP.

4.        Le 28 avril 2009, le SPC a rendu une décision de prestations complémentaires et de subside d'assurance-maladie. Selon l'établissement du droit rétroactif, l'intéressée avait droit à des prestations complémentaires du 1 er janvier 2008 au 30 avril 2009, à hauteur de CHF 8'639.-, dont CHF 8'318.- étaient versés à l'Hospice général. Dès le 1 er mai 2009, elle avait droit à des prestations complémentaires à hauteur de CHF 1'088.-.

5.        Le 28 avril 2009, le SPC a informé Axa Winterthur avoir appris que l'intéressée aurait un droit à une prestation de sa part. Il se substituait actuellement au versement de la rente et la priait, en conséquence, de verser le rétroactif en ses mains et de lui adresser une copie de la décision.

6.        Le 7 mai 2009, Axa Winterthur a informé le SPC, suite à son courrier du 28 avril 2009, que l'intéressée n'avait pas droit à une prestation de son institution de prévoyance, étant donné qu'elle avait été affiliée du 1 er septembre 2002 au 30 avril 2003. La prestation de libre passage de CHF 42'608.85 avait été transférée à la Fondation de libre passage de l'UBS à Bâle au 30 avril 2003.

7.        Le 12 janvier 2011, l'intéressée a informé le SPC avoir reçu « sa prévoyance professionnelle ». Elle lui transmettait la copie de SwissLife SA (ci-après SwissLife) qu'elle avait reçue et restait à sa disposition pour toute autre renseignement. Il s'agissait d'un ordre de paiement du 27 décembre 2010, par lequel SwissLife remettait à l'intéressée un décompte de versement du 23 décembre 2010 pour le montant de CHF 119'784.70, comprenant des intérêts à 5% pour la période du 19 août 2009 au 31 décembre 2010.

8.        Par décision de prestations complémentaires et de subside d'assurance-maladie du 27 avril 2011, le SPC a intégré le capital SwissLife dans les calculs de prestations complémentaires rétroactivement au 1 er janvier 2011 (rubrique épargne : CHF 126'931.30).

9.        Depuis lors, l'intéressée a reçu une communication importante en fin de chaque année qui l'invitait à informer le SPC de tout élément de fortune et/ou revenu dont il n'aurait pas été tenu compte dans ses décisions.

10.    Le SPC a procédé à la révision périodique du dossier de l'intéressée au mois de février 2019 et a reçu, dans ce cadre, un avis de taxation dont il ressortait que l'intéressée percevait une rente LPP depuis le 1 er janvier 2011 et qu'elle avait encaissé des arriérés pour une période antérieure. Selon les avis de taxation 2011 à 2017, l'intéressée avait reçu une rente LPP pour un montant annuel total de CHF 40'028.-.

11.    Le 5 mars 2019, le SPC a informé l'intéressée avoir appris dans le cadre de la révision périodique de son dossier que SwissLife lui versait une rente LPP. Cet élément ne lui avait pas été déclaré lors de la demande initiale de prestations, ni ultérieurement, lors de la révision périodique ou encore lors de l'envoi des communications importantes de fin d'année qui l'invitaient à informer le SPC de tout élément de fortune et/ou revenu dont il n'aurait pas été tenu compte dans les décisions précédentes. Dans la mesure où les circonstances du cas d'espèce dépassaient la simple violation du devoir d'annoncer, les dispositions pénales spéciales s'appliquaient, en particulier l'art. 31 al. 1 let d LPC. Ainsi, compte tenu du fait que la restitution naissait d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoyait un délai de prescription plus long, ce délai était déterminant. Le SPC avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1 er mars 2012 en tenant compte de sa rente 2 ème pilier. Dès le 1 er mars 2019, elle n'avait plus droit aux prestations complémentaires. Elle avait perçu trop de prestations pour la période du 1 er mars 2012 au 28 février 2019, soit les montants suivants:

-          prestations complémentaires à l'AVS/AI : CHF 36'286.-

-          subsides pour l'assurance-maladie de base : CHF 42'458.40

-          frais médicaux : CHF 1'900.30 Le solde en faveur du SPC était CHF 80'644.70 et il devait être remboursé dans les trente jours dès l'entrée en force des décisions de restitution. Le SPC transmettait en annexe de son courrier à l'intéressée :

-          une décision de prestations complémentaires du 22 février 2019 informant l'intéressée que son droit aux prestations avait été recalculé suite à la révision de son dossier et qu'il en résultait un trop-versé pour la période rétroactive du 1 er mars 2012 au 28 février 2019 à hauteur de CHF 36'286.-, montant qu'elle était invitée à restituer au SPC dans les trente jours. Elle n'avait plus droit aux prestations complémentaires dès le 1 er mars 2019. À teneur des plans de calcul annexés à la décision, le SPC a pris en compte, dans le revenu déterminant, une rente LPP à hauteur de CHF 40'028.- du 1 er mars 2012 au 31 décembre 2018 et dès le 1 er janvier 2019.

-          une décision de remboursement du subside de l'assurance-maladie à hauteur de CHF 42'458.40.

-          une décision de restitution de frais de maladie et d'invalidité à hauteur de CHF 1'900.30.

12.    L'intéressée a formé opposition aux décisions du SPC le 22 mars 2019, faisant valoir qu'elle avait toujours fait état de ses rentes de l'assurance LPP et des attestations reçues à ce sujet dans les documents administratifs qu'elle devait remplir auprès des services compétents (assurances, administration fiscale, etc.) et d'avoir notamment toujours mentionné dans sa déclaration fiscale l'existence et le montant de sa rente LPP de SwissLife, dès l'instant où elle l'avait perçue et où elle avait reçu les attestations à ce sujet. Elle était catastrophée par la demande de remboursement qui portait sur un montant conséquent. Elle avait toujours joué la transparence et n'avait pas commis d'omission fautive, en ce sens qu'elle n'avait jamais chercher à induire le SPC en erreur en lui cachant des informations. Elle était d'ailleurs convaincue que le SPC était en contact direct avec l'administration fiscale qui l'informait de sa situation financière. Cela était d'autant plus vrai que depuis sa demande de prestations en septembre 2008, elle n'avait plus jamais rempli le moindre formulaire de renseignements la concernant auprès du SPC. Elle contestait toute omission fautive à sa charge. Par ailleurs, l'obligation de restitution, si elle devait exister, ne pouvait se voir appliquer le délai de prescription plus long prévu par la loi pénale. Enfin, elle estimait ne pas être tenue à restitution, dès lors qu'elle était de bonne foi et que toute restitution la mettrait dans une situation extrêmement difficile.

13.    Par complément d'opposition du 12 avril 2019, l'intéressée a fait valoir que son comportement ne prêtait pas le flanc à la critique sous l'angle de l'obligation de communiquer. Une multitude de courriers avaient été échangés entre elle et le SPC entre le 20 octobre 2008 et le 7 mai 2009 au sujet de sa rente LPP. Le 12 janvier 2011, elle avait annoncé au SPC, par courrier recommandé, avoir reçu une prévoyance professionnelle, en joignant un courrier de SwissLife l'informant du versement rétroactif de CHF 119'784.70 au titre de la LPP. Elle avait ainsi dûment informé l'intimé de son changement de situation. Le délai pénal de sept ans ne s'appliquait donc pas. L'intimé avait été en mesure de compléter sa connaissance de la situation, ce d'autant plus que l'intéressée avait indiqué, le 12 janvier 2011, rester à sa disposition pour tout renseignement complémentaire. L'intéressée ne pouvait être tenue responsable d'un défaut de vigilance du SPC. Le délai subjectif d'un an était ainsi échu le 12 janvier 2012, soit un an après que le SPC était en mesure de procéder à une réévaluation de la situation de l'intéressée et sa demande de restitution était largement périmée. Enfin, les conditions d'une remise étaient réalisées. À l'appui de son opposition, l'intéressée a produit une décision de SwissLife du 23 décembre 2010 lui octroyant une rente d'invalidité annuelle de :

-          CHF 4'201.- du 1 er septembre 2006 au 31 août 2007 ;

-          CHF 39'600.- du 1 er septembre au 31 octobre 2007 ;

-          CHF 9'900.- du 1 er novembre 2007 au 30 avril 2009 ;

-          CHF 39'600.- du 1 er mai au 31 décembre 2009 ;

-          CHF 39'984.- du 1 er janvier au 31 décembre 2010 ;

-          CHF 40'028.- du 1 er janvier au 31 mars 2011. Soit un total intermédiaire de CHF 112'042.10 avec intérêts à 5% du 19 août 2009 au 31 décembre 2010, soit CHF 7'742.60, au total CHF 119'784.70.

14.    Par décision sur opposition du 17 mai 2019, le SPC a retenu que ni le courrier du 12 janvier 2011 ni celui de SwissLife du 27 décembre 2010 ne mentionnaient l'octroi d'une rente de la prévoyance professionnelle et qu'il avait, de bonne foi, considéré que l'intéressée avait reçu un capital unique pour solde de tout compte de SwissLife. Ce n'était qu'à l'occasion de la révision périodique du dossier, au mois de février 2019, que le SPC avait eu connaissance, à la lecture des avis de taxation, que l'intéressée percevait une rente de la prévoyance professionnelle depuis le 1 er janvier 2011 et qu'elle avait encaissé des arriérés pour une période antérieure. Les décisions querellées ayant été expédiées le 5 mars 2019, le délai annal de péremption avait été respecté. S'agissant du délai absolu de péremption, le SPC admettait que l'intéressée n'avait pas, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, cherché à obtenir du SPC l'octroi indu de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité. Par conséquent, l'application du délai de péremption absolu de sept ans était erronée. Seules les prestations dûment octroyées à l'intéressée du 1 er mars 2014 au 28 février 2019 (cinq ans) étaient ainsi soumises à l'obligation de restituer. La demande en remboursement était ainsi ramenée de CHF 80'644.70 à CHF 59'303.45. Autre était la question de déterminer si le remboursement serait effectivement réclamé à l'intéressée. Le SPC se déterminerait sur la demande de remise par décision séparée, dès l'entrée en force de sa présente décision.

15.    L'intéressée a formé recours contre la décision sur opposition du SPC du 17 mai 2019 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 18 juin 2019, concluant à son annulation. Le SPC savait qu'elle était en litige avec l'assurance de prévoyance professionnelle, qui avait refusé de lui reconnaître un droit à une prestation de prévoyance d'invalidité. Il n'avait cessé de lui réclamer la décision de la rente de prévoyance professionnelle, seul document qui manquait au final pour compléter son dossier. Le 28 avril 2009, le SPC avait informé Axa Winterthur de lui verser le rétroactif de la rente LPP de l'intéressée une fois sa décision rendue. Il était donc conscient que, compte tenu du litige existant au sujet de la rente LPP, le versement qui surviendrait serait un rétroactif, qui se matérialiserait par le versement d'un capital. L'Hospice général avait demandé à l'intéressée, le 26 mars 2012, le remboursement des prestations qu'il lui avait versées en attendant que son litige avec sa caisse LPP soit réglé, car le SPC avait accepté de rendre une décision intermédiaire en complément de sa rente AI, 1 er pilier, en attendant la décision finale de la LPP. Il apparaissait ainsi clairement que le SPC savait qu'une décision finale relative à la rente LPP de l'intéressée était attendue. L'Hospice général, qui disposait des mêmes informations que le SPC, avait très bien compris que le déboutement de la caisse LPP de l'intéressée au tribunal entraînerait le versement d'une rente d'invalidité courante et d'un rétroactif en capital, ce qui était conforme à l'usage dans de telles circonstances. Il ressortait de l'ensemble de ces échanges de courriers que le SPC connaissait l'existence de la caisse de prévoyance LPP de l'intéressée et du litige qui existait entre eux et le fait que l'intéressée était potentiellement bénéficiaire d'une prestation de prévoyance LPP. Le litige entre l'intéressée et Axa Winterthur, à laquelle SwissLife avait succédé, avait pris fin le 23 décembre 2010, date à laquelle cette dernière avait reconnu une incapacité de gain et donc le droit à une rente d'invalidité de l'intéressée dès le 1 er septembre 2006. L'institution de prévoyance s'engageait donc, par courrier du 27 décembre 2010, à verser un rétroactif de rente d'invalidité à l'intéressée pour cette période à hauteur de CHF 119'784.70. Le courrier de SwissLife du 27 décembre 2010 n'indiquait pas et ne comprenait pas la moindre allusion laissant penser que ce montant constituait un capital unique rétroactif pour solde de tout compte. Au contraire, la mention plus 5% d'intérêts pour la période du 19 août 2009 au 31 décembre 2010 figurait dans le détail du montant. Le courrier du 27 décembre 2010 se référait à un décompte de SwissLife du 23 décembre 2010, qui ne pouvait avoir sa raison d'être en cas de versement pour solde de compte. Le SPC aurait donc pu demander une copie de ce décompte pour savoir comment se décomposait le montant versé à l'intéressée. Il aurait alors constaté l'évidence, à savoir qu'il s'agissait du versement d'un rétroactif de rente due. Le SPC ne pouvait de bonne foi considérer que la somme était versée à titre de capital unique pour solde de compte, comme il l'avait indiqué, pour la première fois, dans la décision querellée, manifestement pour masquer une erreur ou une négligence commise à l'époque. De septembre 2008 à décembre 2010, l'intéressée n'avait perçu aucune rente d'invalidité de sa caisse de pension LPP conformément aux indications qu'elle avait fournies au SPC. S'il était exact que le courrier de SwissLife du 27 décembre 2010 ne précisait pas qu'il s'agissait d'un « rétroactif de rente d'invalidité », il ne pouvait être interprété autrement par le SPC. On ne pouvait lui reprocher d'avoir utilisé cette expression générale et de ne pas avoir précisé avoir reçu une rente de la prévoyance professionnelle, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune connaissance juridique. Si le SPC avait considéré l'information reçue de l'intéressée peu claire, il lui appartenait de l'interpeler pour clarifier la situation. Il ne pouvait se contenter d'une simple interprétation aléatoire des faits. Il fallait également relever que l'intéressée souffrait de graves troubles dépressifs, qui avaient une influence négative sur sa capacité de travail et de concentration et l'amenait à faire des erreurs. Son état psychologique n'avait malheureusement guère évolué depuis 2011. Il y avait donc lieu de retenir que les délais de péremption avaient commencé à courir le 12 janvier 2011 et qu'ils étaient échus depuis longtemps lorsque la décision de restitution du 5 mars 2019 avait été rendue. À l'appui de son recours, l'intéressée a notamment produit un rapport médical établi par la doctoresse B______, allergologie et immunologie FMH, mentionnant, notamment, que l'intéressée souffrait d'un état dépressif avec des éléments de distorsion de la réalité et qu'elle avait des difficultés de concentration avec des erreurs constatées au travail.

16.    Par réponse du 11 juillet 2019, le SPC a conclu au rejet du recours considérant que la recourante n'invoquait aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

17.    Par réplique du 2 août 2019, la recourante a persisté dans les termes et conclusions de son recours.

18.    Sur ce la cause a été gardé à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC; J 4 20], art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la prétention en restitution des prestations complémentaires de l'intimé et, plus particulièrement, sur la question de savoir si son droit à la restitution des prestations était périmé.

4.        a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. .1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

c. Les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie [art. 33 al. 1 et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)].

5.        En l'espèce, la décision querellée est motivée par le fait que la recourante est au bénéfice d'une rente LPP de SwissLife depuis le 1 er janvier 2011, ce dont le SPC n'avait pas tenu compte. Le SPC a appris l'existence de cette rente dans le cadre d'une révision du dossier en 2019. Il s'agit là d'un fait nouveau permettant la révision d'une décision. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies.

6.        a. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2).

7.        En l'espèce, la recourante a informé l'intimé par courrier du 12 janvier 2011 avoir reçu « sa prévoyance professionnelle » et lui a transmis un ordre de paiement de SwissLife du 27 décembre 2010 en sa faveur pour un total de CHF 112'042.10, plus intérêts à 5% pour la période du 19 août 2009 au 31 décembre 2010. À teneur de ces pièces, l'intimé pouvait légitimement penser que la recourante avait touché un capital LPP au lieu d'une rente. Il n'avait pas d'indices évidents laissant supposer qu'il ne s'agissait que d'un arriéré et que la recourante toucherait une rente depuis lors. S'il aurait été préférable que l'intimé demande des pièces complémentaires à l'intéressée, cela ne peut lui être reproché, au vu des informations reçues. Le fait qu'il savait que la recourante faisait des démarches pour obtenir une rente LPP et qu'elle était en litige à ce sujet avec Axa Winterthur n'est pas pertinent, car la recourante pouvait avoir finalement demandé un capital au lieu d'une rente. L'intimé a, en réalité, été informé de manière lacunaire par la recourante, qui aurait dû lui transmettre la décision de SwissLife du 23 décembre 2010, laquelle indiquait clairement qu'une rente LPP lui était octroyée et qu'elle avait droit à un rétroactif. Or, elle a produit tardivement cette décision à l'appui de son opposition. La recourante aurait également dû se rendre compte du fait que l'intimé ne tenait pas compte de sa rente LPP à la lecture des décisions reçues en fin de chaque année, puisque cela ressortait des plans de calculs, et l'en informer, conformément à son obligation de communiquer et contrôler. Le fait que la recourante souffre de problèmes psychiques ne permet pas d'en juger autrement, dès lors qu'elle a démontré avoir les ressources nécessaires pour obtenir sa rente LPP et informer l'intimé de ses démarches et qu'elle était aidée par une assistante sociale. De plus, la question litigieuse n'est pas de déterminer si son comportement est excusable en raison de ses problèmes de santé, mais si l'intimé avait assez d'éléments pour se rendre compte que la recourante touchait une rente et qu'elle n'avait pas reçu une somme pour solde de tout compte. Le délai de péremption d'un an courait donc dès février 2019, soit dès la réception par l'intimé des avis de taxation de la recourante dont il ressortait qu'elle touchait une rente LPP et il a, en conséquence, agi en temps utile en demandant la restitution des prestations versées en trop le 5 mars 2019.

8.        Infondé, le recours sera rejeté.

9.        Le SPC devra en conséquence rendre une décision sur la demande de remise.

10.    La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le