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A/2320/2019

Genf · 2020-01-20 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ANNECY, France recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : Madame, la mère, l'épouse ou la recourante), née le ______ 1970 et Monsieur A______ (ci-après : Monsieur, l'époux ou le père), né le ______ 1970 se sont mariés à Meythet / Haute-Savoie le

E. 11 décembre 2010. Trois enfants sont issus de cette relation : B______, né le ______ 1993, C______ née le ______ 2002 et D______ née le ______ 2007.

2.        Les époux sont tous deux originaires d'Annecy et domiciliés en France. Ils sont en instance de divorce et vivent séparés depuis 2015. Monsieur, domicilié à 74370 Metz Tessy / Haute-Savoie, bénéficie d'un livret G - CE, et travaille auprès des E______. Il réalisait en 2016 un salaire mensuel de CHF 6'601.-. Il perçoit des allocations familiales pour les deux filles susmentionnées, ceci depuis 2008. Madame n'a jamais occupé d'emploi pendant la vie commune. Elle est domiciliée à 74350 Cruseilles / Haute-Savoie, dans l'ancien domicile familial, propriété de Monsieur.

3.        En date du 27 novembre 2015, Monsieur A______ a déposé une requête en divorce.

4.        Le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains a rendu, en date du 25 août 2016, une ordonnance de non-conciliation et fixé des mesures provisoires, attribuant notamment à l'épouse la jouissance du logement conjugal, bien propre de l'époux, pendant une durée de 12 mois, qui a notamment été prolongée sur appel pour la durée de la procédure de divorce.

5.        Le 16 octobre 2017 la Chambre d'appel de Chambéry, a rendu un arrêt, lequel prévoyait notamment : que l'époux devrait reverser à son épouse la part des allocations familiales suisses après impôts ; que la résidence des deux filles du couple était fixée au domicile de leur mère ; que l'époux prendrait en charge l'intégralité des frais afférents au domicile conjugal à l'exception des frais de téléphone et Internet.

6.        Par courrier du 13 novembre 2017, le service social du groupement transfrontalier franco-suisse est intervenu auprès de l'office cantonal des assurances sociales (soit la Caisse cantonale genevoise de compensation, service des allocations familiales [ci-après : la Caisse, la CAFAC ou l'intimée]). Exposant intervenir en faveur de l'épouse, il a notamment fait valoir que l'époux qui, à teneur de l'arrêt de la Chambre d'appel de Chambéry, devait reverser à son épouse les allocations familiales suisses, ne le faisait pas. Il était ainsi demandé à la Caisse de verser directement ces allocations à l'épouse.

7.        Par courrier du 29 novembre 2017, la Caisse s'est adressée à l'époux, sollicitant de sa part la production des preuves du reversement à son épouse des allocations familiales en faveur de ses enfants. Sans réponse, la Caisse serait dans l'obligation de se conformer à l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry et verser les allocations familiales des enfants directement à l'épouse.

8.        Entre-temps, C______ avait décidé d'aller habiter chez son père ; ce choix, outre une grande mésentente avec sa mère, était également dicté par le fait qu'elle allait entrer au lycée Bertholet, à Annecy.

9.        Par décision du 7 février 2018, la Caisse, qui avait dans un premier temps suspendu le versement des allocations familiales en faveur de C______ et D______ à leur père, a décidé, notamment au vu des documents produits par l'époux, d'en reprendre le versement dès le 1 er janvier 2018, observant que dès le 1 er mars 2018 C______ aurait droit aux allocations de formation professionnelle, de CHF 400.- par mois. Elle observait que la caisse d'allocations familiales n'intervient pas dans les litiges concernant le reversement des allocations selon les décisions judiciaires ; il appartenait aux parents de se mettre d'accord pour appliquer les conclusions dudit jugement. Une copie de cette décision était adressée à l'épouse. Elle était susceptible d'opposition, et si tel devait être le cas, l'effet suspensif était retiré.

10.    Par courrier du 28 février 2018, l'épouse a formé opposition à la décision susmentionnée. Elle était depuis 2015 en cours de séparation d'avec le père de ses enfants. La situation était très conflictuelle, dans un climat de violences conjugales, pendant la vie commune, et après celle-ci. Deux de leurs enfants étaient mineurs : D______ avait sa résidence habituelle chez sa mère; quant à C______, il en était de même, selon les décisions judiciaires, mais, en conflit avec sa mère, elle avait quitté le domicile maternel de sa propre initiative, soutenue par son père, et elle résidait chez lui depuis septembre 2017. Des démarches étaient en cours auprès du juge des enfants afin que la jeune fille réintègre le domicile de sa mère. Il semblait que son époux ait produit un justificatif de sa banque mentionnant qu'il avait mis en place un virement automatique mensuel : ceci ne voulait pas dire que le paiement serait fait chaque mois, dès lors qu'il pouvait être annulé à tout moment. Son époux aurait par ailleurs amené la preuve d'un paiement de e 650.- qu'il lui avait effectué en date du 5 février 2018. La Caisse semblait interpréter ce versement comme l'engagement que l'intéressé aurait pris de verser mensuellement les allocations familiales revenant à son ex-femme. Or, ce paiement correspondait-il aux allocations familiales ? Il y avait, selon elle, un doute : rien n'était mentionné sur l'intitulé du virement. Elle précisait encore que son époux devait faire un versement mensuel selon le détail suivant, en sus des allocations familiales suisses, comme cela ressortait de l'arrêt de la Cour d'appel du 16 octobre 2017 :

-          e 400.- par enfant au titre de la contribution d'entretien et à l'éducation ;

-          e 500.- au titre du devoir de secours pour l'épouse ;

-          les frais d'assurance-maladie des enfants et de l'épouse ;

-          e 400.-, somme forfaitaire pour couvrir les frais afférents au domicile conjugal (eau, électricité, chauffage, assurances). Elle alléguait que depuis septembre 2017, son époux avait cessé tout versement. Son objectif était de la mettre en difficultés financières. Elle doutait de sa sincérité à l'avenir et souhaitait "vérifier" avec la Caisse que le versement mensuel des allocations familiales à l'époux serait conditionné par la preuve mensuelle du reversement des allocations familiales à elle-même.

11.    Par courrier séparé du même jour, le service social de l'Association des transfrontaliers est intervenu en soutien à la démarche de l'épouse. Il reprenait en substance l'argumentation de cette dernière, précisant en outre qu'elle vivait dans une situation précaire. Le non-paiement des allocations familiales pouvait réellement la mettre dans une situation l'empêchant de répondre aux besoins de ses enfants et la contraignait d'avoir recours à l'aide sociale, ce qui avait été le cas récemment, pour payer l'inscription de D______ à une activité sportive, la mère n'ayant pas les moyens de le faire. Ceci était difficilement admissible, alors que le versement de la pension alimentaire pour l'enfant ainsi que le reversement des allocations familiales par le père auraient permis de régler ces frais. Dans la mesure où le reversement des allocations familiales destinées aux enfants n'était pas assuré, et qu'il ne le serait peut-être que très ponctuellement, un versement direct à la mère serait "préférable". Le positionnement de la Cour d'appel résultait aussi, selon ce mandataire, de l'attitude désinvolte et irresponsable du père quant à ses obligations. La Caisse était priée de revoir sa décision et de verser les allocations familiales à la mère.

12.    Par courrier recommandé du 28 février 2019, la Caisse s'adressant à l'épouse, et se référant à son opposition du 28 février 2018, lui a rappelé, en confirmation d'un entretien du 26 février 2019 avec une collaboratrice de la caisse, qu'en droit suisse, les allocations familiales sont destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Elles sont en principe versées au bénéficiaire, c'est-à-dire à l'ayant droit bénéficiaire du droit. Toutefois, pour concrétiser l'objectif assigné aux allocations familiales, à savoir qu'elles doivent être affectées à l'entretien au quotidien (au jour le jour) des enfants pour lesquels elles sont versées, le législateur fédéral avait adopté une disposition permettant de verser les prestations familiales non plus au bénéficiaire, mais à un tiers (par exemple à l'autre parent), lorsqu'il y a un risque que le bénéficiaire ne les utilise à d'autres fins qu'à l'entretien direct des enfants. Tel est le cas lorsqu'il ne les reverse pas à la personne qui assure la garde effective des enfants. Par ailleurs, l'art. 8 LAFam prévoit que l'ayant droit tenu par un jugement de verser une contribution pour l'entretien des enfants doit, en plus, les allocations. Autrement dit, les allocations familiales ne doivent pas être déduites d'une éventuelle contribution d'entretien fixée dans un jugement ou dans une convention ad hoc; dans son cas, par l'ordonnance du tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains du 25 août 2016, devenue définitive avec l'arrêt de la Cour d'appel du 16 octobre 2017. Il en résultait ainsi, sous l'angle des allocations familiales, que son époux devait en principe verser par mois et depuis novembre 2017 : 2 x e 400.- au titre de la contribution pour l'entretien des enfants ; 2 x CHF 300.- (respectivement dès le 1 er mars 2018 CHF 300.- pour Yasmine et CHF 400.- pour C______, cette dernière étant en formation professionnelle), au titre d'allocations familiales suisses. Afin de permettre à la Caisse de se prononcer convenablement sur sa requête pour le versement des prestations futures entre ses mains, elle était invitée à lui faire parvenir les justificatifs des sommes versées, même partiellement, par son époux depuis novembre 2017 (extraits de compte bancaire ou toute autre preuve de paiement). Si le père n'avait pas respecté ses obligations alimentaires, il serait utile de produire tout élément permettant de l'établir (dépôt de plainte, demande de recouvrement via la CAF [ndr: organisme français compétent], constat d'huissier, copie des courriers réclamant le versement des pensions etc. ou toute autre preuve équivalente). Dans la mesure où il ressortait du dossier que C______ habiterait désormais avec son père, il serait utile de préciser à la caisse depuis quelle date et qui des deux parents, preuves à l'appui, assume son entretien quotidien et/ou prépondérant. Bien entendu la possibilité devait être offerte au bénéficiaire d'établir qu'il respecte ses obligations alimentaires et le reversement des allocations ; aussi une copie de cette lettre serait communiquée à son époux, pour réplique. En vue de préserver les intérêts des deux parties, le versement des prestations en faveur de C______ et de D______ était suspendu. Au vu des pièces qui seraient versées à la procédure par les deux parties, la caisse se réservait la faculté de réclamer la restitution des prestations versées à ce jour à l'époux.

13.    Par courrier recommandé du même jour, la Caisse s'est adressée à l'époux : son épouse avait déposé auprès de la Caisse une requête au sens de l'art. 9 al. 1 LAFam. Cette disposition permet à un tiers de demander le versement des prestations familiales entre ses mains, pour autant que certaines conditions soient réunies. Pour le surplus l'art. 8 LAFam stipulait que l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Afin de permettre à la Caisse de se prononcer sur la requête de l'épouse, il était invité à faire parvenir au Service juridique de celle-ci tous les justificatifs établissant qu'il s'était acquitté de ses obligations d'entretien à l'égard des enfants et du reversement des allocations familiales reçues, ceci depuis novembre 2017. Sans réponse de sa part d'ici au 18 mars 2019 (délai prorogeable sur appel téléphonique), la Caisse serait contrainte de se prononcer en l'état du dossier.

14.    Il ressort d'une « décision d'allocations familiales fin de droit » pro forma (non envoyée, dans l'attente du retour du service juridique) que selon la demande de ce dernier, le droit était suspendu dès le 31 janvier 2019.

15.    Par courriel du 11 mars 2019, l'époux s'est adressé au service juridique de la CCGC, selon entretien téléphonique du jour-même : il produisait en pièce jointe une attestation bancaire précisant les sommes versées à son épouse pour l'année 2018, soit : e 650.- mensuellement (e 6'500.- de février à novembre 2018), se décomposant comme suit : - e 400.- au titre de contribution pour l'entretien de D______ ; - e 250.- (montant de l'allocation familiale converti en euros). Par ailleurs, dès septembre 2017, date à laquelle C______ était venue vivre chez lui, il avait à la demande de son conseil, suspendu le versement des e 650.- au titre de la contribution pour l'entretien de "D______" (sic !). Enfin, suite à une demande de recouvrement des créances alimentaires de son épouse auprès de la CAF, cet organisme (français) lui avait demandé dès le mois de mai 2018, le remboursement de la somme de e 2'000.- selon échéancier en cours, (versé en pièce jointe) pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que janvier 2018. Ledit document est un courrier du 28 mai 2018 de la CAF Recouvrement des créances alimentaires, confirmant à l'intéressé l'accord de cette institution avec l'échelonnement du remboursement de sa dette alimentaire à raison de 20 mensualités de e 100.- et une dernière de e 20.75. En cas de non-respect de cet engagement une procédure de recouvrement serait mise en place.

16.    Par décision sur opposition du 17 mai 2019, la Caisse (CAFAC) a rejeté l'opposition de l'épouse. Par décision du 7 février 2018 elle avait prononcé la reprise du versement des allocations familiales de C______ et D______ en mains de leur père, rejetant ainsi la demande fondée sur l'art. 9 LAFam. Compte tenu des moyens que l'épouse invoquait dans son écriture d'opposition du 28 février 2018 et, afin de préserver ses intérêts, la Caisse avait à nouveau ordonné la suspension des versements. Par courrier du 28 février 2019, elle lui avait demandé d'apporter des preuves établissant que son mari avait failli à ses obligations alimentaires envers les enfants. Par courrier du même jour ce dernier avait été informé de la requête de l'épouse et avait également été invité à apporter les preuves contraires, justificatifs à l'appui. Lors d'un entretien téléphonique, la Caisse avait précisé à l'intéressée - qui sollicitait un rendez-vous pour s'expliquer - que l'examen du cas ne pouvait s'opérer que sur pièces : la production des documents demandés aurait plus d'impact qu'un entretien direct. À ce jour elle n'avait toutefois pas donné suite au courrier du 28 février 2019 (susmentionné). Quant à son époux, il avait fait parvenir à la Caisse les 11 mars et 16 mai 2019 les documents suivants: - deux attestations de la banque certifiant un montant de e 8'000.- avait été viré sur le compte bancaire de l'épouse au titre de l'année 2017 et e 6'500.- en 2018. La Caisse rappelait que les allocations familiales sont destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. À cet effet il avait été jugé qu'elles doivent être affectées à l'entretien au quotidien des enfants auxquels elles sont destinées, raison pour laquelle elles doivent être versées directement à la personne qui assure la garde effective des enfants. Quoi qu'il en soit, le mari venait de prouver que C______ et D______, scolarisées au lycée Bertholet à Annecy, vivent avec lui depuis un certain temps. Il se justifiait ainsi, ne serait-ce que dans l'intérêt des enfants, de rétablir le versement des allocations, suspendues depuis février 2019, en mains de leur père, afin que celles-ci soient utilisées pour leur entretien au quotidien, conformément au principe précité. Mal fondée, l'opposition était rejetée et la décision de refus du 7 février 2018 confirmée.

17.    Par courrier du 10 juin 2019, l'épouse a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. C______ était chez son père depuis le 3 septembre 2017, et D______ depuis le 15 novembre 2018, suite à une décision du juge des enfants selon laquelle les deux filles habiteraient chez leur père ; cette décision ferait l'objet d'une révision en décembre 2019. Elle annexait à son recours, sous forme de tableaux, les montants que son mari aurait dû verser à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 25 août 2016, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 16 octobre 2017 : elle indiquait dans ce tableau les sommes effectivement versées. Son mari avait cessé tout versement depuis septembre 2017. Suite aux démarches qu'elle avait entreprises auprès de la CAF d'Annecy et de l'OCAS à Genève en novembre 2017 (demande d'aide au recouvrement des pensions alimentaires), son mari avait été contraint d'émettre un virement de e 650.- en février 2018. Il restait débiteur des sommes arriérées. S'il pouvait aujourd'hui s'appuyer sur le fait que les deux filles résident auprès de lui, ce n'était pas le cas lorsqu'elle avait saisi l'OCAS en novembre 2017. Elle regrettait que la Caisse ait mis beaucoup de temps avant de traiter sa demande, car depuis juin 2015 et jusqu'au 15 novembre 2018, elle aurait dû recevoir des pensions alimentaires et les allocations familiales. C'est au sujet de cette période-là qu'elle faisait recours. Elle adressait également à la chambre de céans, sur feuille séparée, l'historique de sa relation tumultueuse avec le père de ses enfants. En substance, et s'agissant de la situation depuis le dépôt de la requête en divorce en 2015 par son mari, elle retrace les étapes judiciaires et se réfère aux décisions susmentionnées ; elle allègue parmi d'autres incidents, que depuis la séparation, son mari ne respecterait aucune des décisions de justice, puisqu'il ne s'acquitte pas de la totalité des sommes mises à sa charge depuis août 2016. Depuis la séparation il n'a de cesse que de manipuler les filles en leur promettant monts et merveilles afin qu'elles vivent avec lui, pour qu'il puisse récupérer les prestations familiales ainsi que la maison (il avait déposé une nouvelle requête en divorce le 7 mars 2018). Les enfants lui ont été confiés le 15 novembre 2018, suite à une dépression. Elle avait formé appel à la demande de sa fille D______ qui vivait mal la séparation et qui avait fait un courrier au juge des enfants. En conclusion elle avait sa fille D______ à charge un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des grandes et petites vacances scolaires : il fallait bien qu'elle puisse subvenir à l'entretien de sa fille ainsi qu'à ses loisirs... Le document annexé au recours, intitulé décompte de la totalité des sommes versées (en euros) au titre de contribution alimentaire pour les filles, comprend quatre tableaux, annuels, de 2016 à 2019 inclusivement : les tableaux se présentent comme le modèle (2016), reproduit ci-dessous pour la commodité de la compréhension de la description du contenu de chaque tableau annuel pour les années suivantes (non reproduits). Ces tableaux sont partiellement complétés à la main par la recourante, mentionnant les chiffres concernés. Montant de la pension alimentaire fixée par jugement Sommes payées par le débiteur Solde dû par le débiteur Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 400 x 2 = 800 600 Septembre 800 600 Octobre 800 600 Novembre 800 600 Décembre 800 1000 TOTAL 3200 e 2400 e e Pour 2016, d'août à décembre 2016, pensions alimentaires fixées par jugement : 2 x e 400.- = e 800.- par mois, soit au total "e 3200.-" (ndr. recte: e 4'000.-) ; payé par le débiteur : e 600.- d'août à novembre inclusivement + e 1000.- en décembre : total "e 2'400.-" (ndr. recte: e 3'400.-). La différence effective, de e 600.-, n'est pas mentionnée dans le tableau - dernière colonne ; "solde dû par le débiteur") ; Année 2017 : la colonne des montants dus selon jugement est vierge ; sommes payées par le débiteur : de janvier à août inclusivement : e 1000.- par mois ; et de septembre à décembre inclusivement e 0.- : Total e 8'000.-; Année 2018 : la colonne des montants dus selon jugement est vierge ; payé par le débiteur : janvier et décembre : e 0.- ; de février à novembre inclusivement : e 650.- par mois, soit au total e 6'500.- ; Année 2019 : de janvier à juin (moment de l'établissement du tableau) : e 0.-

18.    L'intimée s'est déterminée par courrier du 16 juillet 2019. Elle conclut au rejet du recours, persistant dans les termes et conclusions de la décision querellée ; subsidiairement elle invite la chambre de céans, le cas échéant , à appeler l'époux en cause. En effet toute décision contraire à celle de la caisse aurait une incidence sur le droit que l'intéressé revendique : recevoir les allocations de ses enfants. Par la décision querellée, la Caisse a rejeté la requête de la recourante tendant au versement des allocations familiales en ses mains, en qualité de tiers, les enfants vivant désormais avec leur père, ayant droit prioritaire des prestations. Pour rappel, le père recevait pour les trois enfants, dès août 2008 (la France était alors l'État prioritaire) un complément différentiel ; depuis avril 2014 l'intéressé a touché des allocations entières (demande d'allocations du 22 mai 2008, décision du 28 août 2008 et courrier de la CAF d'Annecy du 1 er avril 2015). L'intimée, visant en substance les faits énoncés ci-dessus, rappelle qu'à fin février 2019, dans le cadre de l'instruction de l'opposition, elle avait ordonné une nouvelle fois la suspension du versement dans l'attente des justificatifs de chacune des parties. La recourante n'a jamais fait parvenir à la caisse des justificatifs idoines. Le 11 mars 2019 l'époux avait fait parvenir à la caisse divers justificatifs établissant qu'il s'était acquitté des pensions et des contributions d'entretien et avait produit des attestations scolaires certifiant que ses 2 filles étaient désormais domiciliées chez lui. La décision entreprise a rejeté la requête de l'épouse et a ordonné la reprise des versements en main du père, bénéficiaire gardien des enfants. Rappelant les dispositions applicables et les références aux directives sur les allocations familiales (DAFam) notamment le ch. 246 qui rappelle que la tierce personne qui demande le versement des allocations familiales en ses mains doit exposer de façon convaincante que le bénéficiaire n'utilise pas ou risque de ne pas utiliser les allocations familiales pour l'entretien de l'enfant ; si tel est le cas, il conviendra d'autoriser le versement en mains du tiers, sauf si l'ayant droit prouve qu'il a procédé aux versements à temps et pour le montant intégral au cours des 6 derniers mois ( ATAS/1061/2011 ). En principe donc, les allocations doivent être payées au bénéficiaire. Le versement à tiers n'est qu'une exception. Dans ce sens, un jugement civil ne modifie pas la qualité de bénéficiaire des prestations. À tout le moins, il ne permet d'attribuer la qualité de tiers à personne. Au cas particulier l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 16 octobre 2017 n'avait pas désigné la recourante comme tiers. Il disait seulement que le mari doit « reverser la part des allocations familiales suisses après impôts » à la recourante. La Suisse n'ayant pas aménagé le partage des allocations familiales entre les parents, la caisse ne pouvait que s'en tenir aux principes précédemment cités, à savoir, examiner si la recourante remplissait les conditions de versement des allocations entre ses mains. Comme seules les allocations futures sont versées au tiers, la question de savoir si ces conditions étaient réalisées pouvait en l'occurrence demeurer ouverte, dans la mesure où l'état de fait avait changé : C______ et D______ résident désormais chez leur père. Aussi, étant entendu que les allocations doivent être affectées à l'entretien des enfants au quotidien, la Caisse a estimé qu'il se justifiait, dans leur intérêt économique, de rétablir le versement de leurs prestations en mains de leur père, bénéficiaire des prestations. Quoi qu'il en soit, dans cette configuration et dans l'hypothèse où la requête de la recourante aurait été admise, la Caisse aurait requis la preuve qu'elle reversait les prestations à son mari, personne qui assume la garde effective des enfants. En effet, en matière d'affectation des prestations familiales, ce n'est pas le domicile légal ou officiel des enfants qui compte : c'est le lieu où ils vivent la plupart du temps.

19.    Sur quoi la chambre de céans a communiqué à la recourante un exemplaire des écritures et convoqué les parties à une audience de comparution personnelle.

20.    La chambre de céans a entendu les parties le 19 août 2019 : Madame E______ représentant l'intimée a déclaré : " Pour répondre à votre question, à savoir sur quelle période porte la question litigieuse, je rappelle qu'en matière de versement à un tiers des allocations familiales, nous partons de la date de demande de versement à tiers, et nous ne versons, si les conditions sont réunies, que les allocations futures. En l'espèce, la date déterminante est bien celle du courrier du

E. 13 novembre 2017 du service social du groupement transfrontalier à nos services. S'agissant des décisions par lesquelles nous avons provisoirement suspendu le versement des allocations familiales au père de C______ et D______, je confirme que dans un premier temps nous avions suspendu le versement des allocations familiales concernées, soit en novembre 2017, à réception de la confirmation par la recourante de la demande de versement à tiers par le service social susmentionné. Par décision du 7 février 2018, nous avons décidé de reprendre le versement de ces allocations au père dès le 1 er janvier 2018, compte tenu du courrier du père (pièce 7 et annexe), soit l'attestation bancaire certifiant la mise en place d'un virement de e 650.- en faveur de Madame A______. Je relève d'ailleurs à ce sujet que, par rapport à l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry d'octobre 2017, une des filles, soit C______, n'habitait déjà plus chez sa mère depuis septembre 2017. La question d'un versement à tiers ne se posait alors déjà plus que par rapport à D______. À ce stade, compte tenu des délais d'enregistrement des décisions comme la suspension du versement, en pratique seules les allocations du mois de décembre 2017 ont dû être suspendues, puisque nous avons repris le versement à Monsieur dès le 1 er janvier 2018. Je pense que lors de la reprise rétroactive du versement des allocations à Monsieur, nous avons dû également lui verser l'arriéré de décembre 2017, si elles n'avaient pas été directement versées en temps réel compte tenu de l'organisation des prestations avec une entreprise aussi importante que les TPG". La recourante a précisé, en relation avec la période pour laquelle elle entendait recourir et pour laquelle elle demande le versement des allocations familiales (juin 2015 au 15 novembre 2018), que cette période correspond à la date de la séparation (2015) et se termine par la date à laquelle D______ est allée vivre chez son père, décision ratifiée par le Juge des enfants de Thonon. Elle a ainsi conclu : "Je prétends donc avoir droit à ces allocations pour toute cette période, car pendant ce temps, mon mari touchait ces allocations alors qu'il aurait dû, selon la loi, signaler notre séparation et me reverser ces allocations familiales. J'indique encore que si mon mari a effectivement mis en place un ordre permanent de e 650.-, il ne l'a fait qu'en février 2018, et je ne conteste pas avoir reçu les montants correspondant à cet ordre permanent tel que cela ressort des attestations de la banque et des tableaux que j'ai moi-même produits, mais en revanche, depuis septembre 2017, Monsieur ne me reversait aucune allocation familiale et s'il a commencé à le faire plus tard, c'est par crainte de ne plus les recevoir. J'admets donc que mon mari a exécuté ses obligations, pour le futur. Je regrette que malgré les explications qui vous ont été données, vous ne reconnaissiez pas au moins que mon mari aurait dû signaler à tous les services compétents, le changement de situation depuis notre séparation en juin 2015, ce que je relève une fois de plus est une obligation légale. Depuis le

E. 15 novembre 2018, les enfants sont confiés à leur père, C______ depuis septembre 2017 et D______ depuis novembre 2018. Elles sont toujours en étude toutes les deux. Je maintiens mon recours". Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        a. Selon l'art. 134 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10).

b. En dérogation à l'art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam). En l'espèce, la décision querellée a été prise par l'intimée, sise à Genève, qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d'allocations familiales. La compétente ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie.

2.        Selon l'art. 2B LAF, les prestations prévues par la LAF sont régies par : la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) ; la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A LAF).

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante à percevoir directement (en tant que tiers) les allocations familiales versées à son mari, père de leurs deux filles communes, C______ née ______ 2002 et D______ née le ______ 2007, par l'employeur de ce dernier, les E______ auprès desquels il est salarié à Genève ; étant précisé que la recourante estime avoir droit à ces allocations familiales pour la période de juin 2015 au 15 novembre 2018, correspondant à la date de la séparation des parents (2015) et se terminant à la date à laquelle D______ est allée vivre chez son père ; étant pour le surplus admis par la recourante que C______ vit effectivement chez son père depuis septembre 2017.

5.        Au vu des éléments d'extranéité du litige, il convient en préambule de préciser ce qui suit. Les relations entre la Suisse et l'Union européenne sont régies par l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP 0.142.112.681) et le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). L'art. 2 du règlement n° 883/2004 circonscrit son champ d'application personnel aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Selon l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est, sous réserve des art. 12 à 16, soumise à la législation de cet État membre. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L'État d'emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l'unicité de la législation applicable prévu à l'art. 11 par. 1 dudit règlement, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1). Partant, dès lors que le père des enfants bénéficiaires des allocations familiales litigieuses travaille en Suisse, le droit aux allocations familiales se détermine à l'aune du droit suisse. Ce principe est du reste consacré par les art. 24 LAFam qui règle les relations avec le droit européen et l'art. 3C LAF qui, se référant à l'Accord sur la libre circulation des personnes, stipule que L'État dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales. Les enfants bénéficiaires des prestations litigieuses étant domiciliés en France, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) dispose que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit, ce qui est bien le cas en l'espèce.

6.        En droit fédéral, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam - art.4 al.1 LAF sur le plan cantonal). L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (qui est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans) et l'allocation de formation professionnelle (qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans ; art. 3 al. 1 LAFam).

7.        Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let c) et les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). L'art. 4 al. 1 let. a LAFam vise les enfants nés de parents mariés ou non et les enfants adoptés (directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam], état au 1 er janvier 2019, ch. 230). Les enfants du conjoint de l'ayant droit donnent droit aux allocations familiales s'ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à leur majorité. Sont aussi considérés comme des enfants du conjoint les enfants du partenaire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (art. 4 de l'ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 [OAFam - RS 836.21]). Les enfants du concubin ne donnent pas droit aux allocations familiales (DAFam, ch. 235.1). L'enfant recueilli donne droit aux allocations familiales si l'ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation au sens de l'art. 49 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 5 OAFam). Il faut que les enfants recueillis soient accueillis durablement dans le ménage à des fins d'entretien et d'éducation. L'accueil à la journée ne suffit pas. L'enfant du concubin n'est pas considéré comme un enfant recueilli (DAFam, ch. 239). S'agissant des frères, soeurs et petits-enfants, l'ayant droit assume l'entretien de l'enfant de manière prépondérante (art. 6 OAFam) : si l'enfant vit dans son foyer et si le montant versé par des tiers en faveur de l'entretien de l'enfant ne dépasse pas la rente d'orphelin complète maximale de l'AVS (let. a) ; ou s'il contribue à l'entretien de l'enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d'un montant au moins égal à celui de la rente d'orphelin complète maximale de l'AVS (let. b).

8.        a. L'art. 6 LAFam prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (interdiction du cumul). L'art. 7 LAFam instaure par ailleurs un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales. La question est de savoir qui, de plusieurs ayants droits potentiels, pourra bénéficier de l'allocation pour un même enfant (Fanny MATTHEY/Pascal MAHON, Les allocations familiales, in : Sécurité sociale, 3 ème éd., 2016, p. 2019 n. 59). L'art. 7 al. 1 LAFam est ainsi libellé : [l]orsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a) ; à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b) ; à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c) ; à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let. d) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).

b. Si une personne qui exerce une activité lucrative (salariée ou indépendante) prouve (en présentant une convention ou une décision de tribunal) soit qu'elle est seule détentrice de l'autorité parentale, soit - en cas d'autorité parentale conjointe - que l'enfant vit la plupart du temps chez elle, elle n'est pas tenue de fournir d'indications sur d'éventuels autres ayants droit (DAFam, ch. 406). Les parents divorcés ou non mariés qui exercent l'autorité parentale conjointe peuvent pratiquer la garde alternée et consacrer autant de temps l'un que l'autre à la prise en charge de l'enfant (par ex. une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Ainsi, l'enfant vit chez chacun de ses parents en alternance (50/50) mais non chez l'un en particulier (DAFam, ch. 234). Dans ce cas de figure, l'ayant droit prioritaire est déterminé en vertu des lettres d à f (DAFam, ch. 406.2). Si le régime d'allocations familiales du canton dans lequel vit l'enfant s'applique aux deux ayants droit ou à aucun d'entre eux, la priorité en vertu des let. e et f est examinée (DAFam, ch. 408).

c. La personne qui a finalement un droit à une allocation se détermine en fonction de l'art. 7 LAFam et non selon l'art. 4 LAFam. Par exemple, l'art. 4 LAFam définit les conditions auxquelles une personne peut faire valoir un droit pour l'enfant de son conjoint. La question de savoir si c'est elle ou une autre personne qui touchera effectivement les allocations familiales est tranchée selon les règles de l'art. 7 LAFam (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2013 du 29 octobre 2014 consid. 3.2 et la référence). Le droit à l'allocation n'est pas lié à l'enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative, respectivement à celle qui n'en a pas, et qui remplit les conditions requises (arrêt précité consid. 4.2.1 et la référence). L'art. 7 LAFam exclut tout libre choix de l'ayant droit prioritaire (ATF 142 V 583 consid. 4.2 ; 139 V 429 consid. 4.2). On relèvera encore que le critère prévu à l'art. 7 al. 1 let. c LAFam présente une certaine similarité avec le principe de l'entretien prévu jusque-là par plusieurs législations cantonales, et selon lequel était déterminant le point de savoir quel parent assumait la plus importante partie des frais d'entretien de l'enfant. En vertu de ce principe, les allocations familiales pouvaient ne pas être versées au parent qui vivait avec l'enfant, dès lors que les frais d'entretien ne lui incombaient pas nécessairement malgré la vie commune. Le critère établi par la let. c diffère toutefois du principe d'entretien en tant qu'il retient comme ayant droit la personne auprès de laquelle vit l'enfant. Il correspond ainsi plutôt au principe de la garde, qui appartient à la personne qui a la responsabilité de l'enfant et lui prodigue les soins nécessaires. Partant, la personne pouvant solliciter les allocations familiales est celle qui au quotidien s'assure que les besoins de base de l'enfant soient couverts (Ueli KIESER / Marco REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, nn. 61 ad art. 7).

d. L'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales (art. 8 LAFam). Une convention ou un jugement de divorce peut prévoir à quelle personne revient en fin de compte le montant des allocations familiales et éventuellement à quelles fins celui-ci sera utilisé (paiement des primes d'assurance-maladie, habillement, etc.). L'ayant droit prioritaire en revanche est toujours déterminé conformément à l'art. 7 LAFam (Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam [DAFam] ch. 404.1).

e. L'art. 9 LAFam prévoit que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 et LPGA, les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (al. 1). En dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, l'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versé directement à l'enfant majeur (al. 1). Ces principes sont repris sur le plan cantonal à l'art. 11 LAF aux termes duquel les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al.1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant (al.2). L'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant âgé de plus de 18 ans (al.3). La loi ne définit pas les motifs à prendre en compte dans le cadre de l'art. 9 al. 2 LAFam. Selon les travaux préparatoires, le versement direct s'avère particulièrement judicieux lorsque les personnes concernées n'entretiennent pas de bons rapports ou lorsque les personnes responsables soumises à une obligation d'entretien ne fournissent pas de prestations (rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 20 novembre 1998, FF 1999 III 2954 ).

9.        a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

b. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

c. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).

10.    En l'espèce, la décision entreprise confirme celle du 7 février 2018 ordonnant la reprise du versement des allocations familiales des enfants C______ et D______ en mains de leur père et rejetant ainsi la requête de la mère, fondée sur l'art. 9 LAFam. La décision initiale était fondée sur les renseignements fournis par l'intéressé et versés au dossier, confortant la Caisse sur le fait que les conditions d'une dérogation au principe du versement des allocations à l'ayant droit n'étaient pas réunies en l'espèce, ce que la requérante a contesté sur opposition, sans pour autant fournir de justificatifs concrets venant infirmer les renseignements et pièces justificatives actualisés concernant le respect de l'époux de ses obligations d'entretien à l'égard de ses filles, et le reversement des allocations familiales litigieuses à l'épouse. En substance, la recourante fait valoir que si C______ vit effectivement chez son père depuis le début septembre 2017, cela n'a été le cas pour D______ que depuis novembre 2018, suite à une décision du juge des enfants ayant décidé que les 2 filles habiteraient chez leur père. Elle produit ensuite des tableaux inventoriant les sommes versées par son époux notamment en 2017 et en 2018, alléguant néanmoins que Monsieur aurait cessé tout versement depuis septembre 2017, que s'il avait réglé les sommes dues, il l'avait fait en raison des démarches qu'elle avait entreprises auprès de la CAF d'Annecy en novembre 2017, pour obtenir une aide au recouvrement des pensions alimentaires. Il restait néanmoins débiteur de sommes arriérées, reprochant à cet égard à l'intimée d'avoir mis beaucoup de temps avant de traiter sa demande, car depuis juin 2015 et jusqu'au 15 novembre 2018, elle aurait dû recevoir les pensions alimentaires et les allocations familiales, estimant que c'est sur cette dernière période qu'elle aurait dû percevoir les allocations familiales.

11.    S'agissant de la période litigieuse, la chambre de céans rappelle préalablement que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Comme cela a été rappelé précédemment, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam - art. 4 al. 1 LAF sur le plan cantonal). Elles sont donc destinées à alléger la charge financière des enfants concernés au jour le jour, soit pour en assurer leurs besoins quotidiens. Le système mis en place par les art. 9 LAFam et 11 LAF selon lesquels les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant (al.2), permettent, dans le même esprit, de déroger à la règle générale selon laquelle les allocations sont versées à l'ayant droit prioritaire, et ainsi de les verser exceptionnellement à un tiers, si l'ayant droit qui les perçoit ne les utilise pas pour subvenir aux besoins quotidiens de l'enfant concerné, ou risque de ne pas les utiliser dans ce but. Dans cette mesure, il tombe sous le sens que la caisse chargée de l'exécution de ces prestations, saisie d'une telle demande de dérogation à la règle générale ne pourra intervenir que pour l'avenir, et dès le moment où elle aura pu déterminer que les conditions requises pour une telle dérogation sont réunies, soit après avoir recueilli tous renseignements utiles lui permettant de se prononcer, au degré de la vraisemblance prépondérante à tout le moins. Selon la jurisprudence, la Caisse suspend généralement le versement des prestations pendant l'examen de sa demande, de sorte que si les conditions du versement à un tiers sont réunies, celui-ci pourra se voir servir les allocations familiales non encore versées au moment de la décision, tant rétroactivement, que pour le futur, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dépôt de la demande (ch. 246 DAFam et exemples jurisprudentiels cités notamment AF 2/14 - 5/2014 de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud du 19/12/2014). Ainsi, pour la période 2015 à novembre 2017 inclusivement, la recourante ne saurait prétendre au versement rétroactif des allocations familiales. En effet, pendant toute cette période elles ont effectivement été versées à l'ayant droit et l'intimée ne disposait d'aucun élément susceptible de soulever la question d'éventuels motifs justifiant de déroger à la règle générale fixant le droit de percevoir les allocations familiales, n'ayant été saisie d'aucune requête motivée dans ce sens. Il résulte ensuite de l'ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 25 août 2016 que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des plus jeunes enfants avait été fixée à hauteur de e 400.- par mois et par enfant, mais que le père conserverait les allocations familiales suisses. Certes cette ordonnance, rendue par un tribunal français n'était pas conforme aux dispositions du droit suisse en matière d'allocations familiales, ces dernières devant en principe être versées par l'ayant droit en plus de la contribution alimentaire fixée par le juge de la séparation ou du divorce (art. 8 LAFam), s'il y a lieu. Mais, quoi qu'il en soit, cette ordonnance a été modifiée par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 16 octobre 2017. Or, dans le cadre de la procédure d'appel, l'ayant droit a indiqué qu'il s'engageait à rétrocéder ces allocations familiales nettes à son épouse, ce dont l'arrêt lui a donné acte. La chambre de céans relève à cet égard que dans la mesure où l'intéressé s'était lui-même engagé à le faire, la bonne foi étant présumée, il n'y avait pas de raison de craindre qu'il ne prendrait pas ses dispositions pour exécuter spontanément les propres engagements qu'il avait pris. Il convient toutefois d'observer que l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, modifiant les dispositions antérieures prévues par le tribunal de Thonon, a été rendu dans la deuxième moitié du mois d'octobre 2017. Certes, l'ayant droit a mis un certain temps avant de mettre en place l'ordre de virement automatique mensuel d'un montant de e 650.- au profit de son épouse (attestation du Crédit Agricole des Savoie du 26 janvier 2018, l'attestation de ce même établissement bancaire du 21 février 2018 faisant état d'un premier versement de e 650.- au 5 février 2018) ; on ne peut toutefois en déduire d'emblée que ces allocations familiales ne seraient pas utilisées conformément à leur but, ou risquaient de ne pas l'être. Du reste, il ressort des pièces du dossier et des déclarations mêmes de la recourante, que contrairement aux craintes de cette dernière qui, sur opposition, mettait en doute la valeur probante de l'ordre permanent et de la pérennité et de la régularité des virements mensuels futurs, a bien admis avoir reçu, de février à novembre 2018 inclusivement la somme de e 650.- par mois, représentant la contribution alimentaire augmentée de la contre-valeur en euros des allocations familiales relatives à D______, soit en pratique jusqu'au mois au cours duquel elle a à son tour quitté le domicile de sa mère pour aller vivre chez son père. Ainsi, s'agissant de la période postérieure au dépôt de la demande de versement des allocations familiales directement en ses mains, soit de décembre 2017 à novembre 2018, il ressort du dossier, et la recourante l'admet, que l'ayant droit a effectivement rétrocédé les allocations familiales de D______ à la recourante, de février à novembre 2018 inclusivement, de sorte que pour cette période, seules pourraient entrer en ligne de compte les allocations familiales des mois de décembre 2017 et janvier 2018, dans la mesure où la Caisse a, dans sa décision du 7 février 2018, décidé de reprendre le versement des allocations familiales à l'ayant droit avec effet au 1 er janvier 2018. Or, pour cette période, entendue en audience de comparution personnelle le 19 août 2019, l'intimée a notamment indiqué : "à ce stade, compte tenu des délais d'enregistrement des décisions comme la suspension du versement, en pratique seules les allocations du mois de décembre 2017 ont dû être suspendues, puisque nous avons repris le versement à Monsieur dès le 1 er janvier 2018. Je pense que lors de la reprise rétroactive du versement des allocations à Monsieur, nous avons dû également lui verser l'arriéré de décembre 2017, si elle n'avait pas été directement versée en temps réel, compte tenu de l'organisation des prestations avec une entreprise aussi importante que les E______". Dans ces conditions, la chambre de céans n'est pas à même de déterminer ce qu'il en a été de l'allocation familiale de décembre 2017 concernant D______, savoir si celle-ci avait effectivement été versée à l'ayant droit par son employeur ou si elle était incluse dans le calcul du montant rétroactif. S'agissant de janvier 2018, les attestations bancaires du Crédit Agricole des Savoie des 26 janvier et 21 février 2018 permettent de déterminer que le premier versement de e 650.- l'a été au 5 février 2018, valant par conséquent, au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales, pour l'allocation familiale du mois de janvier 2018, de sorte que seule entre en ligne de compte l'allocation familiale de décembre 2017, d'autant que la recourante a admis lors de son audition du 19 août 2019 que son mari avait exécuté ses obligations, pour le futur, soit jusqu'en novembre 2018 inclusivement (pour octobre 2018 dans la mesure où D______ a, à tout le moins déménagé, chez son père dès le mois de novembre 2018 selon les déclarations de la recourante en comparution personnelle, concrétisée par la décision du juge des enfants du 15 novembre 2018, ayant formellement confié la garde des deux enfants à leur père dès ce mois-là). Au vu de ce qui précède, le dossier sera renvoyé à la Caisse intimée, laquelle devra déterminer ce qu'il en a été de l'allocation familiale du mois de décembre 2017, et vérifier auprès de l'ayant droit s'il l'a touchée et reversée à son épouse, dès lors qu'il subsiste une double incertitude à ce sujet : en effet, cette dernière a d'une part affirmé que son mari avait satisfait à ses obligations « pour le futur », ce que l'on doit comprendre comme valant pour la période postérieure à son intervention auprès de la Caisse intimée ; d'autant qu'elle a encore précisé lors de son audition qu'en définitive elle regrettait que l'autorité ne reconnaisse pas « au moins que son mari aurait dû signaler à tous les services compétents le changement de situation depuis la séparation des époux en juin 2015, relevant une fois de plus qu'il s'agissait d'une obligation légale » ; cette dernière considération, quelle que soit sa pertinence, ne change rien à l'issue du litige. D'autre part ses calculs selon les tableaux qu'elle a produits sur recours, comportent des erreurs, comme relevés ci-dessus En fait, sous ch. 17 p. 8.

12.    Au vu de ce qui précède, et en particulier compte tenu du fait que la cause est retournée à l'intimée pour instruction complémentaire limitée à la question de l'allocation familiale de décembre 2017, il n'y a pas lieu d'appeler en cause l'ayant droit, ce dernier devant être interpellé sur la question encore litigieuse mais limitée à la seule question de l'allocation familiale de décembre 2017.

13.    Au vu de ce qui précède, le recours sera très partiellement admis, et la cause retournée à l'intimée, pour complément d'instruction dans le sens des considérants.

14.    La recourante, qui a recouru personnellement, n'ayant au demeurant pas prétendu, encore moins démontré, avoir dû exposer des frais pour sa défense, ne peut prétendre à une indemnité, quand bien même elle obtient, très partiellement d'ailleurs, gain de cause.

15.    Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable, dans le sens des considérants. Au fond :
  2. L'admet très partiellement, et retourne la cause à l'intimée, pour instruction complémentaire au sens des considérants, sur la seule question limitée à l'allocation familiale de décembre 2017, la décision entreprise étant confirmée pour le surplus.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.01.2020 A/2320/2019

A/2320/2019 ATAS/29/2020 du 20.01.2020 ( AF ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2320/2019 ATAS/29/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 janvier 2020 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ANNECY, France recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : Madame, la mère, l'épouse ou la recourante), née le ______ 1970 et Monsieur A______ (ci-après : Monsieur, l'époux ou le père), né le ______ 1970 se sont mariés à Meythet / Haute-Savoie le 11 décembre 2010. Trois enfants sont issus de cette relation : B______, né le ______ 1993, C______ née le ______ 2002 et D______ née le ______ 2007.

2.        Les époux sont tous deux originaires d'Annecy et domiciliés en France. Ils sont en instance de divorce et vivent séparés depuis 2015. Monsieur, domicilié à 74370 Metz Tessy / Haute-Savoie, bénéficie d'un livret G - CE, et travaille auprès des E______. Il réalisait en 2016 un salaire mensuel de CHF 6'601.-. Il perçoit des allocations familiales pour les deux filles susmentionnées, ceci depuis 2008. Madame n'a jamais occupé d'emploi pendant la vie commune. Elle est domiciliée à 74350 Cruseilles / Haute-Savoie, dans l'ancien domicile familial, propriété de Monsieur.

3.        En date du 27 novembre 2015, Monsieur A______ a déposé une requête en divorce.

4.        Le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains a rendu, en date du 25 août 2016, une ordonnance de non-conciliation et fixé des mesures provisoires, attribuant notamment à l'épouse la jouissance du logement conjugal, bien propre de l'époux, pendant une durée de 12 mois, qui a notamment été prolongée sur appel pour la durée de la procédure de divorce.

5.        Le 16 octobre 2017 la Chambre d'appel de Chambéry, a rendu un arrêt, lequel prévoyait notamment : que l'époux devrait reverser à son épouse la part des allocations familiales suisses après impôts ; que la résidence des deux filles du couple était fixée au domicile de leur mère ; que l'époux prendrait en charge l'intégralité des frais afférents au domicile conjugal à l'exception des frais de téléphone et Internet.

6.        Par courrier du 13 novembre 2017, le service social du groupement transfrontalier franco-suisse est intervenu auprès de l'office cantonal des assurances sociales (soit la Caisse cantonale genevoise de compensation, service des allocations familiales [ci-après : la Caisse, la CAFAC ou l'intimée]). Exposant intervenir en faveur de l'épouse, il a notamment fait valoir que l'époux qui, à teneur de l'arrêt de la Chambre d'appel de Chambéry, devait reverser à son épouse les allocations familiales suisses, ne le faisait pas. Il était ainsi demandé à la Caisse de verser directement ces allocations à l'épouse.

7.        Par courrier du 29 novembre 2017, la Caisse s'est adressée à l'époux, sollicitant de sa part la production des preuves du reversement à son épouse des allocations familiales en faveur de ses enfants. Sans réponse, la Caisse serait dans l'obligation de se conformer à l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry et verser les allocations familiales des enfants directement à l'épouse.

8.        Entre-temps, C______ avait décidé d'aller habiter chez son père ; ce choix, outre une grande mésentente avec sa mère, était également dicté par le fait qu'elle allait entrer au lycée Bertholet, à Annecy.

9.        Par décision du 7 février 2018, la Caisse, qui avait dans un premier temps suspendu le versement des allocations familiales en faveur de C______ et D______ à leur père, a décidé, notamment au vu des documents produits par l'époux, d'en reprendre le versement dès le 1 er janvier 2018, observant que dès le 1 er mars 2018 C______ aurait droit aux allocations de formation professionnelle, de CHF 400.- par mois. Elle observait que la caisse d'allocations familiales n'intervient pas dans les litiges concernant le reversement des allocations selon les décisions judiciaires ; il appartenait aux parents de se mettre d'accord pour appliquer les conclusions dudit jugement. Une copie de cette décision était adressée à l'épouse. Elle était susceptible d'opposition, et si tel devait être le cas, l'effet suspensif était retiré.

10.    Par courrier du 28 février 2018, l'épouse a formé opposition à la décision susmentionnée. Elle était depuis 2015 en cours de séparation d'avec le père de ses enfants. La situation était très conflictuelle, dans un climat de violences conjugales, pendant la vie commune, et après celle-ci. Deux de leurs enfants étaient mineurs : D______ avait sa résidence habituelle chez sa mère; quant à C______, il en était de même, selon les décisions judiciaires, mais, en conflit avec sa mère, elle avait quitté le domicile maternel de sa propre initiative, soutenue par son père, et elle résidait chez lui depuis septembre 2017. Des démarches étaient en cours auprès du juge des enfants afin que la jeune fille réintègre le domicile de sa mère. Il semblait que son époux ait produit un justificatif de sa banque mentionnant qu'il avait mis en place un virement automatique mensuel : ceci ne voulait pas dire que le paiement serait fait chaque mois, dès lors qu'il pouvait être annulé à tout moment. Son époux aurait par ailleurs amené la preuve d'un paiement de e 650.- qu'il lui avait effectué en date du 5 février 2018. La Caisse semblait interpréter ce versement comme l'engagement que l'intéressé aurait pris de verser mensuellement les allocations familiales revenant à son ex-femme. Or, ce paiement correspondait-il aux allocations familiales ? Il y avait, selon elle, un doute : rien n'était mentionné sur l'intitulé du virement. Elle précisait encore que son époux devait faire un versement mensuel selon le détail suivant, en sus des allocations familiales suisses, comme cela ressortait de l'arrêt de la Cour d'appel du 16 octobre 2017 :

-          e 400.- par enfant au titre de la contribution d'entretien et à l'éducation ;

-          e 500.- au titre du devoir de secours pour l'épouse ;

-          les frais d'assurance-maladie des enfants et de l'épouse ;

-          e 400.-, somme forfaitaire pour couvrir les frais afférents au domicile conjugal (eau, électricité, chauffage, assurances). Elle alléguait que depuis septembre 2017, son époux avait cessé tout versement. Son objectif était de la mettre en difficultés financières. Elle doutait de sa sincérité à l'avenir et souhaitait "vérifier" avec la Caisse que le versement mensuel des allocations familiales à l'époux serait conditionné par la preuve mensuelle du reversement des allocations familiales à elle-même.

11.    Par courrier séparé du même jour, le service social de l'Association des transfrontaliers est intervenu en soutien à la démarche de l'épouse. Il reprenait en substance l'argumentation de cette dernière, précisant en outre qu'elle vivait dans une situation précaire. Le non-paiement des allocations familiales pouvait réellement la mettre dans une situation l'empêchant de répondre aux besoins de ses enfants et la contraignait d'avoir recours à l'aide sociale, ce qui avait été le cas récemment, pour payer l'inscription de D______ à une activité sportive, la mère n'ayant pas les moyens de le faire. Ceci était difficilement admissible, alors que le versement de la pension alimentaire pour l'enfant ainsi que le reversement des allocations familiales par le père auraient permis de régler ces frais. Dans la mesure où le reversement des allocations familiales destinées aux enfants n'était pas assuré, et qu'il ne le serait peut-être que très ponctuellement, un versement direct à la mère serait "préférable". Le positionnement de la Cour d'appel résultait aussi, selon ce mandataire, de l'attitude désinvolte et irresponsable du père quant à ses obligations. La Caisse était priée de revoir sa décision et de verser les allocations familiales à la mère.

12.    Par courrier recommandé du 28 février 2019, la Caisse s'adressant à l'épouse, et se référant à son opposition du 28 février 2018, lui a rappelé, en confirmation d'un entretien du 26 février 2019 avec une collaboratrice de la caisse, qu'en droit suisse, les allocations familiales sont destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Elles sont en principe versées au bénéficiaire, c'est-à-dire à l'ayant droit bénéficiaire du droit. Toutefois, pour concrétiser l'objectif assigné aux allocations familiales, à savoir qu'elles doivent être affectées à l'entretien au quotidien (au jour le jour) des enfants pour lesquels elles sont versées, le législateur fédéral avait adopté une disposition permettant de verser les prestations familiales non plus au bénéficiaire, mais à un tiers (par exemple à l'autre parent), lorsqu'il y a un risque que le bénéficiaire ne les utilise à d'autres fins qu'à l'entretien direct des enfants. Tel est le cas lorsqu'il ne les reverse pas à la personne qui assure la garde effective des enfants. Par ailleurs, l'art. 8 LAFam prévoit que l'ayant droit tenu par un jugement de verser une contribution pour l'entretien des enfants doit, en plus, les allocations. Autrement dit, les allocations familiales ne doivent pas être déduites d'une éventuelle contribution d'entretien fixée dans un jugement ou dans une convention ad hoc; dans son cas, par l'ordonnance du tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains du 25 août 2016, devenue définitive avec l'arrêt de la Cour d'appel du 16 octobre 2017. Il en résultait ainsi, sous l'angle des allocations familiales, que son époux devait en principe verser par mois et depuis novembre 2017 : 2 x e 400.- au titre de la contribution pour l'entretien des enfants ; 2 x CHF 300.- (respectivement dès le 1 er mars 2018 CHF 300.- pour Yasmine et CHF 400.- pour C______, cette dernière étant en formation professionnelle), au titre d'allocations familiales suisses. Afin de permettre à la Caisse de se prononcer convenablement sur sa requête pour le versement des prestations futures entre ses mains, elle était invitée à lui faire parvenir les justificatifs des sommes versées, même partiellement, par son époux depuis novembre 2017 (extraits de compte bancaire ou toute autre preuve de paiement). Si le père n'avait pas respecté ses obligations alimentaires, il serait utile de produire tout élément permettant de l'établir (dépôt de plainte, demande de recouvrement via la CAF [ndr: organisme français compétent], constat d'huissier, copie des courriers réclamant le versement des pensions etc. ou toute autre preuve équivalente). Dans la mesure où il ressortait du dossier que C______ habiterait désormais avec son père, il serait utile de préciser à la caisse depuis quelle date et qui des deux parents, preuves à l'appui, assume son entretien quotidien et/ou prépondérant. Bien entendu la possibilité devait être offerte au bénéficiaire d'établir qu'il respecte ses obligations alimentaires et le reversement des allocations ; aussi une copie de cette lettre serait communiquée à son époux, pour réplique. En vue de préserver les intérêts des deux parties, le versement des prestations en faveur de C______ et de D______ était suspendu. Au vu des pièces qui seraient versées à la procédure par les deux parties, la caisse se réservait la faculté de réclamer la restitution des prestations versées à ce jour à l'époux.

13.    Par courrier recommandé du même jour, la Caisse s'est adressée à l'époux : son épouse avait déposé auprès de la Caisse une requête au sens de l'art. 9 al. 1 LAFam. Cette disposition permet à un tiers de demander le versement des prestations familiales entre ses mains, pour autant que certaines conditions soient réunies. Pour le surplus l'art. 8 LAFam stipulait que l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Afin de permettre à la Caisse de se prononcer sur la requête de l'épouse, il était invité à faire parvenir au Service juridique de celle-ci tous les justificatifs établissant qu'il s'était acquitté de ses obligations d'entretien à l'égard des enfants et du reversement des allocations familiales reçues, ceci depuis novembre 2017. Sans réponse de sa part d'ici au 18 mars 2019 (délai prorogeable sur appel téléphonique), la Caisse serait contrainte de se prononcer en l'état du dossier.

14.    Il ressort d'une « décision d'allocations familiales fin de droit » pro forma (non envoyée, dans l'attente du retour du service juridique) que selon la demande de ce dernier, le droit était suspendu dès le 31 janvier 2019.

15.    Par courriel du 11 mars 2019, l'époux s'est adressé au service juridique de la CCGC, selon entretien téléphonique du jour-même : il produisait en pièce jointe une attestation bancaire précisant les sommes versées à son épouse pour l'année 2018, soit : e 650.- mensuellement (e 6'500.- de février à novembre 2018), se décomposant comme suit : - e 400.- au titre de contribution pour l'entretien de D______ ; - e 250.- (montant de l'allocation familiale converti en euros). Par ailleurs, dès septembre 2017, date à laquelle C______ était venue vivre chez lui, il avait à la demande de son conseil, suspendu le versement des e 650.- au titre de la contribution pour l'entretien de "D______" (sic !). Enfin, suite à une demande de recouvrement des créances alimentaires de son épouse auprès de la CAF, cet organisme (français) lui avait demandé dès le mois de mai 2018, le remboursement de la somme de e 2'000.- selon échéancier en cours, (versé en pièce jointe) pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que janvier 2018. Ledit document est un courrier du 28 mai 2018 de la CAF Recouvrement des créances alimentaires, confirmant à l'intéressé l'accord de cette institution avec l'échelonnement du remboursement de sa dette alimentaire à raison de 20 mensualités de e 100.- et une dernière de e 20.75. En cas de non-respect de cet engagement une procédure de recouvrement serait mise en place.

16.    Par décision sur opposition du 17 mai 2019, la Caisse (CAFAC) a rejeté l'opposition de l'épouse. Par décision du 7 février 2018 elle avait prononcé la reprise du versement des allocations familiales de C______ et D______ en mains de leur père, rejetant ainsi la demande fondée sur l'art. 9 LAFam. Compte tenu des moyens que l'épouse invoquait dans son écriture d'opposition du 28 février 2018 et, afin de préserver ses intérêts, la Caisse avait à nouveau ordonné la suspension des versements. Par courrier du 28 février 2019, elle lui avait demandé d'apporter des preuves établissant que son mari avait failli à ses obligations alimentaires envers les enfants. Par courrier du même jour ce dernier avait été informé de la requête de l'épouse et avait également été invité à apporter les preuves contraires, justificatifs à l'appui. Lors d'un entretien téléphonique, la Caisse avait précisé à l'intéressée - qui sollicitait un rendez-vous pour s'expliquer - que l'examen du cas ne pouvait s'opérer que sur pièces : la production des documents demandés aurait plus d'impact qu'un entretien direct. À ce jour elle n'avait toutefois pas donné suite au courrier du 28 février 2019 (susmentionné). Quant à son époux, il avait fait parvenir à la Caisse les 11 mars et 16 mai 2019 les documents suivants: - deux attestations de la banque certifiant un montant de e 8'000.- avait été viré sur le compte bancaire de l'épouse au titre de l'année 2017 et e 6'500.- en 2018. La Caisse rappelait que les allocations familiales sont destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. À cet effet il avait été jugé qu'elles doivent être affectées à l'entretien au quotidien des enfants auxquels elles sont destinées, raison pour laquelle elles doivent être versées directement à la personne qui assure la garde effective des enfants. Quoi qu'il en soit, le mari venait de prouver que C______ et D______, scolarisées au lycée Bertholet à Annecy, vivent avec lui depuis un certain temps. Il se justifiait ainsi, ne serait-ce que dans l'intérêt des enfants, de rétablir le versement des allocations, suspendues depuis février 2019, en mains de leur père, afin que celles-ci soient utilisées pour leur entretien au quotidien, conformément au principe précité. Mal fondée, l'opposition était rejetée et la décision de refus du 7 février 2018 confirmée.

17.    Par courrier du 10 juin 2019, l'épouse a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. C______ était chez son père depuis le 3 septembre 2017, et D______ depuis le 15 novembre 2018, suite à une décision du juge des enfants selon laquelle les deux filles habiteraient chez leur père ; cette décision ferait l'objet d'une révision en décembre 2019. Elle annexait à son recours, sous forme de tableaux, les montants que son mari aurait dû verser à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 25 août 2016, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 16 octobre 2017 : elle indiquait dans ce tableau les sommes effectivement versées. Son mari avait cessé tout versement depuis septembre 2017. Suite aux démarches qu'elle avait entreprises auprès de la CAF d'Annecy et de l'OCAS à Genève en novembre 2017 (demande d'aide au recouvrement des pensions alimentaires), son mari avait été contraint d'émettre un virement de e 650.- en février 2018. Il restait débiteur des sommes arriérées. S'il pouvait aujourd'hui s'appuyer sur le fait que les deux filles résident auprès de lui, ce n'était pas le cas lorsqu'elle avait saisi l'OCAS en novembre 2017. Elle regrettait que la Caisse ait mis beaucoup de temps avant de traiter sa demande, car depuis juin 2015 et jusqu'au 15 novembre 2018, elle aurait dû recevoir des pensions alimentaires et les allocations familiales. C'est au sujet de cette période-là qu'elle faisait recours. Elle adressait également à la chambre de céans, sur feuille séparée, l'historique de sa relation tumultueuse avec le père de ses enfants. En substance, et s'agissant de la situation depuis le dépôt de la requête en divorce en 2015 par son mari, elle retrace les étapes judiciaires et se réfère aux décisions susmentionnées ; elle allègue parmi d'autres incidents, que depuis la séparation, son mari ne respecterait aucune des décisions de justice, puisqu'il ne s'acquitte pas de la totalité des sommes mises à sa charge depuis août 2016. Depuis la séparation il n'a de cesse que de manipuler les filles en leur promettant monts et merveilles afin qu'elles vivent avec lui, pour qu'il puisse récupérer les prestations familiales ainsi que la maison (il avait déposé une nouvelle requête en divorce le 7 mars 2018). Les enfants lui ont été confiés le 15 novembre 2018, suite à une dépression. Elle avait formé appel à la demande de sa fille D______ qui vivait mal la séparation et qui avait fait un courrier au juge des enfants. En conclusion elle avait sa fille D______ à charge un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des grandes et petites vacances scolaires : il fallait bien qu'elle puisse subvenir à l'entretien de sa fille ainsi qu'à ses loisirs... Le document annexé au recours, intitulé décompte de la totalité des sommes versées (en euros) au titre de contribution alimentaire pour les filles, comprend quatre tableaux, annuels, de 2016 à 2019 inclusivement : les tableaux se présentent comme le modèle (2016), reproduit ci-dessous pour la commodité de la compréhension de la description du contenu de chaque tableau annuel pour les années suivantes (non reproduits). Ces tableaux sont partiellement complétés à la main par la recourante, mentionnant les chiffres concernés. Montant de la pension alimentaire fixée par jugement Sommes payées par le débiteur Solde dû par le débiteur Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 400 x 2 = 800 600 Septembre 800 600 Octobre 800 600 Novembre 800 600 Décembre 800 1000 TOTAL 3200 e 2400 e e Pour 2016, d'août à décembre 2016, pensions alimentaires fixées par jugement : 2 x e 400.- = e 800.- par mois, soit au total "e 3200.-" (ndr. recte: e 4'000.-) ; payé par le débiteur : e 600.- d'août à novembre inclusivement + e 1000.- en décembre : total "e 2'400.-" (ndr. recte: e 3'400.-). La différence effective, de e 600.-, n'est pas mentionnée dans le tableau - dernière colonne ; "solde dû par le débiteur") ; Année 2017 : la colonne des montants dus selon jugement est vierge ; sommes payées par le débiteur : de janvier à août inclusivement : e 1000.- par mois ; et de septembre à décembre inclusivement e 0.- : Total e 8'000.-; Année 2018 : la colonne des montants dus selon jugement est vierge ; payé par le débiteur : janvier et décembre : e 0.- ; de février à novembre inclusivement : e 650.- par mois, soit au total e 6'500.- ; Année 2019 : de janvier à juin (moment de l'établissement du tableau) : e 0.-

18.    L'intimée s'est déterminée par courrier du 16 juillet 2019. Elle conclut au rejet du recours, persistant dans les termes et conclusions de la décision querellée ; subsidiairement elle invite la chambre de céans, le cas échéant , à appeler l'époux en cause. En effet toute décision contraire à celle de la caisse aurait une incidence sur le droit que l'intéressé revendique : recevoir les allocations de ses enfants. Par la décision querellée, la Caisse a rejeté la requête de la recourante tendant au versement des allocations familiales en ses mains, en qualité de tiers, les enfants vivant désormais avec leur père, ayant droit prioritaire des prestations. Pour rappel, le père recevait pour les trois enfants, dès août 2008 (la France était alors l'État prioritaire) un complément différentiel ; depuis avril 2014 l'intéressé a touché des allocations entières (demande d'allocations du 22 mai 2008, décision du 28 août 2008 et courrier de la CAF d'Annecy du 1 er avril 2015). L'intimée, visant en substance les faits énoncés ci-dessus, rappelle qu'à fin février 2019, dans le cadre de l'instruction de l'opposition, elle avait ordonné une nouvelle fois la suspension du versement dans l'attente des justificatifs de chacune des parties. La recourante n'a jamais fait parvenir à la caisse des justificatifs idoines. Le 11 mars 2019 l'époux avait fait parvenir à la caisse divers justificatifs établissant qu'il s'était acquitté des pensions et des contributions d'entretien et avait produit des attestations scolaires certifiant que ses 2 filles étaient désormais domiciliées chez lui. La décision entreprise a rejeté la requête de l'épouse et a ordonné la reprise des versements en main du père, bénéficiaire gardien des enfants. Rappelant les dispositions applicables et les références aux directives sur les allocations familiales (DAFam) notamment le ch. 246 qui rappelle que la tierce personne qui demande le versement des allocations familiales en ses mains doit exposer de façon convaincante que le bénéficiaire n'utilise pas ou risque de ne pas utiliser les allocations familiales pour l'entretien de l'enfant ; si tel est le cas, il conviendra d'autoriser le versement en mains du tiers, sauf si l'ayant droit prouve qu'il a procédé aux versements à temps et pour le montant intégral au cours des 6 derniers mois ( ATAS/1061/2011 ). En principe donc, les allocations doivent être payées au bénéficiaire. Le versement à tiers n'est qu'une exception. Dans ce sens, un jugement civil ne modifie pas la qualité de bénéficiaire des prestations. À tout le moins, il ne permet d'attribuer la qualité de tiers à personne. Au cas particulier l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 16 octobre 2017 n'avait pas désigné la recourante comme tiers. Il disait seulement que le mari doit « reverser la part des allocations familiales suisses après impôts » à la recourante. La Suisse n'ayant pas aménagé le partage des allocations familiales entre les parents, la caisse ne pouvait que s'en tenir aux principes précédemment cités, à savoir, examiner si la recourante remplissait les conditions de versement des allocations entre ses mains. Comme seules les allocations futures sont versées au tiers, la question de savoir si ces conditions étaient réalisées pouvait en l'occurrence demeurer ouverte, dans la mesure où l'état de fait avait changé : C______ et D______ résident désormais chez leur père. Aussi, étant entendu que les allocations doivent être affectées à l'entretien des enfants au quotidien, la Caisse a estimé qu'il se justifiait, dans leur intérêt économique, de rétablir le versement de leurs prestations en mains de leur père, bénéficiaire des prestations. Quoi qu'il en soit, dans cette configuration et dans l'hypothèse où la requête de la recourante aurait été admise, la Caisse aurait requis la preuve qu'elle reversait les prestations à son mari, personne qui assume la garde effective des enfants. En effet, en matière d'affectation des prestations familiales, ce n'est pas le domicile légal ou officiel des enfants qui compte : c'est le lieu où ils vivent la plupart du temps.

19.    Sur quoi la chambre de céans a communiqué à la recourante un exemplaire des écritures et convoqué les parties à une audience de comparution personnelle.

20.    La chambre de céans a entendu les parties le 19 août 2019 : Madame E______ représentant l'intimée a déclaré : " Pour répondre à votre question, à savoir sur quelle période porte la question litigieuse, je rappelle qu'en matière de versement à un tiers des allocations familiales, nous partons de la date de demande de versement à tiers, et nous ne versons, si les conditions sont réunies, que les allocations futures. En l'espèce, la date déterminante est bien celle du courrier du 13 novembre 2017 du service social du groupement transfrontalier à nos services. S'agissant des décisions par lesquelles nous avons provisoirement suspendu le versement des allocations familiales au père de C______ et D______, je confirme que dans un premier temps nous avions suspendu le versement des allocations familiales concernées, soit en novembre 2017, à réception de la confirmation par la recourante de la demande de versement à tiers par le service social susmentionné. Par décision du 7 février 2018, nous avons décidé de reprendre le versement de ces allocations au père dès le 1 er janvier 2018, compte tenu du courrier du père (pièce 7 et annexe), soit l'attestation bancaire certifiant la mise en place d'un virement de e 650.- en faveur de Madame A______. Je relève d'ailleurs à ce sujet que, par rapport à l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry d'octobre 2017, une des filles, soit C______, n'habitait déjà plus chez sa mère depuis septembre 2017. La question d'un versement à tiers ne se posait alors déjà plus que par rapport à D______. À ce stade, compte tenu des délais d'enregistrement des décisions comme la suspension du versement, en pratique seules les allocations du mois de décembre 2017 ont dû être suspendues, puisque nous avons repris le versement à Monsieur dès le 1 er janvier 2018. Je pense que lors de la reprise rétroactive du versement des allocations à Monsieur, nous avons dû également lui verser l'arriéré de décembre 2017, si elles n'avaient pas été directement versées en temps réel compte tenu de l'organisation des prestations avec une entreprise aussi importante que les TPG". La recourante a précisé, en relation avec la période pour laquelle elle entendait recourir et pour laquelle elle demande le versement des allocations familiales (juin 2015 au 15 novembre 2018), que cette période correspond à la date de la séparation (2015) et se termine par la date à laquelle D______ est allée vivre chez son père, décision ratifiée par le Juge des enfants de Thonon. Elle a ainsi conclu : "Je prétends donc avoir droit à ces allocations pour toute cette période, car pendant ce temps, mon mari touchait ces allocations alors qu'il aurait dû, selon la loi, signaler notre séparation et me reverser ces allocations familiales. J'indique encore que si mon mari a effectivement mis en place un ordre permanent de e 650.-, il ne l'a fait qu'en février 2018, et je ne conteste pas avoir reçu les montants correspondant à cet ordre permanent tel que cela ressort des attestations de la banque et des tableaux que j'ai moi-même produits, mais en revanche, depuis septembre 2017, Monsieur ne me reversait aucune allocation familiale et s'il a commencé à le faire plus tard, c'est par crainte de ne plus les recevoir. J'admets donc que mon mari a exécuté ses obligations, pour le futur. Je regrette que malgré les explications qui vous ont été données, vous ne reconnaissiez pas au moins que mon mari aurait dû signaler à tous les services compétents, le changement de situation depuis notre séparation en juin 2015, ce que je relève une fois de plus est une obligation légale. Depuis le 15 novembre 2018, les enfants sont confiés à leur père, C______ depuis septembre 2017 et D______ depuis novembre 2018. Elles sont toujours en étude toutes les deux. Je maintiens mon recours". Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        a. Selon l'art. 134 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10).

b. En dérogation à l'art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué (art. 22 LAFam). En l'espèce, la décision querellée a été prise par l'intimée, sise à Genève, qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d'allocations familiales. La compétente ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie.

2.        Selon l'art. 2B LAF, les prestations prévues par la LAF sont régies par : la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) ; la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A LAF).

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante à percevoir directement (en tant que tiers) les allocations familiales versées à son mari, père de leurs deux filles communes, C______ née ______ 2002 et D______ née le ______ 2007, par l'employeur de ce dernier, les E______ auprès desquels il est salarié à Genève ; étant précisé que la recourante estime avoir droit à ces allocations familiales pour la période de juin 2015 au 15 novembre 2018, correspondant à la date de la séparation des parents (2015) et se terminant à la date à laquelle D______ est allée vivre chez son père ; étant pour le surplus admis par la recourante que C______ vit effectivement chez son père depuis septembre 2017.

5.        Au vu des éléments d'extranéité du litige, il convient en préambule de préciser ce qui suit. Les relations entre la Suisse et l'Union européenne sont régies par l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP 0.142.112.681) et le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). L'art. 2 du règlement n° 883/2004 circonscrit son champ d'application personnel aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Selon l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est, sous réserve des art. 12 à 16, soumise à la législation de cet État membre. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L'État d'emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l'unicité de la législation applicable prévu à l'art. 11 par. 1 dudit règlement, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1). Partant, dès lors que le père des enfants bénéficiaires des allocations familiales litigieuses travaille en Suisse, le droit aux allocations familiales se détermine à l'aune du droit suisse. Ce principe est du reste consacré par les art. 24 LAFam qui règle les relations avec le droit européen et l'art. 3C LAF qui, se référant à l'Accord sur la libre circulation des personnes, stipule que L'État dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales. Les enfants bénéficiaires des prestations litigieuses étant domiciliés en France, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) dispose que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit, ce qui est bien le cas en l'espèce.

6.        En droit fédéral, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam - art.4 al.1 LAF sur le plan cantonal). L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (qui est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans) et l'allocation de formation professionnelle (qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans ; art. 3 al. 1 LAFam).

7.        Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let c) et les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). L'art. 4 al. 1 let. a LAFam vise les enfants nés de parents mariés ou non et les enfants adoptés (directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam], état au 1 er janvier 2019, ch. 230). Les enfants du conjoint de l'ayant droit donnent droit aux allocations familiales s'ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à leur majorité. Sont aussi considérés comme des enfants du conjoint les enfants du partenaire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (art. 4 de l'ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 [OAFam - RS 836.21]). Les enfants du concubin ne donnent pas droit aux allocations familiales (DAFam, ch. 235.1). L'enfant recueilli donne droit aux allocations familiales si l'ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation au sens de l'art. 49 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 5 OAFam). Il faut que les enfants recueillis soient accueillis durablement dans le ménage à des fins d'entretien et d'éducation. L'accueil à la journée ne suffit pas. L'enfant du concubin n'est pas considéré comme un enfant recueilli (DAFam, ch. 239). S'agissant des frères, soeurs et petits-enfants, l'ayant droit assume l'entretien de l'enfant de manière prépondérante (art. 6 OAFam) : si l'enfant vit dans son foyer et si le montant versé par des tiers en faveur de l'entretien de l'enfant ne dépasse pas la rente d'orphelin complète maximale de l'AVS (let. a) ; ou s'il contribue à l'entretien de l'enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d'un montant au moins égal à celui de la rente d'orphelin complète maximale de l'AVS (let. b).

8.        a. L'art. 6 LAFam prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (interdiction du cumul). L'art. 7 LAFam instaure par ailleurs un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales. La question est de savoir qui, de plusieurs ayants droits potentiels, pourra bénéficier de l'allocation pour un même enfant (Fanny MATTHEY/Pascal MAHON, Les allocations familiales, in : Sécurité sociale, 3 ème éd., 2016, p. 2019 n. 59). L'art. 7 al. 1 LAFam est ainsi libellé : [l]orsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a) ; à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b) ; à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c) ; à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let. d) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).

b. Si une personne qui exerce une activité lucrative (salariée ou indépendante) prouve (en présentant une convention ou une décision de tribunal) soit qu'elle est seule détentrice de l'autorité parentale, soit - en cas d'autorité parentale conjointe - que l'enfant vit la plupart du temps chez elle, elle n'est pas tenue de fournir d'indications sur d'éventuels autres ayants droit (DAFam, ch. 406). Les parents divorcés ou non mariés qui exercent l'autorité parentale conjointe peuvent pratiquer la garde alternée et consacrer autant de temps l'un que l'autre à la prise en charge de l'enfant (par ex. une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Ainsi, l'enfant vit chez chacun de ses parents en alternance (50/50) mais non chez l'un en particulier (DAFam, ch. 234). Dans ce cas de figure, l'ayant droit prioritaire est déterminé en vertu des lettres d à f (DAFam, ch. 406.2). Si le régime d'allocations familiales du canton dans lequel vit l'enfant s'applique aux deux ayants droit ou à aucun d'entre eux, la priorité en vertu des let. e et f est examinée (DAFam, ch. 408).

c. La personne qui a finalement un droit à une allocation se détermine en fonction de l'art. 7 LAFam et non selon l'art. 4 LAFam. Par exemple, l'art. 4 LAFam définit les conditions auxquelles une personne peut faire valoir un droit pour l'enfant de son conjoint. La question de savoir si c'est elle ou une autre personne qui touchera effectivement les allocations familiales est tranchée selon les règles de l'art. 7 LAFam (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2013 du 29 octobre 2014 consid. 3.2 et la référence). Le droit à l'allocation n'est pas lié à l'enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative, respectivement à celle qui n'en a pas, et qui remplit les conditions requises (arrêt précité consid. 4.2.1 et la référence). L'art. 7 LAFam exclut tout libre choix de l'ayant droit prioritaire (ATF 142 V 583 consid. 4.2 ; 139 V 429 consid. 4.2). On relèvera encore que le critère prévu à l'art. 7 al. 1 let. c LAFam présente une certaine similarité avec le principe de l'entretien prévu jusque-là par plusieurs législations cantonales, et selon lequel était déterminant le point de savoir quel parent assumait la plus importante partie des frais d'entretien de l'enfant. En vertu de ce principe, les allocations familiales pouvaient ne pas être versées au parent qui vivait avec l'enfant, dès lors que les frais d'entretien ne lui incombaient pas nécessairement malgré la vie commune. Le critère établi par la let. c diffère toutefois du principe d'entretien en tant qu'il retient comme ayant droit la personne auprès de laquelle vit l'enfant. Il correspond ainsi plutôt au principe de la garde, qui appartient à la personne qui a la responsabilité de l'enfant et lui prodigue les soins nécessaires. Partant, la personne pouvant solliciter les allocations familiales est celle qui au quotidien s'assure que les besoins de base de l'enfant soient couverts (Ueli KIESER / Marco REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, nn. 61 ad art. 7).

d. L'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales (art. 8 LAFam). Une convention ou un jugement de divorce peut prévoir à quelle personne revient en fin de compte le montant des allocations familiales et éventuellement à quelles fins celui-ci sera utilisé (paiement des primes d'assurance-maladie, habillement, etc.). L'ayant droit prioritaire en revanche est toujours déterminé conformément à l'art. 7 LAFam (Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam [DAFam] ch. 404.1).

e. L'art. 9 LAFam prévoit que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 et LPGA, les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (al. 1). En dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, l'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versé directement à l'enfant majeur (al. 1). Ces principes sont repris sur le plan cantonal à l'art. 11 LAF aux termes duquel les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al.1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant (al.2). L'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant âgé de plus de 18 ans (al.3). La loi ne définit pas les motifs à prendre en compte dans le cadre de l'art. 9 al. 2 LAFam. Selon les travaux préparatoires, le versement direct s'avère particulièrement judicieux lorsque les personnes concernées n'entretiennent pas de bons rapports ou lorsque les personnes responsables soumises à une obligation d'entretien ne fournissent pas de prestations (rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 20 novembre 1998, FF 1999 III 2954 ).

9.        a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

b. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

c. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).

10.    En l'espèce, la décision entreprise confirme celle du 7 février 2018 ordonnant la reprise du versement des allocations familiales des enfants C______ et D______ en mains de leur père et rejetant ainsi la requête de la mère, fondée sur l'art. 9 LAFam. La décision initiale était fondée sur les renseignements fournis par l'intéressé et versés au dossier, confortant la Caisse sur le fait que les conditions d'une dérogation au principe du versement des allocations à l'ayant droit n'étaient pas réunies en l'espèce, ce que la requérante a contesté sur opposition, sans pour autant fournir de justificatifs concrets venant infirmer les renseignements et pièces justificatives actualisés concernant le respect de l'époux de ses obligations d'entretien à l'égard de ses filles, et le reversement des allocations familiales litigieuses à l'épouse. En substance, la recourante fait valoir que si C______ vit effectivement chez son père depuis le début septembre 2017, cela n'a été le cas pour D______ que depuis novembre 2018, suite à une décision du juge des enfants ayant décidé que les 2 filles habiteraient chez leur père. Elle produit ensuite des tableaux inventoriant les sommes versées par son époux notamment en 2017 et en 2018, alléguant néanmoins que Monsieur aurait cessé tout versement depuis septembre 2017, que s'il avait réglé les sommes dues, il l'avait fait en raison des démarches qu'elle avait entreprises auprès de la CAF d'Annecy en novembre 2017, pour obtenir une aide au recouvrement des pensions alimentaires. Il restait néanmoins débiteur de sommes arriérées, reprochant à cet égard à l'intimée d'avoir mis beaucoup de temps avant de traiter sa demande, car depuis juin 2015 et jusqu'au 15 novembre 2018, elle aurait dû recevoir les pensions alimentaires et les allocations familiales, estimant que c'est sur cette dernière période qu'elle aurait dû percevoir les allocations familiales.

11.    S'agissant de la période litigieuse, la chambre de céans rappelle préalablement que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Comme cela a été rappelé précédemment, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam - art. 4 al. 1 LAF sur le plan cantonal). Elles sont donc destinées à alléger la charge financière des enfants concernés au jour le jour, soit pour en assurer leurs besoins quotidiens. Le système mis en place par les art. 9 LAFam et 11 LAF selon lesquels les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant (al.2), permettent, dans le même esprit, de déroger à la règle générale selon laquelle les allocations sont versées à l'ayant droit prioritaire, et ainsi de les verser exceptionnellement à un tiers, si l'ayant droit qui les perçoit ne les utilise pas pour subvenir aux besoins quotidiens de l'enfant concerné, ou risque de ne pas les utiliser dans ce but. Dans cette mesure, il tombe sous le sens que la caisse chargée de l'exécution de ces prestations, saisie d'une telle demande de dérogation à la règle générale ne pourra intervenir que pour l'avenir, et dès le moment où elle aura pu déterminer que les conditions requises pour une telle dérogation sont réunies, soit après avoir recueilli tous renseignements utiles lui permettant de se prononcer, au degré de la vraisemblance prépondérante à tout le moins. Selon la jurisprudence, la Caisse suspend généralement le versement des prestations pendant l'examen de sa demande, de sorte que si les conditions du versement à un tiers sont réunies, celui-ci pourra se voir servir les allocations familiales non encore versées au moment de la décision, tant rétroactivement, que pour le futur, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dépôt de la demande (ch. 246 DAFam et exemples jurisprudentiels cités notamment AF 2/14 - 5/2014 de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud du 19/12/2014). Ainsi, pour la période 2015 à novembre 2017 inclusivement, la recourante ne saurait prétendre au versement rétroactif des allocations familiales. En effet, pendant toute cette période elles ont effectivement été versées à l'ayant droit et l'intimée ne disposait d'aucun élément susceptible de soulever la question d'éventuels motifs justifiant de déroger à la règle générale fixant le droit de percevoir les allocations familiales, n'ayant été saisie d'aucune requête motivée dans ce sens. Il résulte ensuite de l'ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 25 août 2016 que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des plus jeunes enfants avait été fixée à hauteur de e 400.- par mois et par enfant, mais que le père conserverait les allocations familiales suisses. Certes cette ordonnance, rendue par un tribunal français n'était pas conforme aux dispositions du droit suisse en matière d'allocations familiales, ces dernières devant en principe être versées par l'ayant droit en plus de la contribution alimentaire fixée par le juge de la séparation ou du divorce (art. 8 LAFam), s'il y a lieu. Mais, quoi qu'il en soit, cette ordonnance a été modifiée par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 16 octobre 2017. Or, dans le cadre de la procédure d'appel, l'ayant droit a indiqué qu'il s'engageait à rétrocéder ces allocations familiales nettes à son épouse, ce dont l'arrêt lui a donné acte. La chambre de céans relève à cet égard que dans la mesure où l'intéressé s'était lui-même engagé à le faire, la bonne foi étant présumée, il n'y avait pas de raison de craindre qu'il ne prendrait pas ses dispositions pour exécuter spontanément les propres engagements qu'il avait pris. Il convient toutefois d'observer que l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, modifiant les dispositions antérieures prévues par le tribunal de Thonon, a été rendu dans la deuxième moitié du mois d'octobre 2017. Certes, l'ayant droit a mis un certain temps avant de mettre en place l'ordre de virement automatique mensuel d'un montant de e 650.- au profit de son épouse (attestation du Crédit Agricole des Savoie du 26 janvier 2018, l'attestation de ce même établissement bancaire du 21 février 2018 faisant état d'un premier versement de e 650.- au 5 février 2018) ; on ne peut toutefois en déduire d'emblée que ces allocations familiales ne seraient pas utilisées conformément à leur but, ou risquaient de ne pas l'être. Du reste, il ressort des pièces du dossier et des déclarations mêmes de la recourante, que contrairement aux craintes de cette dernière qui, sur opposition, mettait en doute la valeur probante de l'ordre permanent et de la pérennité et de la régularité des virements mensuels futurs, a bien admis avoir reçu, de février à novembre 2018 inclusivement la somme de e 650.- par mois, représentant la contribution alimentaire augmentée de la contre-valeur en euros des allocations familiales relatives à D______, soit en pratique jusqu'au mois au cours duquel elle a à son tour quitté le domicile de sa mère pour aller vivre chez son père. Ainsi, s'agissant de la période postérieure au dépôt de la demande de versement des allocations familiales directement en ses mains, soit de décembre 2017 à novembre 2018, il ressort du dossier, et la recourante l'admet, que l'ayant droit a effectivement rétrocédé les allocations familiales de D______ à la recourante, de février à novembre 2018 inclusivement, de sorte que pour cette période, seules pourraient entrer en ligne de compte les allocations familiales des mois de décembre 2017 et janvier 2018, dans la mesure où la Caisse a, dans sa décision du 7 février 2018, décidé de reprendre le versement des allocations familiales à l'ayant droit avec effet au 1 er janvier 2018. Or, pour cette période, entendue en audience de comparution personnelle le 19 août 2019, l'intimée a notamment indiqué : "à ce stade, compte tenu des délais d'enregistrement des décisions comme la suspension du versement, en pratique seules les allocations du mois de décembre 2017 ont dû être suspendues, puisque nous avons repris le versement à Monsieur dès le 1 er janvier 2018. Je pense que lors de la reprise rétroactive du versement des allocations à Monsieur, nous avons dû également lui verser l'arriéré de décembre 2017, si elle n'avait pas été directement versée en temps réel, compte tenu de l'organisation des prestations avec une entreprise aussi importante que les E______". Dans ces conditions, la chambre de céans n'est pas à même de déterminer ce qu'il en a été de l'allocation familiale de décembre 2017 concernant D______, savoir si celle-ci avait effectivement été versée à l'ayant droit par son employeur ou si elle était incluse dans le calcul du montant rétroactif. S'agissant de janvier 2018, les attestations bancaires du Crédit Agricole des Savoie des 26 janvier et 21 février 2018 permettent de déterminer que le premier versement de e 650.- l'a été au 5 février 2018, valant par conséquent, au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales, pour l'allocation familiale du mois de janvier 2018, de sorte que seule entre en ligne de compte l'allocation familiale de décembre 2017, d'autant que la recourante a admis lors de son audition du 19 août 2019 que son mari avait exécuté ses obligations, pour le futur, soit jusqu'en novembre 2018 inclusivement (pour octobre 2018 dans la mesure où D______ a, à tout le moins déménagé, chez son père dès le mois de novembre 2018 selon les déclarations de la recourante en comparution personnelle, concrétisée par la décision du juge des enfants du 15 novembre 2018, ayant formellement confié la garde des deux enfants à leur père dès ce mois-là). Au vu de ce qui précède, le dossier sera renvoyé à la Caisse intimée, laquelle devra déterminer ce qu'il en a été de l'allocation familiale du mois de décembre 2017, et vérifier auprès de l'ayant droit s'il l'a touchée et reversée à son épouse, dès lors qu'il subsiste une double incertitude à ce sujet : en effet, cette dernière a d'une part affirmé que son mari avait satisfait à ses obligations « pour le futur », ce que l'on doit comprendre comme valant pour la période postérieure à son intervention auprès de la Caisse intimée ; d'autant qu'elle a encore précisé lors de son audition qu'en définitive elle regrettait que l'autorité ne reconnaisse pas « au moins que son mari aurait dû signaler à tous les services compétents le changement de situation depuis la séparation des époux en juin 2015, relevant une fois de plus qu'il s'agissait d'une obligation légale » ; cette dernière considération, quelle que soit sa pertinence, ne change rien à l'issue du litige. D'autre part ses calculs selon les tableaux qu'elle a produits sur recours, comportent des erreurs, comme relevés ci-dessus En fait, sous ch. 17 p. 8.

12.    Au vu de ce qui précède, et en particulier compte tenu du fait que la cause est retournée à l'intimée pour instruction complémentaire limitée à la question de l'allocation familiale de décembre 2017, il n'y a pas lieu d'appeler en cause l'ayant droit, ce dernier devant être interpellé sur la question encore litigieuse mais limitée à la seule question de l'allocation familiale de décembre 2017.

13.    Au vu de ce qui précède, le recours sera très partiellement admis, et la cause retournée à l'intimée, pour complément d'instruction dans le sens des considérants.

14.    La recourante, qui a recouru personnellement, n'ayant au demeurant pas prétendu, encore moins démontré, avoir dû exposer des frais pour sa défense, ne peut prétendre à une indemnité, quand bien même elle obtient, très partiellement d'ailleurs, gain de cause.

15.    Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable, dans le sens des considérants. Au fond :

2.      L'admet très partiellement, et retourne la cause à l'intimée, pour instruction complémentaire au sens des considérants, sur la seule question limitée à l'allocation familiale de décembre 2017, la décision entreprise étant confirmée pour le surplus.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

4.      Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le