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A/2312/2004

Genf · 2005-03-14 · Français GE
Dispositiv
  1. Madame L__________, , de nationalité danoise, a formé une demande d’immatriculation à l’université de Genève (ci-après : l’université) en date du 1 er juin 2004, en vue de son inscription en faculté des sciences.
  2. Par lettre-signature (LSI) du 1 er septembre 2004, la division administrative et sociale des étudiants (DASE) lui a fait savoir que le diplôme dont elle était titulaire, à savoir un diplôme de l’examen préparatoire supérieur, obtenu au Danemark en 1987, ne satisfaisait pas aux conditions d’immatriculation prévues par l’université, s’agissant des titres délivrés par son pays d’origine. L’indication de la voie et du délai d’opposition figurait au pied de cette correspondance.
  3. Le 12 octobre 2004, Mme L__________ a répliqué auprès de Monsieur Pascal Garcin, chef de la DASE, affirmant que le diplôme dont elle était en possession, qui donnait accès aux universités danoises, était tout à fait équivalent au diplôme reconnu par l’université, selon ses conditions d’immatriculation. Elle avait d’ailleurs préalablement été immatriculée aux universités de Copenhague et de Nantes sur cette base.
  4. Considérant cette intervention comme une opposition, la DASE l’a rejetée en date du 15 octobre 2004, le délai de trente jours pour agir n’ayant pas été respecté. L’eût-il été que l’opposition aurait de toute manière été rejetée sur le fond.
  5. Mme L__________ a formé une demande de reconsidération le 22 octobre 2004 auprès du directeur de l’administration de l’université, rejetée le 8 novembre 2004 pour défaut de motif nouveau.
  6. Elle a alors interjeté recours auprès de la commission de recours de l’université (CRUNI) par lettre du 10 novembre 2004. Persistant dans son argumentation, elle déplorait que l’université ait laissé s’écouler un trimestre pour lui signifier son refus d’immatriculation, ce qui lui avait donné à penser que les délais administratifs étaient considérés avec une certaine souplesse. Elle entendait pour le surplus commencer ses études durant le semestre en cours.
  7. Par courriers des 1 er et 3 décembre 2004, Mme L__________ a en outre sollicité des mesures provisionnelles urgentes, lesquelles ont été rejetées par la présidente de la CRUNI, selon décision du 20 décembre 2004 ( ACOM/117/2004 ).
  8. L’université s’oppose au recours, l’opposition de l’étudiante étant manifestement tardive, celle-ci n’invoquant au demeurant aucun motif propre à la justifier. EN DROIT
  9. Dirigé contre la décision sur opposition du 15 octobre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
  10. a. A teneur de l’article 4 RIOR, l’opposition doit être formée dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont de droit strict et ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Etant d’ordre impératif, il en résulte que celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision querellée acquiert force obligatoire (art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; 34 RIOR ; SJ 1989 418 ; ATF 2P.307/2000 ; ACOM/10/2004 du 23 février 2004 et les jurisprudences citées). En l’espèce, en formant son opposition le 12 octobre 2004, soit au-delà du délai de trente jours précité, Mme L__________ a agi tardivement en sorte que le décision de la DASE du 1 er septembre 2004 est devenue définitive.
  11. La recourante n’invoque aucun empêchement propre à considérer qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’agir à temps. Bien au contraire, concédant de manière expresse que son opposition a été formée tardivement, elle n’oppose que son avis selon lequel les délais administratifs ne seraient en réalité que des délais d’ordre. Or, la diligence requise dans l’observation des délais est un principe généralement reconnu en droit suisse, devant être appliqué de la même manière pour les délais légaux et les délais judiciaires (ATF 2P.223/2000 ; 2P.120/2002 ).
  12. Le recours doit donc être rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2004 par Madame L__________ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants du 15 octobre 2004; au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique la présente décision à Madame L__________, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.03.2005 A/2312/2004

A/2312/2004 ACOM/15/2005 du 14.03.2005 ( CRUNI ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2312/2004- CRUNI ACOM/15/2005 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 14 mars 2005 dans la cause Madame L__________ contre UNIVERSITE DE GENEVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ETUDIANTS (opposition tardive ) EN FAIT

1. Madame L__________, , de nationalité danoise, a formé une demande d’immatriculation à l’université de Genève (ci-après : l’université) en date du 1 er juin 2004, en vue de son inscription en faculté des sciences.

2. Par lettre-signature (LSI) du 1 er septembre 2004, la division administrative et sociale des étudiants (DASE) lui a fait savoir que le diplôme dont elle était titulaire, à savoir un diplôme de l’examen préparatoire supérieur, obtenu au Danemark en 1987, ne satisfaisait pas aux conditions d’immatriculation prévues par l’université, s’agissant des titres délivrés par son pays d’origine. L’indication de la voie et du délai d’opposition figurait au pied de cette correspondance.

3. Le 12 octobre 2004, Mme L__________ a répliqué auprès de Monsieur Pascal Garcin, chef de la DASE, affirmant que le diplôme dont elle était en possession, qui donnait accès aux universités danoises, était tout à fait équivalent au diplôme reconnu par l’université, selon ses conditions d’immatriculation. Elle avait d’ailleurs préalablement été immatriculée aux universités de Copenhague et de Nantes sur cette base.

4. Considérant cette intervention comme une opposition, la DASE l’a rejetée en date du 15 octobre 2004, le délai de trente jours pour agir n’ayant pas été respecté. L’eût-il été que l’opposition aurait de toute manière été rejetée sur le fond.

5. Mme L__________ a formé une demande de reconsidération le 22 octobre 2004 auprès du directeur de l’administration de l’université, rejetée le 8 novembre 2004 pour défaut de motif nouveau.

6. Elle a alors interjeté recours auprès de la commission de recours de l’université (CRUNI) par lettre du 10 novembre 2004. Persistant dans son argumentation, elle déplorait que l’université ait laissé s’écouler un trimestre pour lui signifier son refus d’immatriculation, ce qui lui avait donné à penser que les délais administratifs étaient considérés avec une certaine souplesse. Elle entendait pour le surplus commencer ses études durant le semestre en cours.

7. Par courriers des 1 er et 3 décembre 2004, Mme L__________ a en outre sollicité des mesures provisionnelles urgentes, lesquelles ont été rejetées par la présidente de la CRUNI, selon décision du 20 décembre 2004 ( ACOM/117/2004 ).

8. L’université s’oppose au recours, l’opposition de l’étudiante étant manifestement tardive, celle-ci n’invoquant au demeurant aucun motif propre à la justifier. EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 15 octobre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. A teneur de l’article 4 RIOR, l’opposition doit être formée dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont de droit strict et ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Etant d’ordre impératif, il en résulte que celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision querellée acquiert force obligatoire (art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; 34 RIOR ; SJ 1989 418 ; ATF 2P.307/2000 ; ACOM/10/2004 du 23 février 2004 et les jurisprudences citées). En l’espèce, en formant son opposition le 12 octobre 2004, soit au-delà du délai de trente jours précité, Mme L__________ a agi tardivement en sorte que le décision de la DASE du 1 er septembre 2004 est devenue définitive.

3. La recourante n’invoque aucun empêchement propre à considérer qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’agir à temps. Bien au contraire, concédant de manière expresse que son opposition a été formée tardivement, elle n’oppose que son avis selon lequel les délais administratifs ne seraient en réalité que des délais d’ordre. Or, la diligence requise dans l’observation des délais est un principe généralement reconnu en droit suisse, devant être appliqué de la même manière pour les délais légaux et les délais judiciaires (ATF 2P.223/2000 ; 2P.120/2002 ).

4. Le recours doit donc être rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2004 par Madame L__________ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants du 15 octobre 2004; au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique la présente décision à Madame L__________, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : R. Falquet la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :