Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause Madame A______, à PLAN-LES-OUATES recourante contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante suisse née en 1967, a sept enfants, dont cinq, soit B______, (né en ________ 1991), C______, (______1995), D______, (_____ 2000), E______, (______ 2002) et F______, (______2004) sont issus de son union avec Monsieur A______ (ci-après : le conjoint ou l'ex-conjoint), conjoint dont elle vit séparée depuis 2002. ![endif]>![if>
2. Par courrier daté du 29 février 2016, l'intéressée s'est adressée à la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : CAFNA ou l'intimée) en ces termes : ![endif]>![if> «… Au contrôle de mes documents, il en résulte qu'en 2013 j'ai dû rembourser des prestations de chômage à la caisse cantonale suite à l'octroi d'une rente-invalidité. En recevant le décompte de la caisse, je m'aperçois que les allocations familiales sont aussi remboursées et sauf erreur les allocations familiales sont dues, peut-être par la caisse des personnes sans activité lucrative. Je vous joins la copie du décompte chômage et vous prie de bien vouloir m'éclaircir sur ce point, et m'indiquer la suite de cette affaire.… Annexes : copie décompte chômage, copie décision AI. » S'agissant des montants concernant les allocations familiales, le tableau du calcul de demande de restitution AI annexé à ce courrier comporte les données suivantes : Année Mois Montant 2007 Décembre CHF 987.10 2008 Janvier CHF 1'081.10 2008 Février CHF 987.10 2008 Mars CHF 987.10 2008 Avril CHF 1’034.10 2008 Mai CHF 1’034.10 2008 Juin -- 2008 Juillet -- 2008 Août -- 2008 Septembre -- 2008 Octobre -- 2008 Novembre -- 2008 Décembre -- 2009 Janvier -- 2009 Février -- 2009 Mars CHF 138.25 2009 Avril CHF 253.45 2009 Mai CHF 241.90 2009 Juin CHF 253.45 2009 Juillet CHF 11.50 totalisant CHF 7'009.15 arrondis à CHF 7'009.-.
3. Le service des prestations d'allocations familiales de la CCGC a accusé réception le 2 mars 2016 d'une correspondance de l'intéressée reçue le 3 février 2016, remarquant que son nouvel employeur, dès le 31 août 2015, était affilié auprès de la caisse GastroSocial, l'invitant dès lors à prendre contact avec cette dernière caisse.![endif]>![if>
4. Par courrier du 27 avril 2016, l'intéressée a relancé la caisse, alléguant n'avoir pas reçu réponse à son courrier recommandé du 29 février 2016. Elle annexait à son courrier une photocopie de sa lettre, manifestement tirée du dossier de la caisse (les timbres humides « recommandé » et « CCGC-DBM 1 MAR. 2016 » y figurant. Elle avait également rajouté, après « 2013 » (2 e ligne), la mention manuscrite « (erreur e 12/2007- 31. 08. 2011) ». ![endif]>![if> Il ressort d'une des annexes à ce courrier, soit la copie du courrier de la caisse de chômage du SIT du 1 er mars 2016, répondant à une lettre de l'intéressée du 29 février 2016 que les attestations pour impôts ne sont pas du ressort de la caisse mais produites directement par le Secrétariat d'État à l'Économie (SECO). Il s'agit d'une extraction a posteriori de tout ce qui est enregistré dans le système informatique et qui s'est produit en 2015. Les mois concernés par le versement rétroactif des indemnités par la caisse de compensation au titre de l'AI vont de décembre 2007 à mai 2008 et de mars à juillet 2009. La somme demandée à l'OAI en faveur de l'assurance-chômage était de CHF 28'772.78, dont le remboursement a été effectué le 17 juillet 2015. La caisse n'avait pas d'explications de la raison pour laquelle l'année 2013 apparaissait sur l'attestation pour impôts, rien ne s'étant passé, en ce qui concerne la caisse de chômage, cette année-là. Elle avait effectivement versé des allocations familiales durant les mois en question, allocations qui ont été extournées (supprimées) avec le reste des indemnités de chômage. La caisse de compensation ayant remboursé le tout à l'assurance-chômage, cela équivalait au fait qu'elle ait également versé les allocations familiales à l'assurée.
5. a. Par courrier du 3 mai 2016, la division des prestations de la caisse de compensation (allocations familiales) de l'OCAS a notifié à l'intéressée une décision d'allocations familiales. Elle avait sollicité le versement des allocations familiales dont son mari est l'ayant droit. Elle avait perçu de septembre 2015 à avril 2016 pour trois de ses enfants la somme totale de CHF 8'000.-, qui lui avait été versée à tort. Elle était tenue de restituer ce montant d'ici au 2 juin 2016. Ayant repris une activité salariée dès le 1 er septembre 2015, et ayant la garde des enfants, les prestations versées à tort par cette caisse de septembre 2015 à avril 2016, étaient donc facturées. L'intéressée était invitée à remettre la facture à GastroSocial pour remboursement entre caisses.![endif]>![if>
b. Par courrier du 25 octobre 2016, l'intéressée a exposé au service des allocations familiales se trouver dans l'impossibilité de rembourser la somme de CHF 8'000.- susmentionnée, au vu de sa situation personnelle difficile et ne pas être en mesure de formuler de propositions pour un arrangement de paiement. Elle ne percevait actuellement que CHF 2'412.- de salaire, CHF 1'000.- d'allocations et CHF 1'000.- de pension alimentaire, vivant seule avec trois de ses enfants. Elle demandait à la caisse de lui faire une proposition.
c. Par courrier du 14 novembre 2016, la division des prestations du service cantonal des allocations familiales lui a accordé la possibilité de rembourser la somme de CHF 8'000.- à raison de CHF 150.- mensuellement dès le 1 er novembre 2016. Si une mensualité n'était pas payée à l'échéance, l'intégralité de la créance deviendrait immédiatement exigible.
6. Le 18 novembre 2016, l'intéressée a relancé la CAFNA, expliquant n'avoir jamais reçu de réponse à son courrier du 29 février 2016. Sa demande était pourtant assez claire : elle avait annexé à son courrier celui de la caisse de chômage qui lui avait versé les allocations familiales, prestations qui avaient été remboursées à cette caisse en même temps que ses indemnités : à cette époque, même en étant à l'assurance-invalidité, elle avait quand même droit aux allocations familiales, et demandait ce qu'il en était. À ce jour elle avait une dette envers la CAFNA et aimerait pouvoir éclaircir cette situation, soit en l'espèce de déterminer qui lui devait les allocations familiales durant la période concernée (décembre 2007 à juillet 2009).![endif]>![if>
7. Par courrier du 25 novembre 2016, la division des prestations de la caisse de compensation (allocations familiales) a accusé réception du courrier du 18 novembre. L'intéressée était invitée à retourner, complété et signé, le formulaire de demande pour personnes sans activité salariée. Elle était priée de préciser, justificatifs à l'appui, les périodes pour lesquelles elle-même et le père des enfants étaient sans activité salariée ou mis au bénéfice d'indemnités de chômage pour un mois complet.![endif]>![if>
8. L'intéressée a, par courrier du 29 novembre 2016, retourné le formulaire complété et signé, parvenu à la caisse de compensation le 5 décembre 2016. La période pour laquelle les allocations familiales étaient demandées était : décembre 2007 à juillet 2009. Sous « précédente activité », l'intéressée a mentionné : « invalidité du 12/2007 au 30/9/2011 ». S'agissant des dernières allocations familiales perçues, elle a indiqué que jusqu'au 31 août 2015 les allocations pour les enfants du couple avaient été versées en faveur du conjoint « versées par le chômage mais restituées » ; sous la rubrique observations, elle a précisé que les allocations familiales avaient été versées pour ses enfants de 2010 à septembre 2015 « sous Monsieur », car elle n'était pas salariée pendant cette période. ![endif]>![if> Dans son courrier d'accompagnement, elle rappelait que, selon ses courriers précédents, elle demandait la rétrocession des allocations familiales qu'elle avait remboursées pendant une période bien définie : une rente d'invalidité à 100 % lui avait été octroyée dès le mois de décembre 2017. La caisse de chômage lui ayant versé des allocations familiales de décembre 2007 à juillet 2009, celles-ci avaient été remboursées à cette dernière en juillet 2015 lorsque l'OAI a procédé au paiement rétroactif. Son conjoint était alors indépendant et affilié à la caisse cantonale. Jusqu'en 2010 c'est toujours elle qui touchait les allocations. Ce n'est que par la suite que son conjoint avait eu un droit ouvert, mais les allocations étaient versées sur son compte à elle, en tant que titulaire de la garde des enfants. Dès septembre 2015, lorsqu'elle est devenue salariée, un droit lui a été ouvert. Elle souhaitait savoir précisément de quels documents la caisse avait besoin.
9. Par courrier du 21 février 2017, le service cantonal des allocations familiales a notifié à l'intéressée une décision de refus, concernant la demande d'allocations familiales du 5 décembre 2016. Selon la législation genevoise applicable, le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. En conséquence la caisse ne pouvait pas entrer en matière pour le paiement de ces allocations pour la période revendiquée, de décembre 2007 à juillet 2009.![endif]>![if>
10. L'intéressée a formé opposition à la décision susmentionnée, en se présentant au guichet de la caisse de compensation le 27 février 2017. Elle conclut implicitement à son annulation. Il ne dépendait pas de sa volonté, ni d'une négligence de sa part, d'avoir fait une demande en 2016 concernant les années « 2009 à 2011 ». Une rente AI lui avait été octroyée rétroactivement en juillet 2015. Elle ne savait pas que la caisse de chômage allait se faire rembourser des allocations familiales, qui sont un droit pour les familles. ![endif]>![if>
11. Par courrier du 12 avril 2017, le service des allocations familiales a rendu une décision adressée à l'intéressée. Elle avait sollicité le versement des allocations familiales dont son ex-conjoint est l'ayant droit. Les allocations familiales étaient octroyées pour les enfants D______ et F______ (CHF 400.- par mois et par enfant) ainsi que pour E______ (CHF 300.- par mois) soit au total CHF 1'100.- par mois, dès le 1 er janvier 2017. Pour la période rétroactive de janvier à mars 2017 inclusivement, le montant des allocations familiales cumulées de CHF 3'300.- était compensé à due concurrence par rapport à la créance de CHF 8'000.-, de sorte qu'elle restait devoir CHF 4'700.- qu'elle était invitée à verser à la caisse.![endif]>![if>
12. Par courrier recommandé du 13 avril 2017 reçu le 19, l'intéressée a formé opposition à la décision du 12 avril 2017. Elle n'était pas d'accord avec la compensation de CHF 3'300.- : en février 2016 elle avait adressé à la CAFNA un courrier par lequel elle souhaitait récupérer les allocations familiales qui avaient été extournées par la caisse de chômage en 2015, lors de l'octroi de sa rente AI pour une durée limitée. Sans réponse, elle avait relancé la caisse, neuf mois après, pour savoir ce qu'il en était, et ce n'était qu'à ce moment-là que la caisse lui avait envoyé à remplir une nouvelle demande. Le 22 février 2017 elle avait reçu une réponse négative, en raison de la prescription de cinq ans. Dans son courrier de février 2016 il était question de sa dette à l'égard de la caisse, et qu'une partie de celles-ci pourrait être couverte par la prestation demandée. Sa demande tardive s'expliquait par le fait qu'elle n'avait entrepris ces démarches qu'au moment où elle avait eu confirmation (du remboursement des allocations familiales concernées) par la caisse de chômage, soit en février 2016. Or de toute évidence, lorsqu'elle a eu connaissance de la décision de l'OAI, en juillet 2015, le délai de cinq ans était déjà dépassé. Alors qu'il ressort de divers courriers que ses sept enfants avaient eu droit aux allocations familiales, elle ne comprenait pas que la caisse ne veuille pas les lui rétrocéder. Quant à la retenue de CHF 3'300.- sur ses allocations familiales de janvier à mars 2017, elle sollicitait le réexamen du dossier, et proposait des modalités de paiement en lieu et place d'une retenue en une fois de la totalité dudit montant.![endif]>![if>
13. Par courrier du 15 mai 2017, l'intéressée a relancé le service des allocations familiales, au sujet des deux oppositions respectivement des 27 février et 13 avril 2017, faisant le point de son argumentation pour chacune d'elles et se plaignant d'une manière générale de la longueur des délais dans lesquels la caisse se prononce. Elle évoque la possibilité qu'elle saisisse parallèlement le tribunal pour faire valoir ses droits « pour débloquer son dossier».![endif]>![if>
14. Par décision sur opposition du 23 mai 2017, la CAFNA a rejeté l'opposition. L'intéressée avait déposé, le 25 novembre 2016, une demande d'allocations familiales pour ses cinq enfants nés entre _____ 1991 et _____ 2004, pour la période courant de décembre 2007 à juillet 2009. C'est à juste titre que la CAFNA avait rejeté sa demande, car en effet, compte tenu du délai de cinq ans pour avoir droit rétroactivement aux allocations familiales, en fonction de la date où elle a demandé les prestations, elle ne pouvait prétendre aux allocations arriérées que rétroactivement au 21 novembre 2011, et pas au-delà. Force était dès lors de constater que les prestations couvrant la période de décembre 2007 à juillet 2009 étaient prescrites.![endif]>![if>
15. Par courrier du 24 mai 2017, l'intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 23 mai 2017. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée sur opposition : elle insiste sur le fait que c'est en février 2016 déjà qu'elle a saisi l'intimée de la demande de prestations litigieuses, et que ce n'est qu'en novembre de la même année, soit neuf mois plus tard, que la caisse lui a adressé un formulaire de demande ; il s'est encore écoulé trois mois supplémentaires avant qu'elle se voie opposer un refus, ceci malgré de nombreuses interventions de sa part, en se déplaçant dans les locaux de l'intimée, ou en relançant cette dernière par courriers recommandés pour obtenir réponse à ses questions. L'intimée n'avait pas tenu compte dans les faits retenus qu'elle avait été empêchée malgré elle de faire valoir ses droits dans les délais, n'ayant pas été prévenue avant l'échéance de ceux-ci. Elle n'avait commis aucune faute ni négligence, et quand bien même elle aurait réagi en 2015 qu'il eût déjà été trop tard, car le délai de cinq ans était déjà échu à ce moment-là. Sa situation financière difficile devait être retenue. Si elle n'était pas si catastrophique elle n'aurait élevé aucune réclamation.![endif]>![if>
16. Par courrier du 3 juillet 2017, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Outre les arguments déjà invoqués sur opposition, la recourante relève dans son recours qu'elle avait pris contact avec la caisse non pas au moment du dépôt de sa demande en novembre 2016, mais dès février 2016. En effet, par courrier du 29 février 2016, la recourante a informé la caisse qu'après avoir été mise au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité en 2015, elle s'était vue contrainte de rembourser à sa caisse de chômage des prestations que cette dernière lui avait avancées. Étaient comprises dans ces remboursements notamment les allocations familiales. Elle s'était contentée de joindre un décompte de l'assurance-chômage ainsi qu'une décision de l'OAI, sans explications ni sur le montant ni sur l'étendue de ses prétentions. Pour elle, les allocations familiales remboursées à la caisse de chômage devaient être prises en charge par la CAFNA. Par courrier du 2 mars 2016, la caisse s'est contentée de l'inviter à prendre contact avec GastroSocial, à laquelle son employeur depuis le 31 août 2015 était affilié. Le 27 avril 2016, la recourante a transmis à la CAFNA la copie d'un courrier de la caisse de chômage SIT accompagné d'un décompte dépourvu de toute explication. Dans ce courrier, la caisse de chômage semblait reconnaître que les montants que l'OAI avait remboursés comprenaient vraisemblablement les allocations familiales. Par décision du 3 mai 2016, le service cantonal des allocations familiales avait octroyé au père des enfants de la recourante, et ayant droit prioritaire, un droit aux prestations en faveur de trois des enfants du couple, pour la période courant du 1 er septembre 2015 au 30 avril 2016. Les prestations avaient été versées directement en mains de la recourante, en qualité de tiers titulaire de la garde des enfants. Toutefois cette décision était fausse. En effet, la recourante ayant entrepris une activité lucrative le 31 août 2015, elle était dès cette date l'ayant droit prioritaire. Si elle avait entrepris des démarches auprès de son ancien employeur, la somme de CHF 8'000.- qui lui avait été versée à tort, et donc réclamée, aurait pu être compensée entre caisses. C'est seulement lorsque la caisse a ouvert un nouveau droit en faveur de ses enfants, via le dossier de son ex-mari, par décision du 12 avril 2017, que le service des allocations familiales à compensé sa créance à hauteur de CHF 3'300.-, le solde de CHF 4'700.- relevant d'un plan de paiement en cours. S'agissant du présent litige, la recourante a une nouvelle fois saisi la caisse, par courrier et chargé du 18 novembre 2016, dans lequel elle revendiquait à nouveau des prestations évoquées dans son écriture du 29 février 2016. C'est ainsi que par courrier du 25 novembre 2016 l'intimée l'a invitée à déposer une demande formelle. L'intéressée s'est exécutée en retournant le formulaire ad hoc le 5 décembre 2016. Elle y précise clairement qu'elle revendiquait des prestations courant de décembre 2007 à juillet 2009. Par décision du 21 février 2017, confirmée par la décision sur opposition du 23 mai 2017, l'intimée a déclaré ses prétentions prescrites. En effet, les prétentions d'assurance sociale ne sont pas servies d'office. Une demande doit être faite dans les formes prescrites. La recourante l'a fait par le dépôt du formulaire ad hoc le 25 novembre 2016 (recte : le 5 décembre 2016). Même en admettant que la demande ait été formulée en février 2016, la caisse ne serait pas parvenue à une conclusion différente. Les prestations revendiquées sont frappées de péremption. La question de savoir si l'assurée devait au demeurant rembourser également les allocations familiales à la caisse chômage ne relève ni de la caisse ni du présent litige. Il lui appartient, cas échéant d'interroger la caisse SIT.![endif]>![if>
17. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'intimée, et le cas échéant à indiquer à la chambre de céans si, au vu des explications de l'intimée, elle maintenait son recours ou non, la recourante, par courrier du 5 juillet 2017 a maintenu son recours, précisant qu'elle n'avait aucune autre pièce à fournir, en insistant sur le fait qu'il serait injuste qu'elle soit pénalisée à cause du dossier de l'assurance-invalidité qui avait duré huit ans avant que cet assureur social se prononce.![endif]>![if>
18. Sur quoi la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).![endif]>![if>
2. a. Sur les questions procédurales, l’art. 22 LAFam prévoit qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. L’art. 38A al. 1 LAF précise que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. ![endif]>![if> L’acte attaqué est une décision sur opposition de la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, - institution créée en vertu de l’art. 18 al. 2 LAF -, rendue en application du régime genevois des allocations familiales. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice est donc compétente pour connaître du présent recours, ainsi que l’indique également l’art. 134 al. 1 let. a ch. 9 et al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), pour les contestations prévues respectivement à l’art. 56 LPGA relatives à la LAFam et à l'art. 38A LAF.
b. Le recours a été formé dans le délai de 30 jours dans les forme et contenu prescrits par les art. 60 et 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 38A al. 1 LAF et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 198 – LPA – E 5 10). Il est donc recevable.
3. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). ![endif]>![if> L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
b. En l'espèce, le litige porte sur la seule question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a nié le droit de la recourante aux allocations familiales auxquelles elle prétend avoir droit, pour la période de décembre 2007 à juillet 2009, au motif que ses prétentions seraient prescrites.
4. Tant la législation fédérale que cantonale sur les allocations familiales prévoit que la LPGA leur est applicable (art. 1 LAFam sous réserve de dérogations prévues par cette loi, et art. 2B let. b LAF dans la mesure où la législation fédérale ou la présente loi y renvoie).![endif]>![if>
5. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles comprennent l’allocation pour enfant, d’au minimum CHF 200.- par mois, et l’allocation de formation professionnelle, d’au moins CHF 250.- par mois (art. 3 al. 1 et 5 al. 1 et 2 LAFam). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 LAFam, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption ; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations ; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. (art. 3 al. 2 phr. 1 à 3 LAFam). ![endif]>![if> L'art. 2B LAF précise que les prestations prévues par la présente loi sont régies par: a) la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : loi fédérale) et ses dispositions d'exécution; b) la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie; c) la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie; d) la présente loi et ses dispositions d'exécution. Pour les bénéficiaires du régime genevois, la LAF prévoit, au titre des allocations familiales, l’allocation de naissance de CHF 2'000.-, l’allocation d’accueil de CHF 2'000.-, l’allocation pour enfant de CHF 300.- pour l’enfant jusqu’à 16 ans (et de CHF 400.- pour l’enfant de 16 à 20 ans incapable d'exercer une activité lucrative), et l’allocation de formation professionnelle de CHF 400.- pour l’enfant en formation de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 4 à 8 LAF). Selon l'art. 3 LAF une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour : a) les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil; b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré; c) les enfants recueillis; d) ses frères, sœurs et petits-enfants si elle en assume l'entretien de manière prépondérante (al.1). Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (al.2). Les conditions d'octroi des allocations familiales pour les enfants à l'étranger sont fixées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al.3). Les personnes sans activité lucrative peuvent bénéficier des prestations aux conditions énumérées aux alinéas précités, pour autant que l'enfant soit domicilié en Suisse (al.4). Selon l'art. 3A LAF le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (al.1). Les allocations prévues par la présente loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international, sous réserve des articles 3B, alinéa 2, et 3C, alinéa 3 (al.2). Le Conseil d'Etat peut prévoir par règlement que les allocations de naissance ou d'accueil sont versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, instituée par l'article 18, alinéa 3 : a) aux personnes visées par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952; b) aux personnes au chômage qui remplissent les conditions de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (al.3). Aux termes de l'art. 3B LAF lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a) à la personne qui exerce une activité lucrative; b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (al.1). Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayant droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre (al.2). Selon l'art. 29 al.1 LPGA celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. L'art. 35 al. 1 LAF prévoit que le droit de demander les allocations familiales appartient au bénéficiaire ou à son représentant légal, son conjoint ou son partenaire enregistré, à ses parents ou grands-parents ainsi qu'à la personne ou à l'autorité pouvant exiger, conformément à l'art. 11, que les allocations familiales lui soient versées. L'al. 2 de cette disposition prévoit que la demande doit être faite par écrit, sur une formule officielle, auprès de la caisse compétente pour le bénéficiaire, soit : s'il est salarié, la caisse à laquelle il est affilié par son employeur (let.a) ; s'il est de condition indépendante ou salariée d'un employeur non tenu de cotiser à l'assurance vieillesse et survivants, la caisse à laquelle il est affilié (let.b) ; s'il est sans activité lucrative, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (let.c).
6. S'agissant du droit aux prestations arriérées, l'art. 24 al. 1 LPGA indique que le droit à des prestations s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Sur le plan cantonal, l'art. 12 al. 1 LAF reprend ce même principe.![endif]>![if> Il y a lieu de préciser que, selon la doctrine et la jurisprudence, ce délai de 5 ans est un délai de péremption, et non pas de prescription (Ueli Kieser ATSG Kommentar 3e éd. 2015 ad art 24 ch. 3 p. 369). La jurisprudence précise en outre que même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption de cinq ans, lequel court à partir du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5 d et références citées, confirmée notamment par l'arrêt du tribunal fédéral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3).
7. Dans le cas d'espèce, force est de constater que la recourante ne conteste pas s'être adressée à l'intimée au plus tôt le 29 février 2016 pour, selon elle, faire valoir pour la première fois les prétentions rétroactives litigieuses pour la période s'étendant du 2 décembre 2007 à juillet 2009. Elle fait grief à l'intimée d'avoir attendu jusqu'au 25 novembre 2016 pour l'inviter à déposer une demande formelle, au moyen d'un formulaire ad hoc et qu'elle a rempli, signé et déposé auprès de la caisse le 5 décembre 2016. Or, il faut bien admettre qu'à lecture du courrier du 29 février 2016, ainsi que des annexes qui y étaient jointes, on ne comprend pas clairement que la recourante entend réclamer à l'intimée les allocations familiales que lui avait versées l'assurance-chômage pendant la période concernée, et que ce dernier assureur social s'est vu rembourser par l'OAI dans le courant de l'année 2015. Ceci dit, même si la recourante avait dûment formulé sa demande dans les formes requises, en février 2016, voire - comme elle l'admet elle-même, si elle l'avait fait en juillet 2015, à réception de la décision de l'OAI -, le délai de cinq ans aurait déjà été dépassé, de sorte que le droit de percevoir les allocations familiales pour la période litigieuse était déjà éteint, et a fortiori l'était-il le 5 décembre 2016, au moment où elle a clairement précisé revendiquer les allocations familiales courant de décembre 2007 à juillet 2009.![endif]>![if> Or, comme l'a justement relevé l'intimée dans la décision entreprise, l'assureur social n'est pas en mesure de savoir qui a droit ou qui n'a pas droit à des prestations d'assurances sociales, en l'occurrence les allocations familiales, ne serait-ce qu'au vu des dispositions susmentionnées, notamment l'art. 3b LAF qui, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, instaure un ordre de priorité pour déterminer à qui le droit aux prestations est reconnu. D'où l'exigence légale de présenter la demande par écrit ce qui suppose évidemment la présentation d'un dossier et des explications précises et documentées. Au final, ce que recherche la recourante n'est autre que d'obtenir de l'intimée qu'elle lui rembourse les allocations familiales qu'elle avait en son temps reçues de l'assurance-chômage, pendant la période litigieuse, et qui, selon le décompte reproduit ci-dessus, dans la partie en fait, représente un montant de CHF 7'009.-, que l'assurance-invalidité avait ensuite, en juillet 2015, rétrocédé à la caisse de chômage en même temps que les indemnités de chômage proprement dites, versées pendant la période en cause. Or, d'une part, force est de constater qu'en tout état la demande de la recourante est tardive, les prétentions étant largement périmées, mais d'autre part et de surcroît, il n'appartient ni à l'intimée ni à la chambre de céans dans le cadre du litige qui lui est soumis, de se prononcer sur la question de savoir si la caisse de chômage était en droit de prétendre à la compensation de cette partie des prestations qu'elle avait servies à la recourante pendant la période litigieuse, respectivement si l'OAI était fondé à y donner suite. Comme le suggère l'intimée, dans ses écritures, il appartient bien plutôt à la recourante d'interroger à nouveau la caisse de chômage à ce sujet. En tout état, on ne saurait faire grief à l'intimée de ne pas avoir donné suite aux prétentions de la recourante, celle-ci ayant été sollicitées après l'échéance des cinq ans prévus par l'art. 24 al. 1 LPGA.
8. Mal fondé, le recours doit être rejeté.![endif]>![if>
9. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89 H al. 1 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2017 A/2309/2017
A/2309/2017 ATAS/1059/2017 du 27.11.2017 ( AF ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2309/2017 ATAS/1059/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 novembre 2017 10 ème Chambre En la cause Madame A______, à PLAN-LES-OUATES recourante contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante suisse née en 1967, a sept enfants, dont cinq, soit B______, (né en ________ 1991), C______, (______1995), D______, (_____ 2000), E______, (______ 2002) et F______, (______2004) sont issus de son union avec Monsieur A______ (ci-après : le conjoint ou l'ex-conjoint), conjoint dont elle vit séparée depuis 2002. ![endif]>![if>
2. Par courrier daté du 29 février 2016, l'intéressée s'est adressée à la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : CAFNA ou l'intimée) en ces termes : ![endif]>![if> «… Au contrôle de mes documents, il en résulte qu'en 2013 j'ai dû rembourser des prestations de chômage à la caisse cantonale suite à l'octroi d'une rente-invalidité. En recevant le décompte de la caisse, je m'aperçois que les allocations familiales sont aussi remboursées et sauf erreur les allocations familiales sont dues, peut-être par la caisse des personnes sans activité lucrative. Je vous joins la copie du décompte chômage et vous prie de bien vouloir m'éclaircir sur ce point, et m'indiquer la suite de cette affaire.… Annexes : copie décompte chômage, copie décision AI. » S'agissant des montants concernant les allocations familiales, le tableau du calcul de demande de restitution AI annexé à ce courrier comporte les données suivantes : Année Mois Montant 2007 Décembre CHF 987.10 2008 Janvier CHF 1'081.10 2008 Février CHF 987.10 2008 Mars CHF 987.10 2008 Avril CHF 1’034.10 2008 Mai CHF 1’034.10 2008 Juin -- 2008 Juillet -- 2008 Août -- 2008 Septembre -- 2008 Octobre -- 2008 Novembre -- 2008 Décembre -- 2009 Janvier -- 2009 Février -- 2009 Mars CHF 138.25 2009 Avril CHF 253.45 2009 Mai CHF 241.90 2009 Juin CHF 253.45 2009 Juillet CHF 11.50 totalisant CHF 7'009.15 arrondis à CHF 7'009.-.
3. Le service des prestations d'allocations familiales de la CCGC a accusé réception le 2 mars 2016 d'une correspondance de l'intéressée reçue le 3 février 2016, remarquant que son nouvel employeur, dès le 31 août 2015, était affilié auprès de la caisse GastroSocial, l'invitant dès lors à prendre contact avec cette dernière caisse.![endif]>![if>
4. Par courrier du 27 avril 2016, l'intéressée a relancé la caisse, alléguant n'avoir pas reçu réponse à son courrier recommandé du 29 février 2016. Elle annexait à son courrier une photocopie de sa lettre, manifestement tirée du dossier de la caisse (les timbres humides « recommandé » et « CCGC-DBM 1 MAR. 2016 » y figurant. Elle avait également rajouté, après « 2013 » (2 e ligne), la mention manuscrite « (erreur e 12/2007- 31. 08. 2011) ». ![endif]>![if> Il ressort d'une des annexes à ce courrier, soit la copie du courrier de la caisse de chômage du SIT du 1 er mars 2016, répondant à une lettre de l'intéressée du 29 février 2016 que les attestations pour impôts ne sont pas du ressort de la caisse mais produites directement par le Secrétariat d'État à l'Économie (SECO). Il s'agit d'une extraction a posteriori de tout ce qui est enregistré dans le système informatique et qui s'est produit en 2015. Les mois concernés par le versement rétroactif des indemnités par la caisse de compensation au titre de l'AI vont de décembre 2007 à mai 2008 et de mars à juillet 2009. La somme demandée à l'OAI en faveur de l'assurance-chômage était de CHF 28'772.78, dont le remboursement a été effectué le 17 juillet 2015. La caisse n'avait pas d'explications de la raison pour laquelle l'année 2013 apparaissait sur l'attestation pour impôts, rien ne s'étant passé, en ce qui concerne la caisse de chômage, cette année-là. Elle avait effectivement versé des allocations familiales durant les mois en question, allocations qui ont été extournées (supprimées) avec le reste des indemnités de chômage. La caisse de compensation ayant remboursé le tout à l'assurance-chômage, cela équivalait au fait qu'elle ait également versé les allocations familiales à l'assurée.
5. a. Par courrier du 3 mai 2016, la division des prestations de la caisse de compensation (allocations familiales) de l'OCAS a notifié à l'intéressée une décision d'allocations familiales. Elle avait sollicité le versement des allocations familiales dont son mari est l'ayant droit. Elle avait perçu de septembre 2015 à avril 2016 pour trois de ses enfants la somme totale de CHF 8'000.-, qui lui avait été versée à tort. Elle était tenue de restituer ce montant d'ici au 2 juin 2016. Ayant repris une activité salariée dès le 1 er septembre 2015, et ayant la garde des enfants, les prestations versées à tort par cette caisse de septembre 2015 à avril 2016, étaient donc facturées. L'intéressée était invitée à remettre la facture à GastroSocial pour remboursement entre caisses.![endif]>![if>
b. Par courrier du 25 octobre 2016, l'intéressée a exposé au service des allocations familiales se trouver dans l'impossibilité de rembourser la somme de CHF 8'000.- susmentionnée, au vu de sa situation personnelle difficile et ne pas être en mesure de formuler de propositions pour un arrangement de paiement. Elle ne percevait actuellement que CHF 2'412.- de salaire, CHF 1'000.- d'allocations et CHF 1'000.- de pension alimentaire, vivant seule avec trois de ses enfants. Elle demandait à la caisse de lui faire une proposition.
c. Par courrier du 14 novembre 2016, la division des prestations du service cantonal des allocations familiales lui a accordé la possibilité de rembourser la somme de CHF 8'000.- à raison de CHF 150.- mensuellement dès le 1 er novembre 2016. Si une mensualité n'était pas payée à l'échéance, l'intégralité de la créance deviendrait immédiatement exigible.
6. Le 18 novembre 2016, l'intéressée a relancé la CAFNA, expliquant n'avoir jamais reçu de réponse à son courrier du 29 février 2016. Sa demande était pourtant assez claire : elle avait annexé à son courrier celui de la caisse de chômage qui lui avait versé les allocations familiales, prestations qui avaient été remboursées à cette caisse en même temps que ses indemnités : à cette époque, même en étant à l'assurance-invalidité, elle avait quand même droit aux allocations familiales, et demandait ce qu'il en était. À ce jour elle avait une dette envers la CAFNA et aimerait pouvoir éclaircir cette situation, soit en l'espèce de déterminer qui lui devait les allocations familiales durant la période concernée (décembre 2007 à juillet 2009).![endif]>![if>
7. Par courrier du 25 novembre 2016, la division des prestations de la caisse de compensation (allocations familiales) a accusé réception du courrier du 18 novembre. L'intéressée était invitée à retourner, complété et signé, le formulaire de demande pour personnes sans activité salariée. Elle était priée de préciser, justificatifs à l'appui, les périodes pour lesquelles elle-même et le père des enfants étaient sans activité salariée ou mis au bénéfice d'indemnités de chômage pour un mois complet.![endif]>![if>
8. L'intéressée a, par courrier du 29 novembre 2016, retourné le formulaire complété et signé, parvenu à la caisse de compensation le 5 décembre 2016. La période pour laquelle les allocations familiales étaient demandées était : décembre 2007 à juillet 2009. Sous « précédente activité », l'intéressée a mentionné : « invalidité du 12/2007 au 30/9/2011 ». S'agissant des dernières allocations familiales perçues, elle a indiqué que jusqu'au 31 août 2015 les allocations pour les enfants du couple avaient été versées en faveur du conjoint « versées par le chômage mais restituées » ; sous la rubrique observations, elle a précisé que les allocations familiales avaient été versées pour ses enfants de 2010 à septembre 2015 « sous Monsieur », car elle n'était pas salariée pendant cette période. ![endif]>![if> Dans son courrier d'accompagnement, elle rappelait que, selon ses courriers précédents, elle demandait la rétrocession des allocations familiales qu'elle avait remboursées pendant une période bien définie : une rente d'invalidité à 100 % lui avait été octroyée dès le mois de décembre 2017. La caisse de chômage lui ayant versé des allocations familiales de décembre 2007 à juillet 2009, celles-ci avaient été remboursées à cette dernière en juillet 2015 lorsque l'OAI a procédé au paiement rétroactif. Son conjoint était alors indépendant et affilié à la caisse cantonale. Jusqu'en 2010 c'est toujours elle qui touchait les allocations. Ce n'est que par la suite que son conjoint avait eu un droit ouvert, mais les allocations étaient versées sur son compte à elle, en tant que titulaire de la garde des enfants. Dès septembre 2015, lorsqu'elle est devenue salariée, un droit lui a été ouvert. Elle souhaitait savoir précisément de quels documents la caisse avait besoin.
9. Par courrier du 21 février 2017, le service cantonal des allocations familiales a notifié à l'intéressée une décision de refus, concernant la demande d'allocations familiales du 5 décembre 2016. Selon la législation genevoise applicable, le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. En conséquence la caisse ne pouvait pas entrer en matière pour le paiement de ces allocations pour la période revendiquée, de décembre 2007 à juillet 2009.![endif]>![if>
10. L'intéressée a formé opposition à la décision susmentionnée, en se présentant au guichet de la caisse de compensation le 27 février 2017. Elle conclut implicitement à son annulation. Il ne dépendait pas de sa volonté, ni d'une négligence de sa part, d'avoir fait une demande en 2016 concernant les années « 2009 à 2011 ». Une rente AI lui avait été octroyée rétroactivement en juillet 2015. Elle ne savait pas que la caisse de chômage allait se faire rembourser des allocations familiales, qui sont un droit pour les familles. ![endif]>![if>
11. Par courrier du 12 avril 2017, le service des allocations familiales a rendu une décision adressée à l'intéressée. Elle avait sollicité le versement des allocations familiales dont son ex-conjoint est l'ayant droit. Les allocations familiales étaient octroyées pour les enfants D______ et F______ (CHF 400.- par mois et par enfant) ainsi que pour E______ (CHF 300.- par mois) soit au total CHF 1'100.- par mois, dès le 1 er janvier 2017. Pour la période rétroactive de janvier à mars 2017 inclusivement, le montant des allocations familiales cumulées de CHF 3'300.- était compensé à due concurrence par rapport à la créance de CHF 8'000.-, de sorte qu'elle restait devoir CHF 4'700.- qu'elle était invitée à verser à la caisse.![endif]>![if>
12. Par courrier recommandé du 13 avril 2017 reçu le 19, l'intéressée a formé opposition à la décision du 12 avril 2017. Elle n'était pas d'accord avec la compensation de CHF 3'300.- : en février 2016 elle avait adressé à la CAFNA un courrier par lequel elle souhaitait récupérer les allocations familiales qui avaient été extournées par la caisse de chômage en 2015, lors de l'octroi de sa rente AI pour une durée limitée. Sans réponse, elle avait relancé la caisse, neuf mois après, pour savoir ce qu'il en était, et ce n'était qu'à ce moment-là que la caisse lui avait envoyé à remplir une nouvelle demande. Le 22 février 2017 elle avait reçu une réponse négative, en raison de la prescription de cinq ans. Dans son courrier de février 2016 il était question de sa dette à l'égard de la caisse, et qu'une partie de celles-ci pourrait être couverte par la prestation demandée. Sa demande tardive s'expliquait par le fait qu'elle n'avait entrepris ces démarches qu'au moment où elle avait eu confirmation (du remboursement des allocations familiales concernées) par la caisse de chômage, soit en février 2016. Or de toute évidence, lorsqu'elle a eu connaissance de la décision de l'OAI, en juillet 2015, le délai de cinq ans était déjà dépassé. Alors qu'il ressort de divers courriers que ses sept enfants avaient eu droit aux allocations familiales, elle ne comprenait pas que la caisse ne veuille pas les lui rétrocéder. Quant à la retenue de CHF 3'300.- sur ses allocations familiales de janvier à mars 2017, elle sollicitait le réexamen du dossier, et proposait des modalités de paiement en lieu et place d'une retenue en une fois de la totalité dudit montant.![endif]>![if>
13. Par courrier du 15 mai 2017, l'intéressée a relancé le service des allocations familiales, au sujet des deux oppositions respectivement des 27 février et 13 avril 2017, faisant le point de son argumentation pour chacune d'elles et se plaignant d'une manière générale de la longueur des délais dans lesquels la caisse se prononce. Elle évoque la possibilité qu'elle saisisse parallèlement le tribunal pour faire valoir ses droits « pour débloquer son dossier».![endif]>![if>
14. Par décision sur opposition du 23 mai 2017, la CAFNA a rejeté l'opposition. L'intéressée avait déposé, le 25 novembre 2016, une demande d'allocations familiales pour ses cinq enfants nés entre _____ 1991 et _____ 2004, pour la période courant de décembre 2007 à juillet 2009. C'est à juste titre que la CAFNA avait rejeté sa demande, car en effet, compte tenu du délai de cinq ans pour avoir droit rétroactivement aux allocations familiales, en fonction de la date où elle a demandé les prestations, elle ne pouvait prétendre aux allocations arriérées que rétroactivement au 21 novembre 2011, et pas au-delà. Force était dès lors de constater que les prestations couvrant la période de décembre 2007 à juillet 2009 étaient prescrites.![endif]>![if>
15. Par courrier du 24 mai 2017, l'intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 23 mai 2017. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée sur opposition : elle insiste sur le fait que c'est en février 2016 déjà qu'elle a saisi l'intimée de la demande de prestations litigieuses, et que ce n'est qu'en novembre de la même année, soit neuf mois plus tard, que la caisse lui a adressé un formulaire de demande ; il s'est encore écoulé trois mois supplémentaires avant qu'elle se voie opposer un refus, ceci malgré de nombreuses interventions de sa part, en se déplaçant dans les locaux de l'intimée, ou en relançant cette dernière par courriers recommandés pour obtenir réponse à ses questions. L'intimée n'avait pas tenu compte dans les faits retenus qu'elle avait été empêchée malgré elle de faire valoir ses droits dans les délais, n'ayant pas été prévenue avant l'échéance de ceux-ci. Elle n'avait commis aucune faute ni négligence, et quand bien même elle aurait réagi en 2015 qu'il eût déjà été trop tard, car le délai de cinq ans était déjà échu à ce moment-là. Sa situation financière difficile devait être retenue. Si elle n'était pas si catastrophique elle n'aurait élevé aucune réclamation.![endif]>![if>
16. Par courrier du 3 juillet 2017, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Outre les arguments déjà invoqués sur opposition, la recourante relève dans son recours qu'elle avait pris contact avec la caisse non pas au moment du dépôt de sa demande en novembre 2016, mais dès février 2016. En effet, par courrier du 29 février 2016, la recourante a informé la caisse qu'après avoir été mise au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité en 2015, elle s'était vue contrainte de rembourser à sa caisse de chômage des prestations que cette dernière lui avait avancées. Étaient comprises dans ces remboursements notamment les allocations familiales. Elle s'était contentée de joindre un décompte de l'assurance-chômage ainsi qu'une décision de l'OAI, sans explications ni sur le montant ni sur l'étendue de ses prétentions. Pour elle, les allocations familiales remboursées à la caisse de chômage devaient être prises en charge par la CAFNA. Par courrier du 2 mars 2016, la caisse s'est contentée de l'inviter à prendre contact avec GastroSocial, à laquelle son employeur depuis le 31 août 2015 était affilié. Le 27 avril 2016, la recourante a transmis à la CAFNA la copie d'un courrier de la caisse de chômage SIT accompagné d'un décompte dépourvu de toute explication. Dans ce courrier, la caisse de chômage semblait reconnaître que les montants que l'OAI avait remboursés comprenaient vraisemblablement les allocations familiales. Par décision du 3 mai 2016, le service cantonal des allocations familiales avait octroyé au père des enfants de la recourante, et ayant droit prioritaire, un droit aux prestations en faveur de trois des enfants du couple, pour la période courant du 1 er septembre 2015 au 30 avril 2016. Les prestations avaient été versées directement en mains de la recourante, en qualité de tiers titulaire de la garde des enfants. Toutefois cette décision était fausse. En effet, la recourante ayant entrepris une activité lucrative le 31 août 2015, elle était dès cette date l'ayant droit prioritaire. Si elle avait entrepris des démarches auprès de son ancien employeur, la somme de CHF 8'000.- qui lui avait été versée à tort, et donc réclamée, aurait pu être compensée entre caisses. C'est seulement lorsque la caisse a ouvert un nouveau droit en faveur de ses enfants, via le dossier de son ex-mari, par décision du 12 avril 2017, que le service des allocations familiales à compensé sa créance à hauteur de CHF 3'300.-, le solde de CHF 4'700.- relevant d'un plan de paiement en cours. S'agissant du présent litige, la recourante a une nouvelle fois saisi la caisse, par courrier et chargé du 18 novembre 2016, dans lequel elle revendiquait à nouveau des prestations évoquées dans son écriture du 29 février 2016. C'est ainsi que par courrier du 25 novembre 2016 l'intimée l'a invitée à déposer une demande formelle. L'intéressée s'est exécutée en retournant le formulaire ad hoc le 5 décembre 2016. Elle y précise clairement qu'elle revendiquait des prestations courant de décembre 2007 à juillet 2009. Par décision du 21 février 2017, confirmée par la décision sur opposition du 23 mai 2017, l'intimée a déclaré ses prétentions prescrites. En effet, les prétentions d'assurance sociale ne sont pas servies d'office. Une demande doit être faite dans les formes prescrites. La recourante l'a fait par le dépôt du formulaire ad hoc le 25 novembre 2016 (recte : le 5 décembre 2016). Même en admettant que la demande ait été formulée en février 2016, la caisse ne serait pas parvenue à une conclusion différente. Les prestations revendiquées sont frappées de péremption. La question de savoir si l'assurée devait au demeurant rembourser également les allocations familiales à la caisse chômage ne relève ni de la caisse ni du présent litige. Il lui appartient, cas échéant d'interroger la caisse SIT.![endif]>![if>
17. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'intimée, et le cas échéant à indiquer à la chambre de céans si, au vu des explications de l'intimée, elle maintenait son recours ou non, la recourante, par courrier du 5 juillet 2017 a maintenu son recours, précisant qu'elle n'avait aucune autre pièce à fournir, en insistant sur le fait qu'il serait injuste qu'elle soit pénalisée à cause du dossier de l'assurance-invalidité qui avait duré huit ans avant que cet assureur social se prononce.![endif]>![if>
18. Sur quoi la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).![endif]>![if>
2. a. Sur les questions procédurales, l’art. 22 LAFam prévoit qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. L’art. 38A al. 1 LAF précise que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. ![endif]>![if> L’acte attaqué est une décision sur opposition de la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, - institution créée en vertu de l’art. 18 al. 2 LAF -, rendue en application du régime genevois des allocations familiales. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice est donc compétente pour connaître du présent recours, ainsi que l’indique également l’art. 134 al. 1 let. a ch. 9 et al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), pour les contestations prévues respectivement à l’art. 56 LPGA relatives à la LAFam et à l'art. 38A LAF.
b. Le recours a été formé dans le délai de 30 jours dans les forme et contenu prescrits par les art. 60 et 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 38A al. 1 LAF et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 198 – LPA – E 5 10). Il est donc recevable.
3. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). ![endif]>![if> L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
b. En l'espèce, le litige porte sur la seule question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a nié le droit de la recourante aux allocations familiales auxquelles elle prétend avoir droit, pour la période de décembre 2007 à juillet 2009, au motif que ses prétentions seraient prescrites.
4. Tant la législation fédérale que cantonale sur les allocations familiales prévoit que la LPGA leur est applicable (art. 1 LAFam sous réserve de dérogations prévues par cette loi, et art. 2B let. b LAF dans la mesure où la législation fédérale ou la présente loi y renvoie).![endif]>![if>
5. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles comprennent l’allocation pour enfant, d’au minimum CHF 200.- par mois, et l’allocation de formation professionnelle, d’au moins CHF 250.- par mois (art. 3 al. 1 et 5 al. 1 et 2 LAFam). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 LAFam, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption ; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations ; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. (art. 3 al. 2 phr. 1 à 3 LAFam). ![endif]>![if> L'art. 2B LAF précise que les prestations prévues par la présente loi sont régies par: a) la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : loi fédérale) et ses dispositions d'exécution; b) la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie; c) la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie; d) la présente loi et ses dispositions d'exécution. Pour les bénéficiaires du régime genevois, la LAF prévoit, au titre des allocations familiales, l’allocation de naissance de CHF 2'000.-, l’allocation d’accueil de CHF 2'000.-, l’allocation pour enfant de CHF 300.- pour l’enfant jusqu’à 16 ans (et de CHF 400.- pour l’enfant de 16 à 20 ans incapable d'exercer une activité lucrative), et l’allocation de formation professionnelle de CHF 400.- pour l’enfant en formation de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 4 à 8 LAF). Selon l'art. 3 LAF une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour : a) les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil; b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré; c) les enfants recueillis; d) ses frères, sœurs et petits-enfants si elle en assume l'entretien de manière prépondérante (al.1). Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (al.2). Les conditions d'octroi des allocations familiales pour les enfants à l'étranger sont fixées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al.3). Les personnes sans activité lucrative peuvent bénéficier des prestations aux conditions énumérées aux alinéas précités, pour autant que l'enfant soit domicilié en Suisse (al.4). Selon l'art. 3A LAF le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (al.1). Les allocations prévues par la présente loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international, sous réserve des articles 3B, alinéa 2, et 3C, alinéa 3 (al.2). Le Conseil d'Etat peut prévoir par règlement que les allocations de naissance ou d'accueil sont versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, instituée par l'article 18, alinéa 3 : a) aux personnes visées par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952; b) aux personnes au chômage qui remplissent les conditions de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (al.3). Aux termes de l'art. 3B LAF lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a) à la personne qui exerce une activité lucrative; b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant; c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité; d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant; e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (al.1). Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayant droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre (al.2). Selon l'art. 29 al.1 LPGA celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. L'art. 35 al. 1 LAF prévoit que le droit de demander les allocations familiales appartient au bénéficiaire ou à son représentant légal, son conjoint ou son partenaire enregistré, à ses parents ou grands-parents ainsi qu'à la personne ou à l'autorité pouvant exiger, conformément à l'art. 11, que les allocations familiales lui soient versées. L'al. 2 de cette disposition prévoit que la demande doit être faite par écrit, sur une formule officielle, auprès de la caisse compétente pour le bénéficiaire, soit : s'il est salarié, la caisse à laquelle il est affilié par son employeur (let.a) ; s'il est de condition indépendante ou salariée d'un employeur non tenu de cotiser à l'assurance vieillesse et survivants, la caisse à laquelle il est affilié (let.b) ; s'il est sans activité lucrative, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (let.c).
6. S'agissant du droit aux prestations arriérées, l'art. 24 al. 1 LPGA indique que le droit à des prestations s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Sur le plan cantonal, l'art. 12 al. 1 LAF reprend ce même principe.![endif]>![if> Il y a lieu de préciser que, selon la doctrine et la jurisprudence, ce délai de 5 ans est un délai de péremption, et non pas de prescription (Ueli Kieser ATSG Kommentar 3e éd. 2015 ad art 24 ch. 3 p. 369). La jurisprudence précise en outre que même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption de cinq ans, lequel court à partir du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5 d et références citées, confirmée notamment par l'arrêt du tribunal fédéral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3).
7. Dans le cas d'espèce, force est de constater que la recourante ne conteste pas s'être adressée à l'intimée au plus tôt le 29 février 2016 pour, selon elle, faire valoir pour la première fois les prétentions rétroactives litigieuses pour la période s'étendant du 2 décembre 2007 à juillet 2009. Elle fait grief à l'intimée d'avoir attendu jusqu'au 25 novembre 2016 pour l'inviter à déposer une demande formelle, au moyen d'un formulaire ad hoc et qu'elle a rempli, signé et déposé auprès de la caisse le 5 décembre 2016. Or, il faut bien admettre qu'à lecture du courrier du 29 février 2016, ainsi que des annexes qui y étaient jointes, on ne comprend pas clairement que la recourante entend réclamer à l'intimée les allocations familiales que lui avait versées l'assurance-chômage pendant la période concernée, et que ce dernier assureur social s'est vu rembourser par l'OAI dans le courant de l'année 2015. Ceci dit, même si la recourante avait dûment formulé sa demande dans les formes requises, en février 2016, voire - comme elle l'admet elle-même, si elle l'avait fait en juillet 2015, à réception de la décision de l'OAI -, le délai de cinq ans aurait déjà été dépassé, de sorte que le droit de percevoir les allocations familiales pour la période litigieuse était déjà éteint, et a fortiori l'était-il le 5 décembre 2016, au moment où elle a clairement précisé revendiquer les allocations familiales courant de décembre 2007 à juillet 2009.![endif]>![if> Or, comme l'a justement relevé l'intimée dans la décision entreprise, l'assureur social n'est pas en mesure de savoir qui a droit ou qui n'a pas droit à des prestations d'assurances sociales, en l'occurrence les allocations familiales, ne serait-ce qu'au vu des dispositions susmentionnées, notamment l'art. 3b LAF qui, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, instaure un ordre de priorité pour déterminer à qui le droit aux prestations est reconnu. D'où l'exigence légale de présenter la demande par écrit ce qui suppose évidemment la présentation d'un dossier et des explications précises et documentées. Au final, ce que recherche la recourante n'est autre que d'obtenir de l'intimée qu'elle lui rembourse les allocations familiales qu'elle avait en son temps reçues de l'assurance-chômage, pendant la période litigieuse, et qui, selon le décompte reproduit ci-dessus, dans la partie en fait, représente un montant de CHF 7'009.-, que l'assurance-invalidité avait ensuite, en juillet 2015, rétrocédé à la caisse de chômage en même temps que les indemnités de chômage proprement dites, versées pendant la période en cause. Or, d'une part, force est de constater qu'en tout état la demande de la recourante est tardive, les prétentions étant largement périmées, mais d'autre part et de surcroît, il n'appartient ni à l'intimée ni à la chambre de céans dans le cadre du litige qui lui est soumis, de se prononcer sur la question de savoir si la caisse de chômage était en droit de prétendre à la compensation de cette partie des prestations qu'elle avait servies à la recourante pendant la période litigieuse, respectivement si l'OAI était fondé à y donner suite. Comme le suggère l'intimée, dans ses écritures, il appartient bien plutôt à la recourante d'interroger à nouveau la caisse de chômage à ce sujet. En tout état, on ne saurait faire grief à l'intimée de ne pas avoir donné suite aux prétentions de la recourante, celle-ci ayant été sollicitées après l'échéance des cinq ans prévus par l'art. 24 al. 1 LPGA.
8. Mal fondé, le recours doit être rejeté.![endif]>![if>
9. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89 H al. 1 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le