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A/2305/2010

Genf · 2012-10-30 · Français GE
Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Monsieur X______, né le ______ 1981, est ressortissant du Maroc. Il est arrivé en Suisse à la fin de l'année 2002, au bénéfice d'un visa délivré par l'ambassade de Suisse à Rabat sur la base d'une autorisation d'entrée de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), en vue de préparer et de célébrer son mariage avec Madame Y______, née le ______ 1964, ressortissante suisse résidant à Genève.

E. 2 Le 21 février 2003, M. X______ et Mme Y______ se sont mariés à Genève.

E. 3 M. X______ s'est dès lors vu attribuer une autorisation de séjour (permis B), renouvelée à chaque échéance jusqu'au 20 février 2008.

E. 4 Le 21 mars 2008, Mme Y______ X______ a déposé plainte pénale contre son mari pour lésions corporelles et viol. Elle demandait que son mari se voie éloigné du domicile conjugal, ajoutant que sa relation avec lui s'était détériorée au fil des années. Le même jour, la police a interpellé M. X______. Le Ministère public a ouvert une information (cause P/4323/2008) ; M. X______ a fait l'objet d'un mandat d'arrêt et a été placé en détention préventive durant six mois et vingt-cinq jours.

E. 5 Par arrêt du 16 octobre 2008 rendu dans la P/4323/2008, la Cour correctionnelle sans jury a condamné M. X______ à trente mois de peine privative de liberté, dont douze ferme et dix-huit avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles simples aggravées, tentative de contrainte sexuelle et viol.

E. 6 Le 26 février 2009, l'OCP a communiqué à M. X______ son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, eu égard à la condamnation dont il avait fait l'objet. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire part de ses observations écrites.

E. 7 M. X______ a été libéré le 19 mars 2009.

E. 8 Le 20 mars 2009, il a écrit à l'OCP. Cela faisait six ans qu'il était marié à une Suissesse sans avoir jamais eu de problème avec la justice. Il présentait ses regrets les plus sincères, et avait tiré les leçons des erreurs qu'il avait pu commettre. Le fait de devoir retourner dans son pays anéantirait tous ses projets. Il était suivi par le service de probation et d'insertion (ci-après : SPI).

E. 9 Le 20 mai 2009, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X______ Y______.

E. 10 Le 5 juin 2009, M. X______ a écrit à l'OCP. Il logeait désormais dans une des structures du SPI. Il s'était bien réinséré et continuait à progresser. Il maintenait dès lors sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

E. 11 Le 18 septembre 2009, alors qu'il se trouvait dans les locaux administratifs du SPI, M. X______ s'en est pris physiquement à un autre administré qu'il connaissait, lui portant des coups de poing et l'étranglant avec ses mains ainsi qu'avec la sangle d'un sac. Il a été interpellé par la police le jour même, et le Ministère public a ouvert une information (cause P/15095/2009). Selon le rapport d’expertise psychiatrique du 12 janvier 2010 rendu dans le cadre de cette procédure pénale, M. X______ avait des problèmes d’alcool et de drogue et risquait de commettre à nouveau des actes de violence.

E. 12 Par décision du 20 janvier 2010 adressée à M. X______ au domicile conjugal, l’OCP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour. Même si l’intéressé avait été marié pendant plus de trois ans et avait bénéficié pendant cinq ans d’une autorisation de séjour, il avait été condamné, comme indiqué ci-dessus, à une peine supérieure à deux ans. L’autorisation de séjour à laquelle il avait pu prétendre en application de l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) pouvait être révoquée en application des art. 51 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr, ce dernier renvoyant à l’art. 62 let. b de cette loi. Un délai de départ au 20 février 2010 lui était imparti en application de l’art. 66 LEtr. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l’exécution de ce renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEtr. Par ailleurs, aucun enfant n’était né de l’union des ex-époux. M. X______ n’alléguait pas avoir de liens particuliers avec la Suisse. Il avait passé la majeure partie de sa vie au Maroc où résidaient ses parents, sa sœur et ses trois frères. Selon l’arrêt de la Cour correctionnelle précité, l’intéressé n’apparaissait pas intégré dans la société ni rechercher son insertion. Il vivait du fruit du travail de son épouse alors qu’il avait libre accès au marché du travail. De plus, il avait obtenu un baccalauréat au Maroc et pourrait trouver un emploi dans son pays. Enfin, selon les recherches entreprises par l’OCP, M. X______ faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 4’500.- et avait sollicité des indemnités de chômage.

E. 13 Le 11 février 2010, M. X______ a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), remplacée dès le 1 er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans le cadre de la deuxième procédure pénale, la chambre d'accusation avait ordonné sa mise en liberté le 30 octobre 2009. Il contestait être à l'origine de la bagarre ayant donné lieu à la procédure pénale, qui était toujours en cours et dans le cadre de laquelle il était convoqué pour une audience d’instruction le 16 février 2010. Il suivait un traitement médical hebdomadaire chez la Doctoresse Suzanna Joliat DuBerg depuis trois mois. Ces faits étaient inconnus de l’OCP au moment où ce dernier avait statué le 20 janvier 2010. Depuis sa sortie de prison, il vivait de nouveau avec son ex-épouse, au domicile de cette dernière, qui lui avait ainsi pardonné. Le couple tentait de se reconstruire et vivait en harmonie. Les ex-époux avaient l'intention de se remarier. Il avait développé des attaches à Genève et n’avait conservé aucun lien particulier avec son pays d’origine. Une pesée des intérêts en présence devait dès lors amener à l'annulation de la décision entreprise.

E. 14 Par décision du 4 mars 2010, la CCRA a rejeté la demande d’effet suspensif et réservé la suite de la procédure.

E. 15 Le 10 mars 2010, Mme Y______ X______ a écrit à l’OCP pour lui faire part du fait qu’elle trouvait inacceptable que son mari n’ait pas encore reçu un avis favorable pour le renouvellement de son permis de séjour et qu’il soit sous le coup d’une menace d’expulsion. Ils s’étaient remariés pour vivre ensemble et avoir une vie normale de couple et non pas pour être obligés de vivre séparément. De ce fait, elle demandait à l’OCP de reconsidérer sa décision.

E. 16 Selon une attestation médicale établie le 12 mars 2010 par la Doctoresse Suzanna Joliat DuBerg, M. X______ avait vécu un traumatisme grave à l'âge de 6 ans, mais avait été frappé d’une totale amnésie à ce propos jusqu’à sa sortie de prison en avril 2009. Les émotions de rage et de haine liées à cet événement avaient été enkystées et, comme tout acte refoulé, ces émotions risquaient de faire éruption. La thérapie en cours donnait un sens à son vécu et il ne semblait plus, à l’heure actuelle, constituer une menace de violence.

E. 17 Le 18 mars 2010, M. X______, représenté par son conseil, a recouru contre la décision de la CCRA du 4 mars 2010 auprès du Tribunal administratif, devenu dès le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en reprenant ses conclusions et son argumentation.

E. 18 Le 24 mars 2010, Mme Y______ X______ a été entendue par l'OCP. Elle avait repris sa relation avec M. X______ dès le mois de septembre 2009, et s'était remariée avec lui le 15 février 2010. Il était suivi sur le plan psychiatrique, avait changé et était redevenu la personne qu'elle avait connue au début de leur relation. Elle n'avait envisagé de vivre au Maroc qu'après sa retraite et espérait que son mari pourrait rester en Suisse. Ce dernier était bloqué dans ses projets professionnels en raison de son absence de titre de séjour.

E. 19 Par arrêt du 30 mars 2010 ( ATA/230/2010 ), le Tribunal administratif a admis le recours et restitué l'effet suspensif.

E. 20 Le 8 avril 2011, le Tribunal correctionnel a condamné M. X______ pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui, à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, avec sursis pendant cinq ans (P/15095/2009), renonçant pour le surplus à révoquer le sursis octroyé dans la P/4323/2008. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force.

E. 21 Le 23 novembre 2011, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes. Mme Y______ X______, entendue à titre de renseignement, a donné des détails sur la situation financière du couple et sur les recherches d'emploi de son mari depuis 2009, mises en échec par son statut provisoire. Leur vie commune avait recommencé à partir du mois d'octobre 2009, et elle avait accepté de se remarier en février 2010, car elle considérait qu'un changement notable - en bien - s'était opéré chez son ex-mari. Lorsqu'elle s'était remariée, personne, notamment à l'office de l'état civil, n'avait attiré son attention sur le problème qui pouvait survenir concernant le permis de séjour de son mari. En revanche, elle savait à ce moment-là qu'il existait un problème de renouvellement de l'autorisation de séjour, car elle avait connaissance du courrier de l'OCP. Il lui semblait cependant que le remariage démontrait que le problème était réglé ; cela lui paraissait couler de source. Les parties ont maintenu leurs positions.

E. 22 Par jugement du 23 novembre 2011, le TAPI a rejeté le recours interjeté contre la décision de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Les conditions d'application des art. 62 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr étaient remplies, M. X______ ayant été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, soit en l'occurrence de trente mois, ainsi qu'à une seconde peine de vingt-quatre mois après le prononcé de la décision litigieuse. Malgré un séjour de neuf ans en Suisse, il n'avait pas su s'intégrer, n'ayant notamment jamais occupé d'emploi stable, et n'avait pas déployé d'efforts sérieux pour améliorer ses chances d'insertion professionnelle, alors qu’il disposait d’une autorisation de séjour lui permettant d’exercer une activité lucrative. Malgré la poursuite d'un traitement psychothérapeutique, tout risque de récidive n'était pas exclu selon l'attestation médicale du 12 mars 2010. Compte tenu des circonstances, l'intérêt privé du couple à vivre ensemble devait céder le pas devant l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de M. X______, étant précisé qu'au moment du remariage, Mme Y______ X______, à l'origine de la première condamnation, était au courant du passé pénal de son ex-mari.

E. 23 Par acte posté le 17 janvier 2011 ( recte : 2012), M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Après neuf ans de séjour en Suisse, il avait de forts liens avec ce pays, et n'envisageait pas de vivre ailleurs. Son mariage « fonctionn[ait] bien », et aucun des époux ne voulait vivre sans l'autre. Avec un permis de séjour, il aurait des chances réelles de trouver un travail ; par contre, une réinsertion professionnelle au Maroc était impossible en raison de sa longue absence et de la perte de connexion avec le marché du travail. Il avait effectué un suivi psychologique et n'avait plus eu d'autre problème avec la justice. Il sollicitait l'audition de son nouveau thérapeute, le Docteur Abba Moussa, qui pourrait donner un avis favorable à son sujet.

E. 24 Le 29 mars 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. L'intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté totale de cinquante-quatre mois. Au regard des biens juridiques atteints, soit l'intégrité corporelle et sexuelle et des lourdes condamnations prononcées par les autorités pénales, il se justifiait de prononcer une mesure d'éloignement. Les allégations de M. X______ sur ses chances de réinsertion ne résistaient pas à l'examen. Entre mars 2003 et février 2006, l'intéressé n'avait, en effet, jamais trouvé un travail stable, se contentant de « petits boulots » intermittents. Cela étant, la mesure d'éloignement n'était pas illimitée dans le temps, et il serait possible à M. X______, dans un avenir plus ou moins proche, de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour s'il parvenait à démontrer qu'il entretenait encore avec son conjoint des liens réguliers et qu'il se comportait correctement à l'étranger.

E. 25 Le 2 avril 2012, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 12 mai 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

E. 26 Le 27 avril 2012, l'OCP a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

E. 27 Le 8 mai 2012, M. X______ a persisté dans ses conclusions. Il trouvait incohérent de l'éloigner du territoire suisse, tout en réservant une possible nouvelle demande d'autorisation de séjour, et se demandait ce que dirait le « Tribunal des droits de l'homme » ( recte : la Cour européenne des droits de l'homme, ci-après : CourEDH) de l'empêchement qui lui était fait de vivre sa vie familiale avec son épouse.

E. 28 Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant demande l'audition de son thérapeute, le Dr Moussa.

3. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, en particulier si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA), et le droit d'être entendu n'emporte pas de droit à une audition orale (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

4. En l'espèce, le recourant, qui aurait parfaitement pu produire une attestation écrite de son thérapeute, n'indique pas en quoi l'appréciation de ce médecin différerait de celle émanant de la Dresse Joliat DuBerg, dont le certificat figure déjà au dossier. Le seul élément par hypothèse plus favorable ne pourrait être que l'absence de récidive à ce jour ; or ce fait n'est pas contesté. En conséquence, il sera renoncé à l'audition sollicitée.

5. En l'absence de tout traité international liant la Suisse au Maroc en matière de droit des étrangers, le litige doit être tranché en application du droit interne suisse, à savoir les art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

6. Les droits prévus à l’art. 42 LEtr s’éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr, lequel concerne la révocation de l'autorisation d'établissement (art. 51 al. 1 let. b LEtr). L'art. 63 LEtr prévoit, directement ou par renvoi, quatre hypothèses de révocation de l'autorisation d'établissement : l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. a LEtr) ; l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr) ; l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ; lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

7. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2), pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 137 II 297 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5). Le Tribunal fédéral s'en tient par ailleurs en principe à sa pratique antérieure selon laquelle, dans le cadre de l'examen des intérêts en présence, un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut plus bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même s’il ne peut pas - ou difficilement - être exigé de l'épouse suisse qu'elle quitte son propre pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2010 du 19 avril 2011 consid. 2.3).

8. Le refus ou la révocation de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances ( cf . art. 96 al. 1 LEtr). Ce faisant, il convient de prendre en considération notamment la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2). La pesée globale des intérêts commandée par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) est analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2011 consid. 10.2).

9. Le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH dans le cadre du regroupement familial dès lors que son épouse, en tant que ressortissante suisse, dispose d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1) et que rien dans le dossier corrobore le fait que la vie familiale avec son épouse ne serait pas effectivement vécue. La mise en balance des intérêts en présence doit dès lors s'opérer en considérant la jurisprudence de la CourEDH.

10. Selon celle-ci, les demandes d'autorisation de séjour présentées dans le cadre du regroupement familial ont trait non seulement a la vie familiale, mais aussi a l’immigration, et les contestations élevées suite à un refus doivent être considérées comme relatives à une allégation de manquement de la part de l’Etat défendeur à une obligation positive (ACEDH Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, Rec. 2006-I, req. no 50435/99, § 39 ; Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, Rec. 1996-VI, req. n° 21702/93, § 63). Dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives, l’Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la communauté dans son ensemble. Dans un cas comme dans l’autre, toutefois, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (ACEDH Nunez c. Norvège, du 28 juin 2011, req. no 55597/09, § 69 ; Gül c. Suisse, du 19 février 1996, Recueil 1996-I, req. n° 23218/94, § 38). De surcroît, l’art. 8 CEDH n’emporte pas une obligation générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays (ACEDH Ahmut précité, Rec. 1996-VI, req. n° 21702/93, § 67) ; il ne consacre pas le droit de choisir l'endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale (DCEDH Adnane c. Pays-Bas, du 6 novembre 2011, req. n° 50568/99 ; Mensah c. Pays-Bas, du 9 octobre 2001, req. n° 47042/99). Dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’Etat d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie cependant en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général (ACEDH Osman c. Danemark, du 14 juin 2011, req. no 38058/09, § 54 ; Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, du 28 mai 1985, série A no 94, § 67 et 68). Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle le refus d’autorisation entrave la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’Etat contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion de l’étranger (ACEDH Rodrigues da Silva et Hoogkamer précité, req. no 50435/99, Rec. 2006-I, § 39 ; DCEDH Margoul c. Belgique, du 15 novembre 2011, req. n° 63935/09). Une autre considération importante consiste à savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'une d’elles vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'Etat hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, par. 89 ; Nunez précité, req. n° 55597/09, § 70).

11. En l'espèce, le recourant a été condamné à deux peines privatives de liberté supérieures à un an, à savoir une peine de trente mois dans la P/4323/2008, et une de vingt-quatre mois dans la P/15095/2009. Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (voir consid. 4 ci-dessus), les conditions d'une révocation au sens des art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr sont donc réalisées, et de fortes considérations d'ordre public militent en faveur de l’expulsion de M. X______. Du point de vue de l'intégration du recourant, ce dernier n'a pas su tirer parti de son séjour en Suisse alors qu’il était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour acquérir un emploi stable, et ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie. Le recourant a en outre vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 21 ans, soit la plus grande partie de sa vie et en particulier les années de son adolescence, et il en parle la langue. A l'exception de son épouse, il n'a pas de liens familiaux en Suisse, toute sa famille vivant au Maroc. Enfin, au moment du remariage, la situation de M. X______ vis-à-vis des autorités suisses de police des étrangers était déjà telle que toute vie familiale en Suisse devait être considérée comme précaire. Ce fait était connu de Mme Y______ X______, qui avait-elle-même initié la procédure pénale contre son mari, et connaissait l'intention de l'OCP de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de celui-ci. Dans ces conditions, même en ne tenant pas compte d'un éventuel risque de récidive, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur son intérêt privé et celui de son épouse à mener leur vie de couple en Suisse.

12. La pesée des intérêts opérée par le TAPI ne prête dès lors pas le flanc à la critique et ne viole ni l'art. 8 CEDH, ni les art. 42, 51, 62 ou 63 LEtr. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

13. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.10.2012 A/2305/2010

A/2305/2010 ATA/743/2012 du 30.10.2012 sur JTAPI/1451/2011 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 10.12.2012, rendu le 14.12.2012, IRRECEVABLE, 2C_1223/2012 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2305/2010-PE ATA/743/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 octobre 2012 1 ère section dans la cause Monsieur X______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2011 ( JTAPI/1451/2011 ) EN FAIT

1. Monsieur X______, né le ______ 1981, est ressortissant du Maroc. Il est arrivé en Suisse à la fin de l'année 2002, au bénéfice d'un visa délivré par l'ambassade de Suisse à Rabat sur la base d'une autorisation d'entrée de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), en vue de préparer et de célébrer son mariage avec Madame Y______, née le ______ 1964, ressortissante suisse résidant à Genève.

2. Le 21 février 2003, M. X______ et Mme Y______ se sont mariés à Genève.

3. M. X______ s'est dès lors vu attribuer une autorisation de séjour (permis B), renouvelée à chaque échéance jusqu'au 20 février 2008.

4. Le 21 mars 2008, Mme Y______ X______ a déposé plainte pénale contre son mari pour lésions corporelles et viol. Elle demandait que son mari se voie éloigné du domicile conjugal, ajoutant que sa relation avec lui s'était détériorée au fil des années. Le même jour, la police a interpellé M. X______. Le Ministère public a ouvert une information (cause P/4323/2008) ; M. X______ a fait l'objet d'un mandat d'arrêt et a été placé en détention préventive durant six mois et vingt-cinq jours.

5. Par arrêt du 16 octobre 2008 rendu dans la P/4323/2008, la Cour correctionnelle sans jury a condamné M. X______ à trente mois de peine privative de liberté, dont douze ferme et dix-huit avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles simples aggravées, tentative de contrainte sexuelle et viol.

6. Le 26 février 2009, l'OCP a communiqué à M. X______ son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, eu égard à la condamnation dont il avait fait l'objet. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire part de ses observations écrites.

7. M. X______ a été libéré le 19 mars 2009.

8. Le 20 mars 2009, il a écrit à l'OCP. Cela faisait six ans qu'il était marié à une Suissesse sans avoir jamais eu de problème avec la justice. Il présentait ses regrets les plus sincères, et avait tiré les leçons des erreurs qu'il avait pu commettre. Le fait de devoir retourner dans son pays anéantirait tous ses projets. Il était suivi par le service de probation et d'insertion (ci-après : SPI).

9. Le 20 mai 2009, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X______ Y______.

10. Le 5 juin 2009, M. X______ a écrit à l'OCP. Il logeait désormais dans une des structures du SPI. Il s'était bien réinséré et continuait à progresser. Il maintenait dès lors sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

11. Le 18 septembre 2009, alors qu'il se trouvait dans les locaux administratifs du SPI, M. X______ s'en est pris physiquement à un autre administré qu'il connaissait, lui portant des coups de poing et l'étranglant avec ses mains ainsi qu'avec la sangle d'un sac. Il a été interpellé par la police le jour même, et le Ministère public a ouvert une information (cause P/15095/2009). Selon le rapport d’expertise psychiatrique du 12 janvier 2010 rendu dans le cadre de cette procédure pénale, M. X______ avait des problèmes d’alcool et de drogue et risquait de commettre à nouveau des actes de violence.

12. Par décision du 20 janvier 2010 adressée à M. X______ au domicile conjugal, l’OCP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour. Même si l’intéressé avait été marié pendant plus de trois ans et avait bénéficié pendant cinq ans d’une autorisation de séjour, il avait été condamné, comme indiqué ci-dessus, à une peine supérieure à deux ans. L’autorisation de séjour à laquelle il avait pu prétendre en application de l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) pouvait être révoquée en application des art. 51 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr, ce dernier renvoyant à l’art. 62 let. b de cette loi. Un délai de départ au 20 février 2010 lui était imparti en application de l’art. 66 LEtr. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l’exécution de ce renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEtr. Par ailleurs, aucun enfant n’était né de l’union des ex-époux. M. X______ n’alléguait pas avoir de liens particuliers avec la Suisse. Il avait passé la majeure partie de sa vie au Maroc où résidaient ses parents, sa sœur et ses trois frères. Selon l’arrêt de la Cour correctionnelle précité, l’intéressé n’apparaissait pas intégré dans la société ni rechercher son insertion. Il vivait du fruit du travail de son épouse alors qu’il avait libre accès au marché du travail. De plus, il avait obtenu un baccalauréat au Maroc et pourrait trouver un emploi dans son pays. Enfin, selon les recherches entreprises par l’OCP, M. X______ faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 4’500.- et avait sollicité des indemnités de chômage.

13. Le 11 février 2010, M. X______ a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), remplacée dès le 1 er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans le cadre de la deuxième procédure pénale, la chambre d'accusation avait ordonné sa mise en liberté le 30 octobre 2009. Il contestait être à l'origine de la bagarre ayant donné lieu à la procédure pénale, qui était toujours en cours et dans le cadre de laquelle il était convoqué pour une audience d’instruction le 16 février 2010. Il suivait un traitement médical hebdomadaire chez la Doctoresse Suzanna Joliat DuBerg depuis trois mois. Ces faits étaient inconnus de l’OCP au moment où ce dernier avait statué le 20 janvier 2010. Depuis sa sortie de prison, il vivait de nouveau avec son ex-épouse, au domicile de cette dernière, qui lui avait ainsi pardonné. Le couple tentait de se reconstruire et vivait en harmonie. Les ex-époux avaient l'intention de se remarier. Il avait développé des attaches à Genève et n’avait conservé aucun lien particulier avec son pays d’origine. Une pesée des intérêts en présence devait dès lors amener à l'annulation de la décision entreprise.

14. Par décision du 4 mars 2010, la CCRA a rejeté la demande d’effet suspensif et réservé la suite de la procédure.

15. Le 10 mars 2010, Mme Y______ X______ a écrit à l’OCP pour lui faire part du fait qu’elle trouvait inacceptable que son mari n’ait pas encore reçu un avis favorable pour le renouvellement de son permis de séjour et qu’il soit sous le coup d’une menace d’expulsion. Ils s’étaient remariés pour vivre ensemble et avoir une vie normale de couple et non pas pour être obligés de vivre séparément. De ce fait, elle demandait à l’OCP de reconsidérer sa décision.

16. Selon une attestation médicale établie le 12 mars 2010 par la Doctoresse Suzanna Joliat DuBerg, M. X______ avait vécu un traumatisme grave à l'âge de 6 ans, mais avait été frappé d’une totale amnésie à ce propos jusqu’à sa sortie de prison en avril 2009. Les émotions de rage et de haine liées à cet événement avaient été enkystées et, comme tout acte refoulé, ces émotions risquaient de faire éruption. La thérapie en cours donnait un sens à son vécu et il ne semblait plus, à l’heure actuelle, constituer une menace de violence.

17. Le 18 mars 2010, M. X______, représenté par son conseil, a recouru contre la décision de la CCRA du 4 mars 2010 auprès du Tribunal administratif, devenu dès le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en reprenant ses conclusions et son argumentation.

18. Le 24 mars 2010, Mme Y______ X______ a été entendue par l'OCP. Elle avait repris sa relation avec M. X______ dès le mois de septembre 2009, et s'était remariée avec lui le 15 février 2010. Il était suivi sur le plan psychiatrique, avait changé et était redevenu la personne qu'elle avait connue au début de leur relation. Elle n'avait envisagé de vivre au Maroc qu'après sa retraite et espérait que son mari pourrait rester en Suisse. Ce dernier était bloqué dans ses projets professionnels en raison de son absence de titre de séjour.

19. Par arrêt du 30 mars 2010 ( ATA/230/2010 ), le Tribunal administratif a admis le recours et restitué l'effet suspensif.

20. Le 8 avril 2011, le Tribunal correctionnel a condamné M. X______ pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui, à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, avec sursis pendant cinq ans (P/15095/2009), renonçant pour le surplus à révoquer le sursis octroyé dans la P/4323/2008. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force.

21. Le 23 novembre 2011, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes. Mme Y______ X______, entendue à titre de renseignement, a donné des détails sur la situation financière du couple et sur les recherches d'emploi de son mari depuis 2009, mises en échec par son statut provisoire. Leur vie commune avait recommencé à partir du mois d'octobre 2009, et elle avait accepté de se remarier en février 2010, car elle considérait qu'un changement notable - en bien - s'était opéré chez son ex-mari. Lorsqu'elle s'était remariée, personne, notamment à l'office de l'état civil, n'avait attiré son attention sur le problème qui pouvait survenir concernant le permis de séjour de son mari. En revanche, elle savait à ce moment-là qu'il existait un problème de renouvellement de l'autorisation de séjour, car elle avait connaissance du courrier de l'OCP. Il lui semblait cependant que le remariage démontrait que le problème était réglé ; cela lui paraissait couler de source. Les parties ont maintenu leurs positions.

22. Par jugement du 23 novembre 2011, le TAPI a rejeté le recours interjeté contre la décision de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Les conditions d'application des art. 62 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr étaient remplies, M. X______ ayant été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, soit en l'occurrence de trente mois, ainsi qu'à une seconde peine de vingt-quatre mois après le prononcé de la décision litigieuse. Malgré un séjour de neuf ans en Suisse, il n'avait pas su s'intégrer, n'ayant notamment jamais occupé d'emploi stable, et n'avait pas déployé d'efforts sérieux pour améliorer ses chances d'insertion professionnelle, alors qu’il disposait d’une autorisation de séjour lui permettant d’exercer une activité lucrative. Malgré la poursuite d'un traitement psychothérapeutique, tout risque de récidive n'était pas exclu selon l'attestation médicale du 12 mars 2010. Compte tenu des circonstances, l'intérêt privé du couple à vivre ensemble devait céder le pas devant l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de M. X______, étant précisé qu'au moment du remariage, Mme Y______ X______, à l'origine de la première condamnation, était au courant du passé pénal de son ex-mari.

23. Par acte posté le 17 janvier 2011 ( recte : 2012), M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Après neuf ans de séjour en Suisse, il avait de forts liens avec ce pays, et n'envisageait pas de vivre ailleurs. Son mariage « fonctionn[ait] bien », et aucun des époux ne voulait vivre sans l'autre. Avec un permis de séjour, il aurait des chances réelles de trouver un travail ; par contre, une réinsertion professionnelle au Maroc était impossible en raison de sa longue absence et de la perte de connexion avec le marché du travail. Il avait effectué un suivi psychologique et n'avait plus eu d'autre problème avec la justice. Il sollicitait l'audition de son nouveau thérapeute, le Docteur Abba Moussa, qui pourrait donner un avis favorable à son sujet.

24. Le 29 mars 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. L'intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté totale de cinquante-quatre mois. Au regard des biens juridiques atteints, soit l'intégrité corporelle et sexuelle et des lourdes condamnations prononcées par les autorités pénales, il se justifiait de prononcer une mesure d'éloignement. Les allégations de M. X______ sur ses chances de réinsertion ne résistaient pas à l'examen. Entre mars 2003 et février 2006, l'intéressé n'avait, en effet, jamais trouvé un travail stable, se contentant de « petits boulots » intermittents. Cela étant, la mesure d'éloignement n'était pas illimitée dans le temps, et il serait possible à M. X______, dans un avenir plus ou moins proche, de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour s'il parvenait à démontrer qu'il entretenait encore avec son conjoint des liens réguliers et qu'il se comportait correctement à l'étranger.

25. Le 2 avril 2012, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 12 mai 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

26. Le 27 avril 2012, l'OCP a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

27. Le 8 mai 2012, M. X______ a persisté dans ses conclusions. Il trouvait incohérent de l'éloigner du territoire suisse, tout en réservant une possible nouvelle demande d'autorisation de séjour, et se demandait ce que dirait le « Tribunal des droits de l'homme » ( recte : la Cour européenne des droits de l'homme, ci-après : CourEDH) de l'empêchement qui lui était fait de vivre sa vie familiale avec son épouse.

28. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant demande l'audition de son thérapeute, le Dr Moussa.

3. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, en particulier si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA), et le droit d'être entendu n'emporte pas de droit à une audition orale (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

4. En l'espèce, le recourant, qui aurait parfaitement pu produire une attestation écrite de son thérapeute, n'indique pas en quoi l'appréciation de ce médecin différerait de celle émanant de la Dresse Joliat DuBerg, dont le certificat figure déjà au dossier. Le seul élément par hypothèse plus favorable ne pourrait être que l'absence de récidive à ce jour ; or ce fait n'est pas contesté. En conséquence, il sera renoncé à l'audition sollicitée.

5. En l'absence de tout traité international liant la Suisse au Maroc en matière de droit des étrangers, le litige doit être tranché en application du droit interne suisse, à savoir les art. 42 ss LEtr. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

6. Les droits prévus à l’art. 42 LEtr s’éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr, lequel concerne la révocation de l'autorisation d'établissement (art. 51 al. 1 let. b LEtr). L'art. 63 LEtr prévoit, directement ou par renvoi, quatre hypothèses de révocation de l'autorisation d'établissement : l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. a LEtr) ; l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr) ; l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ; lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

7. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2), pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 137 II 297 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5). Le Tribunal fédéral s'en tient par ailleurs en principe à sa pratique antérieure selon laquelle, dans le cadre de l'examen des intérêts en présence, un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut plus bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même s’il ne peut pas - ou difficilement - être exigé de l'épouse suisse qu'elle quitte son propre pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2010 du 19 avril 2011 consid. 2.3).

8. Le refus ou la révocation de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances ( cf . art. 96 al. 1 LEtr). Ce faisant, il convient de prendre en considération notamment la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2). La pesée globale des intérêts commandée par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) est analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2011 consid. 10.2).

9. Le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH dans le cadre du regroupement familial dès lors que son épouse, en tant que ressortissante suisse, dispose d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1) et que rien dans le dossier corrobore le fait que la vie familiale avec son épouse ne serait pas effectivement vécue. La mise en balance des intérêts en présence doit dès lors s'opérer en considérant la jurisprudence de la CourEDH.

10. Selon celle-ci, les demandes d'autorisation de séjour présentées dans le cadre du regroupement familial ont trait non seulement a la vie familiale, mais aussi a l’immigration, et les contestations élevées suite à un refus doivent être considérées comme relatives à une allégation de manquement de la part de l’Etat défendeur à une obligation positive (ACEDH Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, Rec. 2006-I, req. no 50435/99, § 39 ; Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, Rec. 1996-VI, req. n° 21702/93, § 63). Dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives, l’Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la communauté dans son ensemble. Dans un cas comme dans l’autre, toutefois, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (ACEDH Nunez c. Norvège, du 28 juin 2011, req. no 55597/09, § 69 ; Gül c. Suisse, du 19 février 1996, Recueil 1996-I, req. n° 23218/94, § 38). De surcroît, l’art. 8 CEDH n’emporte pas une obligation générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays (ACEDH Ahmut précité, Rec. 1996-VI, req. n° 21702/93, § 67) ; il ne consacre pas le droit de choisir l'endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale (DCEDH Adnane c. Pays-Bas, du 6 novembre 2011, req. n° 50568/99 ; Mensah c. Pays-Bas, du 9 octobre 2001, req. n° 47042/99). Dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’Etat d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie cependant en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général (ACEDH Osman c. Danemark, du 14 juin 2011, req. no 38058/09, § 54 ; Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, du 28 mai 1985, série A no 94, § 67 et 68). Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle le refus d’autorisation entrave la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’Etat contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion de l’étranger (ACEDH Rodrigues da Silva et Hoogkamer précité, req. no 50435/99, Rec. 2006-I, § 39 ; DCEDH Margoul c. Belgique, du 15 novembre 2011, req. n° 63935/09). Une autre considération importante consiste à savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'une d’elles vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'Etat hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, par. 89 ; Nunez précité, req. n° 55597/09, § 70).

11. En l'espèce, le recourant a été condamné à deux peines privatives de liberté supérieures à un an, à savoir une peine de trente mois dans la P/4323/2008, et une de vingt-quatre mois dans la P/15095/2009. Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (voir consid. 4 ci-dessus), les conditions d'une révocation au sens des art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr sont donc réalisées, et de fortes considérations d'ordre public militent en faveur de l’expulsion de M. X______. Du point de vue de l'intégration du recourant, ce dernier n'a pas su tirer parti de son séjour en Suisse alors qu’il était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour acquérir un emploi stable, et ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie. Le recourant a en outre vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 21 ans, soit la plus grande partie de sa vie et en particulier les années de son adolescence, et il en parle la langue. A l'exception de son épouse, il n'a pas de liens familiaux en Suisse, toute sa famille vivant au Maroc. Enfin, au moment du remariage, la situation de M. X______ vis-à-vis des autorités suisses de police des étrangers était déjà telle que toute vie familiale en Suisse devait être considérée comme précaire. Ce fait était connu de Mme Y______ X______, qui avait-elle-même initié la procédure pénale contre son mari, et connaissait l'intention de l'OCP de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de celui-ci. Dans ces conditions, même en ne tenant pas compte d'un éventuel risque de récidive, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur son intérêt privé et celui de son épouse à mener leur vie de couple en Suisse.

12. La pesée des intérêts opérée par le TAPI ne prête dès lors pas le flanc à la critique et ne viole ni l'art. 8 CEDH, ni les art. 42, 51, 62 ou 63 LEtr. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

13. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.