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A/2304/2018

Genf · 2017-12-06 · Français GE

Retard injustifié; réquisition de vente; gage mobilier | LP.17.al3; LP.116; LP.123

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2 ème éd., 2010,

n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances (al. 1). Lorsque plusieurs créanciers participent à la saisie, les délais courent de la dernière réquisition de saisie (al. 2); Que l'office communique au débiteur la réquisition de réalisation dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles sont réalisés par l'office dans les dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP); Que selon l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué; Que font partie des frais de poursuite (art. 68 LP) les frais judiciaires et dépens fixés par une instance judiciaire dans le cadre d'une procédure de pur droit de l'exécution forcée, comme la procédure de mainlevée de l'opposition (ATF 119 III 63 cons. 4b.aa); Qu'en l'espèce, l'Office a donné suite à la réquisition de vente expédiée par la créancière le 1 er mars 2018 avec un retard de plus de trois mois, ce qui est manifestement incompatible avec les délais d'ordre fixés aux art. 120 et 122 LP; Qu'en outre, suite à une erreur de l'Office, lequel a omis d'inclure dans son décompte les dépens alloués par le juge de la mainlevée, la débitrice n'a pas entièrement soldé la poursuite par son paiement du 2 août 2018; Que la plainte est donc fondée en tant qu'elle reproche à l'Office d'avoir tardé de façon injustifiée à traiter la réquisition de vente du 1 er mars 2018; Qu'en conséquence, il sera ordonné audit Office de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de vente des biens saisis dans la poursuite litigieuse; Qu'au surplus, une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre du Préposé, son ouverture, sa conduite et son issue relèvent de la compétence de la Chambre de céans dans son activité de surveillance de l'Office et échappent donc à la procédure de plainte; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de vente, poursuite n° 1______. Au fond : Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de réalisation des biens saisis dans cette poursuite. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2304/2018-CS DCSO/469/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 Plainte 17 LP (A/2304/2018-CS) formée en date du 26 juin 2018 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de M. C______, agent d'affaires breveté. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 septembre 2018 à : - A______ SA c/o M. C______ Agent d'affaires breveté ______ ______ ______ Lausanne. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT, que par jugement du 6 décembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite en réalisation de gage mobilier n° 1______; Que par réquisition du 1 er mars 2018, la créancière poursuivante, A______ SA, a requis la vente des biens saisis au préjudice de B______ SA dans la poursuite susvisée; Que par courriers des 3 mai et 24 mai 2018, restés sans réponse, A______ SA a demandé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de lui indiquer à quel stade en étaient les démarches entreprises en vue de réaliser les biens saisis; Que par plainte expédiée le 26 juin 2018 au Tribunal de première instance, transmise à la Chambre de surveillance comme objet de sa compétence, A______ SA s'est plainte d'un déni de justice et/ou d'un retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de vente, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'y donner suite et à ce qu'une sanction soit prononcée contre le Préposé conformément à l'art. 14 LP; Que dans son rapport du 9 août 2018, l'Office a précisé ce qui suit : un avis de réception de la réquisition de vente avait été adressé à B______ SA le 11 juin 2018; par pli du 18 juin 2018, celle-ci avait sollicité l'octroi d'un sursis à la réalisation au sens de l'art. 123 LP; le 22 juin 2018, l'Office avait informé B______ SA qu'un sursis pourrait lui être octroyé moyennant le paiement d'acomptes mensuels de 950 fr., le premier étant payable sous 10 jours; aucun paiement n'ayant été effectué, l'Office avait transmis le dossier au service des ventes le 31 juillet 2018; en date du 2 août 2018, B______ SA s'était acquittée d'un montant de 11'885 fr. 70 en mains de l'Office, qui lui avait délivré une quittance confirmant que ce paiement soldait la poursuite; Que par pli du 16 août 2018, A______SA a informé la Chambre de céans qu'elle maintenait sa plainte, dès lors que le décompte établi par l'Office le 2 août 2018 ne faisait pas état des dépens qui lui avait été alloués par le juge de la mainlevée; aussi, en dépit du paiement effectué par la débitrice, celle-ci devait encore s'acquitter de 460 fr. pour solder la poursuite; Que par avis du 17 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2 ème éd., 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances (al. 1). Lorsque plusieurs créanciers participent à la saisie, les délais courent de la dernière réquisition de saisie (al. 2); Que l'office communique au débiteur la réquisition de réalisation dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles sont réalisés par l'office dans les dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP); Que selon l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué; Que font partie des frais de poursuite (art. 68 LP) les frais judiciaires et dépens fixés par une instance judiciaire dans le cadre d'une procédure de pur droit de l'exécution forcée, comme la procédure de mainlevée de l'opposition (ATF 119 III 63 cons. 4b.aa); Qu'en l'espèce, l'Office a donné suite à la réquisition de vente expédiée par la créancière le 1 er mars 2018 avec un retard de plus de trois mois, ce qui est manifestement incompatible avec les délais d'ordre fixés aux art. 120 et 122 LP; Qu'en outre, suite à une erreur de l'Office, lequel a omis d'inclure dans son décompte les dépens alloués par le juge de la mainlevée, la débitrice n'a pas entièrement soldé la poursuite par son paiement du 2 août 2018; Que la plainte est donc fondée en tant qu'elle reproche à l'Office d'avoir tardé de façon injustifiée à traiter la réquisition de vente du 1 er mars 2018; Qu'en conséquence, il sera ordonné audit Office de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de vente des biens saisis dans la poursuite litigieuse; Qu'au surplus, une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre du Préposé, son ouverture, sa conduite et son issue relèvent de la compétence de la Chambre de céans dans son activité de surveillance de l'Office et échappent donc à la procédure de plainte; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de vente, poursuite n° 1______. Au fond : Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de réalisation des biens saisis dans cette poursuite. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.09.2018 A/2304/2018

Retard injustifié; réquisition de vente; gage mobilier | LP.17.al3; LP.116; LP.123

A/2304/2018 DCSO/469/2018 du 13.09.2018 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Retard injustifié; réquisition de vente; gage mobilier Normes : LP.17.al3; LP.116; LP.123 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2304/2018-CS DCSO/469/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 Plainte 17 LP (A/2304/2018-CS) formée en date du 26 juin 2018 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de M. C______, agent d'affaires breveté.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 septembre 2018 à : - A______ SA c/o M. C______ Agent d'affaires breveté ______ ______ ______ Lausanne. - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT, que par jugement du 6 décembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite en réalisation de gage mobilier n° 1______; Que par réquisition du 1 er mars 2018, la créancière poursuivante, A______ SA, a requis la vente des biens saisis au préjudice de B______ SA dans la poursuite susvisée; Que par courriers des 3 mai et 24 mai 2018, restés sans réponse, A______ SA a demandé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de lui indiquer à quel stade en étaient les démarches entreprises en vue de réaliser les biens saisis; Que par plainte expédiée le 26 juin 2018 au Tribunal de première instance, transmise à la Chambre de surveillance comme objet de sa compétence, A______ SA s'est plainte d'un déni de justice et/ou d'un retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de vente, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'y donner suite et à ce qu'une sanction soit prononcée contre le Préposé conformément à l'art. 14 LP; Que dans son rapport du 9 août 2018, l'Office a précisé ce qui suit : un avis de réception de la réquisition de vente avait été adressé à B______ SA le 11 juin 2018; par pli du 18 juin 2018, celle-ci avait sollicité l'octroi d'un sursis à la réalisation au sens de l'art. 123 LP; le 22 juin 2018, l'Office avait informé B______ SA qu'un sursis pourrait lui être octroyé moyennant le paiement d'acomptes mensuels de 950 fr., le premier étant payable sous 10 jours; aucun paiement n'ayant été effectué, l'Office avait transmis le dossier au service des ventes le 31 juillet 2018; en date du 2 août 2018, B______ SA s'était acquittée d'un montant de 11'885 fr. 70 en mains de l'Office, qui lui avait délivré une quittance confirmant que ce paiement soldait la poursuite; Que par pli du 16 août 2018, A______SA a informé la Chambre de céans qu'elle maintenait sa plainte, dès lors que le décompte établi par l'Office le 2 août 2018 ne faisait pas état des dépens qui lui avait été alloués par le juge de la mainlevée; aussi, en dépit du paiement effectué par la débitrice, celle-ci devait encore s'acquitter de 460 fr. pour solder la poursuite; Que par avis du 17 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2 ème éd., 2010,

n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances (al. 1). Lorsque plusieurs créanciers participent à la saisie, les délais courent de la dernière réquisition de saisie (al. 2); Que l'office communique au débiteur la réquisition de réalisation dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles sont réalisés par l'office dans les dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP); Que selon l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué; Que font partie des frais de poursuite (art. 68 LP) les frais judiciaires et dépens fixés par une instance judiciaire dans le cadre d'une procédure de pur droit de l'exécution forcée, comme la procédure de mainlevée de l'opposition (ATF 119 III 63 cons. 4b.aa); Qu'en l'espèce, l'Office a donné suite à la réquisition de vente expédiée par la créancière le 1 er mars 2018 avec un retard de plus de trois mois, ce qui est manifestement incompatible avec les délais d'ordre fixés aux art. 120 et 122 LP; Qu'en outre, suite à une erreur de l'Office, lequel a omis d'inclure dans son décompte les dépens alloués par le juge de la mainlevée, la débitrice n'a pas entièrement soldé la poursuite par son paiement du 2 août 2018; Que la plainte est donc fondée en tant qu'elle reproche à l'Office d'avoir tardé de façon injustifiée à traiter la réquisition de vente du 1 er mars 2018; Qu'en conséquence, il sera ordonné audit Office de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de vente des biens saisis dans la poursuite litigieuse; Qu'au surplus, une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre du Préposé, son ouverture, sa conduite et son issue relèvent de la compétence de la Chambre de céans dans son activité de surveillance de l'Office et échappent donc à la procédure de plainte; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de vente, poursuite n° 1______. Au fond : Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de réalisation des biens saisis dans cette poursuite. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.