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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.07.2006 A/2301/2006
A/2301/2006 ATA/387/2006 du 21.07.2006 (LCR), REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2301/2006- LCR ATA/387/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juillet 2006 sur demande de mesures provisionnelles dans la cause Monsieur N_______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION Vu le recours interjeté le 21 juin 2006 par Monsieur N_______ contre une décision du service des automobiles et de la navigation du 17 mai 2006; vu l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003; vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif prises par le recourant lors de l’audience de ce jour; Considérant : que la décision de l’autorité intimée est fondée sur un rapport de l’IUML datant de mois de mai 2006 et retenant des valeurs pathologiques pour l’indicateur « CDT » lors de 4 analyses de sang entre les mois d’avril 2005 et de janvier 2006; que des traces de cannabis ont également été constatées dans les urines du recourant aux mois de novembre et décembre 2005 ainsi qu’en janvier 2006; que les conditions de l’aptitude à la conduite automobile ne sont manifestement pas réunies; qu’il est dès lors impossible, sous la forme de mesures provisionnelles, de restituer le permis de conduire à l’intéressé; que les conclusions de l’IUML contenues en page 5 du rapport et recommandant une période de sommation de 6 mois paraissent - à première vue - fondées; LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Rejette la demande de mesures provisionnelles; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur N_______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :