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A/229/2018

Genf · 2018-08-20 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2018 A/229/2018

A/229/2018 ATAS/711/2018 du 20.08.2018 (AI), SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/229/2018 ATAS/711/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2018 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à PUPLINGE recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 22 décembre 2017 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une allocation pour impotent. Vu le recours de l’assurée, représentée par son fils, Monsieur B______, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, du 18 janvier 2018; Vu la procuration signée par l’assurée le 31 janvier 2018 en faveur de Monsieur B______; Vu la réponse de l’OAI du 20 février 2018; Vu le décès de l’assurée le ______ 2018; Vu l’ordonnance de suspension de la cause de la chambre de céans du 13 avril 2018; Vu les courriers de la chambre de céans à Monsieur B______ et Madame  A______; Vu la réponse de celle-ci du 21 juin 2018; Vu le courrier de Monsieur B______ du 23 juin 2018 indiquant que suite au décès de l’assurée « nous avons décidé de ne pas donner suite au recours »; Vu le courrier du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 4 juillet 2018 certifiant qu’aucune répudiation n’a été enregistrée dans le cadre de la succession de l’assurée; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie; Que la succession de l’assurée n’a pas fait l’objet d’une répudiation par ses héritiers; Que M. B______, fils et représentant de l’assurée, interpellé par la chambre de céans quant à la volonté de l’hoirie de continuer la procédure a déclaré renoncer le 23 juin 2018 au recours; Qu’il convient en conséquence, préalablement, de reprendre la procédure et, principalement, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :

1.        Ordonne la reprise de la procédure.![endif]>![if> Principalement :

2.        Déclare le recours sans objet.![endif]>![if>

3.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le