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A/2299/2018

Genf · 2019-07-15 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié à FRIBOURG (A/2299/2018) Et la cause recourant Madame B_______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES (A/2296/2018) recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A_______ (ci-après : le bénéficiaire, le fils, l'intéressé, A______ ou le recourant), né le ______ 1997, étudiant, fils de C_______ et de B_______ (ci-après : Mme B_______, la mère ou la recourante) était domicilié jusqu'au 31 août 2016 au ______, chemin D______, chez sa mère, où il vivait avec ses parents, et son demi-frère, E______ (ci-après : F______) depuis le 1 er mars 2000, jusqu'au décès de son père, le ______ 2003.

2.        Depuis le décès de son père, il a bénéficié d'une rente d'orphelin, qu'il continue à percevoir tant et aussi longtemps qu'il est aux études, sa mère étant au bénéfice d'une rente de veuve et de deux rentes pour orphelins, ainsi que de prestations complémentaires, après avoir perdu son emploi en 2010 et épuisé ses indemnités de chômage en 2012.

3.        En date du 22 août 2016, le bénéficiaire a déposé une demande de prestations (PC) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé). Il avait décidé de s'établir dans son propre logement, avec sa compagne, G______, née le ______ 1998. Un dossier a été ouvert par le SPC (dossier n° 1_______), distinct de celui de sa mère, auquel il était rattaché jusque-là (dossier n° 2______).

4.        Par courrier du 12 septembre 2016, en réponse à une demande du SPC qui l'interrogeait sur le motif du déménagement de son fils A______, la mère, après avoir en substance invité le SPC à l'interroger lui, directement, a expliqué qu'elle pensait que son appartement était devenu trop petit pour elle et deux hommes devenus adultes, et que son fils avait déménagé pour s'installer en colocation avec sa copine (celle-ci ne pouvant pas venir s'établir chez eux, faute de place), et pour une raison médicale: très forte allergie de A______ aux herbes et aux graminées. (longs épisodes de rhinite et d'asthme très invalidants, ainsi que des troubles du sommeil).

5.        En date du 31 octobre 2016, le SPC a notifié à la mère une décision de prestations, suite au recalcul de ses droits, portant sur la période du 1 er janvier 2015 au 31 octobre 2016 ainsi que pour la période dès le 1 er novembre 2016:

-          Du 1 er janvier 2015 au 30 juin 2016, la mère qui vivait avec ses deux fils bénéficiaires de rentes d'orphelins donnant droit à des prestations complémentaires, avait droit mensuellement à CHF 2'252.- en prestations complémentaires fédérales (PCF) auxquels s'ajoutaient CHF 990.- en prestations complémentaires cantonales (PCC), soit mensuellement CHF 3'242.- Les plans de calcul prenaient notamment en compte dans les dépenses reconnues, un montant de CHF 39'450.- (CHF 19'290.- + [2 x CHF 10'080.-]) au titre de besoins vitaux, et un montant de CHF 14'760.- à titre de loyer et charges locatives. Le revenu déterminant prenait notamment en compte un montant de CHF 18'588.- au titre de prestations de l'AVS/AI incluant sa rente de veuve ainsi que les rentes d'orphelins de ses deux fils, et un montant d'allocations familiales de CHF 9'600.- (2 x CHF 4'800.-.).

-          Du 1 er juillet au 31 août 2016, F______ n'ayant plus droit à sa rente d'orphelin, ayant terminé sa scolarité, n'avait plus droit à une rente complémentaire à l'AVS/AI, et était ainsi sorti des bénéficiaires inclus dans le droit aux prestations complémentaires de sa mère. Ce qui avait pour conséquence que pour cette période, les plans de calcul étaient rectifiés: les dépenses reconnues ne prenaient plus en compte au titre de besoins vitaux que la somme de CHF 29'370.- (CHF 19'290.- + CHF 10'080.-) et pour le loyer et charges locatives qu'un montant de CHF 9'840.-, le montant précédent étant réduit d'un tiers (part proportionnelle de F______ qui continuait à vivre chez sa mère). Le revenu déterminant ne prenait dès lors en compte au titre de rentes de l'AVS/AI qu'un montant de CHF 13'944.- (par suite de la suppression de la rente d'orphelin de F______), et un montant d'allocations familiales réduit à CHF 4'800.- (A______ seul), pour les mêmes motifs. Le droit aux prestations complémentaires de la mère s'établissait donc pour cette période à hauteur de CHF 1'747.- de PCF auxquels s'ajoutaient CHF 761.- de PCC, soit au total CHF 2'508.- par mois.

-          Dès le 1 er septembre 2016, A______ ayant déménagé, pour vivre seul (respectivement avec sa copine), et le SPC lui ayant ouvert un dossier séparé, il s'ensuivait une nouvelle modification des plans de calcul relatifs à la mère : dans les dépenses reconnues, le montant des besoins vitaux était réduit à CHF 19'290.- et le loyer et charges locatives étaient réduits à un montant de CHF 7'380.- (moitié du loyer et des charges locatives), pour tenir compte de l'occupation du logement par la mère et son seul fils F______, dès ce moment-là. Parallèlement, le revenu déterminant ne prenait plus en compte que la rente de la mère, soit CHF 9'300.-, et plus d'allocations familiales (voir ci-dessous ad ch. 6). Pour cette période, le montant des prestations complémentaires pour la mère était ainsi réduit à CHF 1'490.- de PCF auxquels s'ajoutaient CHF 531.- de PCC, soit au total CHF 2'021.- par mois.

-          Le droit à venir, soit dès le 1 er novembre 2016, était identique à cette dernière période, soit de CHF 2'021.- par mois.

6.        Par décision du 31 octobre 2016, le SPC a indiqué au bénéficiaire avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires. Du 1 er septembre au 31 octobre 2016, il avait droit à un montant mensuel de CHF 712.- de PCF, et de CHF 230.- de PCC, soit mensuellement CHF 942.- et au total CHF 1'884.- pour la période des deux mois concernés; après déduction d'un montant de CHF 218.- en remboursement d'une dette existante, le solde était de CHF 1'666.-. Dès le 1 er novembre 2016, le montant de la prestation mensuelle était de CHF 942.- (PCF CHF 712.- + PCC CHF 230.-). Le plan de calcul des prestations complémentaires annexé à cette décision prenait en compte :

a.       Pour les dépenses reconnues

-          sur le plan fédéral (PCF) : besoins vitaux (forfait) CHF 10'080.-; loyer CHF 7'920.- soit au total CHF 18'000.-.

-          sur le plan cantonal (PCC) : besoins vitaux (forfait) CHF 12'831.-; loyer CHF 7'920.- soit au total CHF 20'751.-.

b.      Pour le revenu déterminant

-          sur le plan fédéral (PCF) : rente AVS/AI CHF 4'644.-; intérêts épargne CHF 14.35 ; allocations familiales CHF 4'800.-; Total CHF 9'458.-.

-          sur le plan cantonal (PCC) : rente AVS/AI CHF 4'644.-; intérêts épargne CHF 14.35 ; allocations familiales CHF 4'800.-; Total CHF 18'000.-.

7.        Par courrier du 13 novembre 2016, le bénéficiaire a formé opposition à la décision susmentionnée. Il contestait le montant pris en compte pour la couverture de ses besoins vitaux (CHF 10'080.- pour les PCF et CHF 12'831.- pour les PCC): selon lui, conformément aux Directives (DPC), un orphelin qui vit en dehors de la communauté familiale (sans autre bénéficiaire de PCF) doit être considéré comme une personne seule, et à ce titre se voir reconnaître les montants de besoins vitaux de CHF 19'290.- pour les PCF et CHF 25'661.- pour les PCC. Et concernant le montant de CHF 218.- retenu, il s'agissait de sa première demande de PC; il ne voyait donc pas d'où pouvait provenir cette somme et pour quels motifs elle lui était retirée.

8.        Par courrier du 16 novembre 2016, le SPC a notamment indiqué au bénéficiaire que la somme retenue de CHF 218.- correspondait au montant versé en trop dans le dossier de sa mère, pour la période du 1 er septembre au 31 octobre 2016, sur le montant rétroactif de CHF 1'884.- concernant la même période.

9.        Le 8 mars 2017, le SPC a rendu sa décision sur opposition. L'opposition était rejetée. En substance, lorsqu'un enfant ayant droit à une rente complémentaire de l'AVS/AI vit chez son parent ayant droit à une rente, les PC sont calculées globalement, en tenant compte de ce parent. Ainsi, les dépenses reconnues et les ressources de l'enfant (allocations familiales, rentes complémentaires AVS/AI,...) sont prises en compte dans le calcul des PC. Il ressort de la jurisprudence que, dans un cas qui concernait une étudiante saint-galloise, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était exigible d'elle qu'elle vive pendant ses études chez son père dont le domicile était peu éloigné de l'université qu'elle fréquentait, ceci en vertu du principe de l'obligation de diminuer le dommage; la Haute Cour rappelait qu'il n'était pas admissible d'avantager les étudiants au bénéfice de rentes d'orphelins ou de rentes complémentaires pour enfant de l'AVS/AI, par rapport à leurs camarades non titulaires de rentes, lesquels devaient en majorité rester vivre chez leurs parents, faute de disposer de moyens financiers leur permettant de prendre leur propre logement. En l'espèce, avant de louer son propre logement, le bénéficiaire résidait chez sa mère, avec son frère, dans un appartement de cinq pièces, dont l'espace est suffisant pour trois personnes. Selon la jurisprudence c'était ainsi les montants destinés à la couverture des besoins vitaux d'un enfant et non d'une personne seule qui lui étaient applicables. Quant au montant de CHF 216.- (recte: CHF 218.-), conservé par le SPC, sur les arriérés de PC, il a été pris en compensation d'un montant demandé en restitution à sa mère pour la même période. Enfin, le secteur mutations rendrait prochainement une nouvelle décision (sujette à opposition) par laquelle il serait à nouveau inclus dans le dossier de sa mère, avec effet pour le futur uniquement.

10.    La chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève (cause A/1258/2017 - ATAS/1118/2017 du 11.12.2017) puis le Tribunal fédéral (arrêt 9C_110/2018 du 14 mai 2018) ont rejeté les recours successifs de l'intéressé, confirmant l'application au cas d'espèce de la jurisprudence de l'étudiante saint-galloise ( 9C_429/2013 ).

11.    La présente cause concerne la décision à rendre pour le futur, réintégrant le bénéficiaire dans le dossier de sa mère, évoquée ci-dessus (ch. 9 in fine) qui ne faisait pas partie du litige objet de la précédente procédure de recours.

12.    a. Ainsi par décision du 9 mai 2017, le SPC a fait savoir au bénéficiaire que, suite à de nouvelles informations, il devait procéder au réexamen de son droit aux prestations. Il interrompait donc le versement de ses prestations, dès le 31 mai 2017. Il joignait à cette décision copie de celle notifiée parallèlement à sa mère, expliquant l'interruption du versement de ses prestations.

b. La décision destinée à la mère, datée du même jour (9 mai 2017) indique à la destinataire que suite à la mise à jour de son dossier, le SPC avait recalculé son droit aux prestations complémentaires. Ce recalcul laissait apparaître un montant de CHF 90.- versé en trop pour la période rétroactive. Cette décision porte sur la période du 1er janvier au 31 mai 2017, déterminant un montant de prestations (PCF + PCC pour 5 mois) de CHF 10'015.-, dont à déduire le montant déjà versé de CHF 10'105.-, soit un trop versé de CHF 90. - dont la remise a d'emblée été accordée, vu la modicité de la somme. Pour cette période-là, le montant mensuel des prestations complémentaires était donc de CHF 2'003.- (PCF et PCC incluses). Les nouveaux plans de calcul pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2017 montrent que la seule modification intervenue concerne le montant du loyer : en effet, selon communication de l'intéressée au SPC au début janvier 2017, dès le 1 er janvier 2017 son loyer avait baissé, de CHF 12'000.- à CHF 11'580.-, les charges locatives restant inchangées, d'où la prise en compte dans les plans de calcul d'un montant de CHF 7'170.- au lieu de CHF 7'380.-; ce qui explique la différence de CHF 90.- sur la période concernée. Pour la période commençant le 1er juin 2017, le montant mensuel des prestations complémentaires (PCF + PCC) était porté à CHF 2'485.-. C'est en effet dès cette période, pour le futur, que A______ était à nouveau inclus dans le dossier de sa mère. Les plans de calcul prenaient en compte les éléments suivants. Dépenses reconnues: le forfait couvrant les besoins vitaux était de CHF 29'370.- (CHF 19'290.-[mère] + CHF 10'080.-[C______]), et le montant du loyer et charges locatives de CHF 9'560.- (2/3 du montant total du loyer et charges locatives [mère et A______, - F______, comme pour le passé, n'étant pas inclus dans ce calcul]). Revenu déterminant: d'une part les rentes AVS/AI de la mère et de A______, soit un montant de CHF 13'944.-; et d'autre part le montant des allocations familiales pour A______ soit CHF 4'800.-. D'où pour la mère et A______ le montant mensuel de prestations complémentaires de CHF 2'485.- (CHF 1'724.- PCF + CHF 761.- PCC).

13.    Par courrier recommandé du 12 juin 2017, le Centre social protestant (ci-après : CSP), intervenant pour le compte de la mère et du fils, a formé opposition contre les deux décisions susmentionnées. Il conclut à l'annulation des deux décisions du 9 mai 2017. Il rappelait la chronologie des faits tels que relatés ci-dessus (En fait, ch. 1 à 9), et que la décision sur opposition du 8 mars 2017, - dans laquelle le SPC confirmait que, dans les plans de calcul le concernant, le fils devait être considéré selon le barème pour enfants à charge, étant donné qu'il pouvait être exigé de lui qu'il continue à vivre chez sa mère -, faisait l'objet d'une procédure de recours devant la chambre des assurances sociales. Cette juridiction devant être amenée à statuer prochainement, il apparaissait inopportun que le SPC rende une nouvelle décision intégrant le fils dans le dossier de sa mère, avant que la CJCAS n'ait statué sur le recours pendant. La nouvelle décision du SPC plaçait le fils dans une situation financière ne lui permettant plus de payer son loyer. Le CSP relevait encore que le fils avait, dans le cadre de la procédure judiciaire pendante, reçu une copie des pièces versées à la procédure par le SPC, dont des certificats médicaux concernant sa mère, attestant de la totale incapacité de travail de cette dernière. Il voyait dans ce procédé une violation du secret de fonction par le SPC, dans la mesure où le fils ignorait que sa mère présentait une telle incapacité liée à la maladie.

14.    En date du 31 mai 2018, le SPC a rendu deux décisions sur opposition, notifiées au mandataire des intéressés :

a.       l'une destinée au fils;

b.      l'autre destinée à la mère. Les deux décisions, hormis la désignation du destinataire, ont au mot près la même teneur. Les oppositions étaient rejetées. Dans le cas où l'enfant ayant droit à une rente complémentaire de l'AVS/AI vit chez son parent ayant droit à une rente de l'AVS/AI, les prestations complémentaires y relatives sont calculées globalement, en tenant compte de ce parent (art. 7 alinéa 1 let. b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI]). Cela signifiait que les dépenses reconnues et les ressources de l'enfant (allocations familiales, rente complémentaire AVS/AI,...) sont prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires y relatives. Rappelant enfin que le Tribunal fédéral avait confirmé, dans son arrêt 9C_110/2018 du 14 mai 2018, que la jurisprudence relative au cas de l'étudiante saint-galloise était applicable à la situation de A______, c'était dès lors à juste titre que le SPC avait réintégré l'intéressé dans le dossier de sa mère à compter du 1 er juin 2017. S'agissant du grief relatif à la transmission au fils de certaines pièces concernant la mère, le SPC relevait d'une part que ces pièces avaient été adressées par le SPC à la CJCAS, et non pas directement au fils; le SPC n'avait, d'une part pas à procéder à un tri des pièces à transmettre à la juridiction précitée, à qui il appartenait le cas échéant de décider de restreindre ou non l'accès au dossier; d'autre part, les documents évoqués étaient uniquement des certificats médicaux et non pas des rapports médicaux détaillés. Le SPC relevait encore au passage qu'il n'avait pas pu échapper au fils vivant avec sa mère, que cette dernière n'exerçait aucune activité lucrative.

15.    Par courrier recommandé du 2 juillet 2018, l'adresse de l'expéditeur mentionnant uniquement la mère, le document étant toutefois signé par la mère (« a écrit ») et par le fils (« a lu »), la chambre de céans a été saisie d'un recours contre les deux décisions sur opposition du 31 mai 2018. La recourante/les recourants conclu(en)t au renvoi de la cause au SPC pour la correction des prestations complémentaires du fils, du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, en tenant compte du forfait de dépenses reconnues applicables aux personnes seules, et à la condamnation du SPC à verser la différence entre l'intégralité de dépenses applicables aux personnes seules et les dépenses déjà payées applicables aux enfants habitant avec (un) parent pendant cette période de neuf mois. La recourante rappelle qu'elle est veuve depuis 2003, bénéficiant d'une rente à ce titre, ainsi que de prestations complémentaires (PC). Ses enfants, F______ et A______ perçoivent quant à eux des rentes d'orphelins ainsi que de prestations complémentaires. Depuis 2012, les trois intéressés bénéficiaient de PC calculées globalement. Le SPC sachant que A______ était son fils, au moment de son déménagement, il était clair pour ce service qu'il était un enfant à charge bénéficiaire de PC au moment où il quittait le logement familial. À partir du 1 er septembre 2016, le SPC avait accepté le déménagement de son fils qui s'était installé, avec sa copine, dans un appartement destiné aux étudiants universitaires. Depuis lors, la mère continuait à habiter avec F______. Dans sa décision du 31 octobre 2016, le SPC ayant reconnu le déménagement de A______ à la date du 1 er septembre 2016, il a ouvert un nouveau dossier au nom de ce dernier et inclus dans les dépenses reconnues son nouveau loyer (pris en compte pour moitié, l'autre étant à charge de la copine). Dans le courrier du 16 novembre 2016, accompagnant cette décision, le SPC désigne A______ comme « enfant seul ». Dans sa décision du 9 mai 2017, à destination du fils, le SPC interrompt le versement des PC, dès le 31 mai 2017, sans se prononcer sur la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, pendant laquelle ce service l'avait reconnu comme habitant seul. Sur opposition, le SPC a rejeté les deux oppositions, par décisions séparées mais identiques, le SPC persistant à réintégrer le fils dans le dossier de la mère, dès le 1 er juin 2017 sans se prononcer sur la période antérieure. Si la jurisprudence (de l'étudiante saint-galloise) et les directives ne sont pas contestées, en tant qu'elles posent le principe que l'enfant doit vivre avec ses parents pendant ses études, le cas de A______ était toutefois différent car son déménagement avait déjà été validé par le SPC, dès le 1 er septembre 2016. Ce mode de procéder du SPC (acceptation du déménagement et ouverture d'un dossier séparé) avait induit le fils en erreur; ce dernier avait cru de bonne foi être légitimé à vivre ailleurs et pouvoir percevoir les PC. Il considérait, selon les directives, qu'il serait désormais traité comme une personne seule et non pas comme vivant toujours avec sa mère. Il avait ainsi subi un préjudice. Cette situation avait conduit les intéressés à précariser encore leur situation. Quant à la mère, elle avait été au chômage du 1 er août 2010, jusqu'en février 2012. Depuis décembre 2015 elle s'était réinscrite au chômage, mais depuis août 2016 elle était en congé maladie. Le fils quant à lui prépare son travail de diplôme. Il n'a pas de temps à disposition. Le SPC avait toutefois attendu une année avant de rendre ses décisions sur opposition, et en l'occurrence avait attendu, pour ce faire, que le Tribunal fédéral rende son arrêt. Tant l'arrêt rendu par la CJCAS ( ATAS/1118/2017 du 11 décembre 2017) que celui du Tribunal fédéral (arrêt 9C_110/2018 du 14 mai 2018) évoquent le plan de calcul avec le nouveau loyer du fils (CHF 7'920.-), mais ne spécifient pas que ce montant correspond au nouveau loyer pris en charge, ces deux arrêts évoquant uniquement le principe de savoir si son fils avait des raisons pour déménager. Ils perdent de vue qu'il avait déjà déménagé et que le SPC l'y avait autorisé pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017. La recourante attendait que la décision sur opposition mette une juste fin à ce problème: en plus de la réintégration de son fils chez elle, (cette décision devait) lui verser la différence entre le forfait de personnes seules et le forfait d'enfant habitant chez les parents pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, dès lors que son fils habitait réellement seul, au su de l'intimé.

16.    La chambre de céans a dès lors ouvert deux dossiers: A/2296/2018 (pour la mère) et A/2299/2018 (pour le fils).

17.    Dans la procédure A/2296/2018, le SPC s'est déterminé par courrier du 26 juillet 2018. Il conclut à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet: la question du montant pris en compte à titre de besoins vitaux dans les calculs de PC de l'enfant A______ lorsque ce dernier disposait d'un dossier séparé a déjà été tranchée dans le cadre de la procédure ayant conduit à l' ATAS/1118/2017 et à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_110/2018 . L'intimé proposait le cas échéant la jonction des causes, l'objet du litige étant le même. La recourante conclut à ce que la cause soit renvoyée au SPC « pour la correction de prestations complémentaires de A______ du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, en tenant compte du forfait de dépenses reconnues applicables aux personnes seules. » La période litigieuse court dès le 1 er janvier 2017. Ce n'est que le 1 er juin 2017 que le SPC a réintégré l'enfant dans les calculs des prestations complémentaires de la recourante. Pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2017, seules les dépenses reconnues et les revenus déterminants de la recourante ont été pris en compte, étant précisé que l'enfant disposait de son propre dossier pendant cette période. Les conclusions de la recourante semblent ainsi concerner l'ancien dossier séparé de l'enfant et non pas son propre dossier.

18.    Dans la procédure A/2299/2018, le SPC a conclu, par courrier du 26 juillet 2018, au rejet du recours. Le recourant conclut à ce que la cause soit renvoyée au SPC pour la correction de ses prestations complémentaires du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017, en tenant compte du forfait de dépenses reconnues applicables aux personnes seules. Or, ce point a déjà été tranché dans le cadre de la procédure précédente (A/1258/2017), ayant conduit à l'ATAS et à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionnés. L'intimée propose également, le cas échéant, la jonction des causes.

19.    Dans la procédure A/2296/2018, la recourante a répliqué par courrier du 14 août 2018. Contrairement à ce que prétend l'intimé, elle estime que la période litigieuse court du 1 er septembre 2016 au 1 er juin 2017. Le fait que le SPC conclut à l'irrecevabilité de son recours « parce que mon fils a disposé de son propre dossier séparé pendant la période litigieuse », prouve aussi que son fils a été considéré en matière de PC comme personne seule pendant neuf mois, dès le 1 er septembre 2016 et jusqu'au 1 er juin 2017. Depuis le début du litige elle n'avait pas pu s'exprimer malgré le fait que ce cas la concernait directement. Elle n'est pas propriétaire d'une maison, comme le père de l'étudiante citée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral; elle est malade et bénéficiaire de PC. Malgré le fait qu'elle soit considérée comme personne seule, elle n'est pas seule, et partage ses PC avec ses deux enfants étudiants et ceci signifie qu'elle ne reçoit pour elle que les deux tiers des PC lui étant destinées. Elle pense donc être concernée pour participer à ce recours. Elle reprend sa précédente argumentation au sujet des décisions antérieures du SPC et l'interprétation qu'elle donne à l'arrêt du Tribunal fédéral statuant sur le cas de son fils. Elle reproche enfin au SPC d'avoir violé son obligation de renseigner, et notamment sur la manière dont il pouvait solliciter la réparation du dommage qu'il subissait du fait du revirement du SPC, six mois après avoir accepté le principe de son déménagement; ainsi le SPC devait dès lors dédommager son fils et lui verser une indemnité égale à la différence entre l'intégralité des dépenses applicables aux personnes seules et les dépenses déjà prises en charge pendant ces neuf mois.

20.    Dans la procédure A/2299/2018, le recourant a répliqué, par courrier recommandé du 14 août 2018 également. Il observe que ni la chambre de céans ni le Tribunal fédéral n'ont tranché la question de la « correction des PC du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017 » : les deux instances s'en sont tenues à la question de fond, le droit à déménager, ainsi qu'à la jurisprudence saint-galloise. Il reprend pour le surplus et en substance les développements contenus dans les écritures de réplique de sa mère, notamment en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du SPC pour violation du devoir de renseigner et conclut également à ce que l'intimé soit condamné à le dédommager pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, l'indemnité à verser étant égale à la différence entre l'intégralité des dépenses applicables aux personnes seules et les dépenses déjà prises en charge pendant ces neuf mois.

21.    Dans l'une et l'autre cause, le SPC a brièvement dupliqué par courrier du 7 septembre 2018, persistant dans ses conclusions respectives, les recourants n'apportant aucun élément susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.

22.    Les parties ont ensuite été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        S'agissant de la recevabilité des recours, les décisions entreprises ayant été retirées au guichet de la poste par son destinataire le 4 juin 2018, déposés en un acte unique, en temps utile, dans le respect des conditions de forme et de contenu prévues par la loi, (art. 60 al. 1 let. a et b, 62 al. 1 let. a, 89A et 89B LPA ; art. 59, 60 al. 1 et 61 let. a LPGA), ils sont donc recevables, à la forme.

a. Si le recours interjeté par A______ paraît recevable : il conteste implicitement que, pour le futur, soit dès le 1 er juin 2017, le SPC ait mis fin au versement des prestations complémentaires qu'il lui avait servies, depuis qu'il avait décidé de se constituer un domicile séparé de celui de sa mère cette interruption du versement des prestations complémentaires s'expliquant par le fait que dès le 1 er juin 2017 il était réintégré dans le calcul des prestations complémentaires de sa mère selon la décision formellement notifiée à sa mère.

b. L'intimée soutient en revanche que le recours en tant qu'il est interjeté par la mère serait irrecevable dans la mesure où les conclusions de la recourante semblent concerner l'ancien dossier séparé de l'enfant et non pas son propre dossier. Il y a lieu dès lors d'examiner cette question prioritairement, ce que le juge fait d'office.

c.    En vertu de l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont susceptibles d'un recours devant les tribunaux de première instance en matière d'assurances sociales. Par ailleurs, selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Selon la jurisprudence, est considéré comme un intérêt digne de protection au sens de la norme fédérale, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (arrêt du Tribunal fédéral K 45/05 du 24 janvier 2007 consid. 6.2 et les arrêts cités). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (arrêt du Tribunal fédéral K 45/05 du 24 janvier 2007 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations. En plus d'un intérêt concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour agir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu'il soit touché avec une intensité supérieure que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes [ATF 130 V 560 consid. 3.4 et les références ; voir aussi, François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in T. TANQUEREL / F. BELLANGER [éd.], Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss] ( ATAS/967/2018 ) . À teneur de l'art. 60 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b) ont qualité pour recourir. Les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance ( ATA/522/2002 du 3 septembre 2002 consid. 2b et les références citées).

d.   En l'espèce, et au vu de ce qui précède, la question se pose de savoir si la mère peut justifier d'un intérêt direct, digne de protection, à ce que la décision qui lui a été notifiée, soit modifiée ou annulée. La décision entreprise concerne la période s'étendant du 1 er janvier 2017 et au-delà. Elle distingue celle du 1 er janvier au 31 mai 2017, de celle qui débute le 1 er juin 2017. Pour la première phase, le SPC n'a fait qu'adapter le montant des prestations complémentaires à la réduction du loyer, intervenue dès le 1 er janvier 2017, de l'appartement qu'occupe la recourante, modification qu'elle avait dûment signalée au SPC au début janvier 2017. Pour cette période, le SPC a maintenu le principe d'un calcul des prestations complémentaires de la recourante, ne prenant pas en compte son fils A______. Pour cette phase-là, la recourante ne remet pas en cause les calculs du SPC et partant le montant des prestations complémentaires, fédérales et cantonales, qui lui était octroyées. C'est à tel point même qu'elle revendique, à tout le moins implicitement, que la manière dont les prestations complémentaires la concernant ont été calculées se poursuivre au-delà du 31 mai 2017. Cette phase n'est pas litigieuse en ce qui la concerne et ne fait donc pas partie de l'objet du litige dans le cadre du recours. Elle conteste en revanche la décision entreprise, en tant que, dès le 1 er juin 2017, A______ est réintégré dans son dossier, et partant dans le calcul des prestations complémentaires la concernant, incluant celles octroyées à son fils. Dans cette mesure, la question pourrait se poser de savoir si, conformément au principe de jurisprudence rappelée précédemment, elle ne pourrait, par rapport à sa contestation, ne justifier que d'un intérêt indirect à ce que la décision entreprise soit modifiée. Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité de son recours peut être laissée ouverte, dans la mesure où comme on le verra, il doit de toute manière être rejeté.

3.        Ceci dit, il se justifie de statuer par un seul arrêt sur les deux recours, sans qu'une jonction de cause ne soit prononcée (art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) (voir notamment ATAS/187/2018 et ATAS/188/2018 ).

4.        Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l'espèce, les deux décisions sur opposition respectivement notifiées à la mère et à son fils rejetaient les oppositions qu'ils avaient formées aux décisions du 9 mai 2017 qui, pour l'une (notifiée au recourant) mettait fin au versement des prestations complémentaires qui lui étaient servies jusque-là dans le cadre du dossier personnel qui avait été ouvert à son nom, après qu'il eut annoncé son déménagement de chez sa mère à dater du 1 er septembre 2016 ; pour l'autre (à la recourante) la décision concernée mettait d'une part à jour le calcul des prestations complémentaires octroyées à la mère, seule, pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2017, - l'adaptation concernée ne tenant qu'à la diminution de son loyer dès le 1 er janvier 2017 -, et d'autre part et surtout réintégrait son fils A______ dans son dossier, pour le calcul des prestations complémentaires, pour l'avenir, soit à dater du 1 er juin 2017. Il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses, qui avait d'ailleurs dûment été annoncées par le SPC dans sa décision sur opposition du 8 mars 2017, ne statuent que sur la période postérieure au 31 mai 2017, à l'exception, pour la mère, de la simple mise à jour de ses prestations complémentaires pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2017, adaptation que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. À teneur de leurs conclusions formelles, les deux recourants concluent au renvoi de la cause à l'autorité inférieure « pour la correction de prestations complémentaires de A_______ du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, en tenant compte du forfait de dépenses reconnues applicable aux personnes seules. Condamner le SPC à verser la différence entre l'intégralité de dépenses applicable aux personnes seules et des dépenses déjà payées applicable aux enfants habitants avec parents pendant cette période de neuf mois. » Ces conclusions, quoique maladroitement formulées, permettent néanmoins de comprendre ce que veulent les recourants: ils demandent en réalité à la chambre de céans de renvoyer la cause au SPC pour que celui-ci recalcule les prestations complémentaires en faveur de A______, pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, soit pour le passé, en prenant en compte le forfait pour les besoins vitaux d'une personne vivant seule (CHF 19'290.- pour les PCF et CHF 25'661.- pour les PCC), et verse ensuite la différence de prestations entre les nouveaux calculs et les montants déjà versés à l'intéressé, basés à l'époque sur la prise en compte d'un forfait pour couvrir les besoins vitaux de CHF 10'080.- pour les PCF et CHF 12'831.- pour les PCC. Il n'empêche toutefois que leur argumentation est ambiguë, car s'ils ne contestent pas, en tant que tels, les principes retenus par la CJCAS et le Tribunal fédéral dans les décisions rendues dans la procédure précédente opposant A______ seul au SPC (la jurisprudence de l'étudiante saint-galloise et ses conséquences sur le calcul des prestations complémentaires d'un enfant aux études et l'exigibilité qu'il continuait à vivre chez ses parents, ou l'un d'eux, tant et aussi longtemps que durent ses études, avec les conséquences de cette exigibilité sur le calcul des prestations complémentaires), ils remettent en cause ces décisions, pourtant entrées en force, prétendant que la jurisprudence en question ne serait pas applicable à A______, dans la mesure où selon eux, à la différence du précédent jurisprudentiel, l'organe d'application de la législation sur les prestations complémentaires aurait préalablement validé le déménagement de l'intéressé. Or dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a clairement indiqué dans son arrêt que les motifs invoqués par le recourant ne suffisaient pas pour distinguer son cas de celui de l'étudiante dont la situation été jugée à l'époque (arrêt du Tribunal fédéral 9C_110/2018 consid. 3.2).

5.        On rappellera que, sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. a) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- (dès le 1er janvier 2011) pour les couples (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les allocations familiales (let. f) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Quant aux dépenses, elles comprennent notamment, selon l'art. 10 al. 1 LPC, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (CHF 28'935.- pour les couples [let. a ch. 2] et CHF 10'080.- pour les enfants ayant droit à une rente pour enfant de l'AI, étant relevé que la totalité du montant déterminant est prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour les deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants) (let. a ch. 3) et le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs pour un montant maximal de CHF 15'000.- pour les couples (let. b). Les dépenses comprennent, en outre, selon l'art. 10 al. 3 LPC, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exception des primes d'assurance-maladie (let. c) et le montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins correspondant au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (let. d).

6.        Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

7.        Quant aux dépenses reconnues, elles sont énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève à CHF 42'341.-, s'il s'agit d'un invalide dont le taux d'invalidité est de 70% ou plus et dont le conjoint ou le partenaire enregistré est soit une personne valide, soit une personne invalide dont le taux d'invalidité est inférieur à 70% (art. 3 al. 1 let. g du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - RS/GE J 4 25.03); à CHF 12'831.- pour le 1er et 2ème enfant à charge (let. i) ; et à CHF 8'468.- pour le 3ème et 4ème enfant (let. j).

8.        Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). Cela étant, selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. c).

9.        Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1). Ainsi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a-t-il émis des directives en matière de prestations complémentaires, soit les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), valables dès le 1 er avril 2011, et régulièrement mises à jour. Selon le ch. 2210.01 DPC, ne peuvent en principe fonder un propre droit à une PC que les personnes qui: - touchent une rente de vieillesse de l'AVS, ou - ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS, ou - ont droit à une rente ou une prestation transitoire de l'AI, ou - après l'accomplissement de leur 18 ème année, ont droit à une allocation pour impotent de l'AI, ou - ont perçu une indemnité journalière de l'AI sans interruption durant 6 mois au moins, ou - en tant que conjoint vivant séparé ou de personne divorcée, reçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. Demeurent réservés les cas selon le chap. CHF 2.2.3. Aux termes du ch. 1260.03 DPC des orphelins majeurs peuvent constituer leur propre domicile. La compétence obéit alors aux règles des nos 1210.01ss. À teneur du ch. 3222.03 DPC Pour des enfants vivant en dehors de la communauté familiale et fondant un droit à une rente pour enfant, ou ayant droit à une rente d'orphelin, ce montant n'est que partiellement applicable (v. nos 3143.04 et 3143.05 [pour les orphelins, en corrélation avec no 3145.01]). Selon le ch. 3145.01 DPC pour les orphelins de père et de mère, et de père ou de mère qui ne vivent pas chez le parent ayant droit à la rente, la PC doit être calculée séparément. Les nos 3143.02 à 3143.08 ainsi que les nos 3143.10 à 3143.12 sont applicables par analogie. Aux termes du ch. 3143.04 DPC lorsque l'enfant vit en dehors de la communauté familiale, c'est le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules qui est pris en compte. Le ch. 3143.05 DPC prévoit que si deux ou plusieurs enfants vivent ensemble en dehors de la communauté familiale, c'est le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants qui est pris en compte. Demeurent réservés les cas où il est démontré que les frais d'entretien dépassent le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants, ce qui justifie alors la prise en compte du montant pour personnes seules.

10.    On rappellera enfin que dans son précédent arrêt statuant sur recours contre la décision sur opposition du 8 mars 2017 relative à A______, la CJCAS s'était fondée sur la jurisprudence de l'étudiante saint-galloise ( 9C_429/2013 ) - visée par l'intimé - pour rejeter le recours de A______, et subséquemment le Tribunal fédéral, confirmant sa jurisprudence, a retenu que cette dernière était opposable au recourant, confirmant ainsi l'arrêt cantonal. Pour le détail, il suffit de se référer à l' ATAS/1118/2017 consid. 7 p. 12 5 e § et suivants, ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_110/2018 , consid. 3.2 à 3.4.

11.    Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

12.    En l'espèce, les recourants reprochent en réalité au SPC de ne pas avoir statué, dans les décisions entreprises, ni celles qui les ont précédées, sur les conséquences que l'on devrait tirer du comportement du SPC, validant le déménagement de A______ au 1 er septembre 2016 et lui ouvrant un dossier séparé de celui de sa mère, pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017. Ce faisant, ils tentent de revenir sur des décisions en force, et en particulier sur celle du 8 mars 2017, qui avait fait l'objet d'un précédent recours devant la chambre de céans, recours ayant abouti à l' ATAS/1118/2017 du 11 décembre 2017, puis sur recours de A______, à l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué précédemment ( 9C_110/2018 du 14 mai 2018). Selon les recourants, tant l'arrêt cantonal que l'arrêt fédéral ne tranchaient pas ces questions, en particulier les conséquences dommageables qu'auraient entraîné, selon eux, le fait que le SPC ait accepté le déménagement de A______ du domicile familial, pour aller vivre avec sa compagne, en lui ouvrant dès lors un dossier séparé, le considérant dès lors sur le plan des principes régissant les prestations complémentaires comme un enfant vivant seul hors du foyer familial. Ils ne sauraient être suivis. À cet égard, le Tribunal fédéral a notamment rappelé dans son arrêt que c'était en vain que le recourant se prévalait de sa bonne foi au moment de déménager et du fait que le SPC aurait omis de le renseigner correctement en lui confirmant qu'il était en droit de déménager. Le Tribunal fédéral a retenu à cet égard que l'on ne trouvait en effet pas au dossier d'indices selon lesquels l'intimé aurait donné une quelconque assurance au recourant sur la manière de calculer des prestations complémentaires, en particulier quant au montant forfaitaire à prendre en compte pour la couverture des besoins vitaux, avant de rendre sa décision du 31 octobre 2016. Au demeurant le SPC n'a pas la compétence d'avaliser ou non le choix de vie d'un assuré. Il remarquait encore, à la suite des premiers juges, que la décision litigieuse n'empêchait en effet pas l'assuré de vivre de manière indépendante avec sa compagne, mais que l'assurance sociale n'a pas à prendre en charge les conséquences financières de son choix s'il n'a pas les moyens et ressources nécessaires pour concrétiser celui-ci. En tant que le recourant invoque une erreur du SPC en relation avec un dommage dont il serait responsable à son égard (art. 78 LPGA), il ne peut rien en tirer sous l'angle de la fixation des prestations complémentaires ; un éventuel dommage ne fait en effet pas partie de la présente contestation (arrêt cité consid. 3.3). Dans le même sens en effet, l'arrêt cantonal relevait que rien ne l'empêchait d'ailleurs, à l'instar de nombre d'étudiants, de rechercher une activité lucrative à temps partiel, à côté de ses études, ce qu'il n'a pas fait, comme il l'avait déclaré à la chambre de céans lors de son audition.

13.    À toutes fins utiles, et à titre superfétatoire, la chambre de céans rappelle que pas plus que dans le cadre du précédent recours, la question d'un éventuel dommage imputable au SPC ne fait partie du litige actuel, le SPC ne s'étant pas prononcé à ce sujet dans la décision entreprise, sans que l'on puisse le lui reprocher. Or, les recourants font encore valoir, au-delà de ce qui vient d'être rappelé, que le SPC indépendamment de la question du forfait destiné à couvrir les besoins vitaux qu'il avait retenu dans ses calculs pour la période concernée (1 er septembre 2016 au 31 mai 2017), - qu'ils contestent toujours, en vain, cette question étant définitivement réglée par les décisions judiciaires en force -, avait en outre retenu dans les dépenses reconnues, le montant de son nouveau loyer, respectivement à concurrence de sa participation à cette dépense, considérant sur ce point que les arrêts cantonaux et fédéraux cités ne s'étaient pas prononcés à cet égard. Ils perdent de vue que, tant la juridiction cantonale que le Tribunal fédéral n'avaient pas à en tenir compte, dans la mesure où au final, dans la mesure où il était exigible de la part du recourant qu'il continuait à vivre chez sa mère, pendant la durée de ses études, il n'était pas question de prendre en compte, dans les dépenses reconnues, un loyer supplémentaire pour le logement qu'il aurait délibérément choisi d'occuper pour vivre seul. Il est vrai qu'à l'époque le SPC avait pris en compte la part de loyer qu'il devait assumer, dans son nouveau logement, avant de revenir, sur opposition, sur ce premier calcul, en rétablissant ainsi l'ordre légal pour le passé, soit dès le 1 er septembre 2016, invoquant à juste titre la jurisprudence de l'étudiante saint-galloise, et l'exigibilité que l'opposant reste domicilié chez sa mère, pendant la durée de ses études, ce qui excluait la prise en compte d'un loyer supplémentaire. À supposer toutefois que l'on puisse retenir, comme les recourants le soutiennent, le fait qu'en raison de l'attitude de l'intimé, l'intéressé aurait pris des dispositions qui se seraient révélées dommageables pour lui, - ce que la chambre de céans ne retient pas -, force est toutefois de constater que le recourant n'a pas démontré avoir subi un tel dommage, au contraire : entendu par la chambre de céans dans le cadre de la procédure précédente (A/1258/2017, le 10 juillet 2017, il avait déclaré : « Je considère que le SPC m'a mis dans une situation très difficile, en admettant à l'époque que j'aie mon logement propre. On m'explique que par la suite il n'est revenu que pour le futur sur sa décision initiale, mais il n'empêche que je suis toujours pénalisé car pendant 10 mois j'ai estimé vivre comme une « personne seule » et que depuis le 1er juin, les choses changent, et je ne pouvais plus assumer les loyers de l'appartement. J'ai dû demander de l'aide à Pro Juventute. » Il admettait ainsi, à tout le moins implicitement, que jusqu'au 31 mai 2017, il avait pu assumer en particulier le montant du loyer. Le SPC avait d'ailleurs à cet égard d'emblée renoncé à réclamer le remboursement éventuel des prestations perçues à tort, pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017 en raison de la prise en compte de sa participation au loyer. Il a renoncé à le réintégrer dans le dossier de sa mère, avec effet rétroactif. Il ne l'a fait que pour le futur de sorte que l'argumentation soutenue par les recourants ne saurait d'autant moins être retenue. On relèvera au demeurant que dès le 1 er juin 2017, le recourant a pu bénéficier de l'aide d'une association caritative, et n'a, de ce point de vue, subi aucun dommage.

14.    Les deux recours apparaissent ainsi entièrement mal fondés, la question de savoir si la recourante était légitimée à prendre des conclusions concernant apparemment uniquement la situation de son fils, pouvant rester ouverte. Les deux recours ne peuvent dès lors qu'être être rejetés. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Dispositiv
  1. Rejette les deux recours (A/2296/2018 et A/2299/2018) dans la mesure où ils sont recevables.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.07.2019 A/2299/2018

A/2299/2018 ATAS/659/2019 du 15.07.2019 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2296/2018 et A/2299/2018 ATAS/658/2019 et ATAS/659/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juillet 2019 10 ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié à FRIBOURG (A/2299/2018) Et la cause recourant Madame B_______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES (A/2296/2018) recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A_______ (ci-après : le bénéficiaire, le fils, l'intéressé, A______ ou le recourant), né le ______ 1997, étudiant, fils de C_______ et de B_______ (ci-après : Mme B_______, la mère ou la recourante) était domicilié jusqu'au 31 août 2016 au ______, chemin D______, chez sa mère, où il vivait avec ses parents, et son demi-frère, E______ (ci-après : F______) depuis le 1 er mars 2000, jusqu'au décès de son père, le ______ 2003.

2.        Depuis le décès de son père, il a bénéficié d'une rente d'orphelin, qu'il continue à percevoir tant et aussi longtemps qu'il est aux études, sa mère étant au bénéfice d'une rente de veuve et de deux rentes pour orphelins, ainsi que de prestations complémentaires, après avoir perdu son emploi en 2010 et épuisé ses indemnités de chômage en 2012.

3.        En date du 22 août 2016, le bénéficiaire a déposé une demande de prestations (PC) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé). Il avait décidé de s'établir dans son propre logement, avec sa compagne, G______, née le ______ 1998. Un dossier a été ouvert par le SPC (dossier n° 1_______), distinct de celui de sa mère, auquel il était rattaché jusque-là (dossier n° 2______).

4.        Par courrier du 12 septembre 2016, en réponse à une demande du SPC qui l'interrogeait sur le motif du déménagement de son fils A______, la mère, après avoir en substance invité le SPC à l'interroger lui, directement, a expliqué qu'elle pensait que son appartement était devenu trop petit pour elle et deux hommes devenus adultes, et que son fils avait déménagé pour s'installer en colocation avec sa copine (celle-ci ne pouvant pas venir s'établir chez eux, faute de place), et pour une raison médicale: très forte allergie de A______ aux herbes et aux graminées. (longs épisodes de rhinite et d'asthme très invalidants, ainsi que des troubles du sommeil).

5.        En date du 31 octobre 2016, le SPC a notifié à la mère une décision de prestations, suite au recalcul de ses droits, portant sur la période du 1 er janvier 2015 au 31 octobre 2016 ainsi que pour la période dès le 1 er novembre 2016:

-          Du 1 er janvier 2015 au 30 juin 2016, la mère qui vivait avec ses deux fils bénéficiaires de rentes d'orphelins donnant droit à des prestations complémentaires, avait droit mensuellement à CHF 2'252.- en prestations complémentaires fédérales (PCF) auxquels s'ajoutaient CHF 990.- en prestations complémentaires cantonales (PCC), soit mensuellement CHF 3'242.- Les plans de calcul prenaient notamment en compte dans les dépenses reconnues, un montant de CHF 39'450.- (CHF 19'290.- + [2 x CHF 10'080.-]) au titre de besoins vitaux, et un montant de CHF 14'760.- à titre de loyer et charges locatives. Le revenu déterminant prenait notamment en compte un montant de CHF 18'588.- au titre de prestations de l'AVS/AI incluant sa rente de veuve ainsi que les rentes d'orphelins de ses deux fils, et un montant d'allocations familiales de CHF 9'600.- (2 x CHF 4'800.-.).

-          Du 1 er juillet au 31 août 2016, F______ n'ayant plus droit à sa rente d'orphelin, ayant terminé sa scolarité, n'avait plus droit à une rente complémentaire à l'AVS/AI, et était ainsi sorti des bénéficiaires inclus dans le droit aux prestations complémentaires de sa mère. Ce qui avait pour conséquence que pour cette période, les plans de calcul étaient rectifiés: les dépenses reconnues ne prenaient plus en compte au titre de besoins vitaux que la somme de CHF 29'370.- (CHF 19'290.- + CHF 10'080.-) et pour le loyer et charges locatives qu'un montant de CHF 9'840.-, le montant précédent étant réduit d'un tiers (part proportionnelle de F______ qui continuait à vivre chez sa mère). Le revenu déterminant ne prenait dès lors en compte au titre de rentes de l'AVS/AI qu'un montant de CHF 13'944.- (par suite de la suppression de la rente d'orphelin de F______), et un montant d'allocations familiales réduit à CHF 4'800.- (A______ seul), pour les mêmes motifs. Le droit aux prestations complémentaires de la mère s'établissait donc pour cette période à hauteur de CHF 1'747.- de PCF auxquels s'ajoutaient CHF 761.- de PCC, soit au total CHF 2'508.- par mois.

-          Dès le 1 er septembre 2016, A______ ayant déménagé, pour vivre seul (respectivement avec sa copine), et le SPC lui ayant ouvert un dossier séparé, il s'ensuivait une nouvelle modification des plans de calcul relatifs à la mère : dans les dépenses reconnues, le montant des besoins vitaux était réduit à CHF 19'290.- et le loyer et charges locatives étaient réduits à un montant de CHF 7'380.- (moitié du loyer et des charges locatives), pour tenir compte de l'occupation du logement par la mère et son seul fils F______, dès ce moment-là. Parallèlement, le revenu déterminant ne prenait plus en compte que la rente de la mère, soit CHF 9'300.-, et plus d'allocations familiales (voir ci-dessous ad ch. 6). Pour cette période, le montant des prestations complémentaires pour la mère était ainsi réduit à CHF 1'490.- de PCF auxquels s'ajoutaient CHF 531.- de PCC, soit au total CHF 2'021.- par mois.

-          Le droit à venir, soit dès le 1 er novembre 2016, était identique à cette dernière période, soit de CHF 2'021.- par mois.

6.        Par décision du 31 octobre 2016, le SPC a indiqué au bénéficiaire avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires. Du 1 er septembre au 31 octobre 2016, il avait droit à un montant mensuel de CHF 712.- de PCF, et de CHF 230.- de PCC, soit mensuellement CHF 942.- et au total CHF 1'884.- pour la période des deux mois concernés; après déduction d'un montant de CHF 218.- en remboursement d'une dette existante, le solde était de CHF 1'666.-. Dès le 1 er novembre 2016, le montant de la prestation mensuelle était de CHF 942.- (PCF CHF 712.- + PCC CHF 230.-). Le plan de calcul des prestations complémentaires annexé à cette décision prenait en compte :

a.       Pour les dépenses reconnues

-          sur le plan fédéral (PCF) : besoins vitaux (forfait) CHF 10'080.-; loyer CHF 7'920.- soit au total CHF 18'000.-.

-          sur le plan cantonal (PCC) : besoins vitaux (forfait) CHF 12'831.-; loyer CHF 7'920.- soit au total CHF 20'751.-.

b.      Pour le revenu déterminant

-          sur le plan fédéral (PCF) : rente AVS/AI CHF 4'644.-; intérêts épargne CHF 14.35 ; allocations familiales CHF 4'800.-; Total CHF 9'458.-.

-          sur le plan cantonal (PCC) : rente AVS/AI CHF 4'644.-; intérêts épargne CHF 14.35 ; allocations familiales CHF 4'800.-; Total CHF 18'000.-.

7.        Par courrier du 13 novembre 2016, le bénéficiaire a formé opposition à la décision susmentionnée. Il contestait le montant pris en compte pour la couverture de ses besoins vitaux (CHF 10'080.- pour les PCF et CHF 12'831.- pour les PCC): selon lui, conformément aux Directives (DPC), un orphelin qui vit en dehors de la communauté familiale (sans autre bénéficiaire de PCF) doit être considéré comme une personne seule, et à ce titre se voir reconnaître les montants de besoins vitaux de CHF 19'290.- pour les PCF et CHF 25'661.- pour les PCC. Et concernant le montant de CHF 218.- retenu, il s'agissait de sa première demande de PC; il ne voyait donc pas d'où pouvait provenir cette somme et pour quels motifs elle lui était retirée.

8.        Par courrier du 16 novembre 2016, le SPC a notamment indiqué au bénéficiaire que la somme retenue de CHF 218.- correspondait au montant versé en trop dans le dossier de sa mère, pour la période du 1 er septembre au 31 octobre 2016, sur le montant rétroactif de CHF 1'884.- concernant la même période.

9.        Le 8 mars 2017, le SPC a rendu sa décision sur opposition. L'opposition était rejetée. En substance, lorsqu'un enfant ayant droit à une rente complémentaire de l'AVS/AI vit chez son parent ayant droit à une rente, les PC sont calculées globalement, en tenant compte de ce parent. Ainsi, les dépenses reconnues et les ressources de l'enfant (allocations familiales, rentes complémentaires AVS/AI,...) sont prises en compte dans le calcul des PC. Il ressort de la jurisprudence que, dans un cas qui concernait une étudiante saint-galloise, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était exigible d'elle qu'elle vive pendant ses études chez son père dont le domicile était peu éloigné de l'université qu'elle fréquentait, ceci en vertu du principe de l'obligation de diminuer le dommage; la Haute Cour rappelait qu'il n'était pas admissible d'avantager les étudiants au bénéfice de rentes d'orphelins ou de rentes complémentaires pour enfant de l'AVS/AI, par rapport à leurs camarades non titulaires de rentes, lesquels devaient en majorité rester vivre chez leurs parents, faute de disposer de moyens financiers leur permettant de prendre leur propre logement. En l'espèce, avant de louer son propre logement, le bénéficiaire résidait chez sa mère, avec son frère, dans un appartement de cinq pièces, dont l'espace est suffisant pour trois personnes. Selon la jurisprudence c'était ainsi les montants destinés à la couverture des besoins vitaux d'un enfant et non d'une personne seule qui lui étaient applicables. Quant au montant de CHF 216.- (recte: CHF 218.-), conservé par le SPC, sur les arriérés de PC, il a été pris en compensation d'un montant demandé en restitution à sa mère pour la même période. Enfin, le secteur mutations rendrait prochainement une nouvelle décision (sujette à opposition) par laquelle il serait à nouveau inclus dans le dossier de sa mère, avec effet pour le futur uniquement.

10.    La chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève (cause A/1258/2017 - ATAS/1118/2017 du 11.12.2017) puis le Tribunal fédéral (arrêt 9C_110/2018 du 14 mai 2018) ont rejeté les recours successifs de l'intéressé, confirmant l'application au cas d'espèce de la jurisprudence de l'étudiante saint-galloise ( 9C_429/2013 ).

11.    La présente cause concerne la décision à rendre pour le futur, réintégrant le bénéficiaire dans le dossier de sa mère, évoquée ci-dessus (ch. 9 in fine) qui ne faisait pas partie du litige objet de la précédente procédure de recours.

12.    a. Ainsi par décision du 9 mai 2017, le SPC a fait savoir au bénéficiaire que, suite à de nouvelles informations, il devait procéder au réexamen de son droit aux prestations. Il interrompait donc le versement de ses prestations, dès le 31 mai 2017. Il joignait à cette décision copie de celle notifiée parallèlement à sa mère, expliquant l'interruption du versement de ses prestations.

b. La décision destinée à la mère, datée du même jour (9 mai 2017) indique à la destinataire que suite à la mise à jour de son dossier, le SPC avait recalculé son droit aux prestations complémentaires. Ce recalcul laissait apparaître un montant de CHF 90.- versé en trop pour la période rétroactive. Cette décision porte sur la période du 1er janvier au 31 mai 2017, déterminant un montant de prestations (PCF + PCC pour 5 mois) de CHF 10'015.-, dont à déduire le montant déjà versé de CHF 10'105.-, soit un trop versé de CHF 90. - dont la remise a d'emblée été accordée, vu la modicité de la somme. Pour cette période-là, le montant mensuel des prestations complémentaires était donc de CHF 2'003.- (PCF et PCC incluses). Les nouveaux plans de calcul pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2017 montrent que la seule modification intervenue concerne le montant du loyer : en effet, selon communication de l'intéressée au SPC au début janvier 2017, dès le 1 er janvier 2017 son loyer avait baissé, de CHF 12'000.- à CHF 11'580.-, les charges locatives restant inchangées, d'où la prise en compte dans les plans de calcul d'un montant de CHF 7'170.- au lieu de CHF 7'380.-; ce qui explique la différence de CHF 90.- sur la période concernée. Pour la période commençant le 1er juin 2017, le montant mensuel des prestations complémentaires (PCF + PCC) était porté à CHF 2'485.-. C'est en effet dès cette période, pour le futur, que A______ était à nouveau inclus dans le dossier de sa mère. Les plans de calcul prenaient en compte les éléments suivants. Dépenses reconnues: le forfait couvrant les besoins vitaux était de CHF 29'370.- (CHF 19'290.-[mère] + CHF 10'080.-[C______]), et le montant du loyer et charges locatives de CHF 9'560.- (2/3 du montant total du loyer et charges locatives [mère et A______, - F______, comme pour le passé, n'étant pas inclus dans ce calcul]). Revenu déterminant: d'une part les rentes AVS/AI de la mère et de A______, soit un montant de CHF 13'944.-; et d'autre part le montant des allocations familiales pour A______ soit CHF 4'800.-. D'où pour la mère et A______ le montant mensuel de prestations complémentaires de CHF 2'485.- (CHF 1'724.- PCF + CHF 761.- PCC).

13.    Par courrier recommandé du 12 juin 2017, le Centre social protestant (ci-après : CSP), intervenant pour le compte de la mère et du fils, a formé opposition contre les deux décisions susmentionnées. Il conclut à l'annulation des deux décisions du 9 mai 2017. Il rappelait la chronologie des faits tels que relatés ci-dessus (En fait, ch. 1 à 9), et que la décision sur opposition du 8 mars 2017, - dans laquelle le SPC confirmait que, dans les plans de calcul le concernant, le fils devait être considéré selon le barème pour enfants à charge, étant donné qu'il pouvait être exigé de lui qu'il continue à vivre chez sa mère -, faisait l'objet d'une procédure de recours devant la chambre des assurances sociales. Cette juridiction devant être amenée à statuer prochainement, il apparaissait inopportun que le SPC rende une nouvelle décision intégrant le fils dans le dossier de sa mère, avant que la CJCAS n'ait statué sur le recours pendant. La nouvelle décision du SPC plaçait le fils dans une situation financière ne lui permettant plus de payer son loyer. Le CSP relevait encore que le fils avait, dans le cadre de la procédure judiciaire pendante, reçu une copie des pièces versées à la procédure par le SPC, dont des certificats médicaux concernant sa mère, attestant de la totale incapacité de travail de cette dernière. Il voyait dans ce procédé une violation du secret de fonction par le SPC, dans la mesure où le fils ignorait que sa mère présentait une telle incapacité liée à la maladie.

14.    En date du 31 mai 2018, le SPC a rendu deux décisions sur opposition, notifiées au mandataire des intéressés :

a.       l'une destinée au fils;

b.      l'autre destinée à la mère. Les deux décisions, hormis la désignation du destinataire, ont au mot près la même teneur. Les oppositions étaient rejetées. Dans le cas où l'enfant ayant droit à une rente complémentaire de l'AVS/AI vit chez son parent ayant droit à une rente de l'AVS/AI, les prestations complémentaires y relatives sont calculées globalement, en tenant compte de ce parent (art. 7 alinéa 1 let. b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI]). Cela signifiait que les dépenses reconnues et les ressources de l'enfant (allocations familiales, rente complémentaire AVS/AI,...) sont prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires y relatives. Rappelant enfin que le Tribunal fédéral avait confirmé, dans son arrêt 9C_110/2018 du 14 mai 2018, que la jurisprudence relative au cas de l'étudiante saint-galloise était applicable à la situation de A______, c'était dès lors à juste titre que le SPC avait réintégré l'intéressé dans le dossier de sa mère à compter du 1 er juin 2017. S'agissant du grief relatif à la transmission au fils de certaines pièces concernant la mère, le SPC relevait d'une part que ces pièces avaient été adressées par le SPC à la CJCAS, et non pas directement au fils; le SPC n'avait, d'une part pas à procéder à un tri des pièces à transmettre à la juridiction précitée, à qui il appartenait le cas échéant de décider de restreindre ou non l'accès au dossier; d'autre part, les documents évoqués étaient uniquement des certificats médicaux et non pas des rapports médicaux détaillés. Le SPC relevait encore au passage qu'il n'avait pas pu échapper au fils vivant avec sa mère, que cette dernière n'exerçait aucune activité lucrative.

15.    Par courrier recommandé du 2 juillet 2018, l'adresse de l'expéditeur mentionnant uniquement la mère, le document étant toutefois signé par la mère (« a écrit ») et par le fils (« a lu »), la chambre de céans a été saisie d'un recours contre les deux décisions sur opposition du 31 mai 2018. La recourante/les recourants conclu(en)t au renvoi de la cause au SPC pour la correction des prestations complémentaires du fils, du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, en tenant compte du forfait de dépenses reconnues applicables aux personnes seules, et à la condamnation du SPC à verser la différence entre l'intégralité de dépenses applicables aux personnes seules et les dépenses déjà payées applicables aux enfants habitant avec (un) parent pendant cette période de neuf mois. La recourante rappelle qu'elle est veuve depuis 2003, bénéficiant d'une rente à ce titre, ainsi que de prestations complémentaires (PC). Ses enfants, F______ et A______ perçoivent quant à eux des rentes d'orphelins ainsi que de prestations complémentaires. Depuis 2012, les trois intéressés bénéficiaient de PC calculées globalement. Le SPC sachant que A______ était son fils, au moment de son déménagement, il était clair pour ce service qu'il était un enfant à charge bénéficiaire de PC au moment où il quittait le logement familial. À partir du 1 er septembre 2016, le SPC avait accepté le déménagement de son fils qui s'était installé, avec sa copine, dans un appartement destiné aux étudiants universitaires. Depuis lors, la mère continuait à habiter avec F______. Dans sa décision du 31 octobre 2016, le SPC ayant reconnu le déménagement de A______ à la date du 1 er septembre 2016, il a ouvert un nouveau dossier au nom de ce dernier et inclus dans les dépenses reconnues son nouveau loyer (pris en compte pour moitié, l'autre étant à charge de la copine). Dans le courrier du 16 novembre 2016, accompagnant cette décision, le SPC désigne A______ comme « enfant seul ». Dans sa décision du 9 mai 2017, à destination du fils, le SPC interrompt le versement des PC, dès le 31 mai 2017, sans se prononcer sur la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, pendant laquelle ce service l'avait reconnu comme habitant seul. Sur opposition, le SPC a rejeté les deux oppositions, par décisions séparées mais identiques, le SPC persistant à réintégrer le fils dans le dossier de la mère, dès le 1 er juin 2017 sans se prononcer sur la période antérieure. Si la jurisprudence (de l'étudiante saint-galloise) et les directives ne sont pas contestées, en tant qu'elles posent le principe que l'enfant doit vivre avec ses parents pendant ses études, le cas de A______ était toutefois différent car son déménagement avait déjà été validé par le SPC, dès le 1 er septembre 2016. Ce mode de procéder du SPC (acceptation du déménagement et ouverture d'un dossier séparé) avait induit le fils en erreur; ce dernier avait cru de bonne foi être légitimé à vivre ailleurs et pouvoir percevoir les PC. Il considérait, selon les directives, qu'il serait désormais traité comme une personne seule et non pas comme vivant toujours avec sa mère. Il avait ainsi subi un préjudice. Cette situation avait conduit les intéressés à précariser encore leur situation. Quant à la mère, elle avait été au chômage du 1 er août 2010, jusqu'en février 2012. Depuis décembre 2015 elle s'était réinscrite au chômage, mais depuis août 2016 elle était en congé maladie. Le fils quant à lui prépare son travail de diplôme. Il n'a pas de temps à disposition. Le SPC avait toutefois attendu une année avant de rendre ses décisions sur opposition, et en l'occurrence avait attendu, pour ce faire, que le Tribunal fédéral rende son arrêt. Tant l'arrêt rendu par la CJCAS ( ATAS/1118/2017 du 11 décembre 2017) que celui du Tribunal fédéral (arrêt 9C_110/2018 du 14 mai 2018) évoquent le plan de calcul avec le nouveau loyer du fils (CHF 7'920.-), mais ne spécifient pas que ce montant correspond au nouveau loyer pris en charge, ces deux arrêts évoquant uniquement le principe de savoir si son fils avait des raisons pour déménager. Ils perdent de vue qu'il avait déjà déménagé et que le SPC l'y avait autorisé pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017. La recourante attendait que la décision sur opposition mette une juste fin à ce problème: en plus de la réintégration de son fils chez elle, (cette décision devait) lui verser la différence entre le forfait de personnes seules et le forfait d'enfant habitant chez les parents pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, dès lors que son fils habitait réellement seul, au su de l'intimé.

16.    La chambre de céans a dès lors ouvert deux dossiers: A/2296/2018 (pour la mère) et A/2299/2018 (pour le fils).

17.    Dans la procédure A/2296/2018, le SPC s'est déterminé par courrier du 26 juillet 2018. Il conclut à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet: la question du montant pris en compte à titre de besoins vitaux dans les calculs de PC de l'enfant A______ lorsque ce dernier disposait d'un dossier séparé a déjà été tranchée dans le cadre de la procédure ayant conduit à l' ATAS/1118/2017 et à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_110/2018 . L'intimé proposait le cas échéant la jonction des causes, l'objet du litige étant le même. La recourante conclut à ce que la cause soit renvoyée au SPC « pour la correction de prestations complémentaires de A______ du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, en tenant compte du forfait de dépenses reconnues applicables aux personnes seules. » La période litigieuse court dès le 1 er janvier 2017. Ce n'est que le 1 er juin 2017 que le SPC a réintégré l'enfant dans les calculs des prestations complémentaires de la recourante. Pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2017, seules les dépenses reconnues et les revenus déterminants de la recourante ont été pris en compte, étant précisé que l'enfant disposait de son propre dossier pendant cette période. Les conclusions de la recourante semblent ainsi concerner l'ancien dossier séparé de l'enfant et non pas son propre dossier.

18.    Dans la procédure A/2299/2018, le SPC a conclu, par courrier du 26 juillet 2018, au rejet du recours. Le recourant conclut à ce que la cause soit renvoyée au SPC pour la correction de ses prestations complémentaires du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017, en tenant compte du forfait de dépenses reconnues applicables aux personnes seules. Or, ce point a déjà été tranché dans le cadre de la procédure précédente (A/1258/2017), ayant conduit à l'ATAS et à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionnés. L'intimée propose également, le cas échéant, la jonction des causes.

19.    Dans la procédure A/2296/2018, la recourante a répliqué par courrier du 14 août 2018. Contrairement à ce que prétend l'intimé, elle estime que la période litigieuse court du 1 er septembre 2016 au 1 er juin 2017. Le fait que le SPC conclut à l'irrecevabilité de son recours « parce que mon fils a disposé de son propre dossier séparé pendant la période litigieuse », prouve aussi que son fils a été considéré en matière de PC comme personne seule pendant neuf mois, dès le 1 er septembre 2016 et jusqu'au 1 er juin 2017. Depuis le début du litige elle n'avait pas pu s'exprimer malgré le fait que ce cas la concernait directement. Elle n'est pas propriétaire d'une maison, comme le père de l'étudiante citée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral; elle est malade et bénéficiaire de PC. Malgré le fait qu'elle soit considérée comme personne seule, elle n'est pas seule, et partage ses PC avec ses deux enfants étudiants et ceci signifie qu'elle ne reçoit pour elle que les deux tiers des PC lui étant destinées. Elle pense donc être concernée pour participer à ce recours. Elle reprend sa précédente argumentation au sujet des décisions antérieures du SPC et l'interprétation qu'elle donne à l'arrêt du Tribunal fédéral statuant sur le cas de son fils. Elle reproche enfin au SPC d'avoir violé son obligation de renseigner, et notamment sur la manière dont il pouvait solliciter la réparation du dommage qu'il subissait du fait du revirement du SPC, six mois après avoir accepté le principe de son déménagement; ainsi le SPC devait dès lors dédommager son fils et lui verser une indemnité égale à la différence entre l'intégralité des dépenses applicables aux personnes seules et les dépenses déjà prises en charge pendant ces neuf mois.

20.    Dans la procédure A/2299/2018, le recourant a répliqué, par courrier recommandé du 14 août 2018 également. Il observe que ni la chambre de céans ni le Tribunal fédéral n'ont tranché la question de la « correction des PC du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017 » : les deux instances s'en sont tenues à la question de fond, le droit à déménager, ainsi qu'à la jurisprudence saint-galloise. Il reprend pour le surplus et en substance les développements contenus dans les écritures de réplique de sa mère, notamment en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du SPC pour violation du devoir de renseigner et conclut également à ce que l'intimé soit condamné à le dédommager pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, l'indemnité à verser étant égale à la différence entre l'intégralité des dépenses applicables aux personnes seules et les dépenses déjà prises en charge pendant ces neuf mois.

21.    Dans l'une et l'autre cause, le SPC a brièvement dupliqué par courrier du 7 septembre 2018, persistant dans ses conclusions respectives, les recourants n'apportant aucun élément susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.

22.    Les parties ont ensuite été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        S'agissant de la recevabilité des recours, les décisions entreprises ayant été retirées au guichet de la poste par son destinataire le 4 juin 2018, déposés en un acte unique, en temps utile, dans le respect des conditions de forme et de contenu prévues par la loi, (art. 60 al. 1 let. a et b, 62 al. 1 let. a, 89A et 89B LPA ; art. 59, 60 al. 1 et 61 let. a LPGA), ils sont donc recevables, à la forme.

a. Si le recours interjeté par A______ paraît recevable : il conteste implicitement que, pour le futur, soit dès le 1 er juin 2017, le SPC ait mis fin au versement des prestations complémentaires qu'il lui avait servies, depuis qu'il avait décidé de se constituer un domicile séparé de celui de sa mère cette interruption du versement des prestations complémentaires s'expliquant par le fait que dès le 1 er juin 2017 il était réintégré dans le calcul des prestations complémentaires de sa mère selon la décision formellement notifiée à sa mère.

b. L'intimée soutient en revanche que le recours en tant qu'il est interjeté par la mère serait irrecevable dans la mesure où les conclusions de la recourante semblent concerner l'ancien dossier séparé de l'enfant et non pas son propre dossier. Il y a lieu dès lors d'examiner cette question prioritairement, ce que le juge fait d'office.

c.    En vertu de l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont susceptibles d'un recours devant les tribunaux de première instance en matière d'assurances sociales. Par ailleurs, selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Selon la jurisprudence, est considéré comme un intérêt digne de protection au sens de la norme fédérale, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (arrêt du Tribunal fédéral K 45/05 du 24 janvier 2007 consid. 6.2 et les arrêts cités). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (arrêt du Tribunal fédéral K 45/05 du 24 janvier 2007 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations. En plus d'un intérêt concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour agir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu'il soit touché avec une intensité supérieure que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes [ATF 130 V 560 consid. 3.4 et les références ; voir aussi, François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in T. TANQUEREL / F. BELLANGER [éd.], Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss] ( ATAS/967/2018 ) . À teneur de l'art. 60 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b) ont qualité pour recourir. Les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance ( ATA/522/2002 du 3 septembre 2002 consid. 2b et les références citées).

d.   En l'espèce, et au vu de ce qui précède, la question se pose de savoir si la mère peut justifier d'un intérêt direct, digne de protection, à ce que la décision qui lui a été notifiée, soit modifiée ou annulée. La décision entreprise concerne la période s'étendant du 1 er janvier 2017 et au-delà. Elle distingue celle du 1 er janvier au 31 mai 2017, de celle qui débute le 1 er juin 2017. Pour la première phase, le SPC n'a fait qu'adapter le montant des prestations complémentaires à la réduction du loyer, intervenue dès le 1 er janvier 2017, de l'appartement qu'occupe la recourante, modification qu'elle avait dûment signalée au SPC au début janvier 2017. Pour cette période, le SPC a maintenu le principe d'un calcul des prestations complémentaires de la recourante, ne prenant pas en compte son fils A______. Pour cette phase-là, la recourante ne remet pas en cause les calculs du SPC et partant le montant des prestations complémentaires, fédérales et cantonales, qui lui était octroyées. C'est à tel point même qu'elle revendique, à tout le moins implicitement, que la manière dont les prestations complémentaires la concernant ont été calculées se poursuivre au-delà du 31 mai 2017. Cette phase n'est pas litigieuse en ce qui la concerne et ne fait donc pas partie de l'objet du litige dans le cadre du recours. Elle conteste en revanche la décision entreprise, en tant que, dès le 1 er juin 2017, A______ est réintégré dans son dossier, et partant dans le calcul des prestations complémentaires la concernant, incluant celles octroyées à son fils. Dans cette mesure, la question pourrait se poser de savoir si, conformément au principe de jurisprudence rappelée précédemment, elle ne pourrait, par rapport à sa contestation, ne justifier que d'un intérêt indirect à ce que la décision entreprise soit modifiée. Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité de son recours peut être laissée ouverte, dans la mesure où comme on le verra, il doit de toute manière être rejeté.

3.        Ceci dit, il se justifie de statuer par un seul arrêt sur les deux recours, sans qu'une jonction de cause ne soit prononcée (art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) (voir notamment ATAS/187/2018 et ATAS/188/2018 ).

4.        Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l'espèce, les deux décisions sur opposition respectivement notifiées à la mère et à son fils rejetaient les oppositions qu'ils avaient formées aux décisions du 9 mai 2017 qui, pour l'une (notifiée au recourant) mettait fin au versement des prestations complémentaires qui lui étaient servies jusque-là dans le cadre du dossier personnel qui avait été ouvert à son nom, après qu'il eut annoncé son déménagement de chez sa mère à dater du 1 er septembre 2016 ; pour l'autre (à la recourante) la décision concernée mettait d'une part à jour le calcul des prestations complémentaires octroyées à la mère, seule, pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2017, - l'adaptation concernée ne tenant qu'à la diminution de son loyer dès le 1 er janvier 2017 -, et d'autre part et surtout réintégrait son fils A______ dans son dossier, pour le calcul des prestations complémentaires, pour l'avenir, soit à dater du 1 er juin 2017. Il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses, qui avait d'ailleurs dûment été annoncées par le SPC dans sa décision sur opposition du 8 mars 2017, ne statuent que sur la période postérieure au 31 mai 2017, à l'exception, pour la mère, de la simple mise à jour de ses prestations complémentaires pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2017, adaptation que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. À teneur de leurs conclusions formelles, les deux recourants concluent au renvoi de la cause à l'autorité inférieure « pour la correction de prestations complémentaires de A_______ du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, en tenant compte du forfait de dépenses reconnues applicable aux personnes seules. Condamner le SPC à verser la différence entre l'intégralité de dépenses applicable aux personnes seules et des dépenses déjà payées applicable aux enfants habitants avec parents pendant cette période de neuf mois. » Ces conclusions, quoique maladroitement formulées, permettent néanmoins de comprendre ce que veulent les recourants: ils demandent en réalité à la chambre de céans de renvoyer la cause au SPC pour que celui-ci recalcule les prestations complémentaires en faveur de A______, pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017, soit pour le passé, en prenant en compte le forfait pour les besoins vitaux d'une personne vivant seule (CHF 19'290.- pour les PCF et CHF 25'661.- pour les PCC), et verse ensuite la différence de prestations entre les nouveaux calculs et les montants déjà versés à l'intéressé, basés à l'époque sur la prise en compte d'un forfait pour couvrir les besoins vitaux de CHF 10'080.- pour les PCF et CHF 12'831.- pour les PCC. Il n'empêche toutefois que leur argumentation est ambiguë, car s'ils ne contestent pas, en tant que tels, les principes retenus par la CJCAS et le Tribunal fédéral dans les décisions rendues dans la procédure précédente opposant A______ seul au SPC (la jurisprudence de l'étudiante saint-galloise et ses conséquences sur le calcul des prestations complémentaires d'un enfant aux études et l'exigibilité qu'il continuait à vivre chez ses parents, ou l'un d'eux, tant et aussi longtemps que durent ses études, avec les conséquences de cette exigibilité sur le calcul des prestations complémentaires), ils remettent en cause ces décisions, pourtant entrées en force, prétendant que la jurisprudence en question ne serait pas applicable à A______, dans la mesure où selon eux, à la différence du précédent jurisprudentiel, l'organe d'application de la législation sur les prestations complémentaires aurait préalablement validé le déménagement de l'intéressé. Or dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a clairement indiqué dans son arrêt que les motifs invoqués par le recourant ne suffisaient pas pour distinguer son cas de celui de l'étudiante dont la situation été jugée à l'époque (arrêt du Tribunal fédéral 9C_110/2018 consid. 3.2).

5.        On rappellera que, sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. a) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- (dès le 1er janvier 2011) pour les couples (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les allocations familiales (let. f) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Quant aux dépenses, elles comprennent notamment, selon l'art. 10 al. 1 LPC, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (CHF 28'935.- pour les couples [let. a ch. 2] et CHF 10'080.- pour les enfants ayant droit à une rente pour enfant de l'AI, étant relevé que la totalité du montant déterminant est prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour les deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants) (let. a ch. 3) et le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs pour un montant maximal de CHF 15'000.- pour les couples (let. b). Les dépenses comprennent, en outre, selon l'art. 10 al. 3 LPC, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exception des primes d'assurance-maladie (let. c) et le montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins correspondant au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (let. d).

6.        Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

7.        Quant aux dépenses reconnues, elles sont énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève à CHF 42'341.-, s'il s'agit d'un invalide dont le taux d'invalidité est de 70% ou plus et dont le conjoint ou le partenaire enregistré est soit une personne valide, soit une personne invalide dont le taux d'invalidité est inférieur à 70% (art. 3 al. 1 let. g du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - RS/GE J 4 25.03); à CHF 12'831.- pour le 1er et 2ème enfant à charge (let. i) ; et à CHF 8'468.- pour le 3ème et 4ème enfant (let. j).

8.        Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). Cela étant, selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. c).

9.        Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1). Ainsi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a-t-il émis des directives en matière de prestations complémentaires, soit les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), valables dès le 1 er avril 2011, et régulièrement mises à jour. Selon le ch. 2210.01 DPC, ne peuvent en principe fonder un propre droit à une PC que les personnes qui: - touchent une rente de vieillesse de l'AVS, ou - ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS, ou - ont droit à une rente ou une prestation transitoire de l'AI, ou - après l'accomplissement de leur 18 ème année, ont droit à une allocation pour impotent de l'AI, ou - ont perçu une indemnité journalière de l'AI sans interruption durant 6 mois au moins, ou - en tant que conjoint vivant séparé ou de personne divorcée, reçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. Demeurent réservés les cas selon le chap. CHF 2.2.3. Aux termes du ch. 1260.03 DPC des orphelins majeurs peuvent constituer leur propre domicile. La compétence obéit alors aux règles des nos 1210.01ss. À teneur du ch. 3222.03 DPC Pour des enfants vivant en dehors de la communauté familiale et fondant un droit à une rente pour enfant, ou ayant droit à une rente d'orphelin, ce montant n'est que partiellement applicable (v. nos 3143.04 et 3143.05 [pour les orphelins, en corrélation avec no 3145.01]). Selon le ch. 3145.01 DPC pour les orphelins de père et de mère, et de père ou de mère qui ne vivent pas chez le parent ayant droit à la rente, la PC doit être calculée séparément. Les nos 3143.02 à 3143.08 ainsi que les nos 3143.10 à 3143.12 sont applicables par analogie. Aux termes du ch. 3143.04 DPC lorsque l'enfant vit en dehors de la communauté familiale, c'est le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules qui est pris en compte. Le ch. 3143.05 DPC prévoit que si deux ou plusieurs enfants vivent ensemble en dehors de la communauté familiale, c'est le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants qui est pris en compte. Demeurent réservés les cas où il est démontré que les frais d'entretien dépassent le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants, ce qui justifie alors la prise en compte du montant pour personnes seules.

10.    On rappellera enfin que dans son précédent arrêt statuant sur recours contre la décision sur opposition du 8 mars 2017 relative à A______, la CJCAS s'était fondée sur la jurisprudence de l'étudiante saint-galloise ( 9C_429/2013 ) - visée par l'intimé - pour rejeter le recours de A______, et subséquemment le Tribunal fédéral, confirmant sa jurisprudence, a retenu que cette dernière était opposable au recourant, confirmant ainsi l'arrêt cantonal. Pour le détail, il suffit de se référer à l' ATAS/1118/2017 consid. 7 p. 12 5 e § et suivants, ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_110/2018 , consid. 3.2 à 3.4.

11.    Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

12.    En l'espèce, les recourants reprochent en réalité au SPC de ne pas avoir statué, dans les décisions entreprises, ni celles qui les ont précédées, sur les conséquences que l'on devrait tirer du comportement du SPC, validant le déménagement de A______ au 1 er septembre 2016 et lui ouvrant un dossier séparé de celui de sa mère, pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017. Ce faisant, ils tentent de revenir sur des décisions en force, et en particulier sur celle du 8 mars 2017, qui avait fait l'objet d'un précédent recours devant la chambre de céans, recours ayant abouti à l' ATAS/1118/2017 du 11 décembre 2017, puis sur recours de A______, à l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué précédemment ( 9C_110/2018 du 14 mai 2018). Selon les recourants, tant l'arrêt cantonal que l'arrêt fédéral ne tranchaient pas ces questions, en particulier les conséquences dommageables qu'auraient entraîné, selon eux, le fait que le SPC ait accepté le déménagement de A______ du domicile familial, pour aller vivre avec sa compagne, en lui ouvrant dès lors un dossier séparé, le considérant dès lors sur le plan des principes régissant les prestations complémentaires comme un enfant vivant seul hors du foyer familial. Ils ne sauraient être suivis. À cet égard, le Tribunal fédéral a notamment rappelé dans son arrêt que c'était en vain que le recourant se prévalait de sa bonne foi au moment de déménager et du fait que le SPC aurait omis de le renseigner correctement en lui confirmant qu'il était en droit de déménager. Le Tribunal fédéral a retenu à cet égard que l'on ne trouvait en effet pas au dossier d'indices selon lesquels l'intimé aurait donné une quelconque assurance au recourant sur la manière de calculer des prestations complémentaires, en particulier quant au montant forfaitaire à prendre en compte pour la couverture des besoins vitaux, avant de rendre sa décision du 31 octobre 2016. Au demeurant le SPC n'a pas la compétence d'avaliser ou non le choix de vie d'un assuré. Il remarquait encore, à la suite des premiers juges, que la décision litigieuse n'empêchait en effet pas l'assuré de vivre de manière indépendante avec sa compagne, mais que l'assurance sociale n'a pas à prendre en charge les conséquences financières de son choix s'il n'a pas les moyens et ressources nécessaires pour concrétiser celui-ci. En tant que le recourant invoque une erreur du SPC en relation avec un dommage dont il serait responsable à son égard (art. 78 LPGA), il ne peut rien en tirer sous l'angle de la fixation des prestations complémentaires ; un éventuel dommage ne fait en effet pas partie de la présente contestation (arrêt cité consid. 3.3). Dans le même sens en effet, l'arrêt cantonal relevait que rien ne l'empêchait d'ailleurs, à l'instar de nombre d'étudiants, de rechercher une activité lucrative à temps partiel, à côté de ses études, ce qu'il n'a pas fait, comme il l'avait déclaré à la chambre de céans lors de son audition.

13.    À toutes fins utiles, et à titre superfétatoire, la chambre de céans rappelle que pas plus que dans le cadre du précédent recours, la question d'un éventuel dommage imputable au SPC ne fait partie du litige actuel, le SPC ne s'étant pas prononcé à ce sujet dans la décision entreprise, sans que l'on puisse le lui reprocher. Or, les recourants font encore valoir, au-delà de ce qui vient d'être rappelé, que le SPC indépendamment de la question du forfait destiné à couvrir les besoins vitaux qu'il avait retenu dans ses calculs pour la période concernée (1 er septembre 2016 au 31 mai 2017), - qu'ils contestent toujours, en vain, cette question étant définitivement réglée par les décisions judiciaires en force -, avait en outre retenu dans les dépenses reconnues, le montant de son nouveau loyer, respectivement à concurrence de sa participation à cette dépense, considérant sur ce point que les arrêts cantonaux et fédéraux cités ne s'étaient pas prononcés à cet égard. Ils perdent de vue que, tant la juridiction cantonale que le Tribunal fédéral n'avaient pas à en tenir compte, dans la mesure où au final, dans la mesure où il était exigible de la part du recourant qu'il continuait à vivre chez sa mère, pendant la durée de ses études, il n'était pas question de prendre en compte, dans les dépenses reconnues, un loyer supplémentaire pour le logement qu'il aurait délibérément choisi d'occuper pour vivre seul. Il est vrai qu'à l'époque le SPC avait pris en compte la part de loyer qu'il devait assumer, dans son nouveau logement, avant de revenir, sur opposition, sur ce premier calcul, en rétablissant ainsi l'ordre légal pour le passé, soit dès le 1 er septembre 2016, invoquant à juste titre la jurisprudence de l'étudiante saint-galloise, et l'exigibilité que l'opposant reste domicilié chez sa mère, pendant la durée de ses études, ce qui excluait la prise en compte d'un loyer supplémentaire. À supposer toutefois que l'on puisse retenir, comme les recourants le soutiennent, le fait qu'en raison de l'attitude de l'intimé, l'intéressé aurait pris des dispositions qui se seraient révélées dommageables pour lui, - ce que la chambre de céans ne retient pas -, force est toutefois de constater que le recourant n'a pas démontré avoir subi un tel dommage, au contraire : entendu par la chambre de céans dans le cadre de la procédure précédente (A/1258/2017, le 10 juillet 2017, il avait déclaré : « Je considère que le SPC m'a mis dans une situation très difficile, en admettant à l'époque que j'aie mon logement propre. On m'explique que par la suite il n'est revenu que pour le futur sur sa décision initiale, mais il n'empêche que je suis toujours pénalisé car pendant 10 mois j'ai estimé vivre comme une « personne seule » et que depuis le 1er juin, les choses changent, et je ne pouvais plus assumer les loyers de l'appartement. J'ai dû demander de l'aide à Pro Juventute. » Il admettait ainsi, à tout le moins implicitement, que jusqu'au 31 mai 2017, il avait pu assumer en particulier le montant du loyer. Le SPC avait d'ailleurs à cet égard d'emblée renoncé à réclamer le remboursement éventuel des prestations perçues à tort, pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mai 2017 en raison de la prise en compte de sa participation au loyer. Il a renoncé à le réintégrer dans le dossier de sa mère, avec effet rétroactif. Il ne l'a fait que pour le futur de sorte que l'argumentation soutenue par les recourants ne saurait d'autant moins être retenue. On relèvera au demeurant que dès le 1 er juin 2017, le recourant a pu bénéficier de l'aide d'une association caritative, et n'a, de ce point de vue, subi aucun dommage.

14.    Les deux recours apparaissent ainsi entièrement mal fondés, la question de savoir si la recourante était légitimée à prendre des conclusions concernant apparemment uniquement la situation de son fils, pouvant rester ouverte. Les deux recours ne peuvent dès lors qu'être être rejetés. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Rejette les deux recours (A/2296/2018 et A/2299/2018) dans la mesure où ils sont recevables.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le