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A/2299/2015

Genf · 2016-03-14 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 6 S’agissant de la mise en gage des avoirs de prévoyance, la situation ne se présente pas de manière fondamentalement différente par rapport à celle du versement anticipé. Le capital mis en gage se trouve certes encore en main de l’institution de prévoyance. Pour le paiement en espèces de la prestation de libre passage, pour l’acquittement de la prestation de prévoyance ainsi que pour le transfert, en cas de divorce, à l’institution de prévoyance de l’autre conjoint d’une partie de la prestation de libre passage, un accord écrit du créancier gagiste est nécessaire dans la mesure où la somme mise en gage est concernée. Cet accord est expressément exigé à l’art. 9 al. 1er de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL ; RS 831.411). Si le créancier gagiste refuse de donner son accord, l’exécution des prestations en faveur du conjoint conformément à l’art. 122 CC peut, selon les circonstances, entraîner des difficultés. A l’ATF 135 V 324 (rés. au JdT 2009 I 650), le TF, en se fondant sur la doctrine, a indiqué plusieurs manières possibles de régler sa dette envers son conjoint créancier, pour celui des époux qui a utilisé des moyens anticipés provenant de sa propre prévoyance professionnelle pour acquérir son propre logement. Le TF part du principe que l’époux tenu de compenser reste propriétaire de l’immeuble ayant bénéficié des versements anticipés. Il existe notamment les possibilités suivantes : (1.) Si le versement anticipé n’a pas épuisé le capital de la prévoyance professionnelle, la créance en compensation de l’autre époux doit être compensée au moyen de la prestation restante de libre passage. (2.) Si le conjoint débiteur de la créance en compensation dispose de suffisamment de fortune, il peut rembourser le montant dû à son institution de prévoyance laquelle exécutera la créance en faveur de l’autre époux (JdT 2011 II p. 475, 482 TOP) par le biais du transfert d’une prestation de libre passage. (3.) La jurisprudence mentionne la possibilité de transférer au conjoint créancier, par un jugement formateur, tout ou partie de la créance conditionnelle en remboursement du versement anticipé. (4.) Si une solution conventionnelle peut être trouvée entre les parties, il peut être sursis pour une durée déterminée à l’exigibilité de la créance qui revient de droit à l’époux créancier de la compensation. Cette créance doit alors être garantie par un gage immobilier sur le logement et les institutions de prévoyance des deux parties devraient être impliquées dans la convention. (5.) Si une solution conventionnelle est exclue, et que l’époux débiteur ne dispose d’aucun moyen financier lui permettant d’exécuter immédiatement sa dette de prévoyance professionnelle en faveur de son conjoint, il ne reste pas d’autre solution au tribunal que de renoncer au partage du versement anticipé (art. 124 al. 2 CC) et d’accorder à l’époux créancier du droit à la compensation une indemnité équitable (art. 124 al. 1er CC) d’un montant correspondant à la part de prestation de sortie due, et payable sous forme d’acomptes (ATF 135 V 324

c. 5.2.1 pp. 329 ss. en fr. non rés. sur ce point au JdT 2009 I 650). Les solutions décrites en cas de versement anticipé peuvent être appliquées à la mise en gage; il faut alors prendre en considération la nature particulière du gage, notamment l’exigence d’un accord du créancier, parce que le gage grève le droit dans son entier, même s’il peut être limité quant au montant (arrêt du 25 novembre 2010, JdT 2011 p. 475). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que les possibilités qu’a l’intimé d’exécuter envers la recourante sa créance résultant de la prévoyance professionnelle sont d’autant plus limitées que l’entier de ses avoirs de prévoyance est mis en gage, que les moyens librement disponibles sont inexistants, qu’aucun accord quel qu’il soit n’a pu être conclu entre parties, et qu’une modification des avoirs de prévoyance ne peut entrer en considération faute de consentement de la créancière gagiste et de l’institution de prévoyance. Seule une indemnité équitable, par acomptes, conformément à l’art. 124 al. 1er CC, est concevable (c. 3.4.3 ci-dessus). Cette solution n’est certes pas la première possibilité recommandée, mais bien la dernière, elle peut néanmoins s’appuyer sur le texte de la loi selon lequel une indemnité équitable n’est pas due uniquement lorsqu’un cas de prévoyance est survenu pour l’un des époux ou les deux, mais est aussi un pis-aller lorsque – comme dans le cas présent – pour d’autres motifs, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées (ATF 137 III 49 ; JdT 2011 II 475 ; arrêt du 25 novembre 2010).

E. 7 Le Tribunal fédéral a jugé que le juge des assurances sociales ne peut ordonner le paiement à une institution de prévoyance d’un montant dépassant les avoirs de prévoyance effectivement à sa disposition, mais doit faire supporter la différence entre les avoirs et la créance en compensation directement à l’ex-époux débiteur en le condamnant à verser cette différence à l’institution de prévoyance de l’ex-époux créancier (ATF 135 V 224 ).

E. 8 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 avril 2005, d’autre part le 27 mai 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 380.16, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 105'922.05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 190.08 (CHF 380.16 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 52'961.025 (CHF 105'922.05 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 52'770.95. L’intégralité de la prestation de prévoyance de la demanderesse a été mise en gage au profit d’N______ SA. Or, celle-ci a donné son consentement au paiement par la demanderesse de CHF 52'770.95 en faveur du demandeur, conformément à l’art.

E. 9 Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

E. 10 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Invite la CIEPP – Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle à transférer, du compte de Mme A______, la somme de CHF 52'770.95 à la Fondation institution supplétive LPP, en faveur de M. A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mai 2015 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
  2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2016 A/2299/2015

A/2299/2015 ATAS/195/2016 du 14.03.2016 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2299/2015 ATAS/195/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2016 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Serge ROUVINET Madame A______, domiciliée à Bellevue, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Serge ROUVINET demandeurs contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GenÈve FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Weststrasse 50, Zürich défenderesses EN FAIT

1.        Par jugement du 12 mai 2015, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1967, et Monsieur A______, né le ______ 1975, mariés en date du 29 avril 2005. ![endif]>![if>

2.        Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>

3.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 mai 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 3 juillet 2015 pour exécution du partage.![endif]>![if>

4.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> S’agissant de Mme A______ : ·         selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de C______ SA, à Genève;![endif]>![if> ·         le 21 août 2015, la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP) a attesté d'une affiliation depuis le 1 er novembre 2006 et d'une prestation de sortie au 31 mai 2015 de CHF 185'662.80; elle avait reçu trois prestations de libre passage de M______ SA, soit CHF 79'813.80 le 15 juin 2007, CHF 799.- le 31 octobre 2007 et CHF 1'185.50 le 8 avril 2008; une mise en gage était enregistrée sur le compte;![endif]>![if> ·         le 18 septembre 2015, M______ SA a indiqué que la demanderesse avait été affiliée à l’ASPIDA, Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance conforme à la LPP, du 1 er février 1997 au 31 août 2001; la prestation de sortie de CHF 27'662.-, avec les intérêts jusqu’au 4 novembre 2001, avait été transférée dans le contrat n° 1______ de C______ D______ SA, auprès d’ASPIDA; au 31 octobre 2006, la valeur de restitution était de CHF 67'231.- et avait été utilisée pour financer la police de libre passage LA SUISSE (n° 2_____); la demanderesse avait été affiliée auprès de COMPLETA, Fondation collective de la Suisse, société d’assurance sur la vie, du 1 er septembre 2001 au 31 octobre 2006; la prestation de sortie de CHF 11'785.- avait été utilisée pour la conclusion de la police de libre passage LA SUISSE (n° 3______). Le 1 er novembre 1997, une prestation de libre passage de CHF 591.- avait été versée. Au jour du mariage, l’avoir était de CHF 56'021.- pour le contrat ASPIDA et de CHF 6'836.- pour celui de COMPLETA. Dès le 1 er juin 2007, la demanderesse n’était plus affiliée auprès de leur société; la police de libre passage 72002 (comprenant les contrats 2_____ et 3______) avait été dissoute le 1 er juin 2007 et la prestation de CHF 79'813.80 transférée le 14 juin 2007 à la CIEPP;![endif]>![if> ·         le 26 octobre 2015, à la demande de la chambre de céans, M______ SA a précisé que les montants cités par la CIEPP en sus de celui de CHF 79'813.80 résultaient de fonds libres transférés après la résiliation du contrat collectif; selon deux décomptes des 31 octobre 2007 et 8 avril 2008, elle avait versé en faveur de la demanderesse une prestation de libre passage de respectivement CHF 799.07 (contrat 4_____) et CHF 1'185.50 (contrat 4_____);![endif]>![if> ·         à la demande de la chambre de céans, la CIEPP a précisé le 12 novembre 2015 que la prestation de sortie était de CHF 185'662.80 au 27 mai 2015 et que celle à la date du mariage, augmentée de l’intérêt légal jusqu’au 27 mai 2015, était de CHF 79'740.75; le 27 novembre 2015, elle a indiqué que le montant de CHF 79'740.75 avait été calculé en prenant en compte les montants acquis à la date du mariage (CHF 56'021.- et CHF 6'836.-), ainsi que ceux antérieurs au mariage (CHF 799.- et CHF 1'125.-) augmentés de l’intérêt légal jusqu’au 27 mai 2015 ; par ailleurs, la demanderesse avait mis en gage l’intégralité de ses prestations de prévoyance au bénéfice de N______ SA ;![endif]>![if> ·         A la demande de la chambre de céans, N______ AG a transmis un courrier du 20 janvier 2016 adressé à la demanderesse selon lequel elle autorisait le transfert de CHF 52'780.95 en faveur du demandeur sur le compte de celui-ci auprès de la Fondation institution supplétive LPP.![endif]>![if> S’agissant de M. A______ : ·         selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de D_____ SA, à Genève;![endif]>![if> ·         le 3 septembre 2015, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'un versement, le 27 décembre 2002, de CHF 2'931.- de la part de E_____ SA, pour VPDS, et d'un versement, le 9 août 2006, de CHF 286.- de la part de la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande; l'avoir de prévoyance était de CHF 3'117.40 au 29 avril 2005, de sorte que la prestation de libre passage constituée pendant le mariage était de CHF 380.16;![endif]>![if> ·         le 14 décembre 2015, D_____ SA a attesté que le demandeur n’avait pas été employé chez elle, donc pas affilié à la caisse LPP, mais seulement apporteur d’affaires et avait reçu à ce titre une commission ponctuelle.![endif]>![if>

5. Le 28 janvier 2016, la Chambre de céans a indiqué aux parties que la demanderesse devait verser au demandeur CHF 52'770.95 et leur a indiqué qu’à défaut d’observations d’ici au 10 février 2016, un arrêt invitant la CIEPP à transférer CHF 52'770.95 sur le compte de Monsieur A______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP serait rendu, étant précisé qu’N______ SA avait accepté le transfert du montant précité.

6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>

3.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5%  de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF existant au se montent à CHF .![endif]>![if>

4.        Les moyens utilisés pour acquérir un logement aux conditions des art. 30c ss LPP demeurent liés à un but de prévoyance (ATF 132 V 332 consid. 4.1 p. 333; 128 V 230 consid. 2c p. 234 et la référence), même si le versement anticipé et le logement au financement duquel il a servi sortent des avoirs de prévoyance (ATF 132 V 332 consid. 4.1 p. 333 avec référence à l'ATF 124 III 211 consid. 2 p. 214 s. cité par le recourant). En cas de divorce, et si aucun cas de prévoyance n'est encore survenu pour le preneur d'assurance, ces fonds liés investis dans le logement doivent être partagés selon les art. 122 et 123 CC (art. 30c al. 6 LPP, art. 331e al. 6 CO; ATF 128 V 230 consid. 2c p. 234 et la référence ; ATF 9C_1051/2008 du 3 septembre 2009, consid. 4.2).![endif]>![if> Ainsi, le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément aux art. 122 ss CC et 22 LFLP. Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 132 V 347 consid. 3.3 p. 350 s.; voir aussi ATF 128 V 230 consid. 3b et 3c p. 235 et les références). Il en va ainsi même si lors de la libération du versement anticipé, le montant a été (en partie) détourné de son but (l'accès à la propriété d'un logement pour les propres besoins du bénéficiaire) et a servi à l'acquisition de biens de consommation (ATF 133 V 25 consid. 3.3.1 p. 29 ; ATF 9C_1051/2008 du 3 septembre 2009, consid. 5.1).

5. Selon l’art. 30b LPP, L’assuré peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage conformément à l’art. 331 d CO. Selon l’art. 331d al. 1 CO, le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Selon l’art. 9 al. 1 let. c OEPL, le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage : au transfert, à la suite d'un divorce ou de la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré, d'une partie de la prestation de libre passage à l'institution de prévoyance de l'autre conjoint ou de l'autre partenaire enregistré (art. 22 et 22 d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage).

6. S’agissant de la mise en gage des avoirs de prévoyance, la situation ne se présente pas de manière fondamentalement différente par rapport à celle du versement anticipé. Le capital mis en gage se trouve certes encore en main de l’institution de prévoyance. Pour le paiement en espèces de la prestation de libre passage, pour l’acquittement de la prestation de prévoyance ainsi que pour le transfert, en cas de divorce, à l’institution de prévoyance de l’autre conjoint d’une partie de la prestation de libre passage, un accord écrit du créancier gagiste est nécessaire dans la mesure où la somme mise en gage est concernée. Cet accord est expressément exigé à l’art. 9 al. 1er de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL ; RS 831.411). Si le créancier gagiste refuse de donner son accord, l’exécution des prestations en faveur du conjoint conformément à l’art. 122 CC peut, selon les circonstances, entraîner des difficultés. A l’ATF 135 V 324 (rés. au JdT 2009 I 650), le TF, en se fondant sur la doctrine, a indiqué plusieurs manières possibles de régler sa dette envers son conjoint créancier, pour celui des époux qui a utilisé des moyens anticipés provenant de sa propre prévoyance professionnelle pour acquérir son propre logement. Le TF part du principe que l’époux tenu de compenser reste propriétaire de l’immeuble ayant bénéficié des versements anticipés. Il existe notamment les possibilités suivantes : (1.) Si le versement anticipé n’a pas épuisé le capital de la prévoyance professionnelle, la créance en compensation de l’autre époux doit être compensée au moyen de la prestation restante de libre passage. (2.) Si le conjoint débiteur de la créance en compensation dispose de suffisamment de fortune, il peut rembourser le montant dû à son institution de prévoyance laquelle exécutera la créance en faveur de l’autre époux (JdT 2011 II p. 475, 482 TOP) par le biais du transfert d’une prestation de libre passage. (3.) La jurisprudence mentionne la possibilité de transférer au conjoint créancier, par un jugement formateur, tout ou partie de la créance conditionnelle en remboursement du versement anticipé. (4.) Si une solution conventionnelle peut être trouvée entre les parties, il peut être sursis pour une durée déterminée à l’exigibilité de la créance qui revient de droit à l’époux créancier de la compensation. Cette créance doit alors être garantie par un gage immobilier sur le logement et les institutions de prévoyance des deux parties devraient être impliquées dans la convention. (5.) Si une solution conventionnelle est exclue, et que l’époux débiteur ne dispose d’aucun moyen financier lui permettant d’exécuter immédiatement sa dette de prévoyance professionnelle en faveur de son conjoint, il ne reste pas d’autre solution au tribunal que de renoncer au partage du versement anticipé (art. 124 al. 2 CC) et d’accorder à l’époux créancier du droit à la compensation une indemnité équitable (art. 124 al. 1er CC) d’un montant correspondant à la part de prestation de sortie due, et payable sous forme d’acomptes (ATF 135 V 324

c. 5.2.1 pp. 329 ss. en fr. non rés. sur ce point au JdT 2009 I 650). Les solutions décrites en cas de versement anticipé peuvent être appliquées à la mise en gage; il faut alors prendre en considération la nature particulière du gage, notamment l’exigence d’un accord du créancier, parce que le gage grève le droit dans son entier, même s’il peut être limité quant au montant (arrêt du 25 novembre 2010, JdT 2011 p. 475). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que les possibilités qu’a l’intimé d’exécuter envers la recourante sa créance résultant de la prévoyance professionnelle sont d’autant plus limitées que l’entier de ses avoirs de prévoyance est mis en gage, que les moyens librement disponibles sont inexistants, qu’aucun accord quel qu’il soit n’a pu être conclu entre parties, et qu’une modification des avoirs de prévoyance ne peut entrer en considération faute de consentement de la créancière gagiste et de l’institution de prévoyance. Seule une indemnité équitable, par acomptes, conformément à l’art. 124 al. 1er CC, est concevable (c. 3.4.3 ci-dessus). Cette solution n’est certes pas la première possibilité recommandée, mais bien la dernière, elle peut néanmoins s’appuyer sur le texte de la loi selon lequel une indemnité équitable n’est pas due uniquement lorsqu’un cas de prévoyance est survenu pour l’un des époux ou les deux, mais est aussi un pis-aller lorsque – comme dans le cas présent – pour d’autres motifs, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées (ATF 137 III 49 ; JdT 2011 II 475 ; arrêt du 25 novembre 2010).

7. Le Tribunal fédéral a jugé que le juge des assurances sociales ne peut ordonner le paiement à une institution de prévoyance d’un montant dépassant les avoirs de prévoyance effectivement à sa disposition, mais doit faire supporter la différence entre les avoirs et la créance en compensation directement à l’ex-époux débiteur en le condamnant à verser cette différence à l’institution de prévoyance de l’ex-époux créancier (ATF 135 V 224 ).

8. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 avril 2005, d’autre part le 27 mai 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 380.16, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 105'922.05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 190.08 (CHF 380.16 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 52'961.025 (CHF 105'922.05 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 52'770.95. L’intégralité de la prestation de prévoyance de la demanderesse a été mise en gage au profit d’N______ SA. Or, celle-ci a donné son consentement au paiement par la demanderesse de CHF 52'770.95 en faveur du demandeur, conformément à l’art. 9 al. 1 let. c OEPL, lequel prévoit que le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage au transfert, à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré, d’une partie de la prestation de libre passage à l’institution de prévoyance de l’autre conjoint ou de l’autre partenaire enregistré (art. 22 et 22 d LFLP). En conséquence, la CIEPP peut être invitée à verser, du compte de la demanderesse sur le compte du demandeur auprès de la Fondation institution supplétive LPP, un montant de CHF 52'770.95.

9. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

10. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la CIEPP – Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle à transférer, du compte de Mme A______, la somme de CHF 52'770.95 à la Fondation institution supplétive LPP, en faveur de M. A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mai 2015 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>

2.             L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>

3.             Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le