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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2015 A/2294/2015
A/2294/2015 ATAS/676/2015 du 08.09.2015 (AI), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2294/2015 ATAS/676/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 septembre 2015 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à TROINEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TENCE Tatiana recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Attendu en fait que par décision du 5 juin 2015, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a nié le droit de Madame A______ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles; Que l'intéressée a interjeté recours le 2 juillet 2015 contre ladite décision; Que le 28 juillet 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 24 août 2015, Me Tatiana TENCE, au nom et pour le compte de l’intéressée, a déclaré que celle-ci retirait son recours; Que ce courrier a été transmis à l'OAI; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. ![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
3. Renonce à percevoir un émolument.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le