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A/2288/2012

Genf · 2013-01-22 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur O__________, domicilié à Genève Madame P__________, domiciliée à Genève demandeurs contre FONDATION DE LIBRE-PASSAGE SWISSLIFE, c/o BANK ZWEIPLUS, Bändliweg 20, 8040 Zurich FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 8468, 8036 Zürich défenderesses EN FAIT Par jugement du 25 mai 2012, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O__________, née P__________ en 1974, et Monsieur O__________, né en 1973, mariés en date du 21 décembre 2001. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juillet 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 25 juillet 2012 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 décembre 2001 et le 7 juillet 2012. S'agissant de la demanderesse: Elle a réalisé un revenu soumis à cotisation LPP dans le cadre d'un emploi auprès de X__________ Genève SA (octobre 2000 - mars 2001) et de Y__________ SA (juin à août 2000, juin-juillet 2001, avril-septembre 2003 et mai à septembre 2004); Elle a été affiliée à la caisse de pension X__________ du 2 octobre 2000 au 31 mars 2001 et l'avoir de vieillesse de 750 fr. a été transféré à AXA Vie le 27 octobre 2004; Elle a été affiliée à AXA WINTERTHUR du 1 er avril au 30 septembre 2003 et du 1 er mai au 30 septembre 2004 et le libre-passage de 589 fr. 90 et de 701 fr. 60 a été versé en espèce à l'assurée, s'agissant d'un montant insignifiant. En septembre 2004, AXA WINTERTHUR a reçu un libre-passage de 750 fr. du fonds de prévoyance du groupe X__________, acquis avant le mariage et qui a également été versé à l'assurée. Elle n'a pas réalisé de revenu soumis à cotisations LPP ensuite. S'agissant du demandeur: Il a réalisé un revenu soumis à cotisation LPP auprès de Z_________ SA pièces détachées, de 1995 à 2003 puis XA_________ SA d'octobre 2004 à octobre 2005 et de XB_________SA de juin 2006 à mars 2007 et provenant d'emplois temporaires de mars à juin 2006. Il réalise également des revenus d'indépendant depuis janvier 2007. Il a été affilié auprès de SWISSLIFE du 1 er août 1995 au 28 février 2003. L'avoir déjà acquis à la date du mariage, le 21 décembre 2001, s'élevait à 11'260 fr. La prestation de libre-passage de 15'302 fr. 80 a été transférée à la Fondation de libre-passage BANCA DEL GOTTARDO le 12 juin 2003. Ce compte a ensuite été transféré à la Fondation de la banque ZWEIPLUS. La Fondation de la banque ZWEIPLUS a été reprise par la Fondation de libre-passage SWISSLIFE, qui a ouvert un compte de libre-passage le 13 juin 2003. La prestation transférée était d'un montant de 15'154 fr. Au jour du mariage, la prestation de libre-passage s'élevait à 11'248 fr. 65. A la date du divorce, le 7 juillet 2012, la prestation s'élève à 17'394 fr. 92. Procédant à une simple soustraction, sont calculés les intérêts dus, durant le mariage, la Fondation indique que le montant de la prestation à partager est de 6'146 fr. 27. Il a été affilié à SWISSTAFFING du 31 janvier 2005 au 16 octobre 2005, aucun avoir n'a été apporté par une autre institution et l'avoir acquis durant le mariage, y compris les intérêts, soit 2'171 fr. 75 ont été versés à l'assuré le 27 février 2006. Il a été affilié du 1 er juillet 2006 au 1 er avril 2007 auprès de SWISSLIFE et la prestation de libre-passage de 2'584 fr. 60 lui a été versée le 4 juillet 2007. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 décembre 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 janvier 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05). Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 décembre 2001, d’autre part le 7 juillet 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation déjà acquise lors du mariage par le demandeur était de 11'248 fr. 65. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 11'248 fr. 65 existant au 21 décembre 2001 se montent à 3'419 fr. 80, c'est donc la somme de 14'668 fr. 45 qu'il convient de déduire de la prestation existant à la date du divorce. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 1'363 fr. 30 (17'395 fr. - 14'668 fr. 45) tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle, car les prestations acquises lui ont été versées, s'agissant de montants insignifiants. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 681 fr. 65 (1'363 fr. 30: 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE SWISSLIFE à transférer, du compte N° _________ de Monsieur O__________, né en 1973, la somme de 681 fr. 65 à la en faveur de Madame O__________, née P__________ en 1974, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 juillet 2012 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.01.2013 A/2288/2012

A/2288/2012 ATAS/38/2013 du 22.01.2013 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2288/2012 ATAS/38/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2013 2 ème Chambre En la cause Monsieur O__________, domicilié à Genève Madame P__________, domiciliée à Genève demandeurs contre FONDATION DE LIBRE-PASSAGE SWISSLIFE, c/o BANK ZWEIPLUS, Bändliweg 20, 8040 Zurich FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 8468, 8036 Zürich défenderesses EN FAIT Par jugement du 25 mai 2012, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O__________, née P__________ en 1974, et Monsieur O__________, né en 1973, mariés en date du 21 décembre 2001. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juillet 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 25 juillet 2012 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 décembre 2001 et le 7 juillet 2012. S'agissant de la demanderesse: Elle a réalisé un revenu soumis à cotisation LPP dans le cadre d'un emploi auprès de X__________ Genève SA (octobre 2000 - mars 2001) et de Y__________ SA (juin à août 2000, juin-juillet 2001, avril-septembre 2003 et mai à septembre 2004); Elle a été affiliée à la caisse de pension X__________ du 2 octobre 2000 au 31 mars 2001 et l'avoir de vieillesse de 750 fr. a été transféré à AXA Vie le 27 octobre 2004; Elle a été affiliée à AXA WINTERTHUR du 1 er avril au 30 septembre 2003 et du 1 er mai au 30 septembre 2004 et le libre-passage de 589 fr. 90 et de 701 fr. 60 a été versé en espèce à l'assurée, s'agissant d'un montant insignifiant. En septembre 2004, AXA WINTERTHUR a reçu un libre-passage de 750 fr. du fonds de prévoyance du groupe X__________, acquis avant le mariage et qui a également été versé à l'assurée. Elle n'a pas réalisé de revenu soumis à cotisations LPP ensuite. S'agissant du demandeur: Il a réalisé un revenu soumis à cotisation LPP auprès de Z_________ SA pièces détachées, de 1995 à 2003 puis XA_________ SA d'octobre 2004 à octobre 2005 et de XB_________SA de juin 2006 à mars 2007 et provenant d'emplois temporaires de mars à juin 2006. Il réalise également des revenus d'indépendant depuis janvier 2007. Il a été affilié auprès de SWISSLIFE du 1 er août 1995 au 28 février 2003. L'avoir déjà acquis à la date du mariage, le 21 décembre 2001, s'élevait à 11'260 fr. La prestation de libre-passage de 15'302 fr. 80 a été transférée à la Fondation de libre-passage BANCA DEL GOTTARDO le 12 juin 2003. Ce compte a ensuite été transféré à la Fondation de la banque ZWEIPLUS. La Fondation de la banque ZWEIPLUS a été reprise par la Fondation de libre-passage SWISSLIFE, qui a ouvert un compte de libre-passage le 13 juin 2003. La prestation transférée était d'un montant de 15'154 fr. Au jour du mariage, la prestation de libre-passage s'élevait à 11'248 fr. 65. A la date du divorce, le 7 juillet 2012, la prestation s'élève à 17'394 fr. 92. Procédant à une simple soustraction, sont calculés les intérêts dus, durant le mariage, la Fondation indique que le montant de la prestation à partager est de 6'146 fr. 27. Il a été affilié à SWISSTAFFING du 31 janvier 2005 au 16 octobre 2005, aucun avoir n'a été apporté par une autre institution et l'avoir acquis durant le mariage, y compris les intérêts, soit 2'171 fr. 75 ont été versés à l'assuré le 27 février 2006. Il a été affilié du 1 er juillet 2006 au 1 er avril 2007 auprès de SWISSLIFE et la prestation de libre-passage de 2'584 fr. 60 lui a été versée le 4 juillet 2007. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 décembre 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 janvier 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05). Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 décembre 2001, d’autre part le 7 juillet 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation déjà acquise lors du mariage par le demandeur était de 11'248 fr. 65. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 11'248 fr. 65 existant au 21 décembre 2001 se montent à 3'419 fr. 80, c'est donc la somme de 14'668 fr. 45 qu'il convient de déduire de la prestation existant à la date du divorce. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 1'363 fr. 30 (17'395 fr. - 14'668 fr. 45) tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle, car les prestations acquises lui ont été versées, s'agissant de montants insignifiants. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 681 fr. 65 (1'363 fr. 30: 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE SWISSLIFE à transférer, du compte N° _________ de Monsieur O__________, né en 1973, la somme de 681 fr. 65 à la en faveur de Madame O__________, née P__________ en 1974, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 juillet 2012 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le