Calcul du délai pour continuer la poursuite en cas de jugement de mainlevée rendu en la forme sommaire. | LP.88.2
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).![endif]>![if> En l'espèce, la plainte a été déposée dans le délai prévu par la loi. Elle respecte la forme écrite et contient des conclusions claires. Sa motivation est certes lacunaire; on comprend néanmoins de sa lecture que la plaignante reproche à l'Office d'avoir mal calculé le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP et d'avoir ainsi retenu à tort que la poursuite était périmée. La plainte est donc recevable.
- 2.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Il s'agit d'un délai de péremption, à l'expiration duquel la poursuite ne peut plus être continuée (ATF 32 I 181 ; Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 1-88, 1999, n° 40 ad art. 88 LP). ![endif]>![if> Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Tel sera en principe le cas lorsque le jugement prononçant la mainlevée acquiert force de chose jugée formelle, c’est-à-dire lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par une voie ordinaire, ayant de par la loi un effet suspensif. Une décision de mainlevée prise en procédure sommaire (art. 251 lit. a CPC), contre laquelle seul un recours au sens de l'art. 319 CPC, dépourvu d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 1 CPC), est ouvert, acquiert ainsi force de chose jugée dès son prononcé. Elle est exécutoire depuis le même moment, sous réserve de l'éventuel octroi de l'effet suspensif par l'instance de recours. Une réquisition de poursuite formée entre le prononcé du jugement de mainlevée rendu par voie de procédure sommaire et l'octroi par l'instance de recours de l'effet suspensif reste valide, mais n'a provisoirement aucun effet (ATF 126 III 479 consid. 2a; ATF 130 III 657 consid. 2; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 2 ad art. 336 CPC; Schmidt, in CR LP, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, n° 7 ad art. 88 LP; Winkler, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Hunkeler [éd.], 2014, n° 8a et 10 a ad art. 88 LP). Sous réserve de dispositions contraires de la LP, la computation des délais en matière de poursuite pour dettes est réglée par les art. 142 ss. CPC (art. 31 LP). Selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Les délais fixés en années se terminent le jour correspondant par sa date à celui de l'année où le délai commence à courir (Benn, in BSK ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2 ème édition, 2013, n° 17a ad art. 142 CPC). Si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, le délai de péremption d'une année de l'art. 88 LP a été déclenché par la notification, en date du 9 octobre 2012, du commandement de payer. Conformément à l'art. 142 al. 1 CPC, il a donc commencé à courir le lendemain, 10 octobre 2012, et aurait dû expirer le 10 octobre 2013. L'introduction par la plaignante d'une requête de mainlevée définitive le 9 octobre 2013 a toutefois suspendu le cours du délai, deux jours avant son terme. Il a recommencé à courir au plus tard le 21 juin 2014, soit le lendemain du jour où la plaignante a reçu notification du jugement du 18 juin 2014 prononçant, par voie de procédure sommaire, la mainlevée définitive de l'opposition pour le poste 1 du commandement de payer. Dès cette date en effet, ledit jugement avait force de chose jugée formelle, ne pouvant être remis en cause que par la voie du recours de l'art. 319 CPC, et était exécutoire : la plaignante pouvait donc requérir la continuation de la poursuite nonobstant un éventuel recours. Le délai de l'art. 88 al. 2 LP s'est ainsi poursuivi et aurait normalement expiré le 22 juin 2014 à minuit. Cette date tombant un dimanche, le terme a été repoussé au lundi 23 juin 2014 à minuit. A compter du 24 juin 2014, la poursuite n° 12 xxxx18 L était donc périmée, et l'Office ne pouvait plus y donner suite : c'est dès lors à juste titre qu'il a rejeté la requête de continuer la poursuite déposée le 2 juillet 2014 par la plaignante. Mal fondée, la plainte doit donc être rejetée.
- La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 juillet 2014 par Mme B______ contre le rejet par l'Office des poursuites de la réquisition de continuer la poursuite déposée dans la poursuite n° 12 xxxx18 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.10.2014 A/2272/2014
Calcul du délai pour continuer la poursuite en cas de jugement de mainlevée rendu en la forme sommaire. | LP.88.2
A/2272/2014 DCSO/250/2014 du 09.10.2014 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.88.2 Résumé : Calcul du délai pour continuer la poursuite en cas de jugement de mainlevée rendu en la forme sommaire. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2272/2014-CS DCSO/250/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014 Plainte 17 LP (A/2272/2014-CS) formée en date du 30 juillet 2014 par Mme B______ , élisant domicile en l'étude de Me Pierre BYDZOVSKY, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme B______ c/o Me Pierre BYDZOVSKY, avocat Borel & Barbey Rue de Jargonnant 2 Case postale 6045 1211 Genève 6. - M. S______ c/o Me Vincent SOLARI, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11. - Office des poursuites . EN FAIT A. Donnant suite à une réquisition de poursuite formée par Mme B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. S______, le 9 octobre 2012, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx18 L, portant sur les montants de 13'740 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1 er janvier 2009 (poste 1) et de 6'583 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1 er janvier 2012 (poste 2).![endif]>![if> M. S______ ayant formé opposition totale à ce commandement de payer, Mme B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), le 9 octobre 2013, une requête en la forme sommaire en vue d'obtenir la mainlevée définitive de cette opposition. Par jugement rendu le 18 juin 2014 par voie de procédure sommaire ( JTPI/7774/2014 ), le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour le poste 1 du commandement de payer et a rejeté pour le surplus la requête de Mme B______. Cette décision a été adressée aux conseils des parties par le Tribunal le 19 juin 2014 et reçue par ces derniers le 20 juin 2014. Par acte du 30 juin 2014, M. S______ a formé recours auprès de la Cour de justice contre le jugement du 18 juin 2014, concluant à titre préalable à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, sur le fond, à l'annulation du jugement disputé et au rejet de la requête de mainlevée formée par Mme B______. Par arrêt ACJC/890/2014 du 16 juillet 2014, la Cour de justice a rejeté la requête d'effet suspensif ( recte de suspension de l'effet exécutoire du jugement du 18 juin 2014). La cause a par la suite été suspendue par arrêt ACJC/1038/2014 du 4 septembre 2014. Le mercredi 2 juillet 2014, Mme B______ a déposé auprès de l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 12 xxxx18 L, datée du 1 er juillet 2014. L'Office l'a rejetée par communication du 24 juillet 2014, reçue le 25 juillet 2014 par le conseil de Mme B______, au motif que la poursuite était périmée en application de l'art. 88 al. 2 LP. Sur demande de réexamen du 30 juillet 2014, l'Office a persisté dans sa décision par lettre du 4 août 2014. B. Par lettre adressée le 30 juillet 2014 à la Chambre de surveillance, Mme B______ forme plainte contre la décision de l'Office du 24 juillet 2014 – non encore confirmée par courrier du 4 août 2014 – et conclut à son annulation et à ce qu'injonction soit faite à l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite datée du 1 er juillet 2014. Invoquant sans autres développements une violation de l'art. 88 al. 2 LP, elle annexe à sa plainte une copie de la demande de réexamen envoyée le même jour à l'Office, dont il résulte qu'il estime avoir déposé la demande de mainlevée le dernier jour du délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP.![endif]>![if> L'Office, dans ses observations datées du 18 août 2014, conclut au rejet de la plainte. Selon lui, le délai d'une année pour requérir la continuation de la poursuite, qui devait normalement expirer le 10 octobre 2013, a été suspendu du 9 octobre 2013, date du dépôt de la requête de mainlevée, au 20 juin 2014, date de la réception par le conseil de Mme B______ du jugement de mainlevée du 18 juin 2014. Il a donc recommencé à courir le 21 juin 2014 et, le 22 juin 2014 étant un dimanche, a expiré le 23 juin 2014 : la réquisition de continuer la poursuite déposée le 2 juillet 2014 était ainsi tardive. Par courrier de son conseil du 21 août 2014, M. S______ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte. Selon lui, la plainte, qui se borne à invoquer la violation d'une disposition légale et renvoie pour le surplus à une argumentation annexe, ne répond pas à l'exigence de motivation. Pour le surplus, le recours contre un jugement de mainlevée définitive n'ayant pas d'effet suspensif automatique, et cet effet suspensif n'ayant pas été octroyé par la Cour de justice, le jugement du 18 juin 2014 était immédiatement exécutoire de telle sorte que le délai de l'art. 88 al. 2 LP a recommencé à courir dès sa notification. C'est donc à juste titre que l'Office avait constaté la péremption de la poursuite. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).![endif]>![if> En l'espèce, la plainte a été déposée dans le délai prévu par la loi. Elle respecte la forme écrite et contient des conclusions claires. Sa motivation est certes lacunaire; on comprend néanmoins de sa lecture que la plaignante reproche à l'Office d'avoir mal calculé le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP et d'avoir ainsi retenu à tort que la poursuite était périmée. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Il s'agit d'un délai de péremption, à l'expiration duquel la poursuite ne peut plus être continuée (ATF 32 I 181 ; Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 1-88, 1999, n° 40 ad art. 88 LP). ![endif]>![if> Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Tel sera en principe le cas lorsque le jugement prononçant la mainlevée acquiert force de chose jugée formelle, c’est-à-dire lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par une voie ordinaire, ayant de par la loi un effet suspensif. Une décision de mainlevée prise en procédure sommaire (art. 251 lit. a CPC), contre laquelle seul un recours au sens de l'art. 319 CPC, dépourvu d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 1 CPC), est ouvert, acquiert ainsi force de chose jugée dès son prononcé. Elle est exécutoire depuis le même moment, sous réserve de l'éventuel octroi de l'effet suspensif par l'instance de recours. Une réquisition de poursuite formée entre le prononcé du jugement de mainlevée rendu par voie de procédure sommaire et l'octroi par l'instance de recours de l'effet suspensif reste valide, mais n'a provisoirement aucun effet (ATF 126 III 479 consid. 2a; ATF 130 III 657 consid. 2; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 2 ad art. 336 CPC; Schmidt, in CR LP, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, n° 7 ad art. 88 LP; Winkler, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Hunkeler [éd.], 2014, n° 8a et 10 a ad art. 88 LP). Sous réserve de dispositions contraires de la LP, la computation des délais en matière de poursuite pour dettes est réglée par les art. 142 ss. CPC (art. 31 LP). Selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Les délais fixés en années se terminent le jour correspondant par sa date à celui de l'année où le délai commence à courir (Benn, in BSK ZPO, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2 ème édition, 2013, n° 17a ad art. 142 CPC). Si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, le délai de péremption d'une année de l'art. 88 LP a été déclenché par la notification, en date du 9 octobre 2012, du commandement de payer. Conformément à l'art. 142 al. 1 CPC, il a donc commencé à courir le lendemain, 10 octobre 2012, et aurait dû expirer le 10 octobre 2013. L'introduction par la plaignante d'une requête de mainlevée définitive le 9 octobre 2013 a toutefois suspendu le cours du délai, deux jours avant son terme. Il a recommencé à courir au plus tard le 21 juin 2014, soit le lendemain du jour où la plaignante a reçu notification du jugement du 18 juin 2014 prononçant, par voie de procédure sommaire, la mainlevée définitive de l'opposition pour le poste 1 du commandement de payer. Dès cette date en effet, ledit jugement avait force de chose jugée formelle, ne pouvant être remis en cause que par la voie du recours de l'art. 319 CPC, et était exécutoire : la plaignante pouvait donc requérir la continuation de la poursuite nonobstant un éventuel recours. Le délai de l'art. 88 al. 2 LP s'est ainsi poursuivi et aurait normalement expiré le 22 juin 2014 à minuit. Cette date tombant un dimanche, le terme a été repoussé au lundi 23 juin 2014 à minuit. A compter du 24 juin 2014, la poursuite n° 12 xxxx18 L était donc périmée, et l'Office ne pouvait plus y donner suite : c'est dès lors à juste titre qu'il a rejeté la requête de continuer la poursuite déposée le 2 juillet 2014 par la plaignante. Mal fondée, la plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 juillet 2014 par Mme B______ contre le rejet par l'Office des poursuites de la réquisition de continuer la poursuite déposée dans la poursuite n° 12 xxxx18 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.