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A/2264/2006

Genf · 2006-08-31 · Français GE
Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Monsieur A______ (ci-après : le contribuable, l’intéressé ou le recourant), domicilié dans le canton de Genève, exerce l’activité indépendante d’avocat, en qualité d’associé au sein d’une étude genevoise.

E. 2 Un bordereau de taxation provisoire pour l’impôt cantonal et communal 2000 (ci-après : ICC 2000) lui a été envoyé le 21 décembre 2000 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), pour un montant d’impôts de CHF 3'142,30.

E. 3 Dans sa déclaration d’impôts 2000 définitive, datée du 21 avril 2001, le contribuable a déclaré un revenu imposable de CHF 37'888.- et une fortune imposable de CHF 2'138'698.-.

E. 4 Le 13 décembre 2001, l’AFC a adressé à l’intéressé un bordereau rectificatif pour l’ICC 2000 sur la base d’un revenu imposable de CHF 132'408.- et d’une fortune imposable de CHF 3'152'052.- (ci-après : taxation 2000).

E. 5 En date du 14 janvier 2002, agissant par l’entremise d’un avocat, M. A______ a déposé une réclamation auprès de l’AFC contre la décision précitée.

E. 6 Après un échange de correspondance avec l’intéressé, relatif à des renseignements et pièces complémentaires, l’AFC a décidé, le 9 janvier 2004, de maintenir sa taxation 2000.

E. 7 Agissant par l’entremise d’une fiduciaire, le contribuable a recouru contre cette décision par acte daté du 10 février 2004, déposé le 9 février 2004 (sic) auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI), concluant à son annulation et à la fixation de l’imposition selon la déclaration d’impôts 2000 du 21 avril 2001.

E. 8 Le 17 décembre 2004, l’AFC a conclu au rejet du recours et persisté dans sa décision, en acceptant de rectifier une erreur de calcul sur un élément du revenu de l’activité lucrative dépendante.

E. 9 Par décision du 8 mai 2006, la CCRMI a admis partiellement le recours de M. A______, entérinant la rectification de l’erreur de calcul et rejetant pour le surplus l’argumentation du contribuable.

E. 10 Par acte daté du 14 juin 2006, mis à la poste en courrier simple le 16 suivant à l’adresse du Tribunal administratif, mais ne mentionnant pas le numéro de la rue, M. A______, agissant par l’entremise d’un avocat, a recouru contre la décision de la CCRMI. Ce recours comportait un exposé des motifs succinct, et concluait préalablement à ce que le recourant soit autorisé à compléter ses écritures et à joindre des pièces justificatives complémentaires à la seule pièce produite, soit un bordereau de pièces remises en cours de procédure à la CCRMI. Ces pièces complémentaires devaient être redemandées à des tiers, notamment banques, bailleurs, et office des poursuites. Au fond, le recourant concluait à l’annulation de la décision querellée et à l’admission de l’entier des déductions soumises à l’AFC, subsidiairement au renvoi de la cause à l’AFC pour nouvelle décision. Le recourant indiquait encore que la décision querellée avait été reçue le 15 mai 2006 par son précédent mandataire.

E. 11 Par courrier du 28 juin 2006, le tribunal de céans a accordé un délai au 17 juillet 2006 pour compléter le recours.

E. 12 Le 12 juillet 2006, le recourant a sollicité un nouveau délai en raison « notamment » de la période de vacances.

E. 13 Le 13 juillet 2006, le Tribunal administratif a prolongé le délai au 31 juillet 2006.

E. 14 L’ultime jour du délai précité, le recourant a sollicité un nouveau report d’échéance au 30 août 2006, indiquant être dans l’attente de certains documents bancaires nécessaires à la finalisation de son complément de recours.

E. 15 Le tribunal de céans n’est pas entré en matière sur cette nouvelle demande et a indiqué à l’intéressé que le complément de recours devait lui parvenir d’ici le 3 août 2006.

E. 16 Le 3 août 2006, le recourant a informé le Tribunal administratif qu’il n’avait toujours pas reçu les documents manquants et qu’il les ferait parvenir à sa plus proche convenance, avec le complément de mémoire afin d’éviter un travail inutile.

E. 17 Le 4 août 2006, l’AFC et la CCRMI ont été invités à faire parvenir au tribunal de céans leur dossier et leurs observations sur le recours du contribuable.

E. 18 Par courrier express et télécopie du 7 août 2006, le tribunal de céans, constatant que les écritures du recourant n’étaient pas parvenues dans le délai imparti, à invité celui-ci à les lui transmettre d’ici au 10 août 2006 à 12h00, en attirant expressément son attention sur l’obligation de collaboration des parties et les conséquences du non respect de cette obligation.

E. 19 Le 10 août 2006, le recourant a communiqué au Tribunal administratif qu’il n’avait toujours par reçu les documents bancaires et les justificatifs manquants de tierces personnes et les transmettrait avec le complément de mémoire, à sa plus proche convenance.

E. 20 Le 10 août 2006 également, l’AFC s’est opposée au recours et a conclu à la confirmation de la décision querellée. Elle relevait par ailleurs que s’il était confirmé que la décision querellée avait été reçue le 15 mai et que le recours avait été mis à la poste le 16 juin 2006, celui-ci devait être déclaré irrecevable car tardif.

E. 21 Par courrier du 11 août 2006, le Tribunal administratif a demandé à la CCRMI de lui communiquer la date de notification de la décision querellée.

E. 22 Le 14 août 2006, la CCRMI a transmis son dossier et persisté dans sa décision qui, selon accusé de réception par la partie recourante, avait été reçue le 15 mai 2006.

E. 23 Le 16 août 2006, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

E. 24 Le même jour, le recourant a transmis, par télécopie à 18h00 passées, au Tribunal administratif, des justificatifs de versements de loyers et pensions alimentaires intervenus en 1999, d’une provision relative à l’oubli d’un délai pour agir contre une clôture de faillite en 1999 et de deux reconnaissances de dettes concernant ladite faillite. Les derniers justificatifs étaient annoncés pour la première semaine de septembre. Par ailleurs, compte tenu des observations de l’AFC, le recourant produisait une attestation d’envoi du courrier quotidien de l’Etude le représentant, selon laquelle le recours du 14 juin 2006 adressé au Tribunal administratif apparaît sur le bordereau du même jour, l’entier du courrier étant expédié de manière quotidienne. L’acheminement du recours avait « dû probablement être ralenti par une cause inconnue malgré le défaut du numéro de la rue [du] Tribunal ».

E. 25 L’envoi correspondant à la télécopie précitée est parvenu au Tribunal administratif le 18 août 2006.

E. 26 De nouvelles pièces ont été adressées au tribunal de céans le 28 août 2006. EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). En l’espèce, la décision querellée a été reçue par le recourant le lundi 15 mai 2006. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain et est par conséquent arrivé à échéance le mercredi 14 juin 2006, jour ouvrable. Selon le tampon postal figurant sur l’enveloppe, le recours a été enregistré à l’office de poste le vendredi 16 juin 2006. Partant il est tardif. L’attestation de l’Etude représentant le recourant, selon laquelle l’envoi en cause faisait partie du courrier du 14 juin 2006 n’est à cet égard d’aucun secours puisqu’elle ne permet pas de démontrer que le courrier aurait été effectivement remis à l’office de poste le jour même.

3. Vu l’issue du litige, la question de la recevabilité des pièces produites par le recourant hors du délai qui lui a été imparti, comme celle du respect de son obligation de collaborer, peuvent demeurer ouvertes.

4. Le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2006 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts  du 8 mai 2006; met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.- ; communique le présent arrêt à Me Tal Schibler, avocat du recourant ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et à la commission cantonale de recours en matière d’impôts. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2006 A/2264/2006

A/2264/2006 ATA/439/2006 du 31.08.2006 ( FIN ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 13.11.2006, rendu le 18.04.2007, ADMIS, 2P.303/2006 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2264/2006- FIN ATA/439/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2006 dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Tal Schibler, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : le contribuable, l’intéressé ou le recourant), domicilié dans le canton de Genève, exerce l’activité indépendante d’avocat, en qualité d’associé au sein d’une étude genevoise.

2. Un bordereau de taxation provisoire pour l’impôt cantonal et communal 2000 (ci-après : ICC 2000) lui a été envoyé le 21 décembre 2000 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), pour un montant d’impôts de CHF 3'142,30.

3. Dans sa déclaration d’impôts 2000 définitive, datée du 21 avril 2001, le contribuable a déclaré un revenu imposable de CHF 37'888.- et une fortune imposable de CHF 2'138'698.-.

4. Le 13 décembre 2001, l’AFC a adressé à l’intéressé un bordereau rectificatif pour l’ICC 2000 sur la base d’un revenu imposable de CHF 132'408.- et d’une fortune imposable de CHF 3'152'052.- (ci-après : taxation 2000).

5. En date du 14 janvier 2002, agissant par l’entremise d’un avocat, M. A______ a déposé une réclamation auprès de l’AFC contre la décision précitée.

6. Après un échange de correspondance avec l’intéressé, relatif à des renseignements et pièces complémentaires, l’AFC a décidé, le 9 janvier 2004, de maintenir sa taxation 2000.

7. Agissant par l’entremise d’une fiduciaire, le contribuable a recouru contre cette décision par acte daté du 10 février 2004, déposé le 9 février 2004 (sic) auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI), concluant à son annulation et à la fixation de l’imposition selon la déclaration d’impôts 2000 du 21 avril 2001.

8. Le 17 décembre 2004, l’AFC a conclu au rejet du recours et persisté dans sa décision, en acceptant de rectifier une erreur de calcul sur un élément du revenu de l’activité lucrative dépendante.

9. Par décision du 8 mai 2006, la CCRMI a admis partiellement le recours de M. A______, entérinant la rectification de l’erreur de calcul et rejetant pour le surplus l’argumentation du contribuable.

10. Par acte daté du 14 juin 2006, mis à la poste en courrier simple le 16 suivant à l’adresse du Tribunal administratif, mais ne mentionnant pas le numéro de la rue, M. A______, agissant par l’entremise d’un avocat, a recouru contre la décision de la CCRMI. Ce recours comportait un exposé des motifs succinct, et concluait préalablement à ce que le recourant soit autorisé à compléter ses écritures et à joindre des pièces justificatives complémentaires à la seule pièce produite, soit un bordereau de pièces remises en cours de procédure à la CCRMI. Ces pièces complémentaires devaient être redemandées à des tiers, notamment banques, bailleurs, et office des poursuites. Au fond, le recourant concluait à l’annulation de la décision querellée et à l’admission de l’entier des déductions soumises à l’AFC, subsidiairement au renvoi de la cause à l’AFC pour nouvelle décision. Le recourant indiquait encore que la décision querellée avait été reçue le 15 mai 2006 par son précédent mandataire.

11. Par courrier du 28 juin 2006, le tribunal de céans a accordé un délai au 17 juillet 2006 pour compléter le recours.

12. Le 12 juillet 2006, le recourant a sollicité un nouveau délai en raison « notamment » de la période de vacances.

13. Le 13 juillet 2006, le Tribunal administratif a prolongé le délai au 31 juillet 2006.

14. L’ultime jour du délai précité, le recourant a sollicité un nouveau report d’échéance au 30 août 2006, indiquant être dans l’attente de certains documents bancaires nécessaires à la finalisation de son complément de recours.

15. Le tribunal de céans n’est pas entré en matière sur cette nouvelle demande et a indiqué à l’intéressé que le complément de recours devait lui parvenir d’ici le 3 août 2006.

16. Le 3 août 2006, le recourant a informé le Tribunal administratif qu’il n’avait toujours pas reçu les documents manquants et qu’il les ferait parvenir à sa plus proche convenance, avec le complément de mémoire afin d’éviter un travail inutile.

17. Le 4 août 2006, l’AFC et la CCRMI ont été invités à faire parvenir au tribunal de céans leur dossier et leurs observations sur le recours du contribuable.

18. Par courrier express et télécopie du 7 août 2006, le tribunal de céans, constatant que les écritures du recourant n’étaient pas parvenues dans le délai imparti, à invité celui-ci à les lui transmettre d’ici au 10 août 2006 à 12h00, en attirant expressément son attention sur l’obligation de collaboration des parties et les conséquences du non respect de cette obligation.

19. Le 10 août 2006, le recourant a communiqué au Tribunal administratif qu’il n’avait toujours par reçu les documents bancaires et les justificatifs manquants de tierces personnes et les transmettrait avec le complément de mémoire, à sa plus proche convenance.

20. Le 10 août 2006 également, l’AFC s’est opposée au recours et a conclu à la confirmation de la décision querellée. Elle relevait par ailleurs que s’il était confirmé que la décision querellée avait été reçue le 15 mai et que le recours avait été mis à la poste le 16 juin 2006, celui-ci devait être déclaré irrecevable car tardif.

21. Par courrier du 11 août 2006, le Tribunal administratif a demandé à la CCRMI de lui communiquer la date de notification de la décision querellée.

22. Le 14 août 2006, la CCRMI a transmis son dossier et persisté dans sa décision qui, selon accusé de réception par la partie recourante, avait été reçue le 15 mai 2006.

23. Le 16 août 2006, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

24. Le même jour, le recourant a transmis, par télécopie à 18h00 passées, au Tribunal administratif, des justificatifs de versements de loyers et pensions alimentaires intervenus en 1999, d’une provision relative à l’oubli d’un délai pour agir contre une clôture de faillite en 1999 et de deux reconnaissances de dettes concernant ladite faillite. Les derniers justificatifs étaient annoncés pour la première semaine de septembre. Par ailleurs, compte tenu des observations de l’AFC, le recourant produisait une attestation d’envoi du courrier quotidien de l’Etude le représentant, selon laquelle le recours du 14 juin 2006 adressé au Tribunal administratif apparaît sur le bordereau du même jour, l’entier du courrier étant expédié de manière quotidienne. L’acheminement du recours avait « dû probablement être ralenti par une cause inconnue malgré le défaut du numéro de la rue [du] Tribunal ».

25. L’envoi correspondant à la télécopie précitée est parvenu au Tribunal administratif le 18 août 2006.

26. De nouvelles pièces ont été adressées au tribunal de céans le 28 août 2006. EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). En l’espèce, la décision querellée a été reçue par le recourant le lundi 15 mai 2006. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain et est par conséquent arrivé à échéance le mercredi 14 juin 2006, jour ouvrable. Selon le tampon postal figurant sur l’enveloppe, le recours a été enregistré à l’office de poste le vendredi 16 juin 2006. Partant il est tardif. L’attestation de l’Etude représentant le recourant, selon laquelle l’envoi en cause faisait partie du courrier du 14 juin 2006 n’est à cet égard d’aucun secours puisqu’elle ne permet pas de démontrer que le courrier aurait été effectivement remis à l’office de poste le jour même.

3. Vu l’issue du litige, la question de la recevabilité des pièces produites par le recourant hors du délai qui lui a été imparti, comme celle du respect de son obligation de collaborer, peuvent demeurer ouvertes.

4. Le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2006 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts  du 8 mai 2006; met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.- ; communique le présent arrêt à Me Tal Schibler, avocat du recourant ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et à la commission cantonale de recours en matière d’impôts. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :