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A/2255/2018

Genf · 2019-03-04 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MASSONGY, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MABILLARD recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE et Monsieur B______, domicilié au LIGNON intimé appelé en cause EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), décédé le _____ 2016, a perçu des prestations complémentaires fédérales (PCF).![endif]>![if>

2.        Le 25 mai 2016, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a informé l’hoirie du bénéficiaire, Messieurs B______ et C______, qu’un contrôle sera effectué (concordance entre les avoirs initialement déclarés et les actifs successoraux inventoriés). Le SPC a mentionné : « Dès que nous disposerons des renseignements utiles au contrôle de notre dossier, nous vous informerons d’une éventuelle demande de restitution, en cas de fortune et/ou revenu non déclarés et/ou non mis à jour, et/ou d’un éventuel recouvrement en cours au jour du décès et/ou d’éventuelles prestations qui resteraient dues à la succession par notre service. Cependant, au contrôle préliminaire de notre dossier de prévoyance sociale nous nous apercevons que la fortune mobilière de votre père a subi une variation importante. A cet égard nous vous prions de nous faire parvenir à votre plus proche convenance les relevés du compte CS titres n°1______ sur les 5 dernières années faisant ressortir le capital et les intérêts à fin 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et ce jusqu’au mois où le décès est survenu ». Selon une décision du 8 avril 2016 recalculant le droit aux prestations du 1 er au 31 mars 2016, un trop perçu de CHF 1'428.- était d’ores et déjà réclamé en restitution. ![endif]>![if>

3.        Le 22 juin 2016, le SPC a reçu des extraits de comptes du bénéficiaire. ![endif]>![if>

4.        Par décision du 28 octobre 2016, notifiée à Monsieur C______(ci-après : le recourant), le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire du 1 er février 2012 au 31 mars 2016 et conclu à un solde de PCF à restituer de CHF 59'319.-.![endif]>![if>

5.        Le 20 janvier 2017, le SPC a notifié sous pli simple la décision du 28 octobre 2016, qu’il avait reçu en retour.![endif]>![if>

6.        Le 20 février 2017, le recourant, représenté par un avocat, a fait opposition à la décision du SPC du 28 octobre 2016, avec demande de remise. Il a indiqué n’avoir reçu la décision du 28 octobre 2016 que suite à l’envoi du SPC du 20 janvier 2017. Il a relevé qu’il était surprenant que le remboursement du trop-perçu soit exigé uniquement de sa part et pas de celle de son frère, cohéritier. Il n’était pas en mesure de rembourser et vivait avec sa femme, sans emploi, et son fils, à charge, avec un solde disponible de CHF 1'315.-. Par ailleurs, il était de bonne foi car il n’avait pas connaissance de l’omission de son père ou de l’EMS D______ de déclarer tous les biens de ce dernier au SPC.![endif]>![if>

7.        Par décision du 23 mai 2017, le SPC a rejeté l’opposition du recourant ; il avait repris le calcul des prestations du bénéficiaire car un compte de dépôt de titres de celui-ci lui était inconnu, ce qui entrainait une diminution des prestations, étant relevé que M. B______ était débiteur conjoint et solidaire de la dette. ![endif]>![if>

8.        Par décision du 11 décembre 2017, le SPC a rejeté la demande de remise du recourant, après avoir constaté que la décision du 23 mai 2017 était entrée en force. La bonne foi des héritiers était admise. En revanche, la situation difficile n’était pas réalisée car l’actif net successoral en mains des héritiers était supérieur au montant réclamé, de sorte qu’il n’y avait pas de charge trop lourde.![endif]>![if>

9.        Le 29 janvier 2018, le recourant, représenté par un avocat, a fait opposition à la décision du SPC du 11 décembre 2017. Le 6 octobre 2016, les héritiers avaient partagé les avoirs du bénéficiaire et chacun avait reçu CHF 53'523.26 ; les 7 et 28 décembre 2016, il avait versé CHF 15'500.- puis CHF 30’000.- à son épouse afin de rembourser un prêt de consommation, plus spécifiquement les amis et les membres de leur famille qui leur avaient avancés une somme de EUR 20'000.- afin de rembourser un prêt au Crédit Mutuel le 28 juillet 2016, ainsi que régler diverses charges ; ils avaient remboursé EUR 4'305.- de cotisations sociales. Il avait effectué ces versements en toute bonne foi, n’ayant reçu la décision de restitution qu’à la suite de l’envoi du 20 janvier 2017.![endif]>![if> Au jour de l’entrée en force de la décision de restitution, le 23 juin 2017, il vivait avec son épouse et son fils, avec un solde disponible de CHF 342.-, de sorte que la restitution de CHF 59'000.- le mettrait dans une situation difficile. La jurisprudence citée par le SPC ne s’appliquait pas à son cas car le transfert des biens du bénéficiaire avait eu lieu avant la décision de restitution, tout comme les paiements qu’il avait effectués ; le SPC devait analyser si, au 23 juin 2017, date de l’entrée en force de la décision sur opposition, sa situation financière était difficile : or, tel était le cas. Enfin, il ne pouvait être tenu que de rembourser la moitié de la somme due.

10.    Par décision du 28 mai 2018, le SPC a rejeté l’opposition du recourant. Le recourant et son frère étaient débiteurs conjoints et solidaires de la dette ; un rappel de paiement allait être adressé à M. B______. Les motifs invoqués étaient insuffisants pour justifier une autre appréciation de la situation. ![endif]>![if>

11.    Le 28 juin 2018, le recourant a contesté la décision précitée par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une remise complète, subsidiairement partielle.![endif]>![if> Il avait reçu la décision de restitution du 4 novembre 2016 seulement suite à l’envoi du 20 janvier 2017, en raison d’un problème avec La Poste française. Or, il s’était déjà dessaisi de bonne foi de la somme qu’il avait héritée de CHF 53'523.26 ; le courrier du SPC du 25 mai 2016 ne pouvait être interprété comme une obligation de rembourser seul l’entier du montant réclamé, alors qu’il y avait deux débiteurs et que le montant qu’il avait perçu était inférieur à celui réclamé. Au 23 juin 2017, sa situation financière était difficile, la famille vivant avec un solde disponible de CHF 342.-. La décision du SPC n’était pas motivée, en violation de son droit d’être entendu. Il a, pour le surplus, repris les arguments développés dans son opposition.

12.    Le 26 juillet 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. Le recourant et son frère étaient débiteurs conjoints de la dette. Le recourant s’attendait à une décision de restitution puisqu’il avait fait parvenir au SPC des relevés bancaires suite au courrier du 25 mai 2016 ; les héritiers n’avaient pas interpellé le SPC avant de procéder au partage de la succession ; la décision de restitution avait été envoyée le 20 janvier 2017 et le recourant avait transféré CHF 30'000.- à son épouse le 31 janvier 2017.![endif]>![if>

13.    Le 30 août 2018, le recourant a répliqué en faisant valoir qu’il s’attendait à recevoir un courrier du SPC après lui avoir adressé les relevés bancaires de son père, mais pas à recevoir une demande de remboursement de CHF 59'319.-, ce d’autant qu’il pouvait avoir confiance en la gestion de l’EMS Maison D______ ; il était convaincu que le SPC allait lui confirmer la régularité de la situation ; il n’aurait de toute façon pas pu rembourser le montant réclamé, vu que celui-ci était supérieur à la somme reçue ; sa bonne foi ayant été admise, seule la question de la situation financière difficile était litigieuse, laquelle était réalisée ; en toute hypothèse, le dessaisissement avait été réalisé de bonne foi. ![endif]>![if>

14.    Le 18 septembre 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if>

15.    Par ordonnance du 22 novembre 2018, la chambre de céans a appelé en cause M. B______ et lui a imparti un délai au 21 décembre 2018 pour se déterminer sur le recours.![endif]>![if>

16.    M. B______ n’a transmis aucune détermination.![endif]>![if>

17.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).![endif]>![if>

3.        Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 59'319.-. ![endif]>![if>

4.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

5.        a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1).![endif]>![if> Selon l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. Selon l’art. 4 al. 1 et 2 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1) ; est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave.

c. La dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers - sauf répudiation de la succession - au décès de cette dernière (ATF 105 V 82 consid. 3, 96 V 73 consid. 1), même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution (ATF 129 V 70 consid. 3 et l'arrêt cité). En effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine; par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une dette personnelle des héritiers. L'obligation de restitution du de cujus passe aux héritiers (à condition qu'ils acceptent la succession) même lorsqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision; il suffit pour cela que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant. En vertu du principe de l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas, être recherchés personnellement (RCC 1959 p. 402 consid. 2, 1970 p. 578 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral P 32/06 du 14 novembre 2006).

d. La remise de l'obligation de restituer doit cependant être accordée aux héritiers s'ils étaient eux-mêmes de bonne foi et que la restitution les mettrait dans une situation difficile (cf. également ATF 105 V 84 consid. 4). La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à tort de la prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'antérieure ou contemporaine de la perception indue de prestations. Dans le cas d'un héritier, la mauvaise foi du de cujus à l'époque où il a accepté les prestations ne saurait lui être imputée. Comme elle demeure sans effet si elle survient postérieurement, cette mauvaise foi ne peut ainsi exister que dans l'hypothèse de versements indus, postérieurement au décès du de cujus (arrêt du Tribunal fédéral P 3/01 du 25 mai 2001). Est effectivement déterminante dans le contexte d'une remise de l'obligation de restituer - à laquelle sont soumis les héritiers du bénéficiaire des prestations indûment octroyées (cf. art. 2 al. 1 let. a OPGA) - la situation financière du débiteur (cf. ATF 105 V 74 consid. 4 p. 84 sv.) au moment où la décision de restitution des prestations versées à tort est devenue exécutoire (cf. art. 4 al. 2 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 747/2013 du 16 janvier 2014). Le Tribunal fédéral a précisé que, si des prestations complémentaires devaient être restituées en raison d'un versement rétroactif de rentes, on ne pouvait opposer à l'ordre de restitution une éventuelle charge trop lourde lorsque les moyens financiers résultant des versements rétroactifs intervenus existaient encore au moment où la restitution devait être opérée (cf. ATF 122 V 134 consid. 3c et d p. 140 sv. ; ATF 122 V 221 consid. 6d p. 228 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 286/2012 du 31 août 2012). Selon la jurisprudence publiée aux ATF 122 V 221

- confirmée et précisée par les arrêts 8C_766/2007 du 17 avril 2008 et C 93/05 du 20 janvier 2007 in SVR 2007 AlV no 17 p. 55 -, il convient de prendre en considération la circonstance qu'un assuré a reçu, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que dans l'hypothèse où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA), la situation difficile doit être niée. En cas de diminution du patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune. L'assuré est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l'art. 5 OPGA, étant entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive (arrêt du Tribunal fédéral 8C 954/2008 du 29 mai 2009).

6.        En l’espèce, l’intimé a admis que la condition de la bonne foi était réalisée, le recourant étant l’héritier des prestations versées à tort et l’éventuelle mauvaise foi du de cujus au moment où il a perçu les prestations en cause, ne pouvant lui être imputée, ce qui correspond à l’application de la jurisprudence fédérale précitée. ![endif]>![if> Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’une situation difficile. A cet égard, le recourant indique qu’il ne dispose plus de la fortune héritée de CHF 107'046.50, soit en particulier de sa part de CHF 53'523.-, l’ayant utilisée pour payer diverses dettes avant l’entrée en force de la décision de restitution, de sorte que ce montant ne pourrait plus être pris en compte dans l’examen de sa situation financière, au sens de l’art. 5 OPGA. De même, la part de CHF 53'523.- en possession de son frère, après partage de la succession, ne pourrait pas non plus être prise en compte. La situation du recourant correspond à celle du cas jurisprudentiel précité (arrêt du Tribunal fédéral 8C 954/2008 du 29 mai 2009), de sorte qu’il convient d’examiner les motifs de la diminution de son patrimoine. A cet égard, dans un arrêt du 11 septembre 2013 ( ATAS/891/2013 ), la chambre de céans a considéré que l’héritier, pour se prévaloir valablement d’une diminution de la fortune héritée et, partant, d’une situation difficile au sens de l’art. 5 OPGA, devait encore être de bonne foi lors du dessaisissement, ce qui n’était pas le cas si l’héritier devait s’attendre à devoir restituer au SPC une partie de la fortune héritée. Cette exigence de la bonne foi est ainsi différente de celle reconnue à l’héritier des prestations reçues à tort et évoquée ci-dessus. En l’occurrence, la chambre de céans constate que dès le 25 mai 2016, le recourant a été dûment averti par l’intimé qu’un contrôle des avoirs du bénéficiaire serait effectué. L’intimé a requis des pièces complémentaires, en soulignant qu’il apparaissait déjà, à ce stade, une variation des actifs du bénéficiaire. Sur quoi, les héritiers ont communiqué à l’intimé le 22 juin 2016 les extraits de comptes requis. Ces éléments démontrent que dès le mois de mai 2016, le recourant savait qu’un nouveau calcul des prestations dues au bénéficiaire était probable, lequel pouvait aboutir à un trop-perçu et, en conséquence, à une décision de restitution dirigée à son encontre, en tant qu’héritier de la succession du bénéficiaire. En conséquence, l’utilisation du capital successoral reçu, dont les versements pour un total de CHF 45'500.- effectués par le recourant à son épouse, aussitôt qu’il a pu disposer de sa part successorale de CHF 53'523.-, doit être qualifiée de dessaisissement de fortune, alors que le recourant n’était pas de bonne foi. Dans ce cas, le recourant doit être considéré comme ayant encore la maitrise effective de la fortune dessaisie, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une situation financière difficile. Le recourant fait encore valoir qu’au moment où il a pris connaissance du montant de la restitution, la succession était déjà partagée et qu’il ne disposait plus que de la moitié du capital successoral, soit un montant inférieur à celui réclamé en restitution de CHF 59'319.-. Cependant, le recourant a décidé d’effectuer le partage de la succession, nonobstant la probable demande de restitution de l’intimé, de sorte qu’il ne saurait s’en prévaloir pour s’opposer à cette dernière, étant de surcroît rappelé qu’il est débiteur solidairement avec son frère de l’entier de la dette.

7.        Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2019 A/2255/2018

A/2255/2018 ATAS/191/2019 du 04.03.2019 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2255/2018 ATAS/191/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2019 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MASSONGY, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MABILLARD recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE et Monsieur B______, domicilié au LIGNON intimé appelé en cause EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), décédé le _____ 2016, a perçu des prestations complémentaires fédérales (PCF).![endif]>![if>

2.        Le 25 mai 2016, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a informé l’hoirie du bénéficiaire, Messieurs B______ et C______, qu’un contrôle sera effectué (concordance entre les avoirs initialement déclarés et les actifs successoraux inventoriés). Le SPC a mentionné : « Dès que nous disposerons des renseignements utiles au contrôle de notre dossier, nous vous informerons d’une éventuelle demande de restitution, en cas de fortune et/ou revenu non déclarés et/ou non mis à jour, et/ou d’un éventuel recouvrement en cours au jour du décès et/ou d’éventuelles prestations qui resteraient dues à la succession par notre service. Cependant, au contrôle préliminaire de notre dossier de prévoyance sociale nous nous apercevons que la fortune mobilière de votre père a subi une variation importante. A cet égard nous vous prions de nous faire parvenir à votre plus proche convenance les relevés du compte CS titres n°1______ sur les 5 dernières années faisant ressortir le capital et les intérêts à fin 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et ce jusqu’au mois où le décès est survenu ». Selon une décision du 8 avril 2016 recalculant le droit aux prestations du 1 er au 31 mars 2016, un trop perçu de CHF 1'428.- était d’ores et déjà réclamé en restitution. ![endif]>![if>

3.        Le 22 juin 2016, le SPC a reçu des extraits de comptes du bénéficiaire. ![endif]>![if>

4.        Par décision du 28 octobre 2016, notifiée à Monsieur C______(ci-après : le recourant), le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire du 1 er février 2012 au 31 mars 2016 et conclu à un solde de PCF à restituer de CHF 59'319.-.![endif]>![if>

5.        Le 20 janvier 2017, le SPC a notifié sous pli simple la décision du 28 octobre 2016, qu’il avait reçu en retour.![endif]>![if>

6.        Le 20 février 2017, le recourant, représenté par un avocat, a fait opposition à la décision du SPC du 28 octobre 2016, avec demande de remise. Il a indiqué n’avoir reçu la décision du 28 octobre 2016 que suite à l’envoi du SPC du 20 janvier 2017. Il a relevé qu’il était surprenant que le remboursement du trop-perçu soit exigé uniquement de sa part et pas de celle de son frère, cohéritier. Il n’était pas en mesure de rembourser et vivait avec sa femme, sans emploi, et son fils, à charge, avec un solde disponible de CHF 1'315.-. Par ailleurs, il était de bonne foi car il n’avait pas connaissance de l’omission de son père ou de l’EMS D______ de déclarer tous les biens de ce dernier au SPC.![endif]>![if>

7.        Par décision du 23 mai 2017, le SPC a rejeté l’opposition du recourant ; il avait repris le calcul des prestations du bénéficiaire car un compte de dépôt de titres de celui-ci lui était inconnu, ce qui entrainait une diminution des prestations, étant relevé que M. B______ était débiteur conjoint et solidaire de la dette. ![endif]>![if>

8.        Par décision du 11 décembre 2017, le SPC a rejeté la demande de remise du recourant, après avoir constaté que la décision du 23 mai 2017 était entrée en force. La bonne foi des héritiers était admise. En revanche, la situation difficile n’était pas réalisée car l’actif net successoral en mains des héritiers était supérieur au montant réclamé, de sorte qu’il n’y avait pas de charge trop lourde.![endif]>![if>

9.        Le 29 janvier 2018, le recourant, représenté par un avocat, a fait opposition à la décision du SPC du 11 décembre 2017. Le 6 octobre 2016, les héritiers avaient partagé les avoirs du bénéficiaire et chacun avait reçu CHF 53'523.26 ; les 7 et 28 décembre 2016, il avait versé CHF 15'500.- puis CHF 30’000.- à son épouse afin de rembourser un prêt de consommation, plus spécifiquement les amis et les membres de leur famille qui leur avaient avancés une somme de EUR 20'000.- afin de rembourser un prêt au Crédit Mutuel le 28 juillet 2016, ainsi que régler diverses charges ; ils avaient remboursé EUR 4'305.- de cotisations sociales. Il avait effectué ces versements en toute bonne foi, n’ayant reçu la décision de restitution qu’à la suite de l’envoi du 20 janvier 2017.![endif]>![if> Au jour de l’entrée en force de la décision de restitution, le 23 juin 2017, il vivait avec son épouse et son fils, avec un solde disponible de CHF 342.-, de sorte que la restitution de CHF 59'000.- le mettrait dans une situation difficile. La jurisprudence citée par le SPC ne s’appliquait pas à son cas car le transfert des biens du bénéficiaire avait eu lieu avant la décision de restitution, tout comme les paiements qu’il avait effectués ; le SPC devait analyser si, au 23 juin 2017, date de l’entrée en force de la décision sur opposition, sa situation financière était difficile : or, tel était le cas. Enfin, il ne pouvait être tenu que de rembourser la moitié de la somme due.

10.    Par décision du 28 mai 2018, le SPC a rejeté l’opposition du recourant. Le recourant et son frère étaient débiteurs conjoints et solidaires de la dette ; un rappel de paiement allait être adressé à M. B______. Les motifs invoqués étaient insuffisants pour justifier une autre appréciation de la situation. ![endif]>![if>

11.    Le 28 juin 2018, le recourant a contesté la décision précitée par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une remise complète, subsidiairement partielle.![endif]>![if> Il avait reçu la décision de restitution du 4 novembre 2016 seulement suite à l’envoi du 20 janvier 2017, en raison d’un problème avec La Poste française. Or, il s’était déjà dessaisi de bonne foi de la somme qu’il avait héritée de CHF 53'523.26 ; le courrier du SPC du 25 mai 2016 ne pouvait être interprété comme une obligation de rembourser seul l’entier du montant réclamé, alors qu’il y avait deux débiteurs et que le montant qu’il avait perçu était inférieur à celui réclamé. Au 23 juin 2017, sa situation financière était difficile, la famille vivant avec un solde disponible de CHF 342.-. La décision du SPC n’était pas motivée, en violation de son droit d’être entendu. Il a, pour le surplus, repris les arguments développés dans son opposition.

12.    Le 26 juillet 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. Le recourant et son frère étaient débiteurs conjoints de la dette. Le recourant s’attendait à une décision de restitution puisqu’il avait fait parvenir au SPC des relevés bancaires suite au courrier du 25 mai 2016 ; les héritiers n’avaient pas interpellé le SPC avant de procéder au partage de la succession ; la décision de restitution avait été envoyée le 20 janvier 2017 et le recourant avait transféré CHF 30'000.- à son épouse le 31 janvier 2017.![endif]>![if>

13.    Le 30 août 2018, le recourant a répliqué en faisant valoir qu’il s’attendait à recevoir un courrier du SPC après lui avoir adressé les relevés bancaires de son père, mais pas à recevoir une demande de remboursement de CHF 59'319.-, ce d’autant qu’il pouvait avoir confiance en la gestion de l’EMS Maison D______ ; il était convaincu que le SPC allait lui confirmer la régularité de la situation ; il n’aurait de toute façon pas pu rembourser le montant réclamé, vu que celui-ci était supérieur à la somme reçue ; sa bonne foi ayant été admise, seule la question de la situation financière difficile était litigieuse, laquelle était réalisée ; en toute hypothèse, le dessaisissement avait été réalisé de bonne foi. ![endif]>![if>

14.    Le 18 septembre 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if>

15.    Par ordonnance du 22 novembre 2018, la chambre de céans a appelé en cause M. B______ et lui a imparti un délai au 21 décembre 2018 pour se déterminer sur le recours.![endif]>![if>

16.    M. B______ n’a transmis aucune détermination.![endif]>![if>

17.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).![endif]>![if>

3.        Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 59'319.-. ![endif]>![if>

4.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

5.        a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1).![endif]>![if> Selon l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l'obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. Selon l’art. 4 al. 1 et 2 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1) ; est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave.

c. La dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers - sauf répudiation de la succession - au décès de cette dernière (ATF 105 V 82 consid. 3, 96 V 73 consid. 1), même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution (ATF 129 V 70 consid. 3 et l'arrêt cité). En effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine; par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une dette personnelle des héritiers. L'obligation de restitution du de cujus passe aux héritiers (à condition qu'ils acceptent la succession) même lorsqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision; il suffit pour cela que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant. En vertu du principe de l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas, être recherchés personnellement (RCC 1959 p. 402 consid. 2, 1970 p. 578 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral P 32/06 du 14 novembre 2006).

d. La remise de l'obligation de restituer doit cependant être accordée aux héritiers s'ils étaient eux-mêmes de bonne foi et que la restitution les mettrait dans une situation difficile (cf. également ATF 105 V 84 consid. 4). La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à tort de la prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'antérieure ou contemporaine de la perception indue de prestations. Dans le cas d'un héritier, la mauvaise foi du de cujus à l'époque où il a accepté les prestations ne saurait lui être imputée. Comme elle demeure sans effet si elle survient postérieurement, cette mauvaise foi ne peut ainsi exister que dans l'hypothèse de versements indus, postérieurement au décès du de cujus (arrêt du Tribunal fédéral P 3/01 du 25 mai 2001). Est effectivement déterminante dans le contexte d'une remise de l'obligation de restituer - à laquelle sont soumis les héritiers du bénéficiaire des prestations indûment octroyées (cf. art. 2 al. 1 let. a OPGA) - la situation financière du débiteur (cf. ATF 105 V 74 consid. 4 p. 84 sv.) au moment où la décision de restitution des prestations versées à tort est devenue exécutoire (cf. art. 4 al. 2 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 747/2013 du 16 janvier 2014). Le Tribunal fédéral a précisé que, si des prestations complémentaires devaient être restituées en raison d'un versement rétroactif de rentes, on ne pouvait opposer à l'ordre de restitution une éventuelle charge trop lourde lorsque les moyens financiers résultant des versements rétroactifs intervenus existaient encore au moment où la restitution devait être opérée (cf. ATF 122 V 134 consid. 3c et d p. 140 sv. ; ATF 122 V 221 consid. 6d p. 228 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 286/2012 du 31 août 2012). Selon la jurisprudence publiée aux ATF 122 V 221

- confirmée et précisée par les arrêts 8C_766/2007 du 17 avril 2008 et C 93/05 du 20 janvier 2007 in SVR 2007 AlV no 17 p. 55 -, il convient de prendre en considération la circonstance qu'un assuré a reçu, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que dans l'hypothèse où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA), la situation difficile doit être niée. En cas de diminution du patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune. L'assuré est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l'art. 5 OPGA, étant entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive (arrêt du Tribunal fédéral 8C 954/2008 du 29 mai 2009).

6.        En l’espèce, l’intimé a admis que la condition de la bonne foi était réalisée, le recourant étant l’héritier des prestations versées à tort et l’éventuelle mauvaise foi du de cujus au moment où il a perçu les prestations en cause, ne pouvant lui être imputée, ce qui correspond à l’application de la jurisprudence fédérale précitée. ![endif]>![if> Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’une situation difficile. A cet égard, le recourant indique qu’il ne dispose plus de la fortune héritée de CHF 107'046.50, soit en particulier de sa part de CHF 53'523.-, l’ayant utilisée pour payer diverses dettes avant l’entrée en force de la décision de restitution, de sorte que ce montant ne pourrait plus être pris en compte dans l’examen de sa situation financière, au sens de l’art. 5 OPGA. De même, la part de CHF 53'523.- en possession de son frère, après partage de la succession, ne pourrait pas non plus être prise en compte. La situation du recourant correspond à celle du cas jurisprudentiel précité (arrêt du Tribunal fédéral 8C 954/2008 du 29 mai 2009), de sorte qu’il convient d’examiner les motifs de la diminution de son patrimoine. A cet égard, dans un arrêt du 11 septembre 2013 ( ATAS/891/2013 ), la chambre de céans a considéré que l’héritier, pour se prévaloir valablement d’une diminution de la fortune héritée et, partant, d’une situation difficile au sens de l’art. 5 OPGA, devait encore être de bonne foi lors du dessaisissement, ce qui n’était pas le cas si l’héritier devait s’attendre à devoir restituer au SPC une partie de la fortune héritée. Cette exigence de la bonne foi est ainsi différente de celle reconnue à l’héritier des prestations reçues à tort et évoquée ci-dessus. En l’occurrence, la chambre de céans constate que dès le 25 mai 2016, le recourant a été dûment averti par l’intimé qu’un contrôle des avoirs du bénéficiaire serait effectué. L’intimé a requis des pièces complémentaires, en soulignant qu’il apparaissait déjà, à ce stade, une variation des actifs du bénéficiaire. Sur quoi, les héritiers ont communiqué à l’intimé le 22 juin 2016 les extraits de comptes requis. Ces éléments démontrent que dès le mois de mai 2016, le recourant savait qu’un nouveau calcul des prestations dues au bénéficiaire était probable, lequel pouvait aboutir à un trop-perçu et, en conséquence, à une décision de restitution dirigée à son encontre, en tant qu’héritier de la succession du bénéficiaire. En conséquence, l’utilisation du capital successoral reçu, dont les versements pour un total de CHF 45'500.- effectués par le recourant à son épouse, aussitôt qu’il a pu disposer de sa part successorale de CHF 53'523.-, doit être qualifiée de dessaisissement de fortune, alors que le recourant n’était pas de bonne foi. Dans ce cas, le recourant doit être considéré comme ayant encore la maitrise effective de la fortune dessaisie, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une situation financière difficile. Le recourant fait encore valoir qu’au moment où il a pris connaissance du montant de la restitution, la succession était déjà partagée et qu’il ne disposait plus que de la moitié du capital successoral, soit un montant inférieur à celui réclamé en restitution de CHF 59'319.-. Cependant, le recourant a décidé d’effectuer le partage de la succession, nonobstant la probable demande de restitution de l’intimé, de sorte qu’il ne saurait s’en prévaloir pour s’opposer à cette dernière, étant de surcroît rappelé qu’il est débiteur solidairement avec son frère de l’entier de la dette.

7.        Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le