Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Déclare ne pas entrer en matière. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2004 A/2254/2003
A/2254/2003 ATAS/66/2004 du 03.02.2004 (AVS), AUTRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2254/2003 ATAS/66/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 03 février 2004 1 ère Chambre En la cause Madame S__________ recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, 1211 Genève 29 intimée Attendu que par décision du 14 octobre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à Madame S__________ le paiement de la cotisation personnelle d’étudiant; Que l’intéressée a contesté ladite décision auprès du Tribunal de céans; Que la Caisse, informée, a rendu le 8 décembre 2003 une décision sur opposition l’exonérant de toute cotisation pour l’année 2002; Considérant en droit que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 LPGA); Qu’il appartient dès lors à la Caisse de statuer sur opposition, ce qu’elle a du reste fait le 8 décembre 2003; Que le Tribunal de céans ne saurait à ce stade entrer en matière; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Déclare ne pas entrer en matière. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe