Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS (ci-après PHILOS) de ce que le solde dû par M. et Mme A__________ et leur fils Ayman, au 31 décembre 2004 date de la fin d’affiliation à PHILOS, est de 9'090,90 fr. ramené à 9’090 fr. pour solde de tout compte. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte aux époux A__________ qu’ils s’engagent à régler ce montant, qu’ils reconnaissent devoir, à raison de douze mensualités de 757 fr. 50 chacune, la première fois à fin octobre 2005. Les y condamne en tant que de besoin. Dit que PHILOS adressera au recourant sans délai douze bulletins de versement . Donne acte à PHILOS qu’elle s’engage à annuler sans délai les poursuites en cours. Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité, la somme totale devient immédiatement exigible, le présent arrêt valant titre de mainlevée définitive. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Sylvie CHAMOUX La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2005 A/2253/2005
A/2253/2005 ATAS/839/2005 du 04.10.2005 (LAMAL), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2253/2005 ATAS/839/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 4 octobre 2005 En la cause Monsieur A__________ recourant contre PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS, Riond-Bosson, 1131 TOLOCHENAZ intimée Vu les procédures successives ayant opposé les parties jusqu’à ce jour; Vu le recours du 25 juin 2005 et la réponse du 18 août 2005; Vu l’audience de ce jour, et l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, qu’il convient d’entériner; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS (ci-après PHILOS) de ce que le solde dû par M. et Mme A__________ et leur fils Ayman, au 31 décembre 2004 date de la fin d’affiliation à PHILOS, est de 9'090,90 fr. ramené à 9’090 fr. pour solde de tout compte. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte aux époux A__________ qu’ils s’engagent à régler ce montant, qu’ils reconnaissent devoir, à raison de douze mensualités de 757 fr. 50 chacune, la première fois à fin octobre 2005. Les y condamne en tant que de besoin. Dit que PHILOS adressera au recourant sans délai douze bulletins de versement . Donne acte à PHILOS qu’elle s’engage à annuler sans délai les poursuites en cours. Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité, la somme totale devient immédiatement exigible, le présent arrêt valant titre de mainlevée définitive. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière : Sylvie CHAMOUX La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le