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A/223/2019

Genf · 2019-03-19 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 février 2019.![endif]>![if>
  2. Dit que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
  3. Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge de l’intimé. ![endif]>![if>
  4. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.03.2019 A/223/2019

A/223/2019 ATAS/216/2019 du 19.03.2019 ( PC ) , SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/223/2019 ATAS/216/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2019 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par PROCAP pour personnes avec handicap recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS-SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 3 décembre 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté les oppositions formées par Monsieur A______ contre les décisions du 11 décembre 2017, 28 février, 2 mars et 12 septembre 2018 ; Que dans son recours du 21 janvier 2019, le recourant a conclu à l’annulation de la décision sur opposition, à ce que le revenu hypothétique de l’épouse du recourant soit supprimé depuis mai 2013 et au renvoi du dossier à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelles décisions, sous suite de frais et dépens ; Qu’un délai a été fixé à l’intimé pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 19 février 2019, l’intimé a informé la chambre de céans avoir reconsidéré la décision attaquée ; Que, dès lors qu’une décision de l’assurance-invalidité rendue dans l’intervalle, le 7 décembre 2018, reconnaissant l’épouse du recourant totalement incapable de travail dès le 21 mai 2013, était devenue définitive, l’intimé décidait de supprimer le gain potentiel retenu pour ladite épouse dès le 1 er janvier 2018, soit pour toute la période litigieuse ; Que la période antérieure au 1 er janvier 2018 ne constituait pas la période litigieuse et était de ce fait non soumise au pouvoir d’examen de la chambre de céans, mais que l’intimé enregistrait la demande de révision formée par le recourant et y répondrait dans les meilleurs délais par une décision formelle ; Que, par écriture du 8 mars 2019, le recourant, prenant note de l’acquiescement de l’intimé et de l’enregistrement de la demande de révision, a indiqué que la procédure était devenue sans objet et pouvait être classée, sous réserve de l’octroi d’une indemnité de procédure ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours est devenu sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que le recourant a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA), qu’il y a lieu, au vu des circonstances du cas d’espèce, d’arrêter à un montant de CHF 400.-, à la charge de l’intimé. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 février 2019.![endif]>![if>

2.        Dit que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>

3.        Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge de l’intimé. ![endif]>![if>

4.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le